ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.136
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.136 du 6 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.136 du 6 décembre 2023
A. 238.127/XIII-9900
En cause : SCALZO Rosalia, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la ville de Fontaine-l’Évêque, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nicolas de BONHOME, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 9 janvier 2023, Rosalia Scalzo demande, d’une part, l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Fontaine-l’Évêque octroie à Fatih et Filiz Cakar un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue des Houillères à Fontaine-l’Évêque et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 9 février 2023 par la voie électronique, Fatih et Filiz Cakar ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Par un courrier du 10 février 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
L’arrêt n° 256.389 du 27 avril 2023 a rejeté la requête en intervention introduite par Fatih Cakar et Filiz Cakar, rejeté la demande de suspension, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 17 mai 2023 par la partie requérante.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Noamane Latrache, loco Me Nicolas de Bonhomme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
3. Le 7 février 2023, le collège communal de la ville de Fontaine-
l’Evêque retire le permis d’urbanisme litigieux.
Le 14 mars 2023, le collège communal refuse le permis d’urbanisme sollicité.
4. Le 13 avril 2023, Fatih et Filiz Cakar introduisent un recours administratif à l’encontre de la décision du 14 mars 2023 auprès du Gouvernement wallon.
Le 11 juillet 2023, le ministre de l’Aménagement du territoire refuse le permis d’urbanisme sollicité.
5. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
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Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure et dépens
6. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite, à titre principal, une indemnité de procédure de 924 euros et, à titre subsidiaire, une indemnité de procédure de 770
euros dans l’hypothèse où le recours en annulation est traité dans le cadre de débats succincts.
Il y a lieu de faire droit à sa demande au taux de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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