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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.135

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.135 du 6 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.135 du 6 décembre 2023 A. 230.390/XIII-8919 En cause : 1. ELOY Anne, 2. PHILIPPE Daniel, ayant tous deux élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la commune de La Bruyère, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 9 mars 2020 par la voie électronique, Anne Eloy et Daniel Philippe demandent l’annulation de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le collège communal de la commune de La Bruyère octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) TS Construct un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une résidence-services de 25 logements sur un bien situé rue de Gembloux, 4 à Rhisnes. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 8919 - 1/4 Par une ordonnance du 8 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Chloé Van den Berghe, loco Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Aymane Ralu, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité 3. Par un courriel du 17 août 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat de l’octroi, en date du 2 février 2023, au bénéficiaire du permis litigieux, d’un nouveau permis d’urbanisme portant sur la parcelle concernée par l’acte attaqué et ayant pour objet la transformation d’un château et la construction d’une résidence- services de 40 logements. Interrogé par l’auditeur-rapporteur, le bénéficiaire du permis d’urbanisme litigieux a confirmé qu’il renonçait à ce dernier et qu’il n’avait pas été mis en œuvre. Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par son bénéficiaire, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure et dépens 4. Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. XIII - 8919 - 2/4 La perte de l’intérêt actuel au recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celles-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XIII - 8919 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 8919 - 4/4