ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.133
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.133 du 5 décembre 2023 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.133 du 5 décembre 2023
A. 234.000/VIII-11.713
En cause : DUPONT Amélie, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er juillet 2021, Amélie Dupont sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt n° 250.586 du 11 mai 2021.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 décembre 2023.
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M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Laura Campos, loco Mes François Belleflamme et Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.586, précité. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
1. À la suite de cet arrêt, la commission de recours de l’enseignement de promotion sociale décide, le 26 mai 2021, d’annuler la décision du 4 mai 2019 par laquelle le conseil des études de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron - Chênée a, sur recours interne, confirmé l’échec de la requérante. Dans le même acte, elle ordonne également au conseil des études de redélibérer dans un délai raisonnable son dossier.
2. Par une lettre du 9 juin 2021, les conseils de celle-ci font savoir à la direction de l’établissement précité que comme elle a réussi huit critères sur treize lors de l’épreuve litigieuse, il y a lieu de proclamer sa réussite et ainsi, de tirer pleinement les conséquences de l’arrêt d’annulation et de la décision de la commission de recours du 26 mai 2021.
3. Le 12 janvier 2022, le conseil des études proclame la réussite de la requérante au module litigieux. Le même jour, elle se voit délivrer l’attestation de réussite, « ayant valablement présenté et réussi les épreuves orales et écrites qui sanctionnent la formation susmentionnée en date du 13 mars 2019 et du 20 mars 2019 ».
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IV. Exposé du préjudice
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La demande d’indemnité réparatrice
La requérante cite l’arrêt d’annulation, constate qu’il a été prononcé dans le cadre de la procédure en débats succincts, et indique que l’illégalité sanctionnée était manifeste, le Conseil d’État ayant déjà eu l’occasion de juger, par ses arrêts n° 244.887 et n° 244.888 du 20 juin 2019, que la partie adverse ne pouvait appliquer que le seul seuil de réussite global réglementairement fixé et qu’elle ne pouvait pas, en se prévalant des dispositions non applicables de l’enseignement de promotion sociale, ajouter de nouvelles exigences éliminatoires.
Elle invoque un préjudice « matériel/économique » en faisant valoir que le module litigieux de directeur est organisé environ tous les deux ans par la partie adverse et que « l’illégalité de la décision d’échec ayant conclu le module organisé en 2019 (acte attaqué) n’était donc pas encore formellement constatée qu’il fallait déjà s’inscrire pour le module organisé à nouveau en 2021 ». Elle considère que quoique le bien-fondé de son recours ne faisait que peu de doute, elle s’exposait, si elle ne se réinscrivait pas, à ce que la partie adverse « observe [qu’elle] avait laissé filer l’occasion d’obtenir gain de cause, de sorte que son intérêt n’avait pas persisté jusqu’au prononcé de l’arrêt ». Elle précise que dans cette hypothèse, la perte d’intérêt aurait résulté de circonstances qui lui auraient été imputables, « à telle enseigne qu’elle n’aurait pas pu introduire de demande d’indemnité réparatrice pour obtenir indemnisation de son dommage moral », et que les attestations de réussite clôturant les modules du brevet de directeur ont une durée de validité limitée.
Elle explique que « le temps presse » en ce qui la concerne parce qu’elle a déjà passé et validé des modules avant le 31 août 2019, de sorte qu’elle se trouve dans le champ d’application d’une disposition transitoire qui implique qu’elle valide l’ensemble des attestations de réussite avant le 1er septembre 2022 sous peine de devoir repasser et réussir tous les modules précédemment validés. Elle en déduit que « moyennant un prix assez lourd – à savoir celui de préjudices ici vantés -, [elle] a dû se résoudre à représenter […] ce module pédagogique. Les 30 heures de formation se sont déroulées du 6 février au 31 mars 2021. Les candidats devaient ensuite remettre un TFE pour le 28 avril 2021 et ont enfin été interrogés oralement en date du 19 mai 2021 ». Elle fait valoir qu’elle a ainsi dû consacrer une septantaine d’heures (étude, rédaction de TFE et examens compris) pour ce module, qu’il s’agit d’autant d’heures qu’elle aurait pu valoriser dans une autre activité « que celle
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consistant à s’investir dans un brevet pour s’assurer de pouvoir faire constater le traitement illégal dont elle a fait l’objet par l’acte attaqué – et, partant, de poursuivre la progression de sa carrière ». Elle évalue ce préjudice en équité en prenant comme référence le salaire mensuel brut moyen en Belgique, fixé à 3.553 euros pour l’année 2020 et expose qu’un travailleur « qui souhaite valoriser économiquement son temps disponible peut donc prétendre en moyenne au montant horaire de 3.553 / 4 (sem) /
38 (h), soit 23,375 €/h. En multipliant 23,375 par 70, on obtient la somme de 1.636,25 euros ». Elle ajoute que cette formation a engendré des frais qu’elle détaille ainsi :
- « Frais d’impression du TFE au copy-print de Jemappes (photocopies couleurs + reliure, en trois exemplaires) : 12,50 x 3 = 37,50 euros ;
- Frais d’envoi du TFE : B-pack mini (5,99 euros) + 5 timbres prior (8 euros) =
13,99 euros ;
- Frais d’essence pour l’examen : A/R de Jurbise à Tihange (110 km – itinéraire Michelin) : 10,20 x 2 = 20,40 euros ;
- Frais d’essence pour disposer des motifs de la décision : A/R de Jurbise à Fléron (144 km – itinéraire Michelin) : 13,64 x 2 = 27,28 euros = 99, 17 euros ».
Elle invoque encore un préjudice moral fondé sur l’atteinte à sa réputation, à son état de santé et sur l’attitude de la partie adverse. Elle admet qu’un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte annulé sauf s’il existe des circonstances particulières, dont elle estime pouvoir se prévaloir en l’espèce. Elle explique que l’échec au module pédagogique – réseau WBE (et les résultats des recours interne puis externes qui s’en sont suivis) ont considérablement ébranlé sa confiance en elle, qu’elle s’est sentie discréditée auprès de ses anciennes collègues qui ont réussi le brevet « en ne réussissant pas davantage de questions [qu’elle] » et dont une est même devenue sa directrice, et qu’elle « se sent montrée du doigt comme celle qui n’est “pas capable” ». Elle ajoute que cette atteinte « est d’autant plus insupportable que l’on soulignera à nouveau qu’il ne fait pas de doute qu’en réussissant 8 critères sur 13 (soit 61,5 % des points), le conseil des études aurait dû constater [sa] réussite dès sa délibération du 24 avril 2019 et que la proclamation de sa réussite prend des retards injustifiables », et que l’échec qui lui a été illégalement infligé, et auquel la partie adverse n’a toujours pas remédié au jour de l’introduction de la requête, a indiscutablement causé une atteinte à sa réputation professionnelle, qui n’est, selon elle, pas réparée malgré l’arrêt d’annulation.
Elle soutient encore que l’illégalité constatée a généré du stress et de l’anxiété dans son chef, « d’autant plus eu égard à la date butoir pour laquelle elle devait valider tous ses modules de la formation sous peine d’en perdre le bénéfice complet, d’abord fixée au 1er septembre 2021 puis au 1er septembre 2022 ». Elle indique qu’en raison du retard accumulé par suite de l’acte annulé, il est loin d’être VIII - 11.713 - 4/21
certain qu’elle arrive à tenir cette échéance. Elle renvoie à la pièce 2 de son dossier pour soutenir que cette atteinte à son état de santé psychique est attestée médicalement et précise que « les événements litigieux de la fin d’année scolaire 2018-2019 (adoption de l’acte attaqué fin avril 2019, recours interne et externe rejetés en juin et juillet 2019, saisine [du] Conseil [d’État] en septembre 2019) ont en effet fortement contribué à ce [qu’elle] perde pied ». Elle cite une attestation médicale du 22 juin 2021 selon laquelle le relevé de ses achats à la pharmacie prouve qu’elle a pris de l’escitalopram 20 mg depuis le 10/09/2019. Elle expose que « si son état de santé s’était progressivement amélioré, le fait de savoir qu’il allait falloir recommencer le module pédagogique en l’absence d’annulation de l’échec précédent et être reconfrontée au même jury, a été la goutte d’eau qui a fait redéborder le vase » parce que recommencer cette formation représentait une charge de travail qui lui paraissait insurmontable vu son état psychologique. Elle ajoute que la dépression s’est renforcée et qu’elle a dû recourir à nouveau aux antidépresseurs et même être accompagnée par un suivi psychothérapeutique toujours en cours comme en atteste le certificat médical qu’elle cite et selon lequel ses problèmes « sont liés au fait d’une promotion non obtenue suite à la réussite d’un examen injustement refusée, selon les dires de la patiente ». Elle en conclut que l’échec injustifié au module pédagogique a eu de lourdes conséquences sur sa santé et lui a fait perdre beaucoup de temps et d’énergie, et que ces conséquences « dépassent de loin le sentiment de légitime déception et de frustration qu’un candidat à une épreuve peut éprouver du fait d’une décision d’échec irrégulière ».
Elle ajoute que l’illégalité censurée a eu et a encore un impact sur la vie professionnelle mais a lourdement pesé sur sa vie personnelle, familiale et sociale, et que l’attitude de la partie adverse n’a pas contribué à atténuer ce préjudice dès lors qu’au lieu de tirer les conséquences des arrêts susvisés selon lesquels il est illégal d’appliquer des seuils de réussite propres à l’enseignement de promotion sociale plutôt que le seuil seul global réglementairement prescrit et qu’elle avait incontestablement atteint, elle « a préféré commettre à nouveau cette illégalité ».
Elle relève encore que, le 5 août 2020, l’auditeur rapporteur a confirmé que cette illégalité était manifeste et, partant, que l’affaire n’appelait que des débats succincts mais que la partie adverse n’a pas saisi l’occasion de mettre fin au préjudice subi en retirant l’acte annulé, que le 5 février 2021, elle a fait savoir qu’elle n’entendait pas plaider contre ce rapport puisqu’elle comptait se référer aux écrits de la procédure et proposer que l’affaire soit prise en délibéré sans audience publique, et que « ici encore, la partie adverse aurait pu atténuer [son] préjudice en retirant l’acte attaqué et en constatant qu’elle avait atteint le seuil prescrit ». Elle expose enfin que si la commission de recours s’est réunie dans un délai raisonnable après l’arrêt d’annulation, le conseil des études qui est appelé à délibérer à nouveau sur sa
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réussite ne s’est quant à lui toujours pas réuni, et ce malgré son courrier du 9 juin 2021, également resté lettre morte au jour de l’introduction de sa demande. Selon elle, « ceci est d’autant plus répréhensible que le conseil des études se serait réuni en date du 5 juin 2021 pour constater [qu’elle] aurait échoué au module représenté, mais sans aucunement avoir égard aux décisions précitées. À l’heure où [elle] est amenée à introduire la présente demande d’indemnité réparatrice, dans le délai ouvert à la suite de la notification de l’arrêt d’annulation, les congés scolaires ont commencé et tout porte à croire que la partie adverse ne donnera aucune suite avant plusieurs mois ». Relevant qu’il a déjà été jugé qu’un montant de 2.500 euros constitue ex aequo et bono une réparation équitable du préjudice moral subi durant une année, elle fait valoir qu’en l’espèce, ce sont déjà deux années qui se sont écoulées depuis l’adoption de l’acte annulé, dont la partie adverse n’a toujours pas tiré enseignement de l’illégalité, et qu’eu égard aux multiples circonstances précitées, ainsi qu’à la durée pendant laquelle elle a souffert moralement et souffre encore, le préjudice moral peut être raisonnablement évalué ex aequo et bono à 4.000 euros.
Elle demande que le montant de l’indemnité réparatrice, tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice moral, soit majorée des intérêts compensatoires et moratoires « jusqu’à parfait paiement ».
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond que l’arrêt d’annulation n’a pas pour conséquence d’entraîner la réussite de la requérante au module litigieux, de sorte que son dommage pourrait tout au plus être calculé conformément à la théorie de la perte d’une chance, et elle relève que comme l’admet la requérante elle-même, elle a à nouveau échoué au module litigieux, ce qui « démontre à suffisance que les compétences requises ne sont pas acquises et que suivre une nouvelle fois la formation était non seulement bénéfique pour [elle] mais encore nécessaire ». Elle déduit de ce nouvel échec que la perte de chance est inexistante et que si elle a à nouveau raté le module alors qu’elle avait déjà suivi la formation et étudié une première fois la matière, « elle ne peut avoir consacré autant d’heures que vantées à étudier », ne démontrant pas non plus avoir été présente à chaque heure de formation. Elle relève que l’indemnité réparatrice n’a pas vocation à opérer une réparation intégrale du dommage de sorte que réclamer 1.636,25 € pour une formation dont les acquis attendus ne sont manifestement toujours pas intégrés est dépourvu de tout fondement, que les frais doivent être rejetés dès lors qu’ils ne sont justifiés par aucune pièce, et que les « frais d’essence relatifs au déplacement pour disposer des motifs de la décision du conseil des études ne sont en tout état de cause
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pas dus [à] l’acte attaqué mais [à] l’échec de la requérante à la nouvelle épreuve ».
Elle en conclut que le poste afférent au préjudice matériel doit être rejeté ou, tout au plus, limité à un euro symbolique.
Elle rappelle qu’un arrêt d’annulation répare en principe adéquatement le préjudice moral causé par l’acte annulé et considère que la requérante ne démontre aucune circonstance particulière permettant de justifier le préjudice vanté dans la mesure où l’acte annulé ne lui était pas personnel et impliquait « simplement une méthode de cotation censurée par le Conseil d’État », et où le passage d’une épreuve emporte nécessairement un risque d’échec auquel le candidat qui y participe doit s’attendre. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas que le fait que l’une de ses collègues soit devenue sa directrice soit imputable à l’acte annulé uniquement, pas plus qu’une quelconque atteinte à sa réputation professionnelle, laquelle est, selon elle, plutôt due à son nouvel échec à la même épreuve.
Elle considère encore que les attestations médicales ne permettent pas d’établir le moindre lien causal avec l’acte annulé et que si la requérante prend de l’escitalopram depuis le 10 septembre 2019, rien n’établit que cette médication est due à l’acte annulé. Elle estime que l’attestation du médecin n’emporte pas non plus sa conviction, dès lors qu’il indique que la consultation psychologique a été entamée en décembre 2020 et qu’aux dires de la patiente, elle serait due à une promotion non obtenue, mais qu’il se garde de confirmer qu’il est persuadé que la prise en charge psychologique a été rendue nécessaire par ce fait. Elle conteste encore l’interprétation de l’arrêt n° 243.207 accordant, selon la requérante, 2.500 euros pour une année « puisque cet arrêt fixe justement le dommage moral pour une année à 1.250 €, l’arrêt de référence ayant fixé 2.500 € pour deux ans. Le cas d’espèce était d’autant plus différen[t] qu’il concernait un candidat membre d’un collège ayant été empêché, à 2 reprises, d’exercer à nouveau ses fonctions sans aucune justification alors que d’autres candidats avaient été désignés. Le préjudice moral du requérant tiré de l’incompréhension de l’écartement de sa candidature n’est donc nullement comparable à la situation de la requérante ». Elle conclut également à tout au plus un euro symbolique pour le dommage moral.
IV.1.3. Le mémoire en réplique
La requérante réplique qu’il « n’est ni contesté ni contestable que :
- [Le] Conseil [d’État] a jugé qu’il n’y avait qu’un seul seuil de réussite applicable au module litigieux, à savoir un seuil global de 50 % ;
- [elle] a réussi 8 critères sur 13 (soit 61,54 % des points) lorsqu’elle a présenté le module en mars-avril 2019 ;
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- 61,54 % est supérieur à 50 % ».
Elle en conclut qu’en l’absence de l’illégalité, elle aurait eu 100 % de chance de voir son module validé en 2019 et 100 % de chance de ne pas devoir le présenter à nouveau en 2021, et elle conteste dès lors que cet arrêt serait privé de sa portée en raison de la décision d’échec adoptée en juin 2021, « dont on devrait déduire [qu’elle] n’aurait présenté aucune chance de réussir le module en question ».
Elle explique qu’elle « aurait fragilisé la recevabilité du recours déjà introduit – dont le bien-fondé ne faisait que peu de doute – si elle s’était abstenue de saisir une nouvelle chance d’obtenir gain de cause, en s’inscrivant et en suivant cette nouvelle formation », que l’arrêt d’annulation est finalement « tombé » le 11 mai 2021, « soit une semaine avant l’examen oral et un mois avant une décision d’échec qu’il n’y avait pas lieu de quereller puisqu’il ne fait pas de doute, vu l’enseignement de l’arrêt précité, que la partie adverse doit admettre [qu’elle] avait réussi son module lorsqu’elle l’avait présenté une première fois en avril 2019 ». Quant au nombre d’heures de travail et aux frais relatifs au module représenté en 2021, elle estime que l’argument du mémoire en réponse « n’affecte en rien la matérialité du préjudice subi. Tout d’abord, quant au taux de présence, la partie adverse n’ignore pas que les candidats au module ne sont pas admis à présenter l’évaluation s’ils ne justifient pas d’un taux de présence égal ou supérieur à 75 % ; pour autant que de besoin, [elle]
dépose en annexe le courriel du 21 avril 2021 qu’elle a reçu, lui confirmant que son taux de présence avait été vérifié et, partant, lui communiquant les consignes relatives à l’épreuve orale […]. Ensuite, il est évident [qu’elle] ne pourrait produire des pièces qui attesteraient du nombre précis d’heures de travail et d’étude qu’elle a consacré à travailler chez elle pour le travail écrit puis la préparation de l’évaluation orale ; elle est simplement en mesure d’en fournir une estimation la plus précise possible et de justifier une méthode d’indemnisation ». Elle relève qu’un arrêt n°
244.847 du 19 juin 2019 a déjà alloué une indemnité réparatrice pour indemniser le dommage matériel subi par un étudiant dont on avait refusé illégalement de proclamer la réussite, sans pour autant qu’il ait pu produire les pièces attestant de l’intégralité du coût de la perte d’une année d’étude mais avait fourni « une justification pour les frais de déplacement et d’inscription, c’est-à-dire, comme en l’espèce, un détail et une méthode de calculs ; quant aux autres frais (coûts de la vie quotidienne, etc.), il n’était pas possible de les objectiviser [sic] en détail ». Elle en déduit qu’elle démontre bien le quantum de son dommage et, subsidiairement, à supposer que les montants et méthodes de calculs proposés pour l’évaluer ne puissent être retenus, elle sollicite l’octroi d’une indemnité fixée en équité à 1.700
euros.
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En ce qui concerne son dommage moral, elle se réfère à sa requête et souligne, quant aux attestations médicales qu’elle produit, que « le rôle d’un professionnel de la santé n’est pas d’établir des liens causaux invocables dans des procédures judiciaires en cours ou, en l’occurrence, d’attester qu’il aurait “la conviction que la prise en charge psychologique a été rendue nécessaire par ce fait (litigieux)” ». Elle expose que le praticien ne peut attester que de ce qu’il a constaté ou diagnostiqué, que le docteur en médecine en charge de son suivi psychothérapeutique depuis le 3 décembre 2020 constate qu’elle est venue le trouver en lui faisant part d’un besoin d’assistance motivé par le « fait d’une promotion non obtenue suite à la réussite d’un examen injustement refusé », et qu’il appartient ensuite au Conseil d’État de juger si les éléments produits « permettent d’établir –
sur la base d’un haut degré de vraisemblance et non d’une certitude scientifique – la causalité requise par l’article 11bis LCCE ». Elle estime que tel est bien le cas en l’espèce. Elle ajoute que la partie adverse procède à une lecture inexacte de la demande d’indemnité réparatrice lorsqu’elle indique qu’elle interpréterait erronément l’arrêt n° 243.207 dans son évaluation du quantum du dommage dans la mesure où c’est à l’arrêt n° 244.534 du 17 mai 2019 qu’elle se réfère lorsqu’elle indique « qu’un montant de 2.500 euros constitue ex aequo et bono une réparation équitable du préjudice moral subi durant une année ». Elle précise qu’à la date du dépôt de son mémoire en réplique, la partie adverse n’a toujours pas exécuté l’arrêt du 11 mai 2021, ainsi que la décision subséquente de la commission de recours du 26 mai 2021 qui enjoignait au conseil des études de délibérer à nouveau sur sa réussite dans un délai raisonnable. Elle estime que « le refus de la partie adverse de tirer enseignement de l’arrêt intervenu, et même son mutisme à la suite de [son]
interpellation […], ne permettent aucunement de penser que cette situation préjudiciable évoluera rapidement. Cette situation [lui] cause d’autant plus préjudice […] que le module litigieux est le dernier [qu’elle] doit valider pour obtenir son brevet et que l’article 131ter, § 3, du décret du 2 février 2007 fixe une date butoir au 1er septembre 2022 ; le membre du personnel qui n’aurait pas validé tous les modules à cette date en perdra le bénéfice. Le préjudice vanté est établi ».
Elle relève qu’il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu’une partie requérante en indemnité réparatrice était bien fondée à solliciter l’octroi d’intérêts compensatoires et moratoires (arrêt n° 250.238 du 26 mars 2021) et qu’en l’espèce, la date de survenance du dommage est le 23 juillet 2019, jour auquel elle s’est vu notifier la décision d’échec annulée par l’arrêt du 11 mai 2021 de sorte que les intérêts au taux légal courent de cette date jusqu’à parfait paiement.
IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante
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La requérante observe que l’auditeur rapporteur ne conteste pas la matérialité ni l’étendue du préjudice matériel et économique, mais qu’il considère qu’il ne peut être indemnisé parce que, en substance, il résulte de son initiative personnelle, et non de l’arrêt d’annulation qui ne la contraignait pas à repasser l’examen. Elle rappelle « la chronologie des circonstances pertinentes de la cause :
- par requête du 23 septembre 2019, [elle] conteste l’acte attaqué (à savoir, la confirmation de son échec au module litigieux du brevet de directeur) ; deux moyens d’annulation sont soulevés ;
- par son rapport du 5 août 2020, Monsieur le Premier auditeur conclut à l’annulation en activant l’article 93 du règlement général de procédure (débats succincts) ; la partie adverse ne saisit pas l’occasion pour retirer l’acte entrepris ;
- les parties, qui ne doivent donc plus déposer d’écrits de procédure, attendent ainsi la fixation de l’affaire, laquelle sera remise puis fixée à l’audience du 7 mai 2021 ; la partie adverse avait indiqué dès le courrier du 5 février 2021
qu’elle n’avait rien à ajouter et qu’elle sollicitait même une procédure écrite, sans audience publique ;
- dans l’intervalle, une nouvelle occasion de valider ce module litigieux de directeur, qui est organisé environ tous les deux ans par la Communauté française, s’est présentée : la circulaire 7819 du 4 novembre 2020 “formations à la fonction de directeur – Module pédagogique” a informé les candidats qu’ils devaient s’inscrire pour le 20 novembre 2020 ; 30 heures de formation se sont déroulées du 6 février au 31 mars 2021 ; les candidats devaient ensuite remettre un TFE pour le 28 avril 2021 et ont enfin été interrogés oralement en date du 19 mai 2021 ;
- le 18 mai 2021, soit la veille de l’ultime épreuve orale, clôturant une formation et une épreuve de plusieurs mois, l’arrêt du 11 mai 2021 est notifié à la partie requérante ; à l’exception donc de cette épreuve orale, qui portait en substance sur tout ce qui fut accompli précédemment, la seconde passation du module litigieux s’est déroulée avant que ne soit notifié l’arrêt du Conseil d’État, qui annulera la décision entreprise en jugeant le premier moyen fondé ».
Elle ajoute que dès lors qu’il s’agit d’une circonstance qui ne s’était pas encore réalisée et ne pouvait donc être tenue pour acquise, il ne peut lui « être objecté que l’arrêt d’annulation rendu en l’espèce ne l’aurait pas obligée à repasser l’épreuve, mais aurait pu lui permettre d’exiger de la partie adverse qu’elle décide à nouveau, sans qu’elle […] doive représenter le module en question ». Elle estime que « la seule question qui se pose est de savoir quel choix aurait fait une personne requérante normalement prudente et diligente devant le Conseil d’État, placée dans les mêmes circonstances ». Elle explique que l’alternative était soit de laisser passer la chance de passer une seconde fois le module litigieux, quitte à se plaindre d’un dommage encore plus important si elle ne l’obtenait jamais ou bien tardivement, tout en sachant qu’elle aurait elle-même contribué à accroître ce risque, ne serait-ce qu’en offrant à la partie adverse l’occasion de soulever une perte d’intérêt et que le dommage ainsi subi lui aurait été du moins en partie imputable. Soit de se mobiliser et s’investir, « bien qu’il en coûte », pour tenter d’obtenir le module sollicité qu’elle avait une seconde chance d’obtenir, tout en démontrant, concernant la procédure en cours, l’intérêt véritable qu’elle avait dans la réussite de cette épreuve, quitte à VIII - 11.713 - 10/21
postuler dans un second temps une indemnisation pour tous les frais, le temps et l’énergie investis dans ce but, l’essentiel ayant été assuré dans le premier temps. Elle indique que c’est cette seconde alternative qui constitue la bonne attitude à adopter, d’autant que les attestations de réussite clôturant les modules du brevet de directeur ont une durée de validité limitée.
Elle fait valoir que « le temps pressait fameusement au moment de devoir faire ce choix, dès lors qu’ayant déjà passé et validé des modules avant la date du 31 août 2019, elle se trouvait dans le champ d’une disposition transitoire qui impliquait qu’elle valide l’ensemble des attestations de réussite avant le 1er septembre 2022 sous peine de devoir repasser et réussir tous les modules précédemment validés ». Elle rappelle qu’avant toutes les perturbations de calendrier liées au Covid, ce module n’était organisé qu’environ tous les deux ans de sorte que l’opportunité qui se présentait en 2021 était la dernière pour espérer valider tous les modules avant la date de fin de la période transitoire.
Elle relève que l’auditeur rapporteur prône la première alternative et réplique qu’à suivre celle-ci, il ne fait pas de doute qu’il « aurait pu [lui] être valablement objecté, soit que cette demande ne pourrait être introduite de manière recevable puisqu’[elle] avait perdu intérêt à l’annulation par une circonstance qui lui est imputable, soit que cette demande, bien que recevable, vise à obtenir indemnisation d’un préjudice [qu’elle] aurait elle-même contribué à créer par son attitude ». Selon elle, « à suivre telle position, on se demande dans quel cas de figure une autorité qui fait échouer illégalement un candidat, en l’occurrence en le soumettant à une grille de cotation erronée, pourrait devoir indemniser un quelconque dommage en lien avec cette illégalité » alors que l’existence du dommage subi n’est pas contestée dans le rapport.
S’agissant de l’absence de tout risque d’irrecevabilité du recours en annulation pour perte d’intérêt si elle avait choisi la première alternative, elle observe que l’auditeur rapporteur « estime que si la circonstance [qu’elle] avait laissé filer l’occasion d’obtenir le module litigieux avait été soulevée en cours de procédure, le maintien de l’intérêt au recours aurait dans tous les cas été constaté par [le] Conseil [d’État]», et « qu’il faut distinguer l’hypothèse d’un emploi public qui ne peut avoir plusieurs titulaires et une épreuve dont le nombre de lauréats n'est quant à lui pas limité ». Elle cite un arrêt n° 236.519 du 24 novembre 2016 « dans une affaire qui concernait également la passation d’une épreuve (non contingentée), que la partie requérante n’avait pas représentée lorsque l’occasion s’était présentée en cours de procédure », qui a constaté la perte d’intérêt au recours.
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Elle fait valoir que l’auditeur rapporteur expose qu’à la suite des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État des 15 janvier et 22 mars 2019, la condition de l’intérêt ne peut être interprétée de manière trop restrictive, mais objecte qu’il ne cite pas de référence jurisprudentielle « qui donnerait à constater que le risque qui s’est notamment réalisé dans l’arrêt cité du 24 novembre 2016 n’existerait tout simplement plus à la suite de l’évolution invoquée dans la jurisprudence », qu’elle-même n’a pas trouvé une telle référence dans la jurisprudence publiée dans les onglets de Juridict relatifs à l’intérêt au recours, et que « l’on n’aperçoit pas en quoi l’enseignement de la jurisprudence invoquée d’assemblée générale serait d’une quelconque incidence déterminante concernant le requérant qui néglige d’accomplir une démarche. En effet, l’arrêt […]
n° 243.406 du 15 janvier 2019 a constaté que la perte, pour le requérant, de sa qualité ou de son intérêt au cours de la procédure ne résulterait pas d'un acte qu'il aurait lui-même accompli ou négligé d'accomplir et qui lui serait personnellement imputable (il s’agissait de la perte de sa qualité de membre du conseil scolaire), de sorte que constater une perte d’intérêt aurait effectivement méconnu le droit d’accès à un juge. Quant à l’arrêt […] n° 244.015 du 22 mars 2019, la perte d’intérêt en cause aurait résulté du temps écoulé et de la décision, prise dans l’intervalle par l’autorité, de renoncer à prolonger la suspension par mesure d'ordre attaquée ». Elle en conclut que dans l’un ou l’autre des cas déférés à l’assemblée générale, il ne s’agissait pas d’un requérant qui aurait lui-même accompli un acte ou fait un choix qui lui serait imputable, tel celui de ne pas représenter l’épreuve lui permettant d’obtenir validation du module postulé. Elle ajoute que « pour pouvoir [lui] être opposé, un tel précédent devrait avoir été jugé entre, d’une part, les arrêts précités de janvier et mars 2019 et, d’autre part, le 20 novembre 2020, date à laquelle [elle] a dû
faire le choix de passer ou non, une seconde fois, le module litigieux ».
Elle en conclut que « la partie requérante […] qui, par son attitude, marque un désintérêt pour ce que son recours vise à obtenir, s’expose au risque que cette attitude lui soit opposée dans le cadre de la procédure, et ce, que l’on se situe avant ou après les arrêts d’assemblée générale invoqués dans le rapport. Tout au plus, cette dernière jurisprudence aura diminué le risque, sans pour autant l’exclure entièrement ». Selon elle, les parties requérantes « qui n’ont pas choisi de faire l’objet d’une décision irrégulière de l’autorité, ne peuvent être contraintes de prendre ce risque, si minime soit-il ; à tout le moins, le choix – parfaitement sensé et raisonnable – de ne pas le prendre, ne peut leur être reproché ». Elle considère que la solution prônée par le rapport revient à sanctionner les requérants se conduisant de manière diligente, de façon à maximiser les chances d’obtenir ce qui est postulé devant le Conseil d’État, et à encourager les administrés à le saisir et à s’en contenter le temps que dure la procédure. Elle ajoute que dans le mémoire en
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réponse, la partie adverse estime, au contraire du rapport, que le préjudice matériel ne serait pas établi dès lors que l’arrêt prononcé n’aurait pas pour conséquence d’entraîner sa réussite au module litigieux, et que tout au plus cette illégalité aurait causé une perte de chance d’obtenir celui-ci ce qui, selon elle, démontre encore qu’elle « aurait manifestement été bien mal avisée de se contenter de “faire confiance” au recours introduit, sans craindre aucune circonstance de nature à l’éloigner de l’objectif d’obtenir validation de son module ».
S’agissant du préjudice moral, elle considère que l’auditeur rapporteur conteste l’existence de circonstances particulières mais « sans pour autant dire mot sur l’ensemble des circonstances suivantes invoquées », qu’elle rappelle. Elle conteste la considération selon laquelle elle n’aurait pas introduit de nouvelle procédure devant le Conseil d’État pour condamner la partie adverse à prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé sous peine d’astreinte parce que, d’une part, « pour en arriver au constat qu’il faut relancer une procédure contre la partie adverse pour la faire condamner à prendre la décision qu’elle tarde à adopter ou refuse d’adopter, il faut précisément subir un préjudice de l’absence de décision administrative prise à la suite d’un arrêt d’annulation. Dès lors, si [l’]auditeur considère que l’on se serait trouvé dans pareil cas de figure en l’espèce, il ne peut que reconnaître que le temps pris par la partie adverse à adopter la décision qui s’imposait était bel et bien de nature à [la] préjudicier. C’est en réalité un sophisme que de soutenir qu’il n’y aurait pas de dommage dès lors qu’il y aurait eu un moyen d’y mettre fin ».
D’autre part, elle estime que pareil argument revient à encourager les demandeurs en indemnité réparatrice à entreprendre des démarches procédurales visant à obtenir des condamnations sur le fondement de l’article 36 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans le but de pouvoir critiquer le retard préjudiciable pris par l’autorité. Elle estime que ces démarches (mise en demeure, suivie d’une nouvelle requête au Conseil d’État) seraient d’ailleurs intentées le plus souvent en vain étant donné qu’au moment où elles aboutiront, la procédure en indemnité réparatrice sera déjà tranchée ou bien la partie adverse aura daigné s’exécuter, et qu’admettre une telle objection « reviendrait de facto à exclure les retards dans l’exécution d’arrêt d’annulation des circonstances qui peuvent être invoquées pour démontrer un préjudice non réparé par l’arrêt d’annulation, étant donné qu’une procédure en indemnité réparatrice doit être introduite au plus tard dans les 60 jours suivant l’arrêt d’annulation (tandis qu’une procédure sur le fondement de l’article 36 LCCE ne peut l’être qu’au plus tôt 3 mois après la notification de cet arrêt) ». Elle objecte enfin que « pareil argument perd de vue que l’illégalité de l’acte et, surtout, le retard pris ensuite par l’autorité pour exécuter
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l’arrêt qui établit cette illégalité, est entièrement imputable à l’autorité et aucunement imputable à elle, qui subit cette illégalité ; cet argument revient à opérer un renversement de ces responsabilités et il est parfaitement déraisonnable de faire peser sur elle des exigences dépassant ce qui est requis par l’article 11bis LCCE
pour revendiquer l’octroi d’une indemnité réparatrice ».
En ce qui concerne l’atteinte à son état de santé, elle renvoie à ses écrits de procédure et souligne que « si une attestation d’un docteur qui confirme que l’accompagnement psychothérapeutique a commencé lorsque la patiente est venue le trouver en lui faisant part d’un besoin d’assistance motivé par le “fait d’une promotion non obtenue suite à la réussite d’un examen injustement refusée” et une autre qui confirme que la prise d’antidépresseurs a commencé peu après le moment d’adoption de l’acte annulé, ne suffisent pas à établir un lien avec l’échec litigieux, l’on n’aperçoit pas de quelle manière il pourrait être établi. Il en va d’autant plus ainsi en ce qui concerne des atteintes à l’intégrité psychologique ou psychique : le professionnel de la santé n’était pas aux côtés de sa patiente lorsque celle-ci a subi le choc des événements préjudiciables (en l’occurrence, d’ordre professionnel) ; son rôle est avant tout d’identifier ce dont souffre son patient et la manière de l’en sortir, et non de confirmer les éléments de fait, que le médecin n’a pas vécus, qui ont été avancés (in tempore non suspecto) par sa patiente comme étant à l’origine de sa souffrance ». Elle ajoute que s’il appartient aux professionnels de la santé d’attester d’une situation en rapport avec l’état de santé de leur patient en la mettant, le cas échéant, en rapport avec le contexte professionnel ou privé, il n’entre en aucun cas dans leurs compétences d’en tirer des conclusions juridiques et donc, en l’espèce, de se prononcer sur des illégalités et de les mettre en lien causal avec un problème de santé. Elle précise que cette compétence appartient, dans le cadre d’une demande d’indemnité réparatrice, au Conseil d’État sur la base des écrits de procédures et des dossiers de pièces des parties à la cause.
IV.2. Appréciation
L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), dispose comme il suit :
« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la VIII - 11.713 - 14/21
demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ».
L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui :
« Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :
1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ;
2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ;
3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ;
4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.
§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.
En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint.
En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi.
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Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ».
Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n°
59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-
2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8).
En l’espèce, l’arrêt d’annulation constate ce qui suit :
« Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que, se ralliant à position prise par le conseil des études les 24 avril et 4 mai 2019, la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale a confirmé l’échec de la requérante au motif que celle-ci n’avait pas atteint l’un des acquis d’apprentissage.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la grille d’évaluation que les deux organes précités ont utilisée afin d’apprécier de la sorte les prestations de la requérante n’est pas conforme aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 ‘approuvant le plan de formation relatif au volet propre au réseau d’enseignement organisé par la Communauté française, en application de l’article 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs’. En effet, cette grille prévoit non seulement qu’à la matière étudiée lors de la formation correspondent quatre acquis d’apprentissage mais également que la réussite de chacun de ces quatre acquis est requise afin d’éviter l’échec.
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Or, le paragraphe 5 de la partie II du plan de formation annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 précité, tel que modifié par son arrêté du 24 janvier 2018, dispose que :
“Le candidat directeur doit obtenir 50 % des points attribués sur base des acquis définis au paragraphe 3”.
Ledit paragraphe 3 exige des récipiendaires d’acquérir une connaissance fonctionnelle de diverses matières qui y sont énumérées ainsi que de développer, tant sur le plan pratique que théorique, diverses compétences pédagogiques et éducatives.
La grille d’évaluation qui a été utilisée en l’espèce diffère dès lors sensiblement du plan de formation susmentionné, en ce qu’il prévoit un seuil de réussite unique et donc global de 50 %, alors que la méthode d’évaluation appliquée par l’acte attaqué conduit à multiplier par le nombre des acquis d’apprentissage les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de réussir. De plus, bien que selon l’article 20, § 1er, du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs’, dans sa version applicable au présent litige, la formation relative à l’axe pédagogique et éducatif “se clôture par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite”, la grille précitée s’écarte de ce principe puisqu’elle prévoit que pour chaque acquis d’apprentissage qu’elle définit, un contrôle distinct des performances des candidats est opéré et qu’à chacune de ces “sous-
épreuves” est attaché un caractère éliminatoire.
Quant à la thèse de la partie adverse selon laquelle les points à attribuer aux candidats directeurs devraient l’être en se conformant aux dispositions prévalant dans l’enseignement de promotion sociale et, spécialement, à celles prévues à l’article 16, § 1er et § 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 ‘portant règlement général des études de l’enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long’, elle ne peut être admise car elle fait référence à des règles d’évaluation qui ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, si, en ses articles 23, § 1er, et 25, § 1er, tels qu’alors en vigueur, le décret du 2 février 2007 précité permet à la partie adverse de charger des établissements d’enseignement de promotion sociale de dispenser des formations préparant à la fonction de directeur et d’organiser les épreuves les sanctionnant, il ne découle toutefois d’aucune des dispositions dudit décret que lorsqu’il est fait usage de cette faculté, l’ensemble des règles propres à l’enseignement de promotion sociale, et notamment celles relatives à la sanction des études, sont applicables lors de l’épreuve que des membres du personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse présentent en vue d’obtenir l’une des attestations de réussite constitutives du brevet de directeur. En réalité, tel n’est le cas, comme le prévoyait à l’époque l’article 26bis du décret du 2 février 2007, qu’en ce qui concerne les dispositions relatives aux recours administratifs existant contre les décisions prises au sein des établissements de promotion sociale. Quant au plan de formation qui a été approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008, il ne comporte lui non plus aucune disposition prévoyant l’application, dans l’hypothèse qui nous occupe, des règles d’évaluation propres à l’enseignement de promotion sociale.
Il apparaît en outre qu’en disposant, dans sa version applicable à l’acte attaqué, que “[p]our chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés” et que “[n]ul classement n’est établi”, l’article 21, § 2, du décret du 2 février 2007 est sans rapport avec l’objet du litige et ne permet pas de rejeter le moyen, puisqu’il se borne à interdire, d’une part, l’adoption de décisions d’ajournement, et donc d’actes qui permettraient à des candidats de présenter une seconde fois l’épreuve à laquelle ils ont échoué sans avoir au préalable suivi à nouveau la formation en cause et, d’autre part, que la valeur attachée à une attestation de réussite d’une
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formation varie en fonction de la manière plus ou moins brillante dont son titulaire a réussi l’épreuve lui permettant d’obtenir ce titre.
Partant, comme l’indique la requérante, les enseignements des arrêts n° 244.887
et n° 244.888 du 20 juin 2019 qu’elle cite trouvent pleinement à s’appliquer en l’espèce et ne se distinguent du présent recours que sur l’objet de la formation à laquelle les deux candidats directeurs avaient échoué et le fait que, dans la partie II du plan de formation annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 précité, le seuil de réussite était fixé à 60 et non à 50 %.
L’on observe, enfin et en tout état de cause, que les directives relatives à l’évaluation des récipiendaires qui peuvent se déduire du dossier pédagogique de l’unité d’enseignement “Formation initiale obligatoire des directeurs – module pédagogique et éducatif – volet réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
enseignement fondamental et secondaire” ne peuvent être prises en considération dans la mesure où ce dossier pédagogique a recueilli l’accord, non pas du Gouvernement de la Communauté française mais uniquement de l’inspecteur chargé de la coordination du service de l’inspection de l’enseignement de promotion sociale qui, selon le décret du 2 février 2007 précité et ses arrêtés d’exécution, ne dispose d’aucun pouvoir afin d’organiser les épreuves sanctionnant les modules de la formation relative à la fonction de directeur.
Il en résulte qu’en tant qu’il est pris de la violation du paragraphe 5 de la partie II
du plan de formation approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008, de l’article 16 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le premier moyen est fondé ».
Cet arrêt annule donc la confirmation, par la commission de recours susvisée, de l’échec de la requérante à l’épreuve clôturant le module litigieux parce que, en substance, cette confirmation méconnaît, notamment, le paragraphe 5 de la partie II du plan de formation, précité, qui prévoit un seuil de réussite global de 50 %.
La partie adverse ne conteste pas le dernier mémoire de la requérante selon lequel, en l’absence de l’illégalité susvisée, elle aurait réussi l’épreuve litigieuse dès lors qu’elle avait obtenu 61,54 % des points, soit plus que le seuil réglementairement requis. Son échec au module suivant qu’elle a présenté en 2021
dans l’attente de l’arrêt d’annulation s’avère sans incidence quant à cette réussite qui aurait, en l’absence des illégalités constatées, dû être proclamée. En revanche, l’initiative de présenter une seconde fois la formation de directeur, fût-elle strictement conservatoire comme l’explique la requérante, résulte de son seul choix et n’était pas imposée par l’échec irrégulier à ce module en 2019. Le préjudice matériel exclusivement fondé sur le temps et les frais afférents à « la septantaine d’heures » qu’elle dit avoir dû y consacrer entre le 6 février et le 19 mai 2021 trouve donc son origine non pas dans les irrégularités constatées par l’arrêt d’annulation, mais exclusivement dans cette initiative personnelle. La demande d’indemnisation du préjudice matériel n’est, partant, pas fondée.
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Il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’annulation répare en principe un préjudice d’ordre moral et que l’échec est inhérent à toute participation à un examen ou à des épreuves visant à une promotion de sorte qu’il n’est, en principe, pas indemnisable en tant que tel. Ce constat s’impose en l’espèce à propos de l’atteinte invoquée à la réputation de la requérante, l’échec irrégulier au module litigieux n’impliquant pas en soi, compte tenu de sa disparition rétroactive, qu’elle serait vue comme une incapable, voire « montrée du doigt ». Elle n’évoque par ailleurs aucun élément permettant d’établir que la circonstance qu’une de ses collègues serait devenue sa directrice présenterait un lien causal direct avec ledit échec et les illégalités sanctionnées par l’arrêt d’annulation. Par ailleurs, comme cela résulte de l’article 11bis, précité, des lois coordonnées, la compétence du Conseil d’État au contentieux de l’indemnité réparatrice est légalement circonscrite à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte annulé. Il n’entre pas dans ses attributions d’indemniser le dommage que la requérante attribue à « l’attitude » de la partie adverse qui n’aurait pas atténué celui-ci en s’abstenant de retirer l’acte attaqué dès le rapport concluant à l’application des débats succincts et de constater qu’elle avait atteint le seuil prescrit. Le même constat s’impose en ce qui concerne la diligence de la partie adverse à proclamer sa réussite postérieurement à l’arrêt d’annulation.
En revanche, il ressort des données de l’espèce que, contrairement à ce qu’indique le mémoire en réponse et comme cela ressort du dernier mémoire de la requérante que la partie adverse ne conteste pas, la requérante aurait nécessairement réussi la formation de directeur en 2019 si la partie adverse n’avait pas commis les illégalités susvisées compte tenu de sa moyenne de 61,5 %. La privation irrégulière de cet avantage mérité au terme de la formation suivie par la requérante peut raisonnablement être appréhendée comme constituant une circonstance particulière lui ayant occasionné un préjudice moral qui n’a pris fin qu’au moment où sa réussite a été effectivement prononcée, soit avec un retard de plus de deux ans. Dans de telles circonstances particulières, ce dernier peut, ex aequo et bono, être évalué à 2.500 euros.
En ce qui concerne l’atteinte alléguée à son état de santé, l’attestation du 22 juin 2021 se limite à indiquer que le docteur J.-P. F. a reçu à cette date « le relevé des achats à la pharmacie […] de [la requérante]. Selon celui-ci, [celle-ci] a pris escitalopram 20 mg depuis le 10/09/2019 ». Il ne peut être déduit ni de ce simple relevé ni de ladite attestation que la prise de ce médicament trouverait son origine dans l’acte annulé. L’attestation du docteur D. V. du 10 juin 2021 se limite quant à elle à indiquer que la requérante « est en suivi psychothérapeutique régulier à [sa]
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consultation depuis le 03.12.2020 », soit près d’un an et demi après la notification de l’acte annulé, et celle du 25 juin 2021 précise que « les problèmes posés par [la requérante] sont liés au fait d’une promotion non obtenue suite à la réussite d’un examen injustement refusée » non pas selon le diagnostic de ce docteur, mais « selon les dires de la patiente ». Il n’est, partant, pas établi que le préjudice lié à l’état de santé psychique de la requérante trouverait son origine dans l’acte annulé, d’autant qu’elle précise elle-même que « le fait de savoir qu’il allait falloir recommencer le module pédagogique en l’absence d’annulation de l’échec précédent et être reconfrontée au même jury, a été la goutte d’eau qui a fait redéborder le vase.
Recommencer cette formation représentait pour [elle] une charge de travail qui lui paraissait insurmontable dans l’état psychologique dans lequel elle se trouvait »
(requête, p. 13). Elle admet ainsi que son état de santé s’est dégradé non pas en raison de l’acte annulé mais de l’initiative qu’elle a elle-même prise de suivre à nouveau la formation de directeur en 2021.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « liquidée au montant de base de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande, en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Une indemnité réparatrice de 2.500 euros est accordée à Amélie Dupont.
La demande est rejetée pour le surplus.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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