ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.120
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.120 du 5 décembre 2023 Enseignement et culture - Discipline
scolaire Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 258.120 du 5 décembre 2023
A. 230.592/XI-22.938
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles, contre :
la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 mai 2020 la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles du 5 mars 2020 l’excluant définitivement du Lycée Intégral Roger Lallemand et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 248.802 du 30 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a, par une lettre du 12 novembre 2020, demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Baptiste Appaerts loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
1. Pour l’année 2019-2020, la partie requérante est inscrite en première année secondaire « différenciée » au Lycée Intégral Roger Lallemand (LIRL), situé à Saint-Gilles et dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
2. Le 17 février 2020, le directeur de l’école entame une procédure susceptible de mener à l’exclusion définitive de la partie requérante. Les parents de cette dernière sont convoqués pour une audition disciplinaire, programmée le 2 mars 2020.
3. Le 21 février 2020, la mère de la partie requérante consulte le dossier disciplinaire au sein de l’école. Les responsables de l’école refusent toutefois qu’une copie de ce dossier lui soit transmise, et ce bien que plusieurs demandes aient été formulées en ce sens.
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4. Le 27 février 2020, la mère de la partie requérante envoie au directeur du Lycée un courrier circonstancié faisant part des éléments de sa défense, accompagné d’annexes.
5. Le 2 mars 2020, la partie requérante et ses parents sont entendus au sein de l’école par le directeur, en présence de l’éducatrice de la partie requérante. Un procès-verbal est établi.
6. Le 2 mars 2020 également, un conseil de classe extraordinaire se réunit à l’issue duquel « le directeur décide de poursuivre la procédure d’exclusion définitive » de la partie requérante.
7. En sa séance du 5 mars 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d’exclure définitivement la partie requérante de l’école.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève que la partie requérante a pu poursuivre sa scolarité et que ses parents ne font pas état de difficultés particulières quant à la poursuite de la scolarité. Elle fait valoir que « vu l’encadrement spécifique nécessaire pour leur enfant, ce dernier poursuivra certainement sa scolarité au sein de ce nouvel établissement, même en cas d’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ». Elle en conclut que la partie requérante n’a pas intérêt au présent recours.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante observe que la décision attaquée d’exclusion définitive du Lycée Intégral Roger Lallemand lui impute des agressions physiques, soit des considérations de nature à porter atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle de ses parents en tant que responsables de son éducation. Elle estime disposer d'un intérêt moral à l’annulation de l'acte attaqué.
Elle rappelle, d'autre part, que le Conseil d'État a déjà jugé que l'exclusion d'un établissement scolaire cause un préjudice moral à l'élève exclu qu'un éventuel arrêt d'annulation peut contribuer à réparer et souligne que le corps enseignant de l’école où elle est à présent inscrite ou, à tout le moins, les enseignants qui lui dispensent les cours, sont informés de sa situation. Elle fait encore valoir que la partie adverse ne XI - 22.938 - 3/9
peut préjuger de l'attitude que ses parents adopteraient en cas d'annulation de l'acte attaqué. Enfin, elle explique connaître d’importantes difficultés pédagogiques.
IV.2. Appréciation
La décision entreprise consiste dans la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive et est fondée sur la commission d’« agressions physiques et verbales commises à l'égard d'élèves [ainsi que] plusieurs autres faits plus ou moins graves [qui] se sont produits dans l’école depuis le début de l’année scolaire », ainsi que sur le souci de la partie adverse « d'assurer le fonctionnement du service public de l'enseignement dans les conditions optimales de sécurité et de respect pour tous les élèves et professeurs […] ». La sanction maximale de l’exclusion définitive d’un élève cause par elle-même un préjudice moral qu’un éventuel arrêt d’annulation par le Conseil d’État peut contribuer à réparer. Ce seul motif, invoqué par la partie requérante, suffit à justifier le rejet de l’exception d’irrecevabilité.
La partie requérante justifie dès lors d’un intérêt au recours et l’exception est rejetée.
V. Seconde branche du deuxième moyen
V.1. Thèse des parties
La partie requérante prend un deuxième moyen « de l'excès de pouvoir et de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense, du principe général de droit non bis in idem, du règlement d'ordre intérieur du Lycée Intégral Roger Lallemand (pp. 24-25), du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti et des articles 10 et 11 de la Constitution ».
Dans une seconde branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir fourni, malgré les demandes répétées de ses parents, une copie du dossier administratif conformément au règlement d’ordre intérieur du Lycée Intégral Roger Lallemand, ce qui les aurait empêchés d'exercer correctement leurs droits de la défense. Elle estime par ailleurs n'avoir pas bénéficié des mêmes garanties que celles qui sont offertes à tout élève poursuivi disciplinairement pour exercer ses droits de la défense.
La partie adverse répond que les droits de la défense de la partie requérante n’ont pas été violés dès lors que, premièrement, « in fine », une copie de l’entièreté du dossier disciplinaire [lui] a été remise et que, deuxièmement, « après XI - 22.938 - 4/9
avoir reçu une copie d’une partie du dossier – [elle a bien ] eu accès à l’entièreté du dossier disciplinaire avant l’audition du 2 mars 2020 ».
La partie requérante réplique que si une copie du dossier disciplinaire lui a effectivement été transmise via son conseil, c’était après l’audition du 2 mars 2020
et postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué alors que, pour permettre un exercice utile des droits de la défense, le dossier disciplinaire doit être transmis avant l’audition. D’après elle, le seul refus de lui transmettre une copie du dossier disciplinaire avant son audition « vicie la procédure disciplinaire nonobstant le fait que les requérants ont pu consulter le dossier disciplinaire ». Elle estime que l’absence de remise d’une copie du dossier disciplinaire est d’autant plus attentatoire à ses droits de la défense que ce dossier contenait de nombreux rapports de fait dont ses parents n’avaient jamais été informés.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante affirme que « la prise de connaissance du dossier disciplinaire a été un véritable parcours du combattant ».
Elle explique que sa mère n’a pu consacrer que 45 minutes à la consultation du dossier disciplinaire, « temps qu’elle a dû consacrer à la lecture et à la prise de notes afin de pouvoir ultérieurement se remémorer – mais de manière imparfaite – le contenu des documents composant ce dossier ». Elle rappelle également que, après cette consultation, sa mère a maintenu sa demande de recevoir une copie de l’intégralité du dossier disciplinaire par un courriel du 21 février 2020 et qu’elle l’a encore rappelé dans les observations qu’elle a formulées au sujet du projet de procès-
verbal de l’audition du 2 mars 2020. Elle expose également que si elle n’a pas formellement indiqué ne pas avoir pu correctement préparer sa défense, « les termes du courriel précité ne laissent planer aucun doute sur le fait que l’obtention d’une copie du dossier disciplinaire était nécessaire pour la préparation adéquate de [sa]
défense ». Elle en conclut avoir bien été privée d’une garantie en n’obtenant pas une copie du dossier disciplinaire, et ce au mépris du règlement d’ordre intérieur de la partie adverse. Enfin, elle rappelle que le principe des droits de la défense est d’ordre public en sorte qu’elle estime ne pas devoir, nonobstant l’article 14, § 1er, alinéa 2
des lois coordonnées sur le Conseil d’État, justifier de son intérêt à invoquer la violation de ce principe, lequel devrait, en outre, être appliqué dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination.
A l’audience, la partie requérante a exposé que le droit d’obtenir une copie du dossier disciplinaire fait partie intégrante du principe des droits de la défense, lequel est d’ordre public. Elle a également fait valoir que le droit d’obtenir une copie du dossier disciplinaire constitue une garantie distincte du droit de consulter ce dossier.
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La partie adverse a répondu que si le droit de prendre connaissance du dossier disciplinaire fait bien partie du principe des droits de la défense, tel n’est, par contre, pas le cas pour ce qui concerne l’obtention d’une copie de ce dossier. Elle a ajouté que même en présence d’un moyen d’ordre public, l’article 14, § 1er, alinéa 2
des lois coordonnées sur le Conseil d’État s’applique en sorte que la partie requérante doit toujours démontrer avoir été privée d’une garantie. Tel ne serait pas le cas d’après elle dès lors qu’à l’occasion de son audition, la partie requérante n’a pas affirmé avoir été dans l’impossibilité de se défendre.
V.2. Appréciation
Le règlement d’ordre intérieur du Lycée Intégral Roger Lallemand dispose, en ses pages 24 et 25, que « Si l'élève majeur, les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent disposer d'un exemplaire du dossier avant, pendant ou après l'audition, le pouvoir organisateur ou son délégué doit leur en remettre une copie. En effet, chaque parent ou chaque élève majeur dispose du droit de consulter ou de se faire remettre copie de documents administratifs ». Ce faisant, le règlement d’ordre intérieur crée un droit, dans le chef de l’élève ou de ses parents, à recevoir une copie du dossier disciplinaire avant l’audition.
Il résulte du dossier que la mère de la partie requérante a plusieurs fois demandé à pouvoir recevoir pareille copie avant l’audition disciplinaire et que cela lui a été refusé. Ce faisant, l’école a violé son règlement d’ordre intérieur.
Indépendamment du respect du principe des droits de la défense, la possibilité de se voir remettre une copie des documents administratifs constituant une garantie, au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, instituée par ledit règlement au profit de la partie requérante, cette dernière est recevable à en invoquer la méconnaissance par la partie adverse.
La circonstance que l’établissement a finalement remis une copie de l’entièreté du dossier disciplinaire aux parents de la partie requérante, peu de temps avant l’expiration du délai pour introduire un recours au Conseil d’État, n’enlève rien au constat de violation du règlement d’ordre intérieur de l’école. Il en va de même du fait que la mère de la partie requérante a pu consulter le dossier disciplinaire avant l’audition du 2 mars 2020.
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Le moyen est donc fondé dans la mesure où il est pris de la violation du règlement d’ordre intérieur du Lycée Intégral Roger Lallemand.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du deuxième moyen ni les autres moyens qui ne peuvent conduire à une annulation aux effets plus étendus.
VI. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VII. Indemnité de procédure et dépens
Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 840 €.
Dès lors que la partie requérante obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée dans son dernier mémoire.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
VIII. Remboursement partiel du droit de rôle
Lors de l’introduction de sa requête en annulation avec demande de suspension et lors du dépôt de sa demande de poursuite de la procédure après l’arrêt n° 248.802 du 30 octobre 2020 rejetant la demande de suspension, la partie requérante a été invitée à s’acquitter deux fois du droit de rôle, ce qu’elle a fait. Les parents du requérant agissant uniquement en leur qualité de représentants légaux et non en leur nom propre, il n’y avait lieu de réclamer le paiement que d’une fois le XI - 22.938 - 7/9
droit de rôle par procédure. Il y a en conséquence lieu de rembourser le montant indu, soit la somme de 400 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles du 5 mars 2020 excluant définitivement la partie requérante du Lycée Intégral Roger Lallemand est annulée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante.
Article 4.
Les droits de 400 euros indument versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.938 - 9/9