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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.119

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.119 du 5 décembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.119 du 5 décembre 2023 A. 229.874/XI-22.829 En cause : KADIAKIAMUNTUKO Mankele Bérénice, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : 1. la Haute École de la province de Namur (HEPN), 2. la province de Namur, représenté par son collège communal ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Jury d’examen de la “Catégorie paramédicale - Bachelier en année diplômante – Sage-femme” de la Haute Ecole de la Province de Namur prononcée le 10.09.2019 par laquelle le Jury d’examens valide 9 ECTS sur 45 ECTS et par laquelle il est attribué une note de 5,50 à l’Unité d’Enseignement (UE) “activités d’intégration” ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 22.829 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : 1. Durant l’année académique 2018-2019, la partie requérante est inscrite ème en 4 année (année diplômante) d’un Bachelier « Sage-femme » à la Haute École de la Province de Namur, Catégorie paramédicale. 2. Le 10 septembre 2019, le jury d’examens de la Haute École de la province de Namur ne valide que 9 crédits sur 45, et attribue à la partie requérante, notamment, une note de 5,5/20 pour l’Unité d’Enseignements « Activités d’intégration », correspondant aux différents stages qu’elle a effectués pendant l’année. Il s’agit de l’acte attaqué. 3. Le 17 septembre 2019, la partie requérante engage une procédure interne de recours devant le Jury restreint, à l’issue de laquelle ce dernier décide, le 11 octobre 2019, de déclarer le recours recevable mais non fondé. XI - 22.829 - 2/15 4. Cette décision lui est notifiée, par l’intermédiaire de son conseil, le 14 octobre 2019. IV. Mise hors de cause Il y a lieu de mettre la Haute École de la Province de Namur hors de cause dès lors qu’elle n'a pas de personnalité juridique propre et qu’elle n'est que l'émanation de la Province de Namur. V. Recevabilité V.1. Thèse des parties La partie adverse soulève l’absence d’intérêt à agir de la partie requérante, au motif que l’annulation de l’acte attaqué n’aurait aucun effet utile dans son chef. Elle relève que les griefs dont la partie requérante fait état concernent tous l’absence de prise en compte de l’évaluation de stage réalisée par l’équipe médicale du centre hospitalier de Libramont, alors qu’il ressort du récapitulatif sur les évaluations que l’échec dans l’Unité d’enseignement « Activité d’intégration », aurait en tout état de cause dû être constaté dans son chef, même si cette évaluation par l’équipe de stage avait été entièrement positive et validée. La partie adverse fait ainsi valoir, premièrement, qu’il serait permis de douter que l’évaluation soit entièrement positive compte tendu des deux évaluations du maître de formation pratique qui soulignent de nombreuses lacunes et, deuxièmement, que même si l’évaluation manquante concluait à la réussite de toutes les compétences requises par la partie requérante, il n’en resterait pas moins que cette dernière demeurerait en échec pour chacune de ces compétences. La partie adverse ajoute que la partie requérante demeure en échec dans une autre Unité d’Enseignement, la plus importante en termes de volume/horaire pour cette année diplômante, à savoir l’UE « Soins à la femme/mère », dont le résultat n’est pas critiqué en termes de requête, de sorte qu’une éventuelle annulation pour les motifs invoqués ne pourrait lui donner satisfaction. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait d’abord valoir que son second moyen contient d’autres griefs que celui relatif à l’absence de prise en considération de l’évaluation de stage réalisée par l’équipe médicale du centre hospitalier de Libramont. Quant à la thèse de la partie adverse selon laquelle même avec un rapport de stage positif, la partie requérante serait toujours en échec dans l’unité d’enseignement « activité d’intégration », la partie requérante considère qu’il XI - 22.829 - 3/15 ne s’agit que d’une pétition de principe dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettrait « de vérifier sur le plan “mathématique” et pédagogique » la cote délivrée pour l’unité d’enseignement concernée. Enfin, elle estime que l’argument selon lequel il serait permis de douter que l’évaluation de stage réalisée par l’équipe médicale serait entièrement positive n’est pas admissible, la partie adverse n’ayant pas reçu d’évaluation et la partie requérante produisant un courriel faisant état d’un stage méritant « entre 7 et 8/10 au moins ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à son mémoire en réponse, ainsi qu’à la sagesse du Conseil d’État quant à l’intérêt à agir de la partie requérante. V.2. Appréciation L’exception prise de l’absence d’effet utile d’un arrêt d’annulation dans la mesure où les griefs de la partie requérante sont liés à l’absence de prise en compte de l’évaluation de stage réalisée par l’équipe médicale du centre hospitalier de Libramont est liée au fond, particulièrement au premier moyen. Elle sera donc examinée dans ce cadre. L’exception liée au fait que la parte requérante demeure en échec dans une autre unité d’enseignement n’est pas fondée. La partie requérante dispose en effet d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il s’agit d’une décision d’échec à une unité d’enseignement, et ce indépendamment de l’existence d’un échec dans une autre unité d’enseignement. VI. Second moyen VI.1. Thèses des parties Le second moyen est pris de la violation « de la fiche descriptive de l'Unité d'enseignement “activité d'intégration professionnelle 4” suivant [laquelle] l’entièreté des évaluations de stage réalisées par les MFP et les services ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage et valideront, ou non, l’entièreté des stages », et de la violation des « Consignes générales des “AIP” en ce qu'elles précisent que la note obtenue de “/20” en fin d'année académique sera le reflet du degré de maîtrise et d'atteinte des différents objectifs visés ». XI - 22.829 - 4/15 A l’appui de ce moyen, la partie requérante affirme avoir valorisé 44 critères sur 84, ce qui démontrerait « son degré de maîtrise et d’atteinte des différents objectifs visés ». D’après elle, il en va d’autant plus ainsi que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, il n’aurait pas été tenu compte des résultats du stage presté à l’hôpital de Libramont. La partie requérante conteste ainsi le mode de calcul de ses points pour l’UE « AIP », estimant qu’il convenait de valoriser de manière arithmétique l’ensemble des critères retenus. Elle explique qu’elle a valorisé 44 critères (44 « V ») sur 84 éléments retenus, de sorte qu’elle a validé plus de la moitié de ces critères et qu’elle a justifié son degré de maîtrise et d’atteinte des différents objectifs visés (un peu plus de 10/20). Elle indique que la cotation obtenue de 5,5/20 ne correspond donc pas, sur le plan matériel et mathématique, aux données telles que retenues dans le tableau des compétences « AIP », lequel ne peut en aucun cas être le juste reflet des compétences qu’elle a acquises au cours de ses stages. Dans son dernier mémoire, la partie requérante « s’en réfère à ses précédents “écrits de procédure” ». VI.2. Appréciation En tant que le moyen critique l’acte attaqué au motif que la partie requérante aurait valorisé 44 critères sur 84, le Conseil d’Ètat relève qu’il ressort de la pièce 7 du dossier administratif relatif à la procédure d’évaluation de l’unité d’enseignement « activité d’intégration professionnelle » qu’il ne convient pas de simplement additionner les 44 « V » (validé) obtenus par la partie requérante, au regard des 84 valorisations données pour les 7 compétences contrôlées, pour obtenir le résultat atteint par elle dès lors qu’il ressort de la procédure d’évaluation applicable que « le calcul de la moyenne sur 20 n’est pas un calcul mathématique entre les “V” et les “NV” [non validé] ». Le jury d’examen disposait d’un pouvoir souverain pour évaluer, en fonction des appréciations portées par les différents intervenants, le travail fourni par la partie requérante et pour décider si en dépit de points positifs relevés, les lacunes observées faisaient obstacle à ce que la réussite de l’unité d’enseignement concernée pût être déclarée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer au jury d’examens et de décider à sa place, comme l’invite en réalité la partie requérante, qu’au regard des différentes évaluations, les compétences en cause étaient acquises et que la réussite de l’unité d’enseignement devait être prononcée. Le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est même pas invoquée en l’espèce ni, a fortiori, démontrée. XI - 22.829 - 5/15 Dans cette mesure, le second moyen n’est donc pas fondé. En tant que le second moyen reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du rapport de stage, il sera examiné dans le cadre du premier moyen. VII. Premier moyen VII.1. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation « des articles 19 et 20 du Décret du 18.07.2008 fixant les conditions de l'obtention du diplôme de bachelier – sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, de l'article 63, alinéas 8 et 9 du Règlement des études de la Haute Ecole de la Province de Namur - Edition 2018 - Année académique 2018-2019, de la violation de la “Fiche descriptive” de l'Unité d'enseignement “activités d'intégration professionnelle 4” - année académique 2018-2019, en ce qu'elle établit que l'entièreté des évaluations de stage réalisées par les MFP et les services ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage, et validera, ou non, l'entièreté des stages ». La partie requérante fait valoir que l’évaluation par l’équipe de stage qu’elle a réalisé en Post-partum (PP) au centre hospitalier des Ardennes de Libramont n’a pas été intégrée dans le calcul de ses points pour les stages, dès lors que l’envoi postal de ce rapport de stage par l’institution hospitalière s’est perdu, ce dont elle n’est nullement responsable. Elle ajoute que les bons résultats obtenus lors du stage, attestés par un courriel émanant de la responsable de la maternité de l’hôpital de Libramont, auraient pu influencer la cote finale obtenue. Elle indique que son stage à Libramont a été validé, de sorte qu’il devait nécessairement être intégré dans la cote globale. La partie requérante fait également valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du Jury restreint, il ne ressortirait d’aucun texte réglementaire qui lui serait opposable, qu’il serait de la responsabilité de l’étudiant de faire parvenir l’évaluation des équipes à la Haute école. À cet égard, elle fait grief à la Haute école de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires auprès de l’institution hospitalière concernée pour obtenir une copie de l’évaluation réalisée par l’équipe sur place. XI - 22.829 - 6/15 Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait, tout d’abord, valoir que la « Procédure d’évaluation par compétence » n’a « semble-t-il » jamais été portée à sa connaissance. Elle affirme ensuite que l’existence même de l’irrégularité dénoncée dans le premier moyen ne semble pas être contestée. D’après elle, « aucun élément officiel relevant des motifs de la délibération de l’“Equipe pédagogique Sage-femme” et/ou de la décision prise sur recours interne » ne permettrait d’affirmer que l’évaluation manquante a été prise en compte de manière fictive et favorable à la partie requérante. Elle se réfère en particulier au tableau d’analyse qui constitue la pièce 2 de son dossier et sur lequel, s’agissant de l’évaluation concernée, on peut uniquement lire « perdu ? (Envoi par poste) ». Toujours d’après elle, le courrier électronique de la directrice de la catégorie paramédicale du 1er juillet 2019 affirmant « On a bien tenu compte de l’absence de cette évaluation qui n’a pas eu d’impact sur la décision finale » ne serait qu’une information informelle, officieuse et non vérifiable. Dans un troisième argument, la partie requérante rappelle que l’équipe pédagogique disposait d’une capacité d’appréciation et que, dans l’hypothèse où le stage à Libramont s’avérait excellent, cela aurait pu l’influencer favorablement. Enfin, elle relève que selon le règlement des stages, si l’évaluation du stage manque celui-ci pourrait être non validé et devoir être représenté durant le mois de juillet. Elle en conclut que chaque stage présente une certaine importance et peut influencer l’équipe pédagogique et affirme ne pas comprendre pourquoi cette solution ne lui a pas été présentée au terme de sa session de juin. Elle y voit la preuve du fait que le jury d’examen n’a tout simplement pas tenu compte de l’absence d’évaluation par l’équipe de stage du centre hospitalier des Ardennes de Libramont. A l’audience, la partie requérante fait mention d’un arrêt du Conseil d’État n° 251.787, du 7 octobre 2021, dont elle affirme qu’il trancherait une problématique totalement similaire au dossier d’espèce. La partie adverse répond que l’arrêt précité du Conseil d’État n’est pas totalement similaire au cas d’espèce dès lors que dans cette affaire la partie requérante s’était vue attribuer une note (7/20) qui ne correspondait pas aux paliers prévus par la « Procédure d’évaluation des compétences de l’UE AIP », ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. VII.2. Appréciation Le moyen reproche, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir fait le nécessaire pour être en possession de l’évaluation de l’équipe de stage du centre hospitalier des Ardennes de Libramont, d’une part, et, en conséquence, de n’avoir XI - 22.829 - 7/15 pas tenu compte de cette évaluation dans l’attribution de la cote de 5,5/20 pour l’unité d’enseignement « activité d’intégration professionnelle », d’autre part. Il n’est pas contesté que l’évaluation de l’équipe de stage de Libramont n’est pas parvenue jusqu’au jury d’examen, lequel n’a donc pas pu en tenir compte. L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. En l’espèce, le premier moyen est, tout d’abord, pris de la violation des articles 19 et 20 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 fixant les conditions de l'obtention du diplôme de bachelier – sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur. Tels qu’ils étaient en vigueur lors de l’adoption de l’acte attaqué, ces articles disposaient comme suit : « Section III. - Programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier Sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux. Sous-Section Ière. - Dispositions générales. Art. 19. L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiant(e)s sous la direction de maîtres de formation pratique ou de maîtres-assistants ou sous la direction de chargés de cours dans l'enseignement de promotion sociale, porteurs du grade académique de Bachelier - Accoucheuse, Bachelier-Sage-femme ou de Bachelier en soins infirmiers et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. Art. 20. Une convention dite de stage doit être conclue par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage; il a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation et l'institution de stage qui collabore à cette formation. a) Les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement que de l'institution de stage ; b) Le nombre d'étudiants admis en stage par service ; c) Les unités de formation concernées; d) La durée et la répartition des stages dans le temps; e) L'assurance en responsabilité civile; f) L'encadrement des stages ». XI - 22.829 - 8/15 La requête en annulation n’expose nullement de quelle manière ces dispositions seraient violées par l’acte attaqué. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 19 et 20 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 précité, le premier moyen est donc irrecevable. Tout au plus pourrait-on, au terme d’une lecture bienveillante, déduire que la partie requérante estime que la position de la partie adverse selon laquelle il serait de la responsabilité des étudiants de faire parvenir à la haute école les évaluations des équipes de stage serait contraire à ces dispositions. Or ces dispositions ne concernent manifestement pas la transmission des évaluations des équipes de stage. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 19 et 20 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 précité, le premier moyen est donc, en tout cas, non fondé. Le premier moyen est, ensuite, pris de la violation de l'article 63, alinéas 8 et 9 du Règlement des études de la Haute Ecole de la Province de Namur - Edition 2018 - Année académique 2018-2019. Ces dispositions s’énoncent comme suit : « 7.5.3. Dispositions spécifiques à la catégorie paramédicale Article 63. […] Le stage fait l’objet d’une évaluation continue. À l’issue du stage, l’équipe qui a suivi l’étudiant remet une cote pour le stage de même que le professeur. Ces notes entrent dans la constitution de la cote “stage” de l’étudiant (informations dans le dossier “stages”) ». Dans la mesure où le moyen reproche à l’acte attaqué de ne pas tenir compte d’une cote pour l’évaluation effectuée par l’équipe de stage de l’hôpital de Libramont, il peut être pris de la violation de ces dispositions de manière recevable. Toutefois, la partie requérante n’expose pas quel lien elle apercevrait entre ces dispositions et la responsabilité qu’elle impute à la partie requérante dans la collecte des évaluations de stage. Dans cette mesure, le premier moyen est donc irrecevable. De plus, ces dispositions ne concernent manifestement pas la transmission des évaluations des équipes de stage en sorte que le premier moyen est, en tous cas, non fondé. Enfin, le premier moyen est encore pris « de la violation de la “Fiche descriptive” de l'Unité d'enseignement “activités d'intégration professionnelle 4” - année académique 2018-2019, en ce qu'elle établit que l'entièreté des évaluations de XI - 22.829 - 9/15 stage réalisées par les MFP et les services ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage, et validera, ou non, l'entièreté des stages ». XI - 22.829 - 10/15 Cette fiche descriptive dispose notamment comme suit : « Evaluation L’entièreté des évaluations de stage réalisées par les MFP et les services, ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage, et validera, ou non, l’entièreté des stages ». Dans la mesure où le moyen reproche à l’acte attaqué de ne pas tenir compte d’une cote pour l’évaluation effectuée par l’équipe de stage de l’hôpital de Libramont, il peut être pris de la violation de cette fiche descriptive de manière recevable. Par contre, la partie requérante n’expose pas quel lien elle apercevrait entre cette fiche et la responsabilité qu’elle impute à la partie requérante dans la collecte des évaluations de stage. Dans cette mesure, le premier moyen est donc irrecevable. De plus, cette fiche ne concerne manifestement pas la transmission des évaluations des équipes de stage en sorte que le premier moyen est, en tous cas, non fondé. En ce que le premier moyen reproche à la partie adverse de ne pas avoir fait le nécessaire pour être en possession de l’évaluation de l’équipe de stage du centre hospitalier des Ardennes de Libramont, il est donc irrecevable. Par ailleurs, le Conseil d’État relève encore que les « Consignes générales des AIP » (p. 6) disposent notamment comme suit : « Consignes concernant la remise des documents de stage : […] Concernant les évaluations par équipe, il se peut que celle-ci ne soit pas clôturée lors de la remise des documents à l’école. Vous êtes responsable de la rentrée de ce document dans un délai raisonnable suite au stage (au plus tard 1 mois après le stage). C’est donc à vous de contacter l’équipe en question. Au-delà de ce délai, si l’évaluation manque, votre stage s’y rapportant pourra être déclaré non validé et devra être représenté durant le mois de juillet ». Pour cette raison également, en ce qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir fait le nécessaire pour être en possession de l’évaluation de l’équipe de stage du centre hospitalier des Ardennes de Libramont, le premier moyen n’est pas fondé, le texte précité rendant clairement l’étudiant responsable de la rentrée du document d’évaluation. Une telle obligation ne peut raisonnablement pas être comprise comme se limitant à demander au responsable du lieu de stage s’il a bien envoyé son évaluation. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la haute école interpelle à deux reprises l’étudiante pour lui signaler qu’elle n’est pas en possession de l’évaluation concernée. Dans ces circonstances, il revenait XI - 22.829 - 11/15 à la partie requérante de s’assurer que la partie adverse était en possession de l’évaluation manquante, le cas échéant en sollicitant une copie auprès du responsable du lieu de stage et en la portant elle-même auprès de la haute école. Tel est d’autant plus le cas que c’est la partie requérante qui a remis les formulaires d’évaluation vierges au lieu de stage. Cette circonstance, combinée au texte clair des « Consignes générales des AIP » implique que c’était bien à la partie requérante qu’incombait la responsabilité de veiller à la remise de l’évaluation manquante. Elle ne peut dès lors pas reprocher à la partie adverse ni de ne pas l’avoir fait elle-même ni de ne pas avoir tenu compte de l’évaluation de l’équipe de stage. La haute école n’était en effet pas tenue de tenir compte d’une évaluation qui ne lui est pas parvenue. En tout état de cause, le moyen ne peut mener à l’annulation de l’acte attaqué. L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en effet comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». Or, en l’espèce, même en attribuant fictivement un « V » (validé) pour toutes les compétences évaluées par l’équipe de stage de l’hôpital de Libramont, il n'en resterait pas moins que les compétences 1 et 3 demeureraient non atteintes. Or, la « procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP » dispose que : « La non atteinte d’une des compétences visées entraîne l’échec d’emblée en stage.  Si une compétence non atteinte : 8/20  Si deux compétences non atteintes : 6/20  Si trois compétences non atteintes : 4/20  Si quatre compétences non atteintes : 2/20 ». Qu’il soit, ou non, tenu compte de l’évaluation de l’équipe de stage de l’hôpital de Libramont, dans tous les cas la partie requérante obtient donc la cote de 6/20 pour ses stages. Sachant qu’elle a, par ailleurs, obtenu la cote de 4/20 pour ses rapports de soins, que cette cote n’est pas contestée et que la pondération est de 65 % pour les stages et 35 % pour les rapports de soins, la cote de 5,5/20 pour l’unité d’enseignement « activité d’intégration professionnelle » reste donc inchangée. Dans son dernier mémoire, la partie requérante affirme que la procédure d’évaluation par compétence de l’UE concernée « n’a semble-t-il jamais été porté à [sa] connaissance […] durant l’académique concernée ». XI - 22.829 - 12/15 Outre qu’il ne s’agit que d’une hypothèse pour le moins surprenante dans le chef de la partie requérante qui devrait savoir ce dont elle a, ou non, connaissance, la partie requérante ne tire aucune conséquence de cette affirmation, à laquelle aucune conclusion ne doit donc être attachée par le Conseil d'État. Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait encore valoir qu’ « aucun élément officiel relevant des motifs de la délibération de l’ “Equipe pédagogique Sage-femme” et/ou de la décision prise sur recours interne » ne permettrait d’affirmer que l’évaluation manquante a été prise en compte de manière fictive et favorable à la partie requérante. Elle se réfère en particulier au tableau d’analyse qui constitue la pièce 2 de son dossier et sur lequel, s’agissant de l’évaluation concernée, on peut uniquement lire « perdu ? (Envoi par poste) ». Toujours d’après elle, le courrier électronique de la directrice de la catégorie paramédicale du 1er juillet 2019 affirmant « On a bien tenu compte de l’absence de cette évaluation qui n’a pas eu d’impact sur la décision finale. » ne serait qu’une information informelle, officieuse et non vérifiable. Peu importe toutefois si, comme le soutient la partie requérante, la décision de fictivement lui attribuer un « V » pour toutes les compétences évaluées par l’équipe de stage de l’hôpital de Libramont n’a pas été prise par le jury d’examen dès lors que cela n’empêcherait toujours pas le Conseil d’État de faire le constat de l’absence d’impact sur la décision finale d’attribuer à la partie requérante la note de 5,5/20 et donc de ne valider que 9 ECTS sur 45. Les arguments, contenus dans le dernier mémoire de la partie requérante, selon lesquels l’équipe pédagogique disposait d’une capacité d’appréciation et que, dans l’hypothèse où le stage à Libramont s’avérait excellent, cela aurait pu l’influencer favorablement, d’une part, et que selon le règlement des stages, si l’évaluation du stage manque celui-ci pourrait être non validé et devoir être représenté durant le mois de juillet, d’autre part, ne sont pas non plus de nature à invalider ce constat. Le Conseil d’État ne pourrait en effet que constater qu’une appréciation entièrement favorable de la part de l’équipe de stage de l’hôpital de Libramont n’aurait pas été de nature à modifier la cote de 5,5/20 dès lors que les compétences 1 et 3 resteraient non atteintes en sorte que la partie requérante obtiendrait toujours la cote de 6/20 pour ses stages et donc la cote de 5,5/20 pour l’ensemble de l’unité d’enseignement concernée puisqu’elle a, par ailleurs, obtenu la cote de 4/20 pour ses rapports de soins, que cette cote n’est pas contestée et que la pondération est de 65 % pour les stages et 35 % pour les rapports de soins. XI - 22.829 - 13/15 Il s’ensuit que la partie requérante n’a pas intérêt au moyen, dès lors que l’irrégularité qu’elle soulève, à savoir la non prise en considération de l’évaluation réalisée par l’équipe de stage du centre hospitalier de Libramont, n’a pas été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué et ne l’a privée d’aucune garantie. A l’audience, la partie requérante a encore fait valoir que son intérêt au premier moyen serait lié au second moyen. Il est cependant apparu ci-dessus que le second moyen n’est pas fondé en tant qu’il critique l’acte attaqué au motif que la partie requérante aurait valorisé 44 critères sur 84. En tant qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du rapport de stage de l’équipe médicale de Libramont, le second moyen a été analysé en même temps que le premier moyen. A cette occasion, il est apparu que l’éventuelle absence de prise en compte des prestations de la partie requérante lors du stage concerné n’a pas pu influencer la cote de 5,5/20 pour l’ensemble de l’unité d’enseignement « activité d’intégration professionnelle ». Le premier moyen est donc irrecevable. VIII. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de base. Dès lors que la seconde partie adverse obtient gain de cause, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros à charge de la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École de la Province de Namur est mise hors cause. XI - 22.829 - 14/15 Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.829 - 15/15