ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.114
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.114 du 4 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision :
Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.114 du 4 décembre 2023
A. 234.609/XIII-9427
En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA
PROTECTION DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
l’Association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL
SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 13 septembre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue royale belge pour la protection des oiseaux demande, d’une part, l’annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le Service public de Wallonie (SPW) approuve partiellement le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024 adopté par le conseil cynégétique de la Botte du Hainaut et, d’autre part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de ce même acte.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 22 septembre 2021, l’ASBL Wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante volontaire.
L’arrêt n° 251.663 du 29 septembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL Wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été respectivement introduite les 21 et 29 octobre 2021 par les parties adverse et intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Noamane Latrache, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 251.663 du 29 septembre 2021.
IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèses des parties
A. Dernier mémoire de la partie adverse
4. La partie adverse soutient, à titre principal, que le recours a perdu son objet et, à titre subsidiaire, qu’il ne présente plus d’intérêt pour la partie requérante.
Elle observe que, sur interpellation de l’administration wallonne lui rappelant qu’elle attendait aux échéances respectives un rapport annuel 2021-2022 et un plan de gestion 2021-2024 modifié ou un nouveau plan de gestion 2022-2025, le conseil cynégétique concerné a fait savoir ce qui suit par un courriel du 1er août 2022 :
« Les chasseurs du CCBH n’ont pas oublié les dates en question ci-dessous.
Notre C.Adm a pris la décision de ne remettre aucun plan de gestion de la perdrix grise dans le contexte actuel ».
Elle en infère que la chasse à la perdrix grise n’est donc plus autorisée pour ce conseil cynégétique, conformément à l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans.
Elle assure que le bénéficiaire de l’acte attaqué y a renoncé.
B. Dernier mémoire de la partie requérante
5. La partie requérante est d’avis que la jurisprudence selon laquelle le recours en annulation est déclaré sans objet lorsque le bénéficiaire de l’acte individuel y renonce en cours de procédure n’est pas applicable lorsque la bénéficiaire de l’acte y renonce uniquement pour l’avenir, tout en en ayant bénéficié pour le passé. Elle observe que la décision du 20 août 2021 de la directrice générale du SPW agriculture ressources naturelles environnement a sorti ses effets le 1er septembre 2021, sauf à considérer que cette décision aurait dû être préalablement
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publiée. Or, elle relève que l’ouverture de la chasse à la perdrix grise au 1er septembre 2021 s’est poursuivie jusqu’à une date indéterminée, puisqu’en ayant fait le choix de ne pas être partie à l’instance devant le Conseil d’État, le conseil cynégétique ne s’est pas vu notifier l’arrêt de suspension intervenu. Ainsi, elle dit ignorer quand la partie adverse a notifié au conseil cynégétique concerné qu’il devait mettre fin à la chasse du fait de l’arrêt de suspension. Elle ajoute qu’à défaut de rapport sur la période 2021-2022, elle ignore dans quelle mesure le plan de gestion approuvé a sorti ses effets jusqu’à sa renonciation, pour autant que cette renonciation ait un quelconque effet sur l’intérêt à agir.
Elle expose qu’après avoir reçu le rapport de l’auditeur concluant à l’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse et le conseil cynégétique concerné semblent s’être entendus pour que le second renonce à l’acte attaqué. Elle y voit une tentative de la partie adverse pour éviter un arrêt d’annulation et, partant, toute condamnation aux dépens. Elle soutient que la partie adverse essaie ainsi de se mettre également à l’abri d’une violation ultérieure de l’autorité de la chose jugée et, par conséquent, d’éventuelles injonction d’astreinte et demande en indemnité réparatrice. Elle expose qu’il « s’agit d’une stratégie délibérée visant à appuyer les illégalités successives de la partie adverse dans ce dossier que l’on peut constater encore dans les nouveaux plans de gestion approuvés qui ne tiennent en rien compte des arrêts de suspension prononcés et dénotent un état collusionnaire manifeste, fort attristant pour l’État de Droit ».
IV.2. Examen
6. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
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7. En l’espèce, l’acte attaqué, daté du 3 septembre 2021, approuve le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024.
Si le conseil cynégétique concerné a renoncé à l’acte attaqué, cette renonciation n’a aucune portée rétroactive et est intervenue postérieurement à l’arrêt n° 251.663 du 29 septembre 2021 par lequel l’exécution de l’acte attaqué a été suspendu. Il s’ensuit que la partie requérante persiste à avoir un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, en tant qu’il a produit des effets jusqu’à sa suspension.
Partant, le recours a encore un objet et la partie requérante a intérêt à en obtenir l’annulation.
V. Première branche du premier moyen
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
8. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de la finalité exclusive de repeuplement des lâchers ».
9. En une première branche prise de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30
juin 2025, elle soutient que cette disposition impose que les lâchers d’individus de perdrix grise ne puissent avoir lieu que s’ils rencontrent des besoins de repeuplement.
Elle relève que l’acte attaqué, en son alinéa 1er, refuse d’approuver la disposition du plan de gestion « qui prévoit la possibilité pour les titulaires de droit de chasse ayant procédé à un lâcher de repeuplement de tirer un certain pourcentage des oiseaux lâchés avant même qu’ils n’aient eu la possibilité de se reproduire au moins une fois », et que son auteur estime, en son alinéa 2, qu’un tel lâcher est à considérer, au moins en partie, comme un lâcher destiné au tir et non comme un lâcher destiné au repeuplement.
Elle soutient que l’auteur de la décision attaquée ne tire pas la conséquence de ce raisonnement puisque, par un dispositif qu’elle estime peu clair, il indique que l’administration tolèrera, à titre exceptionnel, qu’une partie des oiseaux lâchés puisse être prélevée au cours de l’année cynégétique en cours.
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Elle considère qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, il n’appartient pas à l’administration de neutraliser les effets d’une disposition réglementaire.
B. Le mémoire en réponse
10. Sur les deux branches réunies, la partie adverse soutient que la partie requérante se méprend sur la portée de l’acte attaqué. Elle expose que, s’exprimant à la première personne du singulier et à l’indicatif présent, signe du caractère normatif de son expression, l’auteur de l’acte attaqué décide clairement d’une approbation partielle du plan de gestion. Elle indique que, délaissant ensuite la première personne du singulier, mais s’exprimant toujours à l’indicatif présent, il fait état du point de vue de « l’administration » pour justifier cette approbation partielle. Elle écrit enfin que, s’exprimant au futur simple, ce qui est la marque non plus du caractère normatif mais seulement indicatif de son expression, il fait état non pas dans son chef mais dans celui de « l’administration » d’une possible tolérance dans l’exécution du plan, partiellement approuvé, et ceci dans une mesure qui n’est pas encore déterminée à ce stade et qui le sera le cas échéant le moment venu. Elle rappelle à cet égard que l’application du plan fait l’objet de rapports annuels, lesquels doivent également être approuvés.
Elle soutient qu’à défaut de valeur normative, l’indication d’une possible tolérance, laquelle se veut encourageante à l’endroit de son destinataire dans l’application du plan de gestion et n’est pas dépourvue de légitimité, ne fait pas grief et n’entache pas la légalité de l’acte attaqué.
Elle relève encore que les résultats d’un plan de gestion s’apprécient sur une durée de trois ans, de sorte que celui-ci n’est pas voué à l’échec du seul fait que certaines perdrix relâchées sont tirées au cours de la première année.
Elle ajoute qu’il est matériellement impossible de distinguer a priori les perdrix qui ont fait l’objet d’un lâcher des autres perdrix et qu’une telle distinction n’est possible qu’a posteriori, lorsque l’animal est abattu. Elle en déduit qu’il est « inévitable qu’une certaine proportion des perdrix lâchées soient abattues ».
Elle précise encore que si le Conseil d’Etat devait considérer que les prescriptions litigieuses sont indicatives, l’exécution de l’acte attaqué interviendra dans le respect de l’autorité de chose jugée de l’arrêt à intervenir.
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C. Le mémoire en intervention
11. La partie intervenante met en avant plusieurs éléments du plan de gestion élaboré par le conseil cynégétique.
À titre principal, elle soutient qu’aussi bien la partie requérante que la partie adverse se méprennent sur la portée de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité. Elle fait valoir qu’un texte clair ne s’interprète pas et qu’un texte qui restreint le droit de propriété ou une liberté, ou encore qui présente un caractère répressif, doit recevoir une interprétation restrictive.
Elle rappelle que la loi sur la chasse autorise le lâcher de perdrix sous certaines conditions et considère que, lorsque l’article 12 précité précise que « les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement », cela signifie qu’il ne peut y avoir de lâchers si la population de perdrix est suffisante par rapport à l’objectif que, suivant le même article, le conseil cynégétique doit définir et qui doit être validé avec le plan de gestion. Elle ajoute que maintenir la chasse lorsque des lâchers sont intervenus permet un suivi sanitaire des animaux mais surtout de motiver les chasseurs à investir énormément de temps et de moyens financiers pour assurer la réussite des opérations de repeuplement. Elle soutient que la survie de l’espèce repose avant tout sur une régulation des prédateurs et une amélioration du biotope, lesquelles supposent l’intervention de « chasseurs motivés ». Elle en déduit que « lorsqu’elle estime qu’il n’est pas permis de chasser les oiseaux qui n’ont pas pu se reproduire au moins une fois, l’administration ajoute un critère que l’arrêté ne prévoit pas » alors que celui-ci est très précis. A l’instar de la partie adverse, elle considère qu’un chasseur ne peut percevoir la différence – à savoir l’absence ou la présence d’une bague – entre une perdrix sauvage et un animal lâché, de sorte que « l’année où même une seule perdrix est lâchée, il ne serait pratiquement pas possible de chasser ». Elle précise encore que le fait que les animaux aient eu l’occasion de se reproduire une fois au moins ne signifie pas que le but du plan de gestion sera atteint, la réussite de ce dernier dépendant aussi, voire surtout, d’autres facteurs. Elle rappelle également que, conformément à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité, dès 2022, un rapport sur l’application du plan de gestion doit être établi et approuvé par le directeur général du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement, ce qui permet de contrôler au plus près l’évolution de la population de perdrix.
À titre subsidiaire, elle soutient que le motif de l’acte attaqué qui évoque la tolérance de l’autorité ne concerne que l’exécution et l’application du plan de gestion approuvé, la compétence de l’autorité étant limitée à l’approbation ou au refus d’approbation du plan de gestion, et est, en tout état de cause, surabondant.
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À titre infiniment subsidiaire, s’autorisant de la jurisprudence du Conseil d’Etat, elle expose qu’une tolérance quant à l’application stricte d’une norme n’ouvre pas à l’administré un droit à se soustraire à son empire. Elle en déduit qu’à supposer que l’acte attaqué annonce une tolérance, ce qu’elle réfute, celle-ci ne saurait être regardée comme méconnaissant la disposition visée en tête de moyen puisqu’une telle tolérance n’est pas susceptible d’entraver le pouvoir d’exécution de la partie adverse.
V.2. Examen
12. Par l’arrêt n° 251.663 du 29 septembre 2021, la première branche du premier moyen a été jugée sérieuse aux termes des considérants suivants :
« 1. L’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, prévoit que le plan de gestion triennal comprend au minimum “la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises”.
L’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose comme suit :
“ La politique visée à l’alinéa 1er, 4° consiste soit :
1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient;
2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :
a) les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement;
[…]”.
2. Ainsi que cela ressort des motifs de l’acte attaqué reproduits dans l’exposé des faits, l’autorité, dans un premier temps, refuse d’approuver la disposition du plan de gestion qui prévoit la possibilité de tirer un certain pourcentage des oiseaux lâchés dès la première année, c’est-à-dire sans que ceux-ci aient eu l’opportunité de se reproduire au moins une fois, alors que, de l’avis de l’administration, de tels tirs ne sont pas autorisés par l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté précité.
Dans un second temps, l’auteur de l’acte attaqué poursuit cependant en déclarant que, compte tenu du fait que certains titulaires du droit de chasse ne procèdent à aucun lâcher et que ceux qui y procèdent avaient probablement déjà entamé des démarches quant à l’acquisition des perdreaux avant l’adoption et l’approbation du plan de gestion, “l’administration tolèrera à titre exceptionnel qu’une partie des oiseaux lâchés puisse être prélevée au cours de l’actuelle année cynégétique”.
3. L’arrêté précité du 29 mai 2020 ne définit pas le terme “repeuplement”. Les notes au Gouvernement précédant l’adoption de cet arrêté ne donnent aucune précision à cet égard. Il y a donc lieu de s’en remettre au sens usuel des termes.
Le Centre national français de ressources textuelles et lexicales définit le repeuplement comme suit : “action de repeupler; résultat de cette action”. Il définit le terme “repeupler” comme suit :
“ A. Peupler de nouveau avec une population susceptible de se reproduire. […]
B. Protéger la reproduction; mettre à nouveau des animaux dans […]”.
Par ailleurs, le département d’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) du SPW a établi, en juillet 2020, une note n° 4 relative aux repeuplements de la XIII - 9427 - 8/15
perdrix grise. Cette note a été distribuée aux conseils cynégétiques en vue de les assister dans l’élaboration de leur plan de gestion. Le DEMNA y distingue explicitement le “lâcher de repeuplement” du “lâcher de tir”. Il précise également que “la réussite des opérations de repeuplement passe par des mesures de gestion strictes, en faveur des habitats et de tous les facteurs qui peuvent contribuer à améliorer l’état des populations, dont un arrêt volontaire des prélèvements pendant plusieurs années”.
4. Il découle de ce qui précède que la notion de repeuplement est à mettre en lien avec la notion de sauvegarde de l’espèce et de reproduction. Un lâcher qui rencontre “uniquement” des besoins de repeuplement peut être assimilé à un lâcher qui vise exclusivement la sauvegarde de l’espèce et l’amélioration de sa viabilité. Partant, prima facie, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’auteur de l’acte attaqué a interprété l’article 12 de l’arrêté précité du 29 mai 2020 en considérant qu’un lâcher d’individus ne rencontre pas un besoin exclusif de repeuplement lorsque ceux-ci peuvent être prélevés avant même qu’ils aient eu la possibilité de se reproduire au moins une fois.
5. En revanche, il résulte des termes même de l’acte attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, une tolérance est accordée dès l’année 2021-
2022.
L’utilisation du futur simple et le fait qu’il est indiqué que cette tolérance émane de “l’administration” (et non pas de l’auteur de l’acte attaqué) ne sont pas de nature à modifier ce raisonnement. Le futur simple est ainsi utilisé à d’autres endroits de l’acte attaqué, sans que la valeur normative de ces autres prescriptions ne soit remise en cause. En réalité, l’auteur de l’acte attaqué, qui fait partie de l’administration, s’approprie, en l’énonçant, cette exception.
En indiquant que “l’administration tolèrera” qu’une partie des oiseaux lâchés puissent être tirés dès l’année en cours, il s’engage sur sa propre position, alors qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 ou de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 ne permet au directeur général de déroger aux dispositions contenues à l’article 12, § 2, précité, ou d’accorder une tolérance, ne fut-ce que pour une saison cynégétique.
Partant, en octroyant une tolérance à titre exceptionnel pour l’année 2021-2022, l’auteur de l’acte attaqué viole cette disposition.
Il s’ensuit que le premier moyen est sérieux en sa première branche ».
13. Les développements des parties adverse et intervenante postérieurs à l’arrêt précité ne permettent pas de se départir de ces enseignements. En accordant une telle tolérance pour l’année 2021-2022 dans la décision d’approbation du plan de gestion concerné, l’auteur de l’acte attaqué autorise dès l’approbation du plan qu’il soit dérogé à l’article 12, § 2, précité, sans qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 ou de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 ne le lui permette. Il ne s’agit pas d’une question qui se limite à l’exécution du plan de gestion mais bien qui concerne la portée des prescriptions contenues dans celui-ci.
14. Le premier moyen est fondé en sa première branche.
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VI. Première branche du deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
15. La partie requérante prend un deuxième moyen, dont la première branche est prise de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, b), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité, lequel stipule que « toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ». Elle affirme que cette disposition est une exigence de fond permettant – ou non – l’approbation du plan de gestion lorsqu’il y a des lâchers de perdrix grises.
Elle relève que le plan de gestion litigieux se limite à prévoir que le titulaire d’un droit de chasse qui choisit de procéder à un repeuplement, sera tenu de baguer les oiseaux lâchés et de veiller à ce que ceux-ci soient « au point de vue sanitaire impeccable ». Elle expose encore que rien n’est prévu concernant notamment la provenance des oiseaux. Elle considère qu’en se limitant à déléguer le respect des conditions aux titulaires du droit de chasse, le plan de gestion ne permet pas à l’administration de s’assurer qu’au jour où elle statue, « toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ».
Elle fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de prévoir à cet égard des conditions ad futurum et potestatives. Elle critique notamment le fait que l’autorité se contente d’indiquer que le plan « prévoira » le type exact de bague qui peut être utilisé et des précautions quant à l’origine des oiseaux lâchés.
Elle invoque encore la violation du principe de précaution et de l’article D.3, 1° et 3°, du livre Ier du Code de l’environnement.
B. Le mémoire en réponse
16. Sur les deux branches réunies, la partie adverse expose que la question de la dilution génétique des souches régionales en Wallonie ne trouve pas de réponse claire et univoque et n’a fait l’objet d’aucune étude particulière. Elle indique que la règlementation se saisit néanmoins de la question pour imposer, à l’article 12, § 6, alinéa 2, 2°, c, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020, précité, que « toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers XIII - 9427 - 10/15
aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ». Elle ajoute que le Demna a rédigé une note technique adressée aux conseils cynégétiques préconisant un certain nombre d’oiseaux pouvant être relâchés aux 100 hectares, à savoir 40, lequel nombre ne constitue pas une règle mais bien une recommandation. Elle précise que l’acte attaqué reprend cette préconisation.
Elle soutient ne pas avoir éludé la question en négligeant les précautions à prendre par le conseil cynégétique. Elle s’autorise de la grille d’évaluation du plan de gestion prise dans son ensemble. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué impose que le plan de gestion soit révisé en vue, d’une part, d’imposer, en cas de lâchers, une interdiction de chasser la perdrix grise au moins durant la première saison de chasse et, d’autre part, de prévoir le type exact de bague qui peut être utilisé ainsi que des précautions quant à l’origine des oiseaux lâchés. Elle fait valoir que le fait que l’obligation de baguage est respectée et les précisions qui seront apportées au plan de gestion révisé ne permettent pas de considérer que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas vérifié que toutes les précautions sont prises pour éviter un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique. Elle souligne que le plan de gestion est un plan triennal soumis à une évaluation périodique, laquelle peut conduire à l’arrêt de la chasse.
Elle reproche à la partie requérante de tenter de substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte attaqué.
C. Le mémoire en intervention
17. La partie intervenante soutient que l’acte attaqué n’impose aucune condition particulière au-delà de ce que prévoit le plan de gestion. Elle affirme que les lâchers de perdrix sont réalisés depuis longtemps, en tout cas depuis des dizaines d’années, sans aucune limite de quantité et sans que cela ait été l’occasion du moindre incident sanitaire connu.
Elle relève que la note n° 4 du Demna de juillet 2020 rappelle les différents contrôles sanitaires effectués en exécution d’autres législations : les enregistrements auprès de l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et de Sanitel, le registre des traitement médicaux pour tout détenteur d’au moins 200 animaux et les contrôles sanitaires des élevages pour plusieurs maladies.
Elle considère, sur la base du contenu de cette note, qu’il n’y a pas de risque sanitaire présentant un degré suffisant de certitude et de probabilité pour justifier des mesures dépassant celles déjà en vigueur.
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Elle évoque également l’obligation d’établir un rapport sur l’application du plan de gestion, lequel est soumis à l’approbation de l’autorité de sorte que celle-
ci est en mesure de contrôler l’évolution sanitaire de l’espèce.
Elle soutient qu’ « [a]u vu de ces circonstances, il est donc raisonnable de ne pas exiger d’emblée une limitation du nombre d’animaux lâchés au 100 ha », en sorte que « [c]’est à bon droit que l’acte se contente d’une formulation non catégorique ou contraignante puisqu’une appréciation de cette question devra nécessairement intervenir avant la saison de chasse 2022 ». Selon elle, « si le moindre risque devait se concrétiser, ce qui devra apparaître dans le rapport de gestion annuel, une modification du plan de gestion pourra être exigée ».
Elle ajoute que le plan de gestion en cause contient des mesures particulières à cet égard.
VI.2. Examen
18. Par l’arrêt n° 251.663 du 29 septembre 2021, la première branche du deuxième moyen a été jugée sérieuse aux termes des considérants suivants :
« Comme déjà relevé, l’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du 29 mai 2020, précité, impose que le plan de gestion triennal comprenne au minimum “la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises”.
L’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose notamment comme suit :
“ La politique visée à l’alinéa 1er, 4° consiste soit :
1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient;
2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :
[…]
b) toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique;
[…]”.
Comme déjà relevé, l’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants :
“ En vue de l’année cynégétique 2022-2023, il appartiendra cependant à votre conseil cynégétique d’imposer à ses membres, qui procéderont encore à des lâchers, une interdiction de chasser la perdrix grise, au moins durant la première saison de chasse, et ce en révisant le plan de gestion. Par ailleurs, pour limiter les risques sanitaires notamment, il serait souhaitable de limiter les lâchers à maximum 40 oiseaux/100 ha, et non pas à maximum 80
oiseaux/100 ha tel qu’indiqué en page 9 de votre plan de gestion.
[…]
Votre plan prévoira aussi des précautions quant à l’origine des oiseaux lâchés.
[…]
Vous joindrez à ce rapport votre plan de gestion révisé pour tenir compte de ce qui précède”.
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Force est de constater avec la partie requérante que la condition qui impose à l’auteur du plan de prévoir des précautions quant à l’origine des oiseaux lâchés est imprécise. Dans la mesure où le plan soumis à approbation ne contenait pas les mesures et informations exigées par l’article 12 de l’arrêté précité, l’autorité de tutelle était tenue de refuser de l’approuver; elle ne pouvait permettre au conseil cynégétique d’apporter, postérieurement à sa décision d’approbation, les modifications qui lui sembleraient opportunes.
De la même manière, l’autorité de tutelle ne peut se contenter d’émettre un souhait lorsque celui-ci concerne une problématique pour laquelle des objectifs et des obligations sont fixés dans des règlements.
Il s’ensuit que le deuxième moyen est sérieux en sa première branche ».
Ni la partie adverse ni la partie intervenante ne font valoir, dans leurs mémoires respectifs, d’arguments qui justifient de s’écarter de ces enseignements.
Partant, pour les raisons précitées, la première branche du deuxième moyen est fondée.
VII. Indemnité de procédure
19. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924
euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VIII. Publication de l’arrêt
VIII.1. Thèse de la partie requérante
20. Dans son dernier mémoire, la partie requérante invite le Conseil d’État à trancher la question relative à la publication obligatoire des plans de gestion de la perdrix grise au Moniteur belge, par extrait ou par mention. Si elle comprend que, par un souci de rapidité, la partie adverse n’ait pas fait publier ses arrêtés d’approbation des plans de gestion triennaux de gestion de la perdrix grise au Moniteur belge, elle estime qu’elle devait néanmoins le faire dès lors que, quel que soit le nombre de destinataires, titulaires de territoires de chasse dans un même conseil cynégétique, un acte qui revient à autoriser la chasse, fût-elle encadrée, d’une espèce intéresse par essence la généralité des citoyens au sens de l’article 84, 10, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Elle ajoute que « la généralité des citoyens » semble en outre concernée par la gestion d’une espèce en danger, ceci en renvoyant au concept de patrimoine commun des habitants de la Région wallonne au sens de l’article 1er du livre Ier du Code de l’environnement, lequel inclut la diversité biologique. Elle en infère que la décision d’approbation ne peut intervenir qu’à partir de sa publication au Moniteur belge. Elle observe que le recours contre l’acte attaqué a fait l’objet d’une mention au Moniteur belge sur la XIII - 9427 - 13/15
base de l’article 3quater du règlement général de procédure. Elle est d’avis que la publication obligatoire du recours frappant cet acte d’approbation de nature individuelle aurait dû être justifiée non pas par l’article 3quater précité mais par le fait que cet acte aurait dû initialement être publié.
Par voie de conséquence, elle demande au Conseil d’État d’ordonner la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêt d’annulation de l’acte attaqué.
VIII.2. Examen
21. Conformément à l’article 39 du règlement général de procédure, les arrêts d’annulation sont publiés dans les mêmes formes que les actes, règlements ou décisions annulés.
22. Ni la loi du 28 février 1882 sur la chasse ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ne prévoient la publicité des décisions sur les demandes d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, visés à l’article 12 de ce dernier arrêté. Il ressort toutefois implicitement de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 « fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans »
que ce plan doit être notifié au conseil cynégétique concerné.
23. Par ailleurs, l’article 84, 1°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que les arrêtés des Gouvernements sont publiés au Moniteur belge. L’alinéa 2 de cette disposition dispose, quant à lui, que les arrêtés en question qui n’intéressent pas « la généralité des citoyens » peuvent n’être publiés que par extrait ou ne faire l’objet que d’une simple mention au Moniteur belge. La généralité des citoyens peut être définie comme l’indétermination quantitative des personnes auxquelles l’acte est susceptible de s’appliquer.
En l’espèce, la décision sur la demande d’approbation du plan de gestion n’est pas un arrêté de Gouvernement ni un arrêté ministériel. En effet, il ressort de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 que c’est le directeur général du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement qui est habilité pour adopter une telle décision. L’article 84, 1°, précité ne vise pas les actes adoptés par cet organe de la partie adverse, en sorte que cette disposition ne s’applique pas au cas d’espèce.
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24. Il s’ensuit que le présent arrêt ne doit pas non plus faire l’objet d’une publication au Moniteur belge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le Service public de Wallonie (SPW) approuve partiellement le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024 adopté par le conseil cynégétique de la Botte du Hainaut.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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