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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.118

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.118 du 5 décembre 2023 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 258.118 du 5 décembre 2023 A. 238.374/XI-24.281 En cause : KILOMO TABAKU Laurent, ayant élu domicile avenue de Nancy 57/31 4020 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2023, Laurent Kilomo Tabaku demande l’annulation de « la décision de la ville de Liège (pièce n° 1), représentée par son collège des Bourgmestre et échevins ainsi que par le Bourgmestre, du 8 novembre 2022 de l'irrecevabilité suite à une décision d'acquisition de la nationalité belge du chef de violation des formes substantielles ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 mai 2023. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 juillet 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.281 - 1/3 Par courriel du 25 juillet 2023, dont elle a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par lettre du 26 juillet 2023, retournée au Conseil d’Etat avec la mention « Non réclamé », le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.281 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 5 décembre 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.281 - 3/3