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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.099

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.099 du 4 décembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Intervention accordée Intervention non accueillie Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.099 du 4 décembre 2023 A. 240.042/XI-24.549 En cause : DE RAEVE Justine, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 1200 Bruxelles, contre : l’Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. Parties requérantes en intervention : 1. RAVOET Sibylle, 2. MANGOLD Marie, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, 3. ADYNS Véronique, agissant au nom de sa fille DE BEER Charlotte, ayant élu domicile rue de Falize 30 1480 Oisquercq. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 septembre 2023, Justine De Raeve demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’acte administratif suivant : 1. La décision du jury du concours de médecine vétérinaire, constitué au sein de l’Université de Namur, concernant l’octroi des attestations d’accès à la suite du XIexturg - 24.549 - 1/8 programme du premier cycle en sciences vétérinaires, communiquée en date du 8 septembre 2023 aux étudiants via leur Bureau Virtuel ; Et, dans l’hypothèse où il s’agirait d’actes administratifs distincts de l’acte précité, : 2. Les 89 décisions octroyant chacune une attestation d’accès à chacun des 89 étudiants lauréats ; 3. La décision de ne pas octroyer l’attestation d’accès à la partie requérante ; 4. La décision de ne pas accorder 90 mais seulement 89 attestations d’accès et la décision, si celle-ci se distingue de la précédente, qui aurait été adoptée spécifiquement concernant l’étudiant à l’origine de la décision de n’accorder que 89 attestations ; 5. Le classement du concours, dans l’hypothèse où il serait jugé que celui-ci, à l’origine purement préparatoire, serait devenu un acte administratif à l’issue de la session de septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de ces actes. Elle demande également, par la même requête, que soit ordonnée, de manière provisoire, la délivrance d’un titre d’inscription, dans les 48 heures de l’arrêt statuant sur la suspension à intervenir et, en tout état de cause, avant la date butoir d’inscription fixée au 30 septembre 2023. II. Procédure Par une requête introduite le 5 octobre 2023, Sibylle Ravoet et Marie Mangold demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Par une requête introduite le 9 octobre 2023, Véronique Adyns, agissant au nom de sa fille Charlotte De Beer, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. A l’audience du 12 octobre 2023, l’affaire a été mise en continuation à l’audience du 28 novembre 2023. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean Laurent, loco Me Yves Printz, avocat, comparaissant pour la XIexturg - 24.549 - 2/8 partie adverse, et Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour les premières et deuxième parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite au programme du bloc 1 du premier cycle du cursus de sciences vétérinaires organisé par la partie adverse. Au terme de cette année académique, elle a validé 54 crédits sur 60. Elle est classée à la 73e place du classement résident du concours d’accès à la suite du programme en sciences vétérinaires organisé en vertu du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. Le 8 septembre 2023, elle est informée qu’en raison de sa place au concours, aucune attestation d’accès à la suite du programme ne lui est délivrée. Par un courrier du 28 septembre 2023, elle est informée par la partie adverse qu’une attestation d’accès à la suite du programme lui a été délivrée. IV. Intervention IV.1. Thèses des parties intervenantes Sibylle Ravoet et Marie Mangold exposent avoir bénéficié d’une attestation d’accès au début du mois de septembre 2023. Interrogée à l’audience sur la qualité en laquelle elle a introduit la requête en intervention, Véronique Adyns a répondu qu’elle le faisait car sa fille, qui a 19 ans et qui a bénéficié d’une attestation d’accès en septembre 2023, est déjà suffisamment occupée par ses études. XIexturg - 24.549 - 3/8 IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat La requête en intervention introduite par Sibylle Ravoet et Marie Mangold, bénéficiaires d’une attestation d’accès à la suite du programme, est accueillie. A supposer que l’intervention introduite par Véronique Adyns le soit au nom de Charlotte De Beer, qui a bénéficié d’une attestation et aurait elle-même intérêt à intervenir dans la procédure, il convient constater que celle-ci est majeure et que sa mère n’avait pas qualité pour introduire un recours au nom de sa fille majeure. Par ailleurs, il résulte de l’article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de la suspension de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d’État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l’intérêt au recours. L’intérêt doit, tout comme celui requis dans le chef du requérant, être certain, direct et personnel. L’exigence de disposer d’un intérêt personnel au recours implique qu’il existe un rapport suffisamment individualisé entre la partie requérante et l’acte attaqué. En l’espèce, à supposer que Véronique Adyns a introduit le recours en son propre nom, il convient de constater qu’elle n’est pas la destinataire de l’acte attaqué et qu’elle n’expose aucunement en quoi elle disposerait d’un intérêt direct et personnel au recours. L’intervention de Véronique Adyns est donc rejetée. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 24.549 - 4/8 VI. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante, après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’Etat, expose que l’acte attaqué l’empêche d’inscrire à son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et l’expose au risque de perdre une année d’études ; qu’il s’agit d’une atteinte grave à ses intérêts ; que le péril est imminent puisque l’année académique a commencé et qu’elle est empêchée d’accéder au bloc 2 ; que la date limite d’inscription est fixée au 30 septembre par l’article 101 du décret paysage ; et qu’elle a introduit son recours le huitième jour suivant celui auquel l’acte attaqué lui a été notifié. Elle ajoute que l’acte attaqué l’empêche de s’inscrire à titre conservatoire en première année du bloc 1 pour créditer les 6 crédits restant à valider puisque l’article 8 du décret du 13 juillet 2016 l’interdit à l’étudiant qui a présenté deux fois le concours ; et que c’est son rêve professionnel qui est mis en péril, sa vocation de médecin vétérinaire étant attestée dans un courrier du docteur A. J., qu’elle joint à sa requête. A l’audience du 12 octobre 2023, elle expose que la décision prise à l’égard d’un autre étudiant, à la suite de laquelle une attestation a pu lui être délivrée le 28 septembre 2023, n’est pas encore définitive, mais qu’elle ne s’oppose pas à ce que soit constaté que la demande de suspension ne présente plus d’intérêt, voire n’a plus d’objet. A l’audience du 28 novembre 2023, elle indique qu’elle suit les cours, qu’elle est inscrite aux examens et qu’elle assiste aux travaux pratiques, de sorte que sa situation est résolue. Elle ne conteste pas que la situation ne présente plus d’urgence, mais relève qu’il ne pourrait être exclu que l’étudiant dont la session a été annulée puisse encore introduire un recours administratif contre la décision de la partie adverse, puisque la notification de cette décision ne mentionne pas l’existence d’un recours administratif, et que cet étudiant puisse également contester l’attestation d’accès à la suite du programme délivrée à la partie requérante, dont il n’aurait pas connaissance. Elle considère donc que le Conseil d’Etat ne pourrait dès à présent conclure au défaut d’objet du recours en annulation. XIexturg - 24.549 - 5/8 VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, il ressort du dossier administratif et des explications fournies à l’audience que la partie requérante s’est vu accorder, le 28 septembre 2023, une attestation d’accès à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et qu’elle poursuit actuellement celui-ci. Cette attestation a été délivrée à la suite de la décision de la partie adverse d’annuler les résultats de la session d’examen d’un autre étudiant, qui n’a pas contesté cette dernière décision. Dès lors que la requérante s’est vu octroyer une attestation d’accès à la suite du programme après l’introduction de son recours devant le Conseil d’Etat et qu’elle poursuit actuellement ses études sans que la validité de cette attestation soit mise en cause, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence à statuer fait défaut. La demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, est donc irrecevable. XIexturg - 24.549 - 6/8 VII. Mesures provisoires VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique que tout retard injustifié dans la délivrance d’une attestation de réussite contreviendrait gravement à ses intérêts puisqu’elle ne peut, en l’absence d’une telle attestation, s’inscrire dans le cursus et suivre toutes les unités d’enseignement sur lesquelles elle sera évaluée en janvier ; et qu’elle sollicite donc que soit ordonnée, de manière provisoire, la délivrance d’un titre d’inscription, dans les 48 heures de l’arrêt statuant sur la suspension à intervenir et, en tout état de cause, avant la date butoir d’inscription fixée au 30 septembre 2023. VII.2. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’État d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement soit invoqué. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure que, dès lors que la partie requérante a obtenu une attestation d’accès à la suite du programme, aucune urgence ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande de mesures provisoires, qui doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Sibylle Ravoet et Marie Mangold est accueillie. Article 2. XIexturg - 24.549 - 7/8 La requête en intervention introduite par Véronique Adyns est rejetée. Article 3. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article 6. Véronique Adyns supporte les dépens de son intervention dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence, liquidés à 150 euros. Les autres dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.549 - 8/8