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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.094

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-01 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.094 du 1 décembre 2023 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 258.094 du 1er décembre 2023 A. 238.326/VI-22.505 En cause : HANNOTIER Tatiana, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2 7800 Ath, contre : la commune de Flobecq, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2023, Tatiana Hannotier demande l’annulation de « l’arrêté du Bourgmestre du 7 décembre 2022 de la Commune de Flobecq, Monsieur Philippe METTENS, dont les bureaux sont sis à 7880 Flobecq, Rue des Frères Gabreau, 27 sous la référence VM-1.759.59 arrêtant à partir du mercredi 7 décembre 2022, la saisie des chiens appartenant à Madame Tatiana Hannotier et arrêtant l’obligation pour la même Madame Hannotier de clôturer sa propriété par un dispositif suffisant pour empêcher les chiens d’en sortir ». II. Procédure L’arrêt n° 255.862 du 20 février 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ainsi que la demande de mesures provisoires. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 avril 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI- 22.505 - 1/4 Par un courrier du 17 avril 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 19 avril 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Venceslas Woronoff, loco Me Pierrick Desmecht, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elise Hecq, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 20 septembre 2023, la requérante a fait valoir que, suite à l’adoption d’un second arrêté du bourgmestre en date du 23 janvier 2023 ordonnant la saisie définitive de ses chiens, elle avait perdu son intérêt au présent recours, raison pour laquelle elle n’a pas demandé la poursuite de la procédure. Toutefois, ce second arrêté du bourgmestre du 23 janvier 2023 a été notifié à la VI- 22.505 - 2/4 requérante le lendemain de son adoption et le recours en suspension et annulation de l’acte attaqué dans la présente affaire n’a été introduit que le 3 février 2023. Par conséquent, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi l’adoption de ce second arrêté – dont la requérante avait connaissance avant l’introduction du présent recours – pourrait être de nature à justifier le fait qu’elle a perdu son intérêt en cours d’instance et qu’elle n’a donc pas demandé la poursuite de la procédure à la suite du rejet de sa demande de suspension. Ces explications de la requérante imposent d’être comprises en ce sens qu’elle reconnaît en réalité – et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si c’est à tort ou à raison – n’avoir jamais eu intérêt à son recours. Pour le surplus, la requérante est restée en défaut de faire valoir d’autres éléments de nature à justifier valablement l’absence de dépôt d’une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Á l’audience du 20 septembre 2023, la partie requérante a demandé que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros, dès lors que c’est en raison de l’adoption d’un nouvel arrêté du bourgmestre pris en date du 23 janvier 2023 et ordonnant la saisie définitive de ses chiens qu’elle a perdu son intérêt à son recours. Toutefois, comme cela vient d’être expliqué, il ressort des explications données par la requérante à l’audience que celle-ci reconnaît en réalité n’avoir jamais eu intérêt à son recours. Pour cette raison, il se justifie de mettre les dépens à sa charge. Á cet égard, par une note de liquidation des dépens déposée le 18 septembre 2023, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Toutefois, l’article 84/1 du règlement général de procédure comme suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats ». VI- 22.505 - 3/4 Introduite moins de cinq jours avant l’audience prévue pour la demande d’audition formulée par la requérante, la demande d’indemnité de procédure est tardive et doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er décembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI- 22.505 - 4/4