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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.092

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-01 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.092 du 1 décembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 258.092 du 1er décembre 2023 A. 238.160/VI-22.490 En cause : la société anonyme DEGOTTE, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la ville de Verviers, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée SYMOBO, ayant élu domicile chez Mes Wouter MOONEN et Thomas CHRISTIAENS, avocats, Gouverneur Roppelsingel 131 3500 Hasselt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 février 2023, la SA Degotte demande l’annulation de « la décision du Collège communal de la Ville de Verviers du 22 décembre 2022 “d’attribuer le marché ‘Bâtiments scolaires : inondations des 14 et 15 juillet 2021 – travaux de démolition et reconstruction de l’école d’Ensival – location de 124 containeurs et fondations’ au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit Symobo […] pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 2.466.432,04 € hors TVA ou 2.614.417, 96 € TVA comprise” ». VI - 22.490 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 256.032 du 15 mars 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Symobo et a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers du 28 avril 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Aucune demande de poursuite de la procédure n’ayant été introduite dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait en principe lieu d’annuler l’acte attaqué. Toutefois, par une décision du 16 mars 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à la société Symobo, à laquelle le marché public litigieux avait été attribué, par un courriel et un courrier recommandé à la Poste du 28 mars 2023. Ce retrait n’a pas été attaqué par cette société dans le délai prescrit. VI - 22.490 - 2/4 Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. En raison de ce retrait, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 256.032 du 15 mars 2023. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Par ailleurs, en raison du retrait de l’acte attaqué, les autres dépens sont mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à l’intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 256.032 du 15 mars 2023 est levée. Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI - 22.490 - 3/4 La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er décembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.490 - 4/4