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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.081

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-01 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.081 du 1 décembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 258.081 du 1er décembre 2023 A. 239.538/XI-24.469 En cause : THIEBAUX Hugo, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24 4020 Liège, contre : l’Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8 7000 Mons. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2023, Hugo Thiebaux demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de l’UMons du 30 juin 2023 décidant de reconnaitre la fraude et de la sanctionner par l’attribution d’une note de 00/20 à l’ensemble des épreuves de la session de juin 2022-2023 de M. Hugo Thiebaux, et contre la décision de date inconnue de lui attribuer la note de 2/20 en Projet d’initiation scientifique » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure L’arrêt n° 257.110 du 14 juillet 2023 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des actes attaqués. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 24.469 - 1/3 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 août 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courriel du 24 août 2023, dont elle a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI - 24.469 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.469 - 3/3