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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.091

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-01 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.091 du 1 décembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 258.091 du 1er décembre 2023 A. 238.258/VI-22.501 En cause : 1. la société à responsabilité limitée TAROS, 2. la société anonyme TRBA, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2023, la SRL TAROS et la SA TRBA demandent l’annulation de « la décision adoptée le 27 décembre 2022 […] par laquelle la ville de Charleroi a décidé d’écarter l’offre de la SSM TAROS- TRBA dans le cadre de l’attribution du marché public de travaux relatif à la réalisation de marquages au sol (entretiens et réparations) sur le territoire de la Ville de Charleroi ». II. Procédure L’arrêt n° 255.896 du 23 février 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 22.501 - 1/12 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 21 avril 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers des 5 et 8 mai 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. Il convient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 255.896 du 23 février 2023, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du moyen unique IV.1. Thèse des requérantes VI - 22.501 - 2/12 Les requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 44 er et 76, §§ 1 et 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 5:73 et 7:93 du Code des sociétés et des associations, du principe de bonne administration, du principe d’égalité entre les soumissionnaires et de ses corollaires, le principe de transparence et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 4, 8°, et 5, 9°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Les requérantes rappellent le contenu de l’article 44 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité, en précisant que lorsque le soumissionnaire est une personne morale, la signature peut être émise soit par le ou les représentants de la personne morale, soit par un mandataire habilité à engager le soumissionnaire et que la signature apposée sur le rapport de dépôt de l’offre atteste de la validité de l’engagement de cette personne morale si la signature est celle de la personne compétente ou mandatée à engager la personne morale. Elles ajoutent que, pour déterminer la personne compétente ou mandatée à engager une personne morale, il faut s’en référer au Code des sociétés et des associations et aux statuts de la société, que, pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article 5:73 de ce Code prévoit que « chaque administrateur ou, en cas d’organe d’administration collégial, l’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en justice », que ce pouvoir de représentation externe comprend le pouvoir de signature et que, de la même façon, pour les sociétés anonymes, l’article 7:93, § 2, du Code des sociétés et des associations prévoit qu’en cas d’administration moniste, « le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en justice » et que « sans préjudice de l’article 7:85, § 1er, alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement ». Elles rappellent également que l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité répute substantielle l’irrégularité découlant du non-respect de l’article 44 du même arrêté royal – ce qui entraîne la nullité de l’offre – ainsi que le contenu de l’obligation de motivation formelle et matérielle qui s’impose au pouvoir adjudicateur. Les requérantes exposent qu’en l’espèce, leur offre est signée par A.T., en sa qualité de « représentant permanent » de la SRL ATACO, administrateur unique de la SRL TAROS et qu’elles ont joint à leur offre plusieurs pièces : VI - 22.501 - 3/12 - la décision du 20 juillet 2020 de la SRL Soloc Belgium – renommée SRL TAROS – de nomination de la SRL ATACO comme administrateur unique, représentée par A.T. ; - les statuts de la SRL Soloc Belgium – renommée SRL TAROS –, dont l’article 12 accorde les pouvoirs d’administration et de représentation à l’administrateur unique de la société ; - la décision de renouvellement des mandats des administrateurs délégués de la SA TRBA, à savoir la SRL MISTA et la SA GSD Invests, représentées respectivement par M.S. et par P.S. ; - les statuts de la SA TRBA, dont l’article 19 dispose que la société est représentée dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par un administrateur délégué et que la société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial ; - la procuration donnée le 9 août 2022 par P.S., représentant de la SA GSD Invests, administrateur délégué de la SA TRBA, à A.T. en vue de signer tous les documents nécessaires en lien avec le marché de travaux litigieux. Selon les requérantes, ces pièces démontrent que A.T. disposait du pouvoir d’engager tant la SRL TAROS que la SA TRBA, dès lors que : « - Concernant la SRL TAROS, en vertu de l’article 12 de ses statuts, l’administrateur unique, soit la société ATACO, dispose de la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation vis-à-vis des tiers et en justice (conformément à l’article 5:73, § 2, du Code des sociétés et des associations). Ainsi, en cas d’administration unique, l’administrateur unique représente seul la société. Le pouvoir de représentation recouvre notamment le pouvoir d’engagement de la société vis-à-vis des tiers, matérialisé par le pouvoir de signature […] Dans le cas contraire, et à suivre le raisonnement de la partie adverse, personne ne pourrait engager la société TAROS vis-à-vis des tiers, la société ATACO étant administrateur unique. Par ailleurs, [A.T.] étant représentant de la société ATACO, il disposait du pouvoir de signature de l’offre. Par conséquent, la Ville de Charleroi se méprend lorsqu’elle prétend que l’article 12 ne permettait pas à l’administrateur unique ATACO d’engager la société TAROS dans le cadre du marché dont question ; - Concernant la SA TRBA, l’article 19 de ses statuts confère un pouvoir de représentation général à l’administrateur délégué pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires (en conformité avec l’article 7:93, § 2, du Code des sociétés et des associations). À nouveau, ce pouvoir de représentation recouvre bien le pouvoir d’engager la SA TRBA vis-à-vis des tiers et de signer les offres et contrats pour le compte de celle-ci. Or, comme exposé ci-avant, la SA GSD INVESTS est administrateur délégué de la SA TRBA et est représentée par [P.S.]. Ce dernier était dès lors fondé à donner procuration à [A.T.] en vue de signer l’offre pour le compte également de la SA TRBA […] La procuration donnée le 9 août 2022 ne souffre dès lors d’aucune irrégularité. VI - 22.501 - 4/12 Il en résulte que, contrairement à la position adoptée par la partie adverse, ce n’est nullement en vertu de son pouvoir de gestion journalière que [P.S.] (en tant que représentant de la SA GSD INVESTS) a engagé la société TRBA, mais bien sur pied de l’article 19 des statuts de la société […] L’argument invoqué par la Ville de la Charleroi afin d’écarter l’offre des requérantes est dès lors manifestement erroné et mal fondé en se basant sur la gestion journalière. Le fait que [P.S.] soit également en charge de la gestion journalière de la société vu son mandat d’administrateur délégué ni change rien ». Les requérantes déduisent des éléments précités que leur offre ne pouvait être écartée pour irrégularité substantielle au motif que A.T. ne disposait pas du pouvoir de signature. Elles soutiennent qu’au contraire, A.T. disposait du pouvoir d’engager chacune d’elles vis-à-vis de la partie adverse « ainsi que le démontrent les documents déposés dans le cadre de leur offre ». Elles ajoutent que la motivation retenue par la partie adverse dans la décision d’attribution du marché litigieux, relativement à l’écartement de leur offre, est, par voie de corollaire, inadéquate. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’arrêt n° 255.896 du 23 février 2023 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « L'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme il suit : “ § 1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire. L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques […]. § 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration. Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés […]”. L’arrêté royal du 18 avril 2017 précité prévoit, en son article 76, § 1er, alinéa 4, que “sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : […] 2° le non-respect des exigences visées aux articles […] 44 du présent arrêté […], pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires […]”. L'article 76, § 3, du même arrêté royal dispose que : “ Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle […]”. Il résulte de ces dispositions qu’en procédure ouverte, l'offre qui n'est pas signée par une personne compétente pour engager le soumissionnaire est entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée. VI - 22.501 - 5/12 Dans le rapport au Roi précédent l’arrêté royal du 18 avril 2017, il est fait mention de ce que le paragraphe 1er de l’article 44 vise notamment “la signature émise par une personne physique compétente pour engager un soumissionnaire – personne morale, en vertu des règles du droit des sociétés ou d'autres dispositions légales ou réglementaires et des clauses statutaires applicables” ou ”la signature émise par un mandataire, personne physique ou morale, habilité à engager le soumissionnaire personne physique ou morale” étant entendu que “le pouvoir adjudicateur peut vérifier le mandat du signataire du rapport de dépôt”. Le Code des sociétés et des associations distingue, notamment pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme, le pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation. Suivant les dispositions de ce Code, l’organe qui a le pouvoir de gestion dispose, en règle, du pouvoir de représentation dans les mêmes limites. Les statuts peuvent cependant prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs agissant seuls ou conjointement, cette clause de représentation étant opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:18 (articles 5:73, § 2, et 7:93, § 2, du Code). Dans cette hypothèse, le ou les administrateurs concernés sont habilités à engager la société vis-à-vis des tiers pour tous les actes adoptés par l’organe de gestion de la société. Lorsque le représentant met en œuvre une décision prise par l’organe de gestion en contractant avec des tiers, il ne doit pas apporter la preuve de l’existence de cette décision ; il lui suffit de se prévaloir du pouvoir de représentation qui lui a été conféré statutairement. Dès lors qu’il agit de manière conforme aux statuts, celui qui dispose du pouvoir de représentation est compétent pour engager cette société vis-à-vis des tiers. Les articles 5:74 et 7:94 du Code confirment que “la société est liée par les actes accomplis” par l'organe d'administration ou de gestion, par les administrateurs et par les délégués à la gestion journalière qui, conformément aux articles 5:73, § 2, et 7:93, § 2, “ont le pouvoir de la représenter même si ces actes excèdent son objet [social], [sauf si] la société prouve que le tiers en avait connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve”. Si l’acte en question consiste dans l’introduction d’une offre dans le cadre d’un marché public, celui qui dispose du pouvoir de représentation conformément aux articles 5:73, § 2, et 7:93, § 2, du Code est compétent pour engager la société vis- à-vis du pouvoir adjudicateur. Il a donc le pouvoir de signer l’offre déposée et de conclure le marché public au nom et pour le compte de la société soumissionnaire qu’il engage. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre déposée par la SRL TAROS et la SA TRBA a été signée par A.T., conformément à l’article 42, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité, qui prévoit que les offres et leurs annexes qui sont présentées sur la plateforme électronique mentionnée à l’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics sont signées “de manière globale par l’apposition d’une signature sur le rapport de dépôt y afférent”. L’offre des requérantes est écartée pour irrégularité substantielle, au motif que “sur la base des documents joints à l’offre, les statuts de la société momentanée SSM TAROS-TRBA ne permettent pas de définir si le signataire de l’offre a bien pouvoir de signature”. La décision attaquée distingue ensuite les éléments qui, suivant la partie adverse, démentent le pouvoir du signataire de l’offre à engager respectivement la SRL TAROS et la SA TRBA. a) En ce qui concerne le pouvoir de signature de A.T. à engager la SRL TAROS, première requérante VI - 22.501 - 6/12 S’agissant de la SRL TAROS, la décision d’attribution indique que “le texte [de l’article 12 des statuts] ne suffit pas” au motif que “représenter valablement une société ne veut pas forcément dire qu’elle peut signer et donc engager la société” et que “par ailleurs, vis-à-vis des tiers et en justice… cela n’est pas suffisamment précis”. L’article 12 des statuts de la SRL TAROS prévoit ce qui suit : “ S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. L’administrateur unique représente valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice […]”. Cette disposition fait application de l’article 5:73 du Code des sociétés et des associations, relatif aux pouvoirs et au fonctionnement de l’organe de gestion de la société à responsabilité limitée, qui prévoit que “chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la gestion de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale”, que “chaque administrateur ou, en cas d’organe d’administration collégial, l’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en justice”, mais que “les statuts peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement […]”. Les requérantes ont joint, en annexe de leur offre, les actes publiés au Moniteur belge les 5 et 8 octobre 2020, desquels il résulte que la SRL TAROS (anciennement dénommée SRL Soloc Belgium) a, depuis le 20 juillet 2020 et pour une dure indéterminée, comme administrateur unique la SRL ATACO. Conformément à l’article 12 des statuts de la SRL TAROS et à l’article 5:73 du Code des sociétés et des associations, la SRL ATACO dispose du pouvoir de gestion ainsi que du pouvoir de représenter la SRL TAROS et donc du pouvoir d’engager cette dernière pour la conclusion du marché litigieux. Conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations, “lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale […]”. En l’occurrence, il ressort des mêmes actes publiés au Moniteur belge les 5 et 8 octobre 2020, que, par décision des administrateurs de la SRL ATACO du 20 juillet 2020, A.T. est nommé “représentant permanent” de cette société pour l’exécution de son mandat comme administrateur unique de la SRL TAROS. Les motifs de l’acte attaqué – qui se limitent à indiquer que “[le] texte [de l’article 12 des statuts] ne suffit pas” au motif que “représenter valablement ne veut pas forcément dire qu’elle peut signer et donc engager la société” et que “par ailleurs, vis-à-vis des tiers et en justice…cela n’est pas suffisamment précis” – paraissent prima facie inexacts, compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés. Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste le pouvoir de signature de A.T. à l’égard de la SRL TAROS en faisant valoir que la SRL ATACO a deux administrateurs (A.T et O.T.), qu’il n’est donc pas démontré que A.T. avait le pouvoir d’engager seul la SRL ATACO et qu’il n’est pas non plus établi que A.T. est le “représentant permanent” de la SRL ATACO pour l’exécution de son mandat comme administrateur unique de la SRL TAROS. VI - 22.501 - 7/12 Ces motifs, qui sont étrangers à l’acte attaqué, sont évoqués tardivement dans la note d’observations. Ces explications fournies a posteriori ne peuvent pallier le caractère inadéquat de la motivation de la décision attaquée. En toute hypothèse, la référence que la partie adverse fait à l’article 12 des statuts de la SRL ATACO qu’elle dépose au dossier administratif n’est pas pertinente. Cette disposition porte sur les compétences de l’organe de gestion de cette société, alors que l’article 15, § 5, des mêmes statuts prévoit que lorsque la société agit comme administrateur d’autres sociétés – ce qui est le cas en l’espèce –, elle est valablement représentée par le “représentant permanent” agissant seul. S’agissant de la preuve de la qualité de “représentant permanent” de A.T. pour exécuter le mandat d’administrateur unique de la SRL ATACO auprès de la SRL TAROS, elle paraît ressortir, à suffisance, des documents joints à l’offre des requérantes, en particulier les actes publiés au Moniteur belge les 5 et 8 octobre 2020, qui renvoient à la décision des administrateurs de la SRL ATACO, adoptée en date du 20 juillet 2020 de nommer A.T. comme “représentant permanent” de la SRL ATACO pour l’exécution de son mandat comme administrateur de la SRL TAROS (anciennement dénommée SRL Soloc Belgium). b) En ce qui concerne le pouvoir de signature de A.T. à engager la SA TRBA, deuxième requérante En ce qui concerne la deuxième requérante, la décision d’attribution indique ce qui suit : “ Les statuts fournis par la société ne permettent pas de définir si le signataire de l’offre a bien pouvoir de signature. En effet, par administrateur délégué, il faut entendre ‘administrateur délégué à la gestion journalière’. Or, la jurisprudence ainsi que le CSC sont clairs la signature d’une offre engageant la société à l’exécution d’un marché public ne peut, de manière générale, être considérée comme un acte relevant de la gestion journalière. Par ailleurs, en tel cas, le soumissionnaire doit présenter dans son offre tout élément visant à démontrer que dans le cas d’espèce précis, la signature de l’offre peut être considérée comme un acte ressortissant de la gestion journalière de l’opérateur économique – ce que n’a pas fait le soumissionnaire dans le cadre de ce marché. De plus, la compétence (ou non) de l’administrateur délégué à la gestion journalière pour signer une offre pour un marché public doit être distinguée de son pouvoir de représentation dans l’ordre externe. Le pouvoir de signature ne peut être confirmé en l’état […]”. L’article 19 des statuts de la SA TRBA prévoit ce qui suit : “ Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, la société est représentée par un administrateur délégué. La société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial”. Cette disposition fait application de l’article 7:93 du Code des sociétés et des associations, relatif aux pouvoirs et au fonctionnement du conseil d’administration de la société anonyme à administration moniste, qui prévoit que “le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale£, que “le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice”, mais que “les statuts peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement”. VI - 22.501 - 8/12 Il se déduit de cette disposition que le pouvoir de représentation externe de la société anonyme appartient au conseil d’administration ou aux administrateurs qui sont statutairement désignés à cette fin, en ce compris, le cas échéant, les administrateurs délégués qui sont membres du conseil d’administration et se voient, en outre, confier la gestion journalière de la société. Les requérantes ont joint, en annexe de leur offre, notamment un acte publié au Moniteur belge du 28 juillet 2021, intitulé “Renouvellement des mandats des administrateurs (délégués)” duquel il ressort que : - premièrement, lors de l’assemblée générale de la SA TRBA du 30 juin 2021, celle-ci a, suivant l’intitulé de l’acte, décidé de renouveler les mandats d’administrateur de la SRL MISTA et de la SA GSD Invests, chacune représentée par un “représentant permanent”, à savoir M.S. pour la SRL MISTA et P.S. pour la SA SA GSD Invests pour exécuter le mandat de ces sociétés comme administrateur de la SA TRBA ; - deuxièmement, lors de la réunion du conseil d’administration de la SA TRBA du 30 juin 2021, celui-ci a décidé de renommer comme administrateur délégué la SRL MISTA et la SA GSD Invests, chacune représentée par un “représentant permanent”, à savoir M.S. pour la SRL MISTA et P.S. pour la SA SA GSD Invests pour exécuter le mandat de ces sociétés comme administrateur délégué de la SA TRBA. Figure également en annexe de l’offre des requérantes une procuration par laquelle P.S., “représentant de la SA GSD Invests, administrateur délégué de la SA TRBA […] donne […] tous pouvoirs pour signature des documents nécessaires à l’adjudication ouverte suivante : Ville de Charleroi – Marché de travaux – Réalisation des marquages de sol (entretiens et réparations) CSC n° 2022/VOIRIE/03”. Cette procuration fait ici application de l’article 19 des statuts de la SA TRBA qui prévoit la possibilité pour la société d’être “liée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat spécial”. Les motifs de l’acte attaqué qui contestent que la signature de l’offre engageant la SA TRBA à la conclusion du marché public en cause relève de la gestion journalière de cette société apparaissent prima facie inadéquats. En effet, comme il vient d’être exposé, si P.S. donne procuration à A.T. pour signer l’offre litigieuse au nom et pour le compte de la SA TRBA en sa qualité de “représentant permanent” de la SA GSD Invests, c’est en vertu du pouvoir de représentation qui a été statutairement conféré à la SA GSD Invests en tant qu’administrateur délégué de la SA TRBA. Ce pouvoir de représentation qui, suivant l’article 19 des statuts de la SA TRBA, peut être exercé par un administrateur délégué agissant seul, couvre “tous les actes judiciaires et extrajudiciaires” et n’est pas limité à la gestion journalière. En annexe du courriel du 24 octobre 2022 que les requérantes ont adressé en réponse à la demande de renseignements et de documents complémentaires sollicitée par la partie adverse, figurait pourtant un courriel du conseil des requérantes reprenant déjà clairement les raisons pour lesquelles la ville de Charleroi ne pouvait contester le pouvoir de signature de P.S. en se fondant sur la notion de gestion journalière. Celui-ci indiquait expressément qu’il disposait statutairement du pouvoir de représenter la SA TRBA pour €tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires de la société, que ceux- ci relèvent ou non de la gestion journalière”. Compte tenu de ces éléments, le motif de l’acte attaqué – qui indique que “de plus, la compétence (ou non) de l’administrateur délégué à la gestion journalière pour signer une offre doit être distinguée de son pouvoir de représentation dans VI - 22.501 - 9/12 l’ordre externe€ paraît bien impuissant à fonder l’affirmation selon laquelle le “pouvoir de signature de [A.T.] ne peut être confirmé en l’état”. Dans sa note d’observations, la partie adverse critique le pouvoir de signature de A.T. à l’égard de la SA TRBA en faisant valoir que le texte coordonné des statuts de cette société n’est pas publié au Moniteur belge, que P.S. ne démontre pas être le “représentant permanent” de la SA GSD Invests et qu’une telle représentation est contraire aux statuts de cette société qui compte deux administrateurs. Ces motifs, qui sont étrangers à l’acte attaqué, sont évoqués tardivement dans la note d’observations. Ces explications fournies a posteriori ne peuvent pallier le caractère non adéquat de la motivation de la décision attaquée. En toute hypothèse, la partie adverse produit elle-même une version des statuts de la SA TRBA (anciennement dénomméeTRAMO BETON) publiée au Moniteur belge et ne conteste pas que l’article 19 de ces statuts est identique à celui qui figure dans le texte coordonné des statuts joint à l’offre des requérantes. Quant à la circonstance que la SA GSD Invests a deux administrateurs (acte publié au Moniteur belge du 14 juin 2016 déposé au dossier administratif), elle n’est pas pertinente, dès lors que P.S. agit en qualité de ”représentant permanent” de la SA SGD Invests auprès de la SA TRBA. S’agissant de la preuve de cette qualité de “représentant permanent”, elle paraît ressortir, à suffisance, des documents joints à l’offre des requérantes, en particulier de l’acte publié au Moniteur belge du 28 juillet 2021, qui renvoie à la décision du conseil d’administration de la SA TRBA, adoptée le 30 juin 2021, qui indique que P.S. agit comme “représentant permanent” de la SA GSD Invests pour son mandat d'administrateur délégué de la SA TRBA. Le moyen unique est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 255.896 du 23 février 2023, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, il convient d’annuler l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors qu’en l’espèce, il est fait application de l’article 11/2 dudit arrêté. Il y a dès lors d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VI - 22.501 - 10/12 Article 1er. La décision prise le 27 décembre 2022 par le collège communal de la ville de Charleroi de considérer comme nulle l’offre des sociétés TAROS et TRBA dans le cadre de l’attribution du marché public de travaux relatif à la réalisation de marquages au sol (entretiens et réparation) (CSC n° 2022/VOIRIE/03) est annulée. VI - 22.501 - 11/12 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er décembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.501 - 12/12