ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.080
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.080 du 1 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.080 du 1er décembre 2023
A. 228.703/XV-4164
En cause : 1. l’association sans but lucratif Palais du Midi business center, ayant élu domicile chez Me Benoit LOMBART, avocat, avenue Winston Churchill 210
1180 Bruxelles, 2. DAALI Ridouane, 3. la société privée à responsabilité limitée Le Pacifique, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col vert 3
1170 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
l’association de droit public Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN et Mathieu COPPEE, avocats, avenue Louise 250/10
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 juillet 2019, l’association sans but lucratif Palais du Midi business center, Ridouane DAALI et la société privée à responsabilité limitée Le Pacifique demandent l’annulation du « permis d’urbanisme délivré le 24 mai 2019 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-
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Capitale à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (ci-après STIB)
et autorisant celle-ci à :
“ Construire en sous-sol :
- une nouvelle station Métro et tram ‘Constitution’;
- un tunnel pour métro de raccordement entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant, passant sous le Palais du Midi;
- un tunnel pour métro entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant passant sous la place de la Constitution et le bd Jamar;
Implanter des liaisons entre l’espace public et les infrastructures souterraines, remettre certains espaces publics en pristin état, et réaménager les espaces publics suivants (avec trémies, accès, sortie de secours, ventilations,...) :
- le tronçon du bd de Stalingrad compris entre le Palais du Midi et la Petite ceinture ;
Rouvrir un accès à la station de métro via le n°63 db. Du Midi;
Créer un accès de métro dans le n°75 de Palais du Midi;
Abattre 128 arbres et planter 123 nouveaux sujets” ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 17 septembre 2019, l’association de droit public Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 octobre 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 21 octobre 2022.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 5 décembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 20 décembre 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant indexé de 770 euros.
Les autres dépens afférents à l’introduction du recours, sont à mettre à la charge des parties requérantes.
Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Article 3.
Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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