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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.072

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.072 du 30 novembre 2023 Economie - Énergie Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.072 du 30 novembre 2023 A. 239.123/XV-5438 En cause : 1. la société anonyme HYDRO-B, 2. la société de droit français HAFFNER ENERGY, ayant toutes les deux élu domicile rue de Hermalle, 59 4680 Oupeye, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Énergie, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise, 99 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mai 2023, par la voie électronique, la société anonyme Hydro-B et la société de droit français Haffner Energy demandent « l’annulation d’une décision de non-retenue de [leur] projet pour subvention dans le cadre de la procédure d’appel à projets “Clean Hydrogen for Clean Industry” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 20 juillet 2023, et les parties requérantes en ont pris connaissance le 25 juillet 2023, après un rappel de notification du 24 juillet. XV - 5438 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 3 octobre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 31 octobre 2023, et dont les parties requérantes ont pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure », à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. XV - 5438 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 30 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5438 - 3/3