ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.071
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.071 du 30 novembre 2023 Justice - Personnel de l'ordre
judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Annulation Intervention
accordée
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Ve CHAMBRE
no 258.071 du 30 novembre 2023
A. 239.429/V-2028
En cause : MASSART Laurence, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
DEVENYNS Anouk, ayant élu domicile chez Me Sven BOULLART, avocat, Voskenslaan, 419
9000 Gand.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 juin 2023, Laurence Massart demande, d'une part, la suspension de l'exécution :
- de « la décision [du ministre de la Justice] non datée et notifiée le 13 juin 2023
par laquelle il est décidé “de ne pas donner de suite à [sa] demande de renouvellement de [son] mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, ni transférer un dossier dans ce sens au Conseil supérieur de la Justice” » ;
- et de la déclaration de vacance des mandats de chefs de corps de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles et de procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles publiés au Moniteur belge du 13 juin 2023 ;
et, d'autre part, l'annulation de ces décisions.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 18 juillet 2023, Anouk Devenyns demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a demandé, par une requête motivée, l'application de l'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023 et la requête motivée leur a été notifiée.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sven Boullart, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le Moniteur belge du 15 mai 2013 publie une « communication importante » relative à des places vacantes dans la magistrature de l’ordre judiciaire.
L’une d’entre elles concerne celle de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, à partir du 1er avril 2014.
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La communication mentionne qu’en application de l'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l'emploi des langues en matière judiciaire’ (ci-après : loi du 15 juin 1935), il doit être pourvu à cette place par la nomination d'un candidat francophone.
2. Par un arrêté royal du 26 janvier 2014, « qui entre en vigueur à la date de la prestation de serment, laquelle ne peut pas avoir lieu avant le 1er avril 2014 », Monsieur L. M., relevant du rôle linguistique francophone, est désigné au mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, pour une durée de cinq ans (M.B., 28 février 2014, p. 17.531).
3. Il ressort de l’arrêt n° 246.548 du 3 janvier 2020 que Monsieur L. M.
ne demande pas le renouvellement de son mandat, qui expire fin mars 2019.
4. Le Moniteur belge du 1er juin 2018 publie un avis relatif à la place vacante du mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles à partir du 2 avril 2019. Selon cet avis, « en application de l’article 259quater, § 6, du Code judiciaire, cette place doit être attribuée, pour la période de renouvellement, à un candidat qui justifie par son diplôme avoir subi les examens de docteur, licencié ou maître en droit en langue française ».
5. Par un arrêté royal du 30 janvier 2019, la requérante est « désignée au mandat de premier président à la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme de cinq ans, en remplacement de M[onsieur] L. M., dont le mandat prend fin ».
Cet arrêté royal est publié par mention au Moniteur belge du 15 février 2019 (p. 15.196).
6. Le 3 avril 2019, la requérante prête serment entre les mains du Roi.
7. Sa désignation a fait l’objet d’une demande de suspension qui a été rejetée par l’arrêt n° 246.548, susvisé, et l’arrêt n° 247.709 du 4 juin 2020 a décrété le désistement dans cette même affaire. La désignation de la requérante à ce premier mandat de chef de corps est ainsi devenue définitive.
8. Par un courriel du 21 mai 2023 adressé au ministre de la Justice, la requérante sollicite le renouvellement de son mandat « conformément à l’article 259quater, §§ 1er alinéa 2 et 3bis, du Code judiciaire ».
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9. Par un courrier non daté, réceptionné le 13 juin 2023 d’après la requête, le ministre de la Justice lui répond en ces termes :
« […]
Vous avez été désignée à ce mandat par arrêté royal du 30 janvier 2019 et avez prêté serment en cette qualité le 02/04/2019. Le mandat expirera donc le 01/04/2024 au soir.
Dans l’avis de la publication dudit mandat au Moniteur belge du 01/06/2018 repris ci-après, il a bien été stipulé que la désignation audit mandat était pour la période de renouvellement du prédécesseur : […]
Pour rappel, la législation sur l’emploi des langues (art. 43bis, §4, de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues dans les affaires judiciaires) prévoit une alternance linguistique entre le premier président de la Cour d’appel et le procureur général de Bruxelles : […]
Depuis le 02/04/2014, le mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles a été exercé par [L. M.], qui appartient au rôle linguistique francophone.
Depuis la même date, le mandat de procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles est repris par [J. D.], qui appartient au rôle linguistique néerlandophone.
Les deux mandats ont pris fin le 2/04/2019 et étaient renouvelables une fois.
[J.] D. a demandé le renouvellement de son mandat de procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles pour la période 2019-2024, a été présenté par le Conseil supérieur de la Justice et désigné par le Roi.
[L. M.]. n’a pas souhaité renouveler son mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles. En conséquence, le mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles a été publié au Moniteur belge du 1/06/2018 et a été ouvert, pour la période de renouvellement, aux candidats du rôle linguistique français.
Ceci pour remplir le mandat jusqu'en 2024, après quoi les deux mandats changeront à nouveau de rôles linguistiques et le principe légalement stipulé de l'alternance linguistique entre les deux mandats de chef de corps continuera d'être respecté.
Comme vous le savez, votre désignation en tant que premier président de la Cour d'appel de Bruxelles a été contestée devant le Conseil d'État, précisément parce que cette vacance a été ouverte, pour la période de renouvellement, pour être pourvue par un candidat francophone.
Toutefois, par arrêt n° 246.548 du 03/01/2020, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension et, par arrêt n°247.709 du 04/06/2020, a conclu au désistement.
Pour ces raisons, je ne peux que réaffirmer la position juridique qui a été prise au moment de la désignation selon laquelle votre désignation en tant que premier président de la Cour d'appel de Bruxelles doit être considérée comme une désignation pour la période de renouvellement en remplacement pour finir le mandat du prédécesseur, [L. M.] Ce qui signifie qu’après l'achèvement de cette période de renouvellement en 2024, le mandat n'est plus éligible à un renouvellement supplémentaire.
Pour ces raisons, je ne peux pas donner de suite à votre demande de renouvellement de votre mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, ni transférer un dossier dans ce sens au Conseil supérieur de la Justice.
Compte tenu de l'expiration du mandat le 02/04/2024, cette vacance a été reprise dans une future publication de toutes les vacances de chefs de corps qui expirent en 2024. Ces avis de vacance seront prochainement publiés au Moniteur belge.
Le recours en annulation contre cette décision peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'État […]
Je tiens à souligner que cette décision est purement dictée par les motifs étayés ci-
dessus et résulte de l'analyse juridique effectuée au moment de la publication de la vacance en 2018 et ne se rapporte en aucun cas à vous ni à la manière de l'exercice de ce mandat actuellement toujours en cours ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
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10. Le Moniteur belge du 13 juin 2023 publie les deux avis de vacance suivants :
« premier président de la Cour d'appel de Bruxelles : (à partir du 3 avril 2024)
En application de l'article 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat qui justifie par son diplôme avoir subi les examens de docteur, licencié ou maître en droit en langue néerlandaise.
Pour cette fonction de chef de corps, le profil général a été publié au Moniteur belge du 8 août 2016 ;
[…]
procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles : (à partir du 22 mai 2024). En application de l'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat qui justifie par son diplôme avoir subi les examens de docteur, licencié ou maître en droit en langue française, justifiant de la connaissance approfondie de la langue néerlandaise.
Pour cette fonction de chef de corps, le profil général a été publié au Moniteur belge du 8 août 2016 ».
Il s’agit des deuxième et troisième actes attaqués.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par Anouk Devenyns est accueillie.
V. Débats succincts
V.1.Thèses de l’auditeur rapporteur et de l’intervenante
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis qu’il est recevable en ses deux premiers objets et que les deux premiers moyens sont fondés.
À l’audience, l’intervenante critique, en plaidoirie, le recours à la procédure en débats succincts en développant la note d’audience qu’elle a adressée au Conseil d’État le 8 novembre 2023. Après avoir rappelé les diverses procédures pendantes devant le juge judiciaire dont l’interdiction faite à la partie adverse d’attribuer l’emploi litigieux tant qu’il n’a pas été statué sur la présente affaire par le Conseil d’État, elle observe que l’auditeur rapporteur ne donne aucune raison concrète quant au recours aux débats succincts en l’espèce. Elle objecte que ceux-ci dérogent à la procédure ordinaire et réduisent au minimum les droits de la défense des parties adverse et intervenante, et qu’ils doivent être appréhendés au regard du droit à un procès équitable. Elle fait valoir qu’ils l’empêchent de déposer des écrits V-2028f - 5/26
de procédure, rappelle que les droits de la défense sont élevés au rang de principe général de droit tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’État, et estime que la procédure en débats succincts doit demeurer exceptionnelle, la procédure écrite devant être privilégiée.
Elle indique encore que les affaires sont normalement prises à trois juges alors que la procédure en débats succincts peut être menée par un seul magistrat, conformément à l’article 90, § 1er, deuxième alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées). Elle considère qu’il n’apparaît pas, à première vue, que le présent recours reposerait sur des données simples qui n’impliqueraient pas un examen selon la procédure ordinaire. Elle renvoie à la défense soutenue par la partie adverse dans la note d’observations, et indique qu’elle-même conteste l’intérêt à agir de la requérante dès lors que, selon elle, le poste litigieux devrait échoir à un candidat du rôle néerlandophone. Elle ajoute qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire de principe et sollicite à tout le moins qu’elle soit jugée par une chambre composée de trois conseillers d’État. À défaut, elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
« Schendt artikel 90, § 1, vierde lid RvS-Wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate dat het in de mogelijkheid voorziet voor een verzoekende partij om te horen bevelen dat een zaak wordt verwezen naar een kamer met drie leden, terwijl die mogelijkheid niet wordt voorzien voor een tussenkomende partij in de zaak? ».
V.2. Appréciation
La question de savoir si la procédure en débats succincts se justifie en l’espèce, ne peut être examinée qu’à la lumière des moyens. Quant à l’argumentation soutenue par l’intervenante selon laquelle la procédure en débats succincts ne lui permettrait pas de saisir une chambre à trois juges, il y a lieu de souligner que la présente affaire relève de la chambre bilingue, et que, conformément aux articles 52, 61 et 87, dernier alinéa, des lois coordonnées, le présent recours a été dévolu à ladite chambre, généralement composée de trois juges.
Quant à la recevabilité de la note d’audience de la partie intervenante, l'article 93 du règlement général de procédure dispose que l'auditorat fait rapport au président de la chambre saisie de l'affaire lorsqu'il apparaît que le recours en annulation « n'appelle que des débats succincts ». Cette disposition déroge à la procédure ordinaire qui est essentiellement écrite, afin de permettre un traitement plus rapide des affaires visées.
Le règlement de procédure ne prévoit pas la possibilité pour les parties de réagir encore par écrit au rapport de l'auditorat, si ce n'est de manière spécifique V-2028f - 6/26
dans le cadre des demandes, visées à l'article 93, alinéas 2 et 3, du règlement général de procédure.
Pour l'application de l'article 93 du règlement général de procédure, il y a lieu de tenir compte du rôle primordial que le droit à un procès équitable, en ce compris le respect du débat contradictoire, joue dans une société démocratique.
Certes, la phase orale des débats n'empêche nullement les parties de faire valoir des arguments contraires et de débattre librement des points de droit exposés dans le rapport de l'auditorat. Les droits de la défense peuvent toutefois être exercés d'autant plus efficacement si la partie à laquelle l'auditorat donne tort dépose une note d'observations en cours de procédure sur la base de l’article 93. Le poids d'une plaidoirie orale ne peut pas être comparé à celui d'un écrit.
La note de plaidoirie a été déposée par une partie qui risque de succomber. Elle a été communiquée à temps aux autres parties. Dans les circonstances de l’espèce, elle peut être prise en considération.
VI. Recevabilité
VI.1. La note d’observations
La partie adverse estime que le recours est irrecevable en ses deuxième et troisième objets. Elle cite la jurisprudence et fait valoir que la requérante ne démontre pas en quoi les deux déclarations de vacance attaquées lui causeraient un grief immédiat, ni en quoi elle pourrait tirer un avantage de leur suspension ou de leur annulation éventuelle. Elle conteste que ces deux actes seraient de nature à lui faire grief « pour la simple raison qu’ils viendraient contrarier son souhait de voir son mandat renouvelé ». Elle ajoute que la violation alléguée de l’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire est une question de fond traitée à l’occasion des développements relatifs au deuxième moyen, et conteste encore que l’équilibre linguistique et les règles légales pourraient être facilement adaptés à la guise des chefs de corps en place. Elle considère que les actes préparatoires que constituent les déclarations de vacance ne peuvent donc être qualifiés d’actes interlocutoires à l’égard de la requérante de sorte que, selon elle, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre « la déclaration de vacance des mandats de chefs de corps de Premier Président à la Cour d’appel de Bruxelles et de Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles publiés au Moniteur belge le 13 juin 2023 »
(deuxième et troisième actes attaqués).
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Elle considère que ce constat s’impose a fortiori en ce qui concerne le troisième acte attaqué, la requérante n’invoquant et n’ayant aucun intérêt à son annulation, ni, partant, à la suspension de son exécution, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il affecte directement un intérêt personnel direct, certain, actuel et légitime dans son chef, dans la mesure où « la déclaration de vacance du mandat de chef de corps de Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles n’emporte aucun effet juridique ». Elle expose qu’elle « peine à comprendre en quoi le fait qu’une place au mandat de chef de corps de Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles à partir du 22 mai 2024 soit déclarée vacante affecte la requérante, qui ne l’explique d’ailleurs pas davantage ». Elle ajoute qu’« à supposer même que cette déclaration de vacance soit suspendue ou annulée, [elle] s’interroge sur l’avantage direct et personnel qui [lui] serait procuré dans l’hypothèse où la déclaration de vacance du 13 juin 2023 viendrait à être suspendue puisque, dans tous les cas, le prochain mandat sera attribué à un candidat francophone, le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles sortant appartenant au rôle linguistique néerlandophone, à peine de violer la législation linguistique […]. Le prochain Premier Président de la Cour d’appel de Bruxelles appartiendra quant à lui au rôle linguistique néerlandophone.
Conformément à l’article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l’alternance légitime entre procureurs généraux d’une part (horizontale) et celle à respecter entre procureur général et Premier Président d’autre part (verticale) sera ainsi respectée ». Elle conteste qu’il serait sans doute possible de soutenir que ce mandat soit ouvert également à un candidat néerlandophone. Selon elle, « pareille proposition est avancée dans l’unique objectif de maintenir, au mandat de Premier président de la Cour d’appel de Bruxelles, un candidat francophone et donc de permettre à la requérante de conserver sa place. La requérante ne peut pas modifier comme bon lui semble les règles régissant l’alternance linguistique d’application au sein de la Cour d’appel de Bruxelles. Dès lors que le prochain Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles est nécessairement néerlandophone, la requérante n’a aucun intérêt à ce que la déclaration de vacance à ce mandat soit suspendue et annulée ».
VI.2. La note de plaidoirie de la partie intervenante
L’intervenante rappelle qu’une partie requérante doit justifier d’un intérêt à l’annulation et à la suspension, et que cet intérêt doit être légal et ne peut tendre à l’établissement d’une situation illégale, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce. Elle expose qu’en tant que francophone succédant à son prédécesseur francophone, la requérante ne pourrait être désignée pour un nouveau mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles sans violer l’article 43bis, § 4, 2e alinéa, de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’ dans la mesure
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où, selon elle, cette disposition implique que le premier président doit être d’un rôle linguistique différent de celui auquel il succède. Elle relève que cela a été constaté tant par l’arrêt n° 246.548 du 3 janvier 2020 (page 23) que par l’ordonnance du président du Tribunal francophone de Bruxelles du 22 septembre 2023 statuant en référé. Elle insiste sur le fait qu’elle ne demande pas expressément au Conseil d’État de faire application de l’article 159 de la Constitution à l’encontre de la désignation du 30 janvier 2019 et répète que la requérante sollicite le maintien et la poursuite d’une situation irrégulière par la prolongation de son mandat de première présidente de la Cour d’appel de Bruxelles.
VI.3. Appréciation
Dans sa note de plaidoirie, la partie intervenante conteste la légitimité de l’intérêt de la partie requérante au motif que sa première désignation au mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles est illégale.
Dans son arrêt n° 246.548 du 3 janvier 2020, le Conseil d’État a constaté ce qui suit :
« 42. Contrairement à ce que mentionne l'avis de publication, il ne s'agit nullement d'une période de renouvellement, mais d'un nouveau mandat effectif. Le mandat de L.M. ne peut pas être renouvelé pour la simple raison qu’[il] n’en fait pas la demande. Dans ce cas, le mandat est ouvert.
En application de l'article 43bis, § 4, alinéa 2, de la loi concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le premier président successif de la Cour d'appel de Bruxelles doit appartenir, selon son diplôme, à un régime linguistique différent, à savoir en l'espèce le néerlandais ».
Même si cet arrêt a considéré qu’une illégalité devait être constatée, il apparaît cependant que la procédure en annulation de cette désignation n’a pas abouti comme l’a relevé l’arrêt n° 247.709 du 4 juin 2020 qui a décrété le désistement d’instance. Dans ces conditions, la désignation de la partie requérante est bien devenue définitive et ne peut plus être remise en cause sur le plan de sa légalité, devant le Conseil d’État.
Le deuxième acte attaqué déclare vacant le mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles que la requérante occupe actuellement et pour lequel, à l’appui de son recours, elle conteste le refus de renouvellement pour une nouvelle période de cinq ans cristallisé par le premier acte attaqué. Le deuxième acte attaqué fait ainsi suite à celui-ci qu’il exécute, et fait donc directement et immédiatement grief à la requérante.
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En revanche, la déclaration de vacance du mandat de procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles constitue un acte préparatoire publié dans le cadre d’une procédure de désignation d’un mandat de chef de corps distinct de celui de la requérante, auquel elle n’a du reste pas postulé. Ni dans sa requête ni à l’audience, elle n’expose dans quelle mesure l’annulation ou la suspension de l’exécution de cet acte lui procurerait un quelconque avantage.
L’exception d’irrecevabilité, dont l’examen n’appelle que des débats succincts, est donc fondée en tant qu’elle vise le troisième acte attaqué. Pour le surplus, le recours est recevable en ses premier et deuxième objets. Les conclusions de l’auditeur rapporteur peuvent être suivies sur ce point.
VII. Premier moyen
VII.1. Thèses des parties
VII.1.1. La requête
Le moyen est pris de la violation de l’article 259quater, § 1er, alinéa 2, et § 3bis, du Code judiciaire, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
La requérante fait valoir que le premier acte attaqué a été pris par le ministre de la Justice seul alors qu’en vertu du Code judiciaire, il lui appartient simplement de transmettre la demande de renouvellement qui lui est adressée à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la Justice (CSJ) et non de statuer sur la recevabilité de celle-ci. Elle estime qu’en refusant de ce faire, implicitement mais certainement, il rejette ladite demande, compétence qui ne peut être exercée, en vertu de l’article 259quater, § 1er, alinéa 2, et du principe du parallélisme des formes, que par le Roi. Se fondant sur cette disposition, elle indique que la transmission, par ledit ministre, du dossier à la commission précitée relève d’une compétence liée. Selon elle, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le ministre a l’obligation de transmettre le dossier à ladite commission, le Code judiciaire ne lui conférant aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation de la recevabilité de la demande ni quant à l’opportunité de la lui transmettre ou non.
Elle considère qu’en refusant de transmettre sa demande de renouvellement, le ministre de la Justice « pose un acte interlocutoire qui a pour effet de rendre impossible l’examen de sa demande, et partant de rendre impossible sa
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nomination dans le cadre d’un nouveau mandat ». Selon elle, il se substitue ainsi irrégulièrement au Roi qui est seul compétent pour décider de renouveler -ou non-
son mandat. Elle ajoute que « par application du principe du parallélisme des formes, seule l’autorité compétente pour nommer, désigner ou renouveler est compétente pour ne pas nommer, désigner ou renouveler, ou pour poser un acte procédural interlocutoire qui rend impossible la nomination, la désignation ou le renouvellement ». Elle observe, surabondamment, que le ministre ne se prévaut d’aucun acte de délégation lui permettant d’adopter le premier acte attaqué et conclut que le moyen, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, relève de l’ordre public.
VII.1.2. La note d’observations
La partie adverse cite les articles 259quater, § 1er, et § 3bis, du Code judiciaire et estime que l’interprétation qu’en fait la requérante manque en droit. Elle observe que si le Code judiciaire ne précise pas expressément que le ministre de la Justice peut procéder à un examen de la recevabilité de la demande de renouvellement avant de la transmettre au CSJ, il « ne l’exclut en rien ». Selon elle, si l’on suit la logique de la requérante, le ministre serait légalement obligé, de façon automatique et peu compréhensible, de transmettre à la commission de nomination et de désignation un dossier portant sur une demande de renouvellement de mandat qui, pourtant, serait manifestement irrecevable au regard des conditions légales, et elle illustre cet argument par l’exemple d’un magistrat qui solliciterait un troisième renouvellement de son mandat alors que le Code judiciaire n’en prévoit que deux [sic]. Elle répond qu’il va de soi que le ministre de la Justice ne transmet à cette commission que les dossiers dont la candidature est recevable, à l’exception des dossiers de candidats dont le mandat n’est pas éligible au renouvellement, et que « toute autre interprétation aboutirait à des situations absurdes comme celle illustrée ci-avant ».
Elle est d’avis que « la logique et la pertinence » de l’interprétation qu’elle défend est confirmée par les articles 287sexies et 259quater, § 2, du même Code qu’elle cite. Selon elle, il ressort de ces deux articles « qu’au stade de la désignation de chef de corps, le ministre de la Justice n’est pas un simple intermédiaire et transmetteur de dossiers entre les candidats d’une part et la commission de nomination et de désignation d’autre part. Il est en charge de l’examen de la recevabilité des candidatures qui lui sont adressées, au regard de conditions fixées. Partant, ce n’est que s’il conclut à la recevabilité d’un dossier qu’il procède alors à la suite des étapes du processus de désignation. A contrario, si la candidature ne remplit pas les conditions de l’article 287sexies du Code judiciaire, la
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commission de nomination et de désignation ne se verra pas communiquer ce dossier ».
Elle rappelle la portée du principe général du parallélisme des formes et fait valoir qu’en vertu de celui-ci, la faculté, pour le ministre de la Justice, de procéder à un examen de recevabilité des dossiers de candidatures au stade de la désignation au mandat de chef de corps, tel que premier président de la Cour d’appel de Bruxelles – formalité obligatoire prescrite par le Code judiciaire –, doit lui être reconnue, mutatis mutandis, au moment du renouvellement de ce mandat. Selon elle, c’est uniquement de cette manière que le parallélisme des formes peut être respecté.
VII.1.3. La requête en intervention
L’intervenante s’en réfère à l’argumentation de la partie adverse.
VII.2. Appréciation
L’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire, lu à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 122/2008 du 1er septembre 2008, dispose comme suit pour ce qui concerne les chefs de corps des cours et tribunaux :
« Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.
Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement […], à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice.
La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps.
La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice.
[…] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de renouvellement du mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles introduite par la requérante, le 21 mai 2023, l’a été dans le respect du délai fixé par le premier alinéa de cette disposition.
Il résulte, par ailleurs, clairement de cet article, qui concerne spécifiquement l’hypothèse d’une demande de renouvellement du mandat de chef de
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corps après l’exercice d’un premier mandat et non pas la première désignation à celui-ci, que le traitement d’une telle demande de renouvellement est réalisé par la seule commission de nomination et de désignation compétente du CSJ, qui examine cette demande et, après avoir entendu le candidat, « présente » sa candidature au moyen d’une décision motivée d’acceptation ou de refus du renouvellement qu’elle transmet au ministre de la Justice pour que l’autorité compétente pour nommer le chef de corps puisse, ensuite, désigner celui-ci ou non.
Au regard du Code judiciaire, et à l’instar de tous les magistrats du Royaume, c’est le Roi qui est expressément et seul compétent pour désigner -ou, partant, ne pas désigner- le premier président d’une cour d’appel, en vertu des articles 259quater, § 1er, alinéa 2, et 58bis, 2°, dudit Code. Les travaux préparatoires confirment ainsi que le dossier de renouvellement est transmis « dans un premier temps » à la commission de nomination et de désignation du CSJ et, « dans un second temps, au Roi » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, résumé, n° 3-1707/1, p. 2 ; Doc. parl., Sénat, 2005-2006, rapport, n° 3-1707/5, p. 4) et que « le Conseil supérieur de la Justice proposera ou non le renouvellement au Roi » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, exposé des motifs, n° 3-1707/1, p. 5). Il ressort sans équivoque de la même disposition que le législateur n’a confié aucune autre mission au ministre de la Justice que celle de transmettre la demande de renouvellement comprenant les pièces requises à la commission susvisée dès l’instant où, comme en l’espèce, il est informé par le titulaire du mandat en cours qu’il sollicite son renouvellement.
La combinaison des articles 259quater, § 2, et 287sexies du Code judiciaire revendiquée par la partie adverse ne permet nullement d’attribuer audit ministre une quelconque compétence pour examiner, préalablement à la saisine de la commission de nomination et de désignation du CSJ, la recevabilité d’une demande de renouvellement du mandat telle que celle introduite en l’espèce. En effet, force est de constater, d’une part, que l’article 259quater, § 2, ne s’applique qu’aux candidatures à une première désignation au mandat de chef de corps et non pas, comme en l’espèce, à une demande de renouvellement d’un mandat précédemment exercé qui est spécifiquement régie par le § 3bis du même article. D’autre part, l’article 287sexies se limite, comme l’a constaté l’arrêt n° 246.548, précité, à régler le mode de publication de la vacance au Moniteur belge et les modalités de la candidature (délai d’introduction et composition du dossier de candidature), soit des conditions de pure forme, et n’autorise pas le ministre de la Justice à statuer sur la recevabilité d’une demande de renouvellement d’un mandat en cours. La question de savoir si un candidat à un renouvellement de mandat termine un mandat renouvelable ou pas concerne, en tout état de cause, une question de fond et non une question de pure forme.
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Le premier moyen est fondé. Les conclusions du rapport peuvent, dans cette mesure, être suivies.
Il y a lieu de constater l’incompétence du ministre de la Justice pour adopter le premier acte attaqué. Cette irrégularité rejaillit sur le second qui l’exécute et qui, en tout état de cause, viole le premier alinéa de l’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire visé au moyen, qui ne prescrit « l’ouverture du mandat » que dans la seule hypothèse expresse où le renouvellement de celui-ci n’est pas demandé, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce dès lors que la requérante a bien sollicité le renouvellement de son mandat par son courriel susvisé du 21 mai 2023.
VIII. Deuxième moyen
VIII.1. Thèses des parties
VIII.1.1. La requête
Le moyen est pris de la violation de l’article 43bis, § 4, alinéas 2 et 7, de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’, de l'article 259quater, §§ 3bis et 6, du Code judiciaire, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’excès de pouvoir.
La requérante relève que les actes attaqués se fondent, d’une part, sur le premier postulat selon lequel elle a « remplacé » et, partant, obtenu le renouvellement du mandat de Monsieur L. M. et que son propre mandat n’est donc pas sujet à renouvellement et, d’autre part, sur le deuxième postulat selon lequel en tout temps, le premier président de la Cour d’appel doit relever d’un régime linguistique différent de celui du procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles. Elle soutient que le mandat qui lui a été attribué par l’arrêté royal du 30 janvier 2019 constitue un premier mandat qui doit pouvoir être renouvelé une fois en vertu de l’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire et que l’équilibre linguistique entre le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles et le procureur général près cette même cour, a été prévu à titre de mesure transitoire, lors de leur première désignation au sens de l'article 43ter, § 3, alinéa 7 (lire : l’article 43bis, § 4, alinéa 7), de la loi du 15 juin 1935 ou lors de la vacance prématurée au sens de l'article 259quater du Code judiciaire, mais pas lors de leur désignation après que le premier mandat de leur prédécesseur a pris fin sans renouvellement.
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Elle cite l’article 43bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 et fait valoir qu’il résulte des arrêts n° 246.548, précité, et n° 244.845 du 18 juin 2019 qu’à la suite de la décision de Monsieur L. M. de ne pas solliciter son renouvellement en qualité de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles, les textes applicables exigeaient que la vacance soit ouverte au bénéfice d’un candidat néerlandophone, mais que l’avis de vacance pour le poste litigieux l’a toutefois été pour un candidat francophone, et qu’il est devenu définitif faute d’avoir été attaqué devant le Conseil d’État. Elle considère que sa désignation par l’arrêté royal du 30 janvier 2019 « revêt la même qualité, à la suite de l’arrêt n° 247.709 du 4 juin 2020 qui a conclu au désistement du requérant qui en poursuivait l’annulation ». Elle rappelle la jurisprudence, notamment de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif (arrêt n° 234.035 du 4 mars 2016) selon laquelle la régularité d’un acte individuel ne peut plus être contestée une fois expiré le délai de recours en annulation.
Elle estime que sa désignation dans son mandat « est bien en droit comme en fait une première désignation » et que si son arrêté de désignation précise qu’elle l’est « en remplacement de Monsieur L. M. », ce terme doit être appréhendé comme une considération de fait puisqu’elle l’a effectivement remplacé dans l’exercice de ses fonctions. Elle précise qu’elle n’a cependant en rien « repris » ou « poursuivi » le mandat de ce dernier, qui s’est achevé à son terme normal sans qu’il ne sollicite son renouvellement.
Elle fait valoir que, s’agissant d’une première désignation, elle dispose automatiquement du bénéfice de l’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire qu’elle cite. Elle conteste que cet article ne trouve pas à s’appliquer à sa situation au motif qu’un équilibre linguistique devrait exister en tout temps entre le premier président et le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles et fait valoir que le Conseil d’État a clairement affirmé que cet équilibre n’était requis qu’à titre de mesure transitoire, lors de leur première désignation au sens de l'article 43ter, § 3, alinéa 7 (lire : l’article 43bis, § 4, alinéa 7), ou lors de la vacance prématurée au sens de l'article 259quater du Code judiciaire et qu’« on en trouve d’ailleurs la preuve implicite mais certaine dans la question préjudicielle posée par le Conseil d’État dans son arrêt n° 246.548 du 3 janvier 2020 ».
Elle rappelle la portée de la loi du 29 juillet 1991 et estime que le premier acte attaqué n’y répond pas dans la mesure où il « est donc motivé par l’existence d’un recours en annulation contre [sa] première désignation dont il est constaté qu’il n’a pas abouti à son annulation et par une référence à la jurisprudence du Conseil d’État qui développe une argumentation juridique en totale contradiction avec celle développée dans les motifs du premier acte querellé. Mieux, cette jurisprudence
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évoque expressément [son] droit de solliciter le renouvellement de son mandat ». Elle en conclut qu’elle ne peut pas comprendre, à la lecture du premier acte attaqué, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et que la motivation retenue ne repose pas sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
VIII.1.2. La note d’observations
La partie adverse répond que la requérante ne bénéficiait pas d’un droit à demander le renouvellement de son mandat, qu’elle « en a parfaitement conscience puisque, depuis la déclaration de vacance parue le 1er juin 2018 au Moniteur belge, elle était pleinement informée du fait qu’elle s’engageait pour un mandat limité à cinq ans, afin d’achever celui de son prédécesseur francophone » et, qu’elle ne peut donc pas s’étonner du refus de renouvellement qui lui a été opposé parce qu’il « était clair qu’il s’agissait d’une période de renouvellement et non pas d’un nouveau mandat ». Elle rappelle que la déclaration de vacance du 1er juin 2018 précisait que la place qui devait être attribuée l’était « pour la période de renouvellement, à un candidat qui justifie par son diplôme avoir subi les examens de docteur, licencié ou maître en droit en langue française (…) ». Elle explique que le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles a, contrairement à Monsieur L. M., demandé en 2019, le renouvellement de son mandat pour la période 2019-2024 et qu’afin de respecter l’équilibre linguistique entre les mandats des deux magistrats, il était nécessaire que le successeur de celui-ci appartienne au même rôle linguistique de sorte que l’avis précité « devait forcément ne s’adresser qu’aux seuls candidats francophones ».
Selon elle, dès lors que le mandat de Monsieur L. M. a duré cinq ans, que son renouvellement – qu’il n’a pas demandé – n’aurait été possible qu’une seule fois, pour la même durée, et que l’arrêté royal du 30 janvier 2019 désigne la requérante comme sa remplaçante, « l’on ne peut qu’en déduire que la durée du mandat de cette dernière était limitée à ces cinq années et non renouvelable, à peine de violer les dispositions prévues à cet égard par la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire ». Elle indique que l’article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 dispose en effet que les procureurs généraux successifs près la Cour d’appel de Bruxelles, et donc les premiers présidents successifs près la même Cour, doivent appartenir à un régime linguistique différent, et elle répète que la requérante « n’a donc pu être désignée qu’en remplacement de son prédécesseur » et que son mandat était ainsi limité à la durée qu’aurait été celle du renouvellement du mandat de ce dernier, à savoir cinq ans, sous peine de compromettre l’équilibre linguistique mis en place
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depuis l’adoption de la loi sur l’intégration verticale du ministère public et modifiant ledit article de la loi de 1935.
Elle rappelle que « la mise en place d’un système de mandats pour les chefs de corps a été réalisée dans le respect du principe fondamental applicable au sein du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, à savoir l’existence d’une alternance linguistique permanente entre les titulaires du mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles et de procureur général près de cette même cour. Le caractère permanent de cette alternance linguistique a été explicitement souligné dans les travaux préparatoires des différentes lois […] et figure sans aucune ambigüité à l’article 43bis, § 4, alinéa 2, de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, qui dispose que “les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même Cour (…) doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent”. À juste titre, les travaux préparatoires de la loi [du 22 décembre 1998] sur l’intégration verticale du ministère public ont souligné que cette alternance n’est possible que si les mandats de ces chefs de corps débutent et se terminent au même moment ». Elle explique que « dans la mesure où la durée de ces mandats est de cinq ans, renouvelable une seule fois, il a fallu créer un système qui organisait les situations où l’un des deux mandats prenait fin avant la période totale maximum de dix ans, sans que l’autre mandat ne prenne fin au même moment. En cas de fin anticipative de l’un des deux mandats avant l’échéance des dix années, il était donc indispensable qu’une personne du même rôle linguistique soit désignée pour la remplacer et pour exercer le mandat jusqu’au terme de dix ans fixé ». Elle précise que dès l’adoption de la loi sur l’intégration verticale du ministère public, il avait été souligné que si la fonction de procureur général près de la Cour d’appel de Bruxelles devient vacante à la suite « d'un décès, d'une maladie ou d'autres circonstances, une personne du même rôle linguistique sera désignée pour achever le mandat », et elle renvoie au travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1998 ‘sur l’intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi’. Elle fait valoir que le système a donc été mis en place pour garantir cette parité linguistique en permanence, en ce compris lors de la survenance de « circonstances » où le mandat du premier président près de la Cour d’appel ou celui de procureur général près de cette cour devient vacant. Elle considère que c’est l’article 259quater, § 6, alinéas 3 à 7, du Code judiciaire qui permet de rencontrer l’hypothèse qui, selon elle, se présente en l’espèce, et que « lorsque le chef de corps ne demande pas le renouvellement de son mandat lors de son expiration, comme cela a été fait en l’espèce, il doit être considéré que son mandat prend fin prématurément au sens de l’article 259quater, § 6 ».
D’après elle, « c’est ce qui ressort très explicitement des travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 2006, où la situation rencontrée en l’espèce, soit celle où un chef
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de corps ne demande pas le renouvellement de son mandat après cinq ans alors que son “alter ego” de l’autre rôle linguistique le demande, avait été envisagée ». Elle affirme qu’« à cette occasion, il a été souligné que le remplaçant disposerait d’un mandat de cinq ans, non renouvelable et que cette absence de renouvellement s’expliquait logiquement par la nécessité de respecter l’équilibre linguistique mis en place », et que cette interprétation de l’article 259quater, « conforme à sa lettre et à la volonté du législateur, est la seule qui permet de garantir le maintien du système d’alternance linguistique entre les deux chefs de corps ». Elle ajoute que « c’est également ce qu’a indiqué le Ministre de la Justice de l’époque en réponse à une question parlementaire au sujet de la désignation de la requérante » et qu’« il a ainsi clairement souligné que Monsieur [L. M.] devait être remplacé par un premier président francophone jusqu’au terme de la période de dix ans, après quoi un premier président néerlandophone succéderait à la requérante. Le choix de Monsieur [L. M.]
de ne pas demander le renouvèlement de son mandat après cinq ans est une fin prématurée du mandat impliquant que son remplaçant complète, avec son mandat propre, les cinq années restantes ».
Elle estime qu’il « est manifestement contraire au souhait clair du législateur, exprimé à plusieurs reprises dans les travaux préparatoires de différentes législations, que l’équilibre linguistique soit respecté à l’issue d’un mandat de dix ans », de soutenir que la requérante aurait, en 2019, entamé un nouveau mandat qu’elle pouvait conserver jusqu’en 2029 parce que, dans ce cas, le premier président de la Cour d’appel de Bruxelles aurait été francophone pendant quinze ans, ce qui aurait porté atteinte au système d’alternance mis en place. Elle conteste qu’à l’issue de la décision de Monsieur [L. M.] de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, les dispositions applicables exigeaient « que la vacance soit ouverte au bénéfice d’un candidat néerlandophone » comme le soutient la requête. D’après elle, c’est dans le respect des dispositions pertinentes que l’avis de vacance du 1er juin 2018 visait un candidat francophone, « et c’est ainsi que les avis de vacance publiés au Moniteur belge le 13 juin 2023 prévoient, pour le mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles à pourvoir à partir du 3 avril 2024, que cette place doit être pourvue par un candidat de langue néerlandaise et, qu’à l’inverse, le mandat de procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles à pourvoir à partir du 22 mai 2024, doit être pourvu par un candidat de langue française ».
Elle conteste encore que la désignation de la requérante serait une première désignation et répète que, « comme l’indique l’acte attaqué et comme il découle de l’article 259quater, § 6, du Code judiciaire et de l’article 43bis, § 4, de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, la situation pertinente est celle d’une fin prématurée du premier mandat de chef de corps, de sorte que la requérante
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a remplacé ce dernier dans l’exercice de son mandat », et que « cette situation doit nécessairement respecter le principe de l’alternance linguistique qui doit toujours exister, de sorte que la requérante ne peut pas bénéficier du renouvellement de son mandat ».
Se référant aux articles 43bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 et 259quater, § 6, alinéa 7, du Code judiciaire, elle répond que la requérante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle affirme que l’alternance linguistique ne devrait pas tout le temps exister entre le premier président de la Cour d’appel de Bruxelles et le procureur général près de cette même cour, dès lors que « les travaux préparatoires des différentes législations » soulignent notamment que cette alternance linguistique « se reproduira en permanence » et sera « perpétuée ». Elle estime que les termes « à titre transitoire » qui figurent à l’article 43bis, § 4, alinéa 7, de la loi du 15 juin 1935 n’ont pas la portée que leur donne la requérante et ne signifient pas que le système d’alternance linguistique serait temporaire. Elle explique que l’utilisation des termes « à titre transitoire » a été abordée lors des travaux préparatoires de la loi précitée sur l’intégration verticale du ministère public relatifs à ce qui deviendra l’article 43bis, § 4, alinéa 7, susvisé, et qu’interrogé sur la suppression de ces termes, le ministre de la Justice de l’époque a répondu :
« Le ministre n’est pas d’accord que l’on supprime les mots « à titre transitoire ».
La proposition de loi a précisément pour but d’inscrire dans la loi la situation actuelle à Bruxelles. Par la suite, cette situation sera perpétuée par le parallélisme des mandats, comme le prévoit la loi relative au Conseil supérieur de la Justice, et par l’alternance du régime linguistique en cas de succession ».
Elle en conclut que « l’utilisation de ces termes visait donc à traduire l’inscription, dans la loi, de la situation d’alternance linguistique déjà appliquée au moment de son adoption. Il n’était pas question de mettre en place un système temporaire d’alternance linguistique ». Elle ajoute que l’article 28 de la loi sur l’intégration verticale du ministère public, qui a introduit ces termes dans la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, ne figure pas sous le titre « Disposition transitoire », qui concerne les articles 32 et 33.
VIII.1.3. La requête en intervention
L’intervenante s’en réfère à l’argumentation de la partie adverse.
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VIII.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire, déjà cité dans le cadre de l’examen du premier moyen et dont la violation est également invoquée à l’appui du présent moyen, organise le régime de renouvellement du mandat de chef de corps.
Il ressort du premier acte attaqué que la requérante exercerait son mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles du 3 avril 2019 (date de sa prestation de serment) au 2 avril 2024, dans le cadre d’une période de renouvellement de 5 ans, visant ainsi à achever le mandat de son prédécesseur, Monsieur L.M.
Comme il l’a déjà été jugé dans l’arrêt n° 246.548 du 3 janvier 2020, le mandat qui a été conféré à la requérante par l’arrêté royal du 30 janvier 2019, est un nouveau mandat dès lors qu’au regard de l’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire, le renouvellement d’un mandat de chef de corps ne peut être sollicité que par celui qui a déjà exercé, pendant 5 ans, un premier mandat, soit, en l’espèce, Monsieur L.M. Or, ce dernier n’a pas souhaité pareil renouvellement de sorte que le ministre de la Justice de l’époque a pu procéder à l’ouverture de la vacance du mandat, conformément à ce que prévoit l’article 259quater, § 3bis, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Les pièces du dossier témoignent, par ailleurs, que la procédure qui a été mise en œuvre pour la désignation de la requérante au mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles, est celle d’une première désignation et que l’article 259quater, § 2, du Code judiciaire a été respecté, les avis prescrits par cette disposition ayant été sollicités dans les délais requis.
Quant à l’arrêté royal du 30 janvier 2019 qui désigne la requérante au mandat de chef de corps, il reproduit la décision de présentation de la commission de nomination et de désignation du CSJ laquelle précise notamment ce qui suit :
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« En l’espèce, en l’absence de demande de renouvellement de Monsieur L.M., le Ministre de la Justice a procédé à l’ouverture du mandat suivant la procédure définie à l’article 287sexies du C.J. :la place a été publiée au Moniteur belge avec appel aux candidats.
Il ne s’agit donc pas d’une hypothèse de renouvellement de mandat ».
L’arrêté royal précité indique encore que « considérant que la présentation par cette commission de Mme Massart Laurence est formellement et suffisamment motivée ; considérant que, sur la base de cette motivation, la désignation de Mme Massart Laurence s’impose ; ».
L’arrêté royal du 30 janvier 2019 fait ainsi sien les motifs qui ont été mis en évidence par la commission de nomination et de désignation compétente du CSJ.
Il en résulte que le mandat actuellement exercé par la requérante s’inscrit bien dans le cadre d’une première désignation au mandat de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles de sorte que l’affirmation contraire soutenue dans le premier acte attaqué, ne repose dès lors pas sur des motifs exacts et s’avère, partant, inadéquate en ce que ce dernier indique, d’une part, que « le mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles a été publié au Moniteur belge 1/06/2018
et a été ouvert, pour la période de renouvellement, aux candidats du rôle linguistique français. Ceci pour remplir le mandat jusqu'en 2024, après quoi les deux mandats changeront à nouveau de rôles linguistiques et le principe légalement stipulé de l’alternance linguistique entre les deux mandats de chef de corps continuera d'être respecté », et, d’autre part, que la désignation de la requérante « en tant que premier président de la cour d'appel de Bruxelles doit être considérée comme une désignation pour la période de renouvellement en remplacement pour finir le mandat du prédécesseur, [Monsieur] L. M. Ce qui signifie qu’après l'achèvement de cette période de renouvellement en 2024, le mandat n'est plus éligible à un renouvellement supplémentaire ».
Quant à l’hypothèse défendue par la partie adverse d’une fin prématurée du premier mandat exercé par Monsieur L.M., il est rappelé que la motivation formelle doit, selon la jurisprudence unanime du Conseil d’État, figurer ab initio dans l’instrumentum de l’acte attaqué, et que les explications avancées a posteriori dans la note d’observations, ne peuvent pallier le défaut de motivation adéquate de celui-
ci. En tout état de cause, l’argumentation selon laquelle les articles 259quater, § 6, alinéas 3 à 7, et 287sexies du Code judiciaire seraient applicables au motif que la situation litigieuse révèlerait une fin prématurée du précédent mandat, a déjà été examinée à l’occasion du recours introduit contre l’arrêté de désignation de la requérante dans l’arrêt n° 246.548 prononcé à l’égard de la même partie adverse, le
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Conseil d’État ayant précisé, pour des motifs qui peuvent être intégralement reproduits en l’espèce, que « contrairement à ce que mentionne l’avis de publication, il ne s'agit nullement d'une période de renouvellement, mais d'un nouveau mandat effectif » (point 42), que le mandat de Monsieur L. M. « n’est […] pas devenu prématurément vacant : il a exercé son mandat jusqu’à sa date d’expiration normale », que « dès lors que l’intéressé va effectivement au bout de ce mandat, il n’est pas question d’une fin anticipée du mandat », et que l’article 259quater, § 6, alinéa 6, du Code judiciaire n’est par conséquent pas applicable (points 34 et 35).
Dès lors que l’article 259quater, § 6, alinéa 6, du Code judiciaire n’est, en l’espèce, pas d’application, il n’y a pas lieu de tenir compte de la dérogation qu’il prévoit en matière d’alternance linguistique comme le veut l’article 43bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935. C’est ce qu’a jugé l’arrêt n°246.548 du 3 janvier 2020 dans les termes suivants :
« 38. La partie adverse étaye ensuite son point de vue en faisant référence à l'article 43bis, § 4, alinéa 7, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Cet argument ne peut pas non plus convaincre, bien au contraire.
La disposition précitée s'énonce comme suit :
“Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 102, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent”.
Comme le soulève à juste titre la partie adverse, cette disposition instaure un équilibre linguistique entre les fonctions de procureur général et de premier président de la cour d'appel.
Comme le fait observer également à bon droit le requérant, cet équilibre linguistique est, selon cette disposition, prescrit « à titre transitoire » et « lors de leur première désignation ». S'il s'était agi d'un système permanent, cette disposition aurait été rédigée comme suit :
“Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent”.
Autrement dit, et contrairement aux magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, il manque pour les magistrats près la cour d'appel une disposition analogue à l'article 43quater, alinéas 2 et 3, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
“Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent” ».
Répondant aux différents arguments soulevés par la partie adverse notamment quant à la teneur des travaux parlementaires au sujet de l’article 259quater, § 6, du Code judiciaire, le Conseil d’État a encore jugé ce qui suit :
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« Le Conseil d'État ne saurait toutefois interpréter l'article 259quater, § 6, C.J., telle que cette disposition a été modifiée par la loi du18 décembre 2006, en ce sens qu'il trouve également à s'appliquer en cas de non-renouvellement du mandat et que, ce faisant, il modifierait implicitement l'article 43bis, § 4, alinéa 2, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ».
Il ressort ainsi de ce qui précède que contrairement à ce suggère le premier acte attaqué et à ce que soutient la partie adverse, il ne peut être déduit de l’article 43bis, § 4, alinéa 7, de la loi du 15 juin 1935 que l’équilibre linguistique entre les fonctions de procureur général et de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles auquel cette disposition a pourvu, à titre transitoire, constituerait en réalité un système permanent en sorte que l’autorité devrait y veiller lors de chaque désignation, soit tous les cinq ou dix ans.
Il s’ensuit que le deuxième moyen est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être également suivies sur ce point.
Dès lors que les enjeux de ce litige sont parfaitement bien connus des parties à la cause au vu des précédents arrêts du Conseil d’État qui sont déjà intervenus dans le cadre de cette problématique, il n’est pas déraisonnable de traiter le présent recours selon la procédure des débats succincts, procédure qui a respecté les droits de la défense de toutes les parties ainsi que le débat contradictoire.
IX. La requête fondée sur l’article 35/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
IX.1. Thèse de la partie adverse
Par une requête du 18 octobre 2023, la partie adverse fait valoir qu’elle peut solliciter l’application de l’article 35/1 des lois coordonnées dans le cadre d’une procédure en débats succincts, et elle demande en conséquence au Conseil d’État, en cas d’annulation des actes attaqués, de « préciser, dans les motifs de son arrêt, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à cette annulation conformément à l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ».
IX.2. Appréciation
L’article 35/1 des lois coordonnées stipule qu’« à la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation ».
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Selon ses travaux préparatoires, cet article « procède de l’idée que, lorsqu’il est prévisible qu’un arrêt d’annulation pose des difficultés d’exécution voire d’interprétation, en raison de la complexité de l’affaire, les parties peuvent demander au Conseil d’État, avant la clôture des débats, de donner, dans le même arrêt, des précisions visant à faciliter son exécution. Ces précisions consistent à expliciter ce que l’autorité de chose jugée requiert pour remédier aux irrégularités ayant conduit à l’annulation […] Si l’autorité se conforme aux précisions mentionnées dans l’arrêt, elle se met tout au plus à l’abri d’un moyen pris de la violation de l’autorité de chose jugée, fréquemment invoqué dans un tel cas de figure. Ces mentions ne peuvent avoir pour effet de désavantager l’une des parties et singulièrement celle qui a obtenu gain de cause » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, exposé des motifs, n° 5-2277/1, p. 26).
En l’espèce, la disparition rétroactive des deux actes attaqués implique que la partie adverse est, en vertu de l’article 259quater, § 3bis, alinéa 2, du Code judiciaire, tenue de faire suite à la demande de renouvellement dont elle a été régulièrement saisie par la requérante, le 21 mai 2023, et de transmettre, en conséquence, dans le délai prescrit, le dossier de renouvellement visé par cette disposition à la commission de nomination et de désignation compétente du CSJ.
Dans sa requête du 18 octobre 2023, la partie adverse se limite à demander au Conseil d’État de « préciser, dans les motifs de son arrêt, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à cette annulation ».
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la possibilité, dans son chef, de formuler pareille demande dans le cadre d’une procédure en débats succincts, force est de constater qu’elle reste totalement en défaut d’exposer dans quelle mesure, compte tenu du constat qui précède et qui ne révèle aucune complexité particulière, le présent arrêt serait susceptible d’engendrer de quelconques difficultés d’interprétation ou d’exécution.
La demande d’application de l’article 35/1 des lois coordonnées est, partant, rejetée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Anouk Devenyns est accueillie.
Article 2.
Sont annulées :
- la décision non datée du ministre de la Justice, notifiée à la requérante le 13 juin 2023, par laquelle il décide « de ne pas donner de suite à [sa] demande de renouvellement de [son] mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, ni transférer un dossier dans ce sens au Conseil supérieur de la Justice » ;
- la déclaration de vacance du mandat de chef de corps de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles, publiée au Moniteur belge du 13 juin 2023
(p. 55.071).
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 3.
La demande d’application de l’article 35/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, introduite par la partie adverse est rejetée.
Article 4.
Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que le second acte attaqué qui est annulé.
Article 5.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 novembre 2023, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de :
Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Wouter Pas, conseiller d’État, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Gregory Delannay, greffier en chef.
Le Greffier en chef, La Présidente,
Gregory Delannay Pascale Vandernacht
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