ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.053
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.053 du 29 novembre 2023 Fonction publique - Fonction publique
communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.053 du 29 novembre 2023
A. 240.574/VIII-12.406
En cause : SOUHIELA Goriya, ayant élu domicile avenue de la Bourse 38
1300 Limal,
contre :
le Service public régional de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 novembre 2023, Goriya Souhiela demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du “CV Screening” (pièce 0) statuant sur l’irrecevabilité de [s]a candidature […] pour le poste de gestionnaire financier et budgétaire au sein de la direction FEDER décrit par l’offre d’emploi 4000BI26 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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La requérante, comparaissant en personne, et Me Victoria Vanderlinden, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est agent au sein du Service public régional de Bruxelles. Elle a le titre d’adjoint au sein de la direction des Pouvoirs locaux.
2. À une date non précisée, la partie adverse publie une offre d’emploi pour la fonction de « gestionnaire financier et budgétaire » au sein de la direction FEDER (équipe finance et budget), accessible par accession au niveau supérieur.
Parmi les conditions à remplir, le candidat doit notamment disposer d’une :
« expérience professionnelle pertinente de minimum 2 ans dans le domaine de la gestion financière, en ayant effectué au moins 2 des 3 tâches suivantes :
suivi de projets pluriannuels analyse de dossiers de subvention contrôle de la comptabilisation des dépenses et des recettes ».
Sous le titre « Procédure » de l’offre d’emploi, il est également précisé que « seuls les candidat.e.s répondant à toutes les exigences pour cette fonction et répondant à toutes les conditions de participation seront vu.e.s en entretien ».
3. Le 11 octobre 2023, la requérante introduit sa candidature au poste à pourvoir. Son acte de candidature comprend un curriculum vitae standardisé ainsi qu’une lettre de motivation.
4. Selon la note d’observations, en application des articles 99 et suivants de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018
‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles’, le service compétent organise une procédure d’examen des candidatures impliquant un examen de l’expérience exigée sur la base du CV des candidats par deux assesseurs issus de la direction concernée (commission de VIIIexturg - 12.406 - 2/9
sélection) et un jury composé de ces deux assesseurs et un président membre de la direction des Ressources humaines chargé de mener l’entretien avec les candidats sélectionnés.
5. Le 26 octobre 2023, R. P., l’un des deux assesseurs siégeant au sein de la commission de sélection, conclut à la non-acceptation du « candidat 2 », à savoir la requérante. Il justifie sa décision comme suit :
« Le suivi des projets pluriannuels n’est pas relié à l’aspect financier au niveau de l’expertise technique. Si nous prenons en compte ce qui se trouve dans l’analyse des dossiers de subventions, on ne sait pas si c’est annuel ou pluriannuel hors [sic] c’est pertinent dans la fonction. La gestion des recettes n’est pas démontrée mais uniquement des dépenses ».
6. Le lendemain, E. C., l’autre assesseur de la commission de sélection, conclut à son tour à la non-acceptation de la requérante. Elle expose, à cet égard, ce qui suit :
« Sur base du CV du candidat, il n’est pas possible de constater une expérience de minimum 2 ans dans le domaine du suivi de projets pluriannuels [illisible] et au niveau de la gestion financière de ces projets. De plus, le CV ne mentionne pas d’expérience au niveau du contrôle de la comptabilisation des recettes (uniquement des dépenses) ».
7. Le 27 octobre 2023, les deux membres de la commission de sélection concluent conjointement à la non-admission de la requérante.
Il s’agit de l’acte attaqué, qui repose sur la motivation suivante :
« Sur base du CV du candidat il ne peut pas être constaté que la candidat[e] [a] une expertise de minimum 2 ans dans 2 des 3 tâches dans le domaine de la gestion financière requises : l’expérience au niveau du suivi de projets pluriannuels et du contrôle de la comptabilisation des recettes ne peuvent figurent [sic] pas dans le CV ».
L’instrumentum de cette décision, comprenant cette motivation, ne sera communiqué à la requérante que par un courriel du 24 novembre 2023.
8. Au préalable et dès le 27 octobre 2023, elle reçoit un courriel envoyé depuis l’adresse « DRH_Accession-Overgang
», qui l’informe que sa candidature n’est pas retenue.
Ce courriel précise entre autres que :
« La commission de sélection a parcouru avec attention votre cv ainsi que votre lettre de motivation et a constaté que malheureusement, de l’expérience décrite
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dans vos cv et lettre de motivation, il ne ressort pas que vous disposiez de l’expérience requise ».
9. Le 30 octobre 2023, la requérante répond au courriel susvisé, en demandant à l’auteur de celui-ci de « bien bouloir motiver les compétences manquantes pour ce poste », « afin de [s]’améliorer pour les candidatures futures ».
10. Le 7 novembre 2023, M. B., gestionnaire de dossiers au sein de la cellule Recrutement de la direction Gestion & Acquisition des Talents, adresse un courriel depuis la même adresse que celle susvisée, dans lequel elle indique entre autres ce qui suit :
« À la lecture de vos cv et lettre de motivation, la commission de sélection a constaté que malheureusement vous ne disposiez pas de l’expérience en suivi de projets pluriannuels et en contrôle de la comptabilisation des dépenses et des recettes. Dès lors, comme vous n’avez pas au moins 2 des 3 tâches exigées pour ce profil, votre candidature n’est pas retenue ».
11. Le 9 novembre 2023, la requérante répond que, contrairement aux indications qui lui ont été communiquées, « les conditions d’exigence d’au moins 2
des 3 tâches exigées pour ce profil sont bel et bien remplies ».
En conséquence, elle demande « de transmettre [s]a requête auprès de la commission de sélection afin de revoir sa position et de retenir [s]a candidature
12. Le même jour, M. L., expert RH et HR Partner de Bruxelles Synergie, faisant partie de la même direction Gestion & Acquisition des Talents, indique avoir « demandé au jury de réitérer l’analyse de [la] candidature [de la requérante] mais que : « après vérifications, nous nous voyons dans l’obligation de confirmer la première analyse ». Les raisons du refus sont exposées comme suit :
« - Expérience professionnelle de minimum 2 ans dans le domaine de la gestion financière en ayant effectué le suivi de projets pluriannuels o Dans la partie 2 : expertise technique du CV, au niveau de la compétence technique “suivi de projets pluriannuels” :
Le CV mentionne l’expérience professionnelle au CIRB en matière de suivi d’un projet pluriannuel ;
Cependant, il n’y a pas d’indications qu’il s’agissait d’une expérience dans le domaine de la gestion financière de ce projet pluriannuel ;
o Dans la partie “1.2 expérience professionnelle au sein de l’administration” du CV :
Le CV mentionne une expérience auprès du Commerce extérieur de 8 ans ;
Cependant, il n’y a pas d’indications qu’il s’agissait du suivi de projets pluriannuels.
- Expérience professionnelle de minimum 2 ans dans le domaine de la gestion financière en ayant effectué du contrôle de la comptabilisation des dépenses et des recettes
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o Dans la partie “1.2 expérience professionnelle au sein de l’administration” du CV :
Le CV mentionne une expérience auprès du Commerce extérieur de 8 ans ;
Parmi les tâches effectuées, les procédures d’engagement et de liquidation sont mentionnées ;
Par contre, il n’y a pas de mention du contrôle de la comptabilisation des recettes ;
o Dans la partie 2 : expertise technique du CV, au niveau de la compétence technique “contrôle de la comptabilisation des dépenses et de recettes” :
Le CV mentionne une expérience au niveau de la comptabilisation des dépenses ;
Par contre, il n’y a pas de mention du contrôle de la comptabilisation des recettes ».
13. Le 13 novembre 2023, la requérante conteste dans le détail les éléments de réponse transmis par M. L., en demandant, au terme de son courriel, de lui « revenir avec une autre argumentation, ou bien avec l’acceptation de [s]a candidature ».
14. Le 16 novembre 2023, M. L. réitère que « la condition de 2 tâches minimum n’est pas respectée » et que « [sa] candidature n’est donc pas retenue ».
15. Le 17 novembre 2023, cette dernière lui répond, en demandant notamment de lui « renseigner l’autorité de recours pouvant analyser avec un œil impartial [s]es documents de candidature ».
16. Le même jour, M. L. l’informe que « la seule possibilité c’est le Conseil d’État » et lui transmet les précisions concernant ces voies de recours.
17. Le 23 novembre 2023, la requérante demande à M. L. de lui communiquer « les dates estimées pour les interviews de cet examen auquel [il ne lui donne] pas accès », ainsi qu’une copie du procès-verbal de la décision de la commission de sélection ayant statué sur l’irrecevabilité de sa candidature.
18. Le 24 novembre 2023, M. L. lui transmet « le document demandé »
et précise que « les entretiens de sélection étaient prévus au lundi 20 novembre 2023 ». Ledit document constitue l’instrumentum de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux
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susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèse de la requérante
La requérante expose que le résultat du « CV screening » émanant de la commission de sélection constituée pour cet examen, a été signé « en date du 17 octobre 2023 » (lire : 27 octobre 2023) mais a été envoyé le 24 novembre 2023 à la suite de ses « demandes incessantes » par courriel.
Elle ajoute que « la suspension en extrême urgence vise à [lui] permettre […] de se présenter devant le jury afin de défendre sa candidature AVANT que le jury statue sur l’octroi du poste concerné sachant que les interviews ont commencé le 20 novembre 2023 ».
V.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière
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irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête.
Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence.
En l’espèce, s’agissant de la condition de la diligence pour saisir le Conseil d’État, force est de constater que la requérante a introduit sa demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, le 26 novembre 2023, alors que l’acte attaqué a été adopté le 27 octobre courant et qu’elle a été avisée de sa teneur le jour même.
Selon une jurisprudence constante, un tel délai de saisine qui dépasse dix jours ne témoigne pas d’une volonté, dans le chef d’une partie requérante, de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus rapidement.
À cet égard, la requérante indique avoir dû attendre l’envoi de la décision « officielle », soit l’instrumentum, le 24 novembre 2023, pour introduire sa demande de suspension d’extrême urgence. Comme indiqué ci-dessus, elle en connaissait toutefois la teneur dès le 27 octobre 2023 et, les 7 et 9 novembre suivant, elle s’est vu communiquer les différents motifs de cette décision, de sorte qu’elle était en mesure d’introduire son recours en connaissance de cause. Dès le 13
novembre suivant, elle a d’ailleurs exposé ses propres arguments pour contester la décision attaquée, ce qui démontre qu’elle ne devait pas différer l’introduction de son recours.
Quant à l’absence d’indication des voies de recours, elle implique certes un report de la prise de cours du délai de prescription mais elle n’emporte aucune conséquence sur l’appréciation de l’extrême urgence prévue par l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Enfin, selon une jurisprudence constante, le simple fait d’avoir entamé, comme en l’espèce, des démarches informelles en vue d’obtenir une décision qui soit favorable à la requérante n’est pas constitutive de circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite, l’introduction d’un recours VIIIexturg - 12.406 - 7/9
gracieux ne suspendant aucunement le délai de recours et n’empêchant pas l’introduction concomitante d’un recours devant le Conseil d’État.
La condition de la diligence pour saisir le Conseil d’État n’est donc pas remplie.
En outre et en tout état de cause, concernant l’imminence du péril, il est constant que toute compétition en vue de l’attribution d’un emploi public comporte en soi un risque d’échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un dommage aux conséquences établissant l’urgence et a fortiori l’extrême urgence.
En l’espèce, la requérante ne précise d’aucune manière, dans sa requête, en quoi l’irrecevabilité de sa candidature lui causerait un dommage propre, distinct de celui que pourrait endurer tout autre candidat dont la candidature a également été déclarée irrecevable. La circonstance que les auditions devant le jury ont débuté le 20 novembre 2023 ne constitue pas un élément de nature à modifier cette analyse.
La condition de l’imminence du péril n’est donc pas non plus remplie.
L’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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