Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.042

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.042 du 28 novembre 2023 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 258.042 du 28 novembre 2023 A. 239.893/VIII-12.325 En cause : HOCQ Jean-Yves, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2023, Jean-Yves Hocq demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la sanction disciplinaire de la démission d’office lui infligée par [J.-P. J.], Président du Comité de direction, SPF Justice dont les bureaux sont sis Boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 12.325 - 1/15 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Maxime Chomé et Ambre Deschamps, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Jusqu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est agent pénitentiaire à la prison de Forest depuis 2010. Il est nommé à titre définitif par arrêté ministériel du 13 août 2014. 2. En 2015, des accusations de mauvais traitements, coups et blessures volontaires et harcèlement sur des détenus sont portées contre plusieurs agents pénitentiaires de la prison de Forest, dont le requérant, qui est inculpé le 22 juin 2015. 3. Le 26 juin 2015, il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès à la prison. 4. Par un arrêté du 22 octobre 2015, il est suspendu de ses fonctions dans l’intérêt du service à partir du 25 septembre 2015. 5. Par un arrêté ministériel du 21 décembre 2015, il est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement, et son traitement brut est réduit de vingt pour cent à partir du 4 novembre 2015. 6. Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal correctionnel de Bruxelles le reconnaît coupable d’avoir usé de violence à l’égard du détenu H. S. (prévention K. : « il ne fait aucun doute au vu notamment des déclarations de [H. S.], du prévenu [T.], du [requérant] et des certificats médicaux que le plaignant a bien été victime de coups et à tout le moins d'une violente clef d'épaule effectuée par le [requérant]. Cette violence n'était justifiée par aucun motif légitime dès lors qu'il n'y avait pas de raison réelle de maitriser le détenu à ce moment et que rien ne permet de penser qu'il se serait montré agressif ou qu'il se serait rebellé » et d’avoir soumis le même détenu à un VIIIr - 12.325 - 2/15 traitement dégradant (prévention B.2. disqualifiée : « En l'espèce, s'il apparait que la mise au cachot du plaignant était injustifiée et clairement appliquée dans les conditions les plus difficiles possibles, il n'est cependant pas établi à suffisance de droit que le plaignant ait subi des souffrances suffisamment graves que pour être catégorisées comme traitement inhumain au sens de la loi. En revanche, il est manifeste que les prévenus [Q.], [T.] et [le requérant], en plaçant [H.S.] de façon injustifiée et violente dans un cachot non chauffé et en le laissant plusieurs heures sans couverture, le [requérant] allant jusqu'à rire de lui, l'ont soumis ä un traitement dégradant, au sens de l'article 417quinquies du Code pénal, le traitement dégradant se définissant comme tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui et aux siens, une humiliation ou un avilissement grave ». Pour ces deux préventions, il est condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec sursis. Il est en revanche acquitté de la prévention d’avoir porté des coups ou fait des blessures au détenu T. C. (prévention M.2). 7. Le 15 avril 2019, il interjette appel de sa condamnation, de même que le ministère public. 8. Le 23 septembre 2022, la cour d’appel de Bruxelles réforme le jugement du 27 mars 2019 et acquitte le prévenu pour les préventions B.2. et K, le ministère public s’étant désisté de son appel concernant la prévention M.2. L’arrêt considère, notamment, « qu’il n’est pas suffisamment établi que lors [de la mise au cachot du 6 janvier 2015 du détenu H. S.], les violences subies par lui ont été illégitimes » et que « [le requérant] faisait partie de l’équipe d’intervention et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la décision de mise au cachot du détenu [H. S.] le 6 janvier 2015, décision qu’il n’a fait qu’exécuter ». Concernant la sanction infligée à un autre prévenu, M. N., reconnu coupable pour des faits pour lesquels le requérant n’était pas poursuivi, l’arrêt énonce, notamment ce qui suit : « Enfin, le fait que le prévenu [M. N.] ait créé l’ASBL “Made in Charleroi” avec le [requérant], loin de rassurer la présente cour, l’inquiète au contraire. En effet, même si le [requérant] est acquitté dans le cadre du présent dossier, il résulte des devoirs d’enquête réalisés dans le cadre de celui-ci, qu’il est raciste et violent, et qu’il n’aurait jamais dû travailler comme agent pénitentiaire, ce que confirme d’ailleurs son casier judiciaire ». 9. Le même jour, informé des acquittements et condamnations définitives prononcées par l’arrêt de la cour d’appel par un communiqué de presse de l’agence Belga, le service d’encadrement P&O du SPF Justice adresse un courriel urgent au greffe de la cour d’appel dans lequel il sollicite « la communication de l’arrêt de la VIIIr - 12.325 - 3/15 cour d’appel dès que possible et ce conformément à l’article 1380 du Code judiciaire ». 10. Par un courriel du 26 septembre 2022, le greffier délégué communique une copie de l’arrêt de la cour d’appel au service P&O du SPF Justice. 11. Par un courrier du 28 octobre 2022, P. L., attaché directeur de la prison, convoque le requérant à une audition le 29 novembre 2022 dans le cadre d’une procédure de suspension dans l’intérêt du service. Ce courrier justifie le lancement de cette procédure de la manière suivante : « Les éléments qui sont à la base de l’intention de prendre cette mesure sont mentionnés dans l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2022 qui a été porté à la connaissance de la direction de la prison de Bruxelles le 26 septembre 2022. Il s’agit plus précisément de la phrase suivante : “En effet, même si le coprévenu Hocq Jean-Yves est acquitté dans le cadre du présent dossier, il résulte des devoirs d’enquête réalisés dans le cadre de celui-ci qu’il est raciste et violent, et qu’il n’aurait jamais dû travailler comme agent pénitentiaire, ce que confirme d’ailleurs son casier judiciaire”. (Appel Bruxelles 23.09.2022, p. 131) J’estime que ce comportement est susceptible de perturber le bon fonctionnement du service et ainsi de porter atteinte à l’intérêt du service ». 12. Le 29 novembre 2022, le requérant est auditionné par P. L. dans le cadre de la procédure de suspension dans l’intérêt du service. Au cours de cette audition, P. L. interroge le requérant sur ce à quoi la cour d’appel fait allusion quand elle écrit qu’il est raciste, si elle s’est uniquement basée sur un tatouage « Made in Belgium » qu’il avait indiqué avoir fait avant une coupe du monde avec des amis « car nous sommes fiers d’être belges », pourquoi la cour le qualifie de violent, et s’il pense « encore avoir (sa) place au sein de l’établissement et être accepté par (ses) collègues ». P. L. informe le requérant qu’il va proposer de mettre fin à la mesure de suspension en cours « qui se base sur les faits pour lesquels [il avait] été renvoyé et par la suite acquitté par la cour d’appel », et qu’il « envisage simultanément une nouvelle proposition de suspension dans l’intérêt du service sur la base de la mention qui figure dans l’arrêt à la page 131 ». L’un des délégués syndicaux du requérant indique que ce dernier ne comprend pas ce qu’il fait là, qu’il est catalogué de raciste et violent sans que l’on VIIIr - 12.325 - 4/15 sache sur base de quels faits, et que le casier judiciaire invoqué remonte à 2010 alors qu’il est entré en fonction en 2014. 13.Par une décision du 30 novembre 2022, le président du comité de direction désigne P. L. en tant que supérieur hiérarchique du requérant en matière disciplinaire. 14. Par un courrier du 6 décembre 2022, P. L. convoque le requérant à une audition disciplinaire le 10 janvier 2023. Les faits reprochés y sont décrits comme suit : « Considérant que l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2022, porté à la connaissance de la direction de la prison de Bruxelles le 26 septembre 2022, mentionne à l’égard de Monsieur Hocq Jean-Yves, assistant de surveillance pénitentiaire que : “En effet, même si le coprévenu Hocq Jean-Yves est acquitté dans le cadre du présent dossier, il résulte des devoirs d’enquête réalisés dans le cadre de celui-ci qu’il est raciste et violent, et qu’il n’aurait jamais dû travailler comme agent pénitentiaire, ce que confirme d’ailleurs son casier judiciaire”. (Appel Bruxelles 23.09.2022, p. 131). Considérant qu’à la suite de la communication de l’arrêt susmentionné, la direction de la prison de Bruxelles a pris connaissance du casier judiciaire de Monsieur Jean-Yves Hocq, comprenant de nombreuses condamnations, ainsi que de l’existence d’une activité économique complémentaire, alors qu’aucune autorisation de cumul n’a été délivrée à cet effet ». 15. Le 5 janvier 2023, le requérant est informé que l’audition disciplinaire est reportée sine die en raison de l’absence de P. L. pour cause de maladie. 16. Par une décision 20 janvier 2023, le président du comité de direction désigne T. D., attaché directeur, en tant que supérieur hiérarchique du requérant en matière disciplinaire. 17. Par un courrier du 23 janvier 2023, T. D. convoque le requérant à une audition disciplinaire le 15 févier 2023. La formulation des faits reprochés est identique à celle de la précédente convocation. 18.Le 15 février 2023, le requérant, accompagné de son délégué syndical J. M., est auditionné par T. D. et par S. V., conseiller directeur. VIIIr - 12.325 - 5/15 Au cours de cette audition, T. D. expose au requérant que la procédure « se base sur ce que le juge a écrit, racisme, violence et qu’il n’aurait jamais dû travailler comme ASP », et l’invite à expliquer « ce que cela (lui) évoque » et « comment le juge a pu dire cela sur (lui) ». Sur le racisme, le requérant répond que rien dans son parcours ne le prouve, pas même son tatouage « Made in Belgium » fait avant une coupe du monde en 1994 avec des copains. Sur la violence, il reconnaît avoir eu un passé plus violent avec le football et comme portier de boite de nuit mais indique que c’était avant son engagement et qu’il n’a jamais eu de problème de violence dans son travail en prison. Sur la remarque de J. M. selon laquelle le requérant a été engagé avec son casier judiciaire T. D. répond ce qui suit : « Non car le casier qu’on a reçu au moment de son engagement était hyper light. Il mentionnait seulement en 2010, Tribunal de police de Namur “Défaut d’assurance véhicule, défaut d’immatriculation véhicule, défaut de contrôle technique”. C’est la seule chose qu’on a reçu. Bien évidemment, cela n’a pas empêché son engagement. Mais si on avait eu toutes les infos, je ne suis pas certaine que vous auriez été engagé. Vous avez été condamné pour 6 faits de roulage jusqu’en 2010, et il y a aussi outrage envers un officier ministériel, coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail, rébellion, association de malfaiteurs, détention de stupéfiant. Sur cette base-là, je ne suis pas sûre que vous auriez été engagé. En plus, vous êtes entré en fonction en 2010, et en 2012 il y a encore eu des faits de coups et blessures ayant causé maladie ou incapacité de travail. Vous trouvez ça normal ? ». Sur ces derniers faits, Jean-Yves HOCQ répond ce qui suit : « J’ai eu une simple déclaration de culpabilité, et ces faits datent de 2008. J’étais portier à ce moment-là et il y a eu une bagarre. Vu que j’étais portier, j’y ai été mêlé mais je n’ai pas fait partie de la bagarre. Si cette histoire avait été plus grave, j’aurais eu des poursuites. C’était avant mon engagement ». T. D. interroge longuement le requérant sur son passé de portier de nuit et de hooligan, en relevant notamment qu’il a « fréquenté des milieux propices à la violence », que « les actes repris ici portent sur une longue période » que « ce n’est pas un acte isolé », que « ce sont des actes commis de manière répétitive ». Le requérant se défend en invoquant des erreurs de jeunesse et qu’il a tourné la page lors de son engagement à l’État. Au sujet de ses rapports avec le football, son délégué syndical lit un témoignage écrit de V. C., premier inspecteur de police à la cellule Football de la zone de police de Charleroi, indiquant très bien connaître l’intéressé qu’il décrit en tant que responsable d’une amicale de supporters ayant une influence positive, fiable, respectueux et loyal dans ses relations avec la police, et n’ayant jamais été vu sous l’influence de la boisson ou de stupéfiants. VIIIr - 12.325 - 6/15 T. D. demande encore au requérant s’il estime que son parcours est « compatible avec la fonction d’un agent de l’État », s’il a « conscience de son parcours », et ce qu’il en est aujourd’hui depuis sa condamnation en 2009 pour stupéfiants. Elle lui demande quand il a « quitté le milieu » en faisant observer qu’elle sait que « dans ce milieu, on rappelle parfois des anciens pour venir remplacer un malade par exemple ». Elle observe que si des plaintes ont été portées contre lui sans aboutir, cela ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé. Elle lui demande quand lui est venu sa prise de conscience et son envie de changer, et observe qu’elle a l’impression qu’il « minimise […] les faits ». Sur la question de savoir comment le requérant envisage sa relation avec ses collègues, celui-ci répond ce qui suit : « Les quatre collègues que j’ai vus ce matin m’ont bien accueilli. Ils m’ont demandé quand est-ce que j’allais recommencer à travailler. Les anciens de Forest ne comprennent pas ce qu’il m’arrive. Donc avec les collègues, ce ne sera pas du tout un problème ». T. D. l’interroge encore sur ses activités professionnelles complémentaires soumises à autorisation. 19. Le 8 mars 2023, le procès-verbal de l’audition est envoyé au requérant, qui l’approuve par un courriel du 13 mars. 20. Le 24 mars 2023, T. D. établit un rapport disciplinaire à l’attention du président du comité de direction. Elle n’y retient aucune circonstance atténuante et mentionne les circonstances aggravantes suivantes : « - La minimisation de la gravité des faits de violence commis (qu’ils aient ou non donnés lieu à des poursuites judiciaires), notamment en se comparant à d’autres faits de violence que l’intéressé estime plus graves que les siens - Une absence de remise en question et de prise de conscience de l’impact que de tels faits ont pu/peuvent avoir sur l’image de la fonction - La minimisation de la gravité des faits repris dans son casier judiciaire - L’absence de remords ou de regrets exprimés, lorsqu’on le confronte à son parcours, ce qui est le signe qu’il est dans le déni/qu’il ne prend pas la pleine responsabilité de ses actes et des conséquences de celles-ci - La perte de confiance de sa hiérarchie et de ses collègues à son égard ». 21.Par un courrier du 28 mars 2023, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire devant le comité de direction le 20 avril 2023. 22. Le 20 avril 2023, accompagné de son délégué syndical, il est auditionné par le comité de direction. VIIIr - 12.325 - 7/15 À l’issue de l’audition, le comité de direction adopte au scrutin secret, par trois voix contre 2, une proposition de sanction de démission d’office. Cette proposition est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 28 avril 2023. 23. Le 16 mai 2023, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours interdépartementale en matière disciplinaire pour les agents de l’État fédéral. 24. Le 23 juin 2023, celle-ci émet à l’unanimité « l’avis que seul est avéré le manquement consistant à avoir exercé des activités professionnelles complémentaires sans autorisation de cumul, en écartant des faits de racisme et de violence, ainsi que les condamnations pénales relatives à des infractions commises avant l'entrée en fonction du requérant, comme agent de surveillance pénitentiaire, et que ce seul manquement disciplinaire ainsi retenu justifierait une sanction de retenue sur traitement de 10 % pendant une durée de 3 mois ». 25. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le président du comité de direction inflige au requérant la sanction de la démission d’office. Dans sa motivation, l’acte attaqué indique que sont retenues deux infractions en matière de cumul, à savoir avoir travaillé pour des pompes funèbres alors que son autorisation de cumul délivrée le 30 mai 2012 n’avait qu’une durée de deux ans et que sa demande de renouvellement introduite en 2015 avait été refusée, et avoir travaillé pour le taxi courcellois avant d’introduire une demande d’autorisation de cumul le 18 août 2015, autorisation qui lui a été refusée la 31 août 2015. Il indique également que le comité de direction « fait siennes les constations de la cour d’appel et retient comme fait reproché l’enseignement de l’arrêt [du 23 septembre 2022 de cette cour], considérant qu’il « n’est pas en mesure de remettre en question les résultats des devoirs d’enquête » sur lesquels, la cour indique s’appuyer pour constater que le requérant « est un personnage (sic) violent et raciste ». Sur ce dernier point, l’acte attaqué indique encore : « [Le requérant] fournit des explications peu convaincantes concernant ce qu'écrit la Cour d'appel à son propos. En effet, [le requérant] impute la qualification faite par la Cour d'appel de Bruxelles de raciste à son tatouage “Made in Belgium”. Or, il ne paraît pas raisonnable que les devoirs d'enquête auxquels la Cour d'appel fait référence dans son arrêt se limitent à la simple constatation d'un tatouage, dont la raison d'être semble être liée, selon les [dires du requérant], à la Coupe du monde de 1994. VIIIr - 12.325 - 8/15 En ce qui concerne la caractéristique de violence, [le requérant] suppose que son passé durant lequel il est actif dans le monde de la nuit en est la cause. Cependant, la Cour d'appel de Bruxelles a considéré non pas qu'il avait été violent par le passé, mais qu'il est violent, et ce, sur base de devoirs d’enquête réalisés ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est communiqué au requérant par un courrier du même jour. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèses des parties. V.1.1. La requête Le requérant invoque d’abord un préjudice moral consistant en une atteinte à sa réputation et son honneur. L’acte attaqué le stigmatise comme étant un « personnage violent et raciste ». Il lui est particulièrement difficile, moralement et psychologiquement, de supporter cette stigmatisation de sa personnalité qui ne repose sur aucun élément matériel concret et précis, et ceci d’autant plus qu’il a été acquitté par la cour d’appel. Ensuite, il invoque un préjudice professionnel. Il fait valoir qu’âgé de 51 ans, il lui sera difficile de retrouver un emploi, surtout avec la réputation peu amène que lui a fait l’acte attaqué. Enfin, il invoque un préjudice matériel. Il expose qu’il a deux enfants à charge (de 15 ans et 22 ans) dont l’aînée suit actuellement un master à l’université de Lille, qu’il percevait auparavant un salaire de 2.200 euros par mois et que comme il ne pourra pas percevoir dans l’immédiat d’allocations de chômage, la famille devra continuer à vivre avec 1.750 euros par mois pour des charges mensuelles restées identiques, à savoir 833 euros de loyer, 144 euros en moyenne pour le mazout, 187 euros pour l’eau et l’électricité, 263 euros pour le crédit voiture, et 320 euros pour la contribution mensuelle pour sa fille (sans compter la prise en charge pour moitié de VIIIr - 12.325 - 9/15 ses frais d’étude). Selon lui, sa famille et lui sont donc en train de tomber dans la précarité. V.1.2. La note d’observations La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. En l’espèce, les éléments invoqués par le requérant, tenant à sa situation familiale et financière, non contestés, suffisent à établir qu’il ne peut attendre l’issue de la procédure au fond, à peine de plonger, lui et toute sa famille, dans la précarité. L’urgence est établie, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si le préjudice moral invoqué justifie également de l’urgence à statuer. VIIIr - 12.325 - 10/15 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 78 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ et du principe du respect des droits de la défense. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 78 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, la procédure disciplinaire débute par une convocation adressée à l’agent par le supérieur hiérarchique, convocation qui doit informer l’agent « des faits qui lui sont reprochés ». Il indique également qu’il résulte du principe général du respect des droits de la défense que l’agent concerné doit être informé avec précision des faits concrets reprochés. Il se réfère à un arrêt n° 216.798 du 12 décembre 2011 qui a dit pour droit que « la convocation pour audition doit […] permettre à l’agent concerné de préparer efficacement sa défense, et donc de déterminer de manière suffisamment claire et précise les faits sur lesquels se fonde l’action disciplinaire qu’il est envisagé de mener à son encontre ». Il allègue que, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il rappelle la teneur de la convocation en ce qui concerne les faits reprochés (voir le point 14 de l’exposé des faits). Force est donc de constater, selon lui, qu’aucun fait précis et concret n’est évoqué en violation des dispositions et principes évoqués ci-avant. Il ajoute qu’il n’est d’ailleurs pas très clair de savoir ce qui lui est concrètement reproché et sur quelle base. Il ignore « quels sont les faits, acte[s], propos, gestes fondateurs de la conclusion selon laquelle il serait “raciste et violent” et concrètement reprochés ». Il ne sait pas non plus s’il lui est reproché « le fait que son casier judiciaire “(comprenne) de nombreuses condamnations” ». Il soutient qu’il est d’ailleurs symptomatique de constater que, lors de l’audition du 15 février 2023 « il n’a pas a été “discuté” de “faits” concrets et précis mais plutôt de réflexions à tout le moins vagues… ». Il cite des extraits de son audition qui démontrent, selon lui, que les questions ne portent jamais sur des fait précis et concrets mais qu’il lui est seulement demandé d’expliquer comment le juge a pu dire de lui qu’il était raciste et violent. VIIIr - 12.325 - 11/15 Il en conclut que l’action disciplinaire, en violation des dispositions et principes visés au moyen, ne repose sur aucun grief précis et concret, sur aucun manquement concret et précis libellé par la partie adverse. Il ajoute que celle-ci reste en défaut de produire les « devoirs d’enquête » dont il serait question en l’occurrence pour affirmer que le requérant serait violent et raciste, pas plus qu’elle ne produit le dossier répressif. Il allègue qu’il en résulte également qu’en l’absence de reproche précis, de pièces déposées au dossier sur la base desquelles des faits concrets lui sont reprochés, il n’a bien évidemment pas pu se défendre adéquatement en violation du principe du respect des droits de la défense. VI.1.2. La note d’observations Selon la partie adverse, la convocation ne reprend certes pas les faits qui sont reprochés au requérant, mais celui-ci « a pu consulter, avant d’être entendu, son dossier disciplinaire qui reprend notamment les éléments recueillis dans le dossier répressif, ainsi que le rapport disciplinaire qui synthétise clairement les griefs qui sont formulés à son encontre ». Il suffit qu’une audition ait été valablement tenue durant la procédure disciplinaire pour respecter le principe des droits de la défense, et en l’espèce, « il apparaît que l’autorité disciplinaire a bel et bien entendu le requérant préalablement à la proposition provisoire de sanction par le supérieur hiérarchique ». Le requérant a donc « valablement été invité à se défendre et (…) a bel et bien été informé des faits qui lui étaient reprochés ». VI.2. Appréciation Le principe général du respect des droits de la défense, qui est d’ordre public, implique notamment que la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée, avec la précision requise et en temps utile, de l’ensemble des faits qui lui sont concrètement reprochés, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens de défense. En l’espèce, la description des faits reprochés sur lequel se fonde la procédure disciplinaire se réfère essentiellement à l’extrait de l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2022 reproduit au point 8 de l’exposé des faits, ainsi que dans la convocation disciplinaire citée au point 11 du même exposé. VIIIr - 12.325 - 12/15 L’arrêt en question acquitte le requérant des préventions qui étaient mises à sa charge. L’affirmation qu’il serait « raciste et violent » et qu’il « n’aurait jamais dû travailler comme agent pénitentiaire » est, en ce qui le concerne, un pur obiter dictum, formulé à l’occasion de l’examen d’une sanction infligée à un autre prévenu pour des faits pour lesquels le requérant lui-même n’était même pas poursuivi. C’est une affirmation qui, selon la cour d’appel, « résulte des devoirs d’enquête réalisés dans le cadre [du présent dossier] », sans préciser de quels devoirs d’enquête il est question, ni, a fortiori, comment ils ont conduit la cour à considérer le requérant comme étant « raciste et violent » et comme quelqu’un « qui n’aurait jamais dû travailler comme agent pénitentiaire », alors que précisément l’enquête à laquelle il a été procédé dans le cadre de ce dossier relatifs à des violences et à de mauvais traitements dans une prison a débouché, in fine, sur l’acquittement du requérant. Face à une telle affirmation, formulée de manière abstraite sans indiquer les éléments concrets sur lesquels elle se fonde, il n’est pas possible de se défendre. La cour d’appel n’en tire au demeurant aucune conséquence à l’égard du requérant. Si, prenant connaissance de cet arrêt, il était de bonne administration que la hiérarchie cherche à prendre connaissance des devoirs d’enquête auxquels la cour se réfère, pour examiner si ceux-ci étaient révélateurs dans le chef du requérant d’un comportement disciplinairement répréhensible, il lui appartenait ensuite d’identifier elle-même les faits précis et concrets qui constituaient des manquements disciplinaires, afin de permettre au requérant de faire valoir ses moyens de défense à leur égard. Or elle s’est non seulement abstenue de le faire préalablement à la convocation disciplinaire, se limitant à cet égard à indiquer qu’elle a pris connaissance du casier judiciaire du requérant, « comprenant de nombreuses condamnations », mais dans l’acte attaqué lui-même, elle persiste encore à fonder la sanction disciplinaire non pas sur des condamnations judiciaires précisément identifiées et qui révèleraient le caractère « raciste et violent » de la personne du requérant, mais bien sur la seule affirmation de la cour d’appel. L’acte attaqué indique en effet que « le casier judiciaire […] doit être limité à une portée explicative et ne peut constituer un fait reproché », que « le comité de direction n’est pas en mesure de remettre en question le résultat des devoirs d’enquête » et que « par conséquent, le comité de direction fait siennes les constatations de la cour d’appel et retient comme fait reproché l’enseignement de l’arrêt susmentionné ». Ce ne sont donc pas des faits précis pour lesquels le requérant aurait été reconnu coupable par une autorité judiciaire qui servent de fondements à la poursuite disciplinaire mais un simple « enseignement » de la cour d’appel, dont l’acte attaqué reconnaît d’ailleurs qu’il n’a aucune autorité de chose jugée, mais qu’il tient VIIIr - 12.325 - 13/15 néanmoins pour acquis, alors que le requérant n’a pas eu l’occasion de se défendre à son propos. Ni la convocation, ni l’acte attaqué n’identifie les « devoirs d’enquête » auxquels la cour d’appel se réfèrerait pour conclure, de manière abstraite, que le requérant est « raciste et violent ». S’agissant du caractère raciste, l’auteur de l’acte attaqué écrit en effet qu’ « il ne paraît pas raisonnable que les devoirs d’enquête auxquels la cour d’appel fait référence dans son arrêt se limitent à la simple constatation d’un tatouage, dont la raison d’être semble être liée selon les dires [du requérant] à la Coupe du monde de 1994 ». S’agissant du caractère violent, ce même auteur écrit que « [le requérant] suppose que son passé durant lequel il était actif dans le monde la nuit en est la cause. Cependant la Cour d’appel de Bruxelles a considéré, non pas qu’il avait été violent dans le passé, mais qu’il est violent, et ce, sur la base des devoirs d’enquête réalisés ». Les faits précis et concrets sur la base desquels il est conclu que le requérant serait « raciste et violent » ne sont donc à aucun moment identifiés, ce que l’acte attaqué assume entièrement, mais ce qui constitue prima facie une violation flagrante des droits de la défense du requérant au point de vicier l’ensemble de la procédure disciplinaire. Le moyen est sérieux. VII. Autres moyens La suspension de l’exécution de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’arrêté du président du comité de direction du service public fédéral Justice du 10 juillet 2023 infligeant à Jean-Yves Hocq la peine disciplinaire de démission d’office est ordonnée. VIIIr - 12.325 - 14/15 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIr - 12.325 - 15/15