ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.039
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.039 du 28 novembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.039 du 28 novembre 2023
A. 239.574/XI-24.473
En cause : MONFORT Louise, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles,
contre :
l’Université libre de Bruxelles (ULB), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2023, Louise Monfort demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution :
« - de la délibération du jury d’examen du bachelier en architecture de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, qui prononce l’échec de celle-ci pour l’unité d’enseignement “Projet d'architecture 3.7 : MML – MicroMegasLab”
(PROJ-P-3307) (note de 9,5/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (premier acte attaqué) ;
- de la décision de la commission des recours de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, du 5 juillet 2023, reçue le même jour, qui confirme l’échec pour l’unité d’enseignement “Projet d'architecture 3.7 : MML – MicroMegasLab”
(PROJ-P-3307) (note de 9,5/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (deuxième acte attaqué) ».
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II. Procédure devant le Conseil d’Etat
L’arrêt n° 257.128 du 20 juillet 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens du 28 juin 2023 prononçant l’échec de Louise Monfort à l’unité d’enseignement « Projet d’architecture 3.7 : MML –
MicroMegas Lab » (PROJ-P-3307) du programme de la troisième année du bachelier en architecture et, par conséquent, au bachelier, rejeté la requête pour le surplus, et réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2023.
Mme Joëlle Sautois, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé.
Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.128 du 20 juillet 2023 devrait être levée.
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Toutefois, par un courrier adressé au Conseil d’Etat le 24 août 2023, la partie requérante a annoncé avoir appris que la décision dont l’exécution avait été suspendue avait été retirée par la partie adverse, et a communiqué un relevé de ses notes mis à jour à la même date, attestant de sa réussite à l’unité d’enseignement ayant justifié son recours. Par courriel du 13 octobre 2023, l’un des conseils de la partie adverse a confirmé que la décision dont l’exécution a été suspendue a fait l’objet d’un retrait le 23 août 2023 et que « l’affaire est devenue sans objet ».
La décision de retrait, intervenue le 23 août 2023, étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Dès lors que la décision du 23 août 2023 prise par la partie adverse à la suite de l’arrêt précité, laquelle se substitue à la décision du 28 juin 2023 dont l’exécution a été suspendue par le Conseil d’Etat, est intervenue avant l’échéance du délai imparti à la partie requérante pour introduire un recours en annulation, il y a lieu de considérer que la partie requérante a obtenu gain de cause et il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure.
Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.128 du 20 juillet 2023.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Joëlle Sautois
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