ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.038
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.038 du 28 novembre 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non
accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.038 du 28 novembre 2023
A. 239.641/XI-24.484
En cause : DIALLO Mamadou Alpha, ayant élu domicile chez Me Isabelle ANDOULSI, avocat, rue des Minimes 41
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 juillet 2023, Mamadou Alpha Diallo demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision rendue le 24 mai 2023, par le Service public fédéral Justice, Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux, Service des Tutelles, […] par laquelle ce dernier a refusé la prise en charge du requérant par le Service des Tutelles » et, d'autre part, l'annulation de cette décision ».
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 11 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
Mme Joëlle Sautois, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Romane Van Haverbeke, loco Me Isabelle Andoulsi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Le requérant, de nationalité guinéenne, introduit une demande de protection internationale le 3 mai 2023. L’agent du bureau « Département Protection internationale-Cellule Vulnérables/MINTEH » de l’Office des étrangers qui acte la demande établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom du requérant de laquelle il ressort les éléments suivants :
- le requérant déclare être né le 1er octobre 2007 ;
- un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique, l’absence de documents d’identité et l’incohérence du récit ;
- l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ;
- le requérant est informé du doute émis ;
- le requérant a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge ;
- le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge.
Le 10 mai 2023, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, il est âgé de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans.
Le 24 mai 2023, la partie adverse décide que le requérant a plus de dix-
huit ans et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de lui désigner un tuteur.
Il s'agit de l'acte attaqué.
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Le 19 juillet 2023, le requérant dépose au service des Tutelles les originaux non légalisés d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établis au nom de Mamadou Alpha Diallo, né le 1er octobre 2007, afin d’obtenir un réexamen de sa situation.
Le 18 août 2023, la partie adverse, après avoir réexaminé la situation du requérant, décide à nouveau qu’il a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur.
IV. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que la requête est devenue sans objet, l’acte attaqué ayant été remplacé par la décision nouvelle du 18 août 2023 jointe par la partie adverse au dossier administratif.
Cette nouvelle décision, prise après réexamen du dossier, s’est substituée à la décision du 24 mai 2023 qui a, par conséquent, disparu de l’ordonnancement juridique, ce dont les parties ont convenu à l’audience.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies, des débats succincts suffisant à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il y a lieu d’appliquer l’article 93
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite dans sa requête que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, sans mentionner d’indemnité de procédure et le montant sollicité à ce titre. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure limitée précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Joëlle Sautois
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