ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.034
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.034 du 27 novembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.034 du 27 novembre 2023
A. 229.051/XV-4217
En cause : ABARICHA Anas, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au charbon, 83
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocate, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles.
I. Objets des requêtes
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 septembre 2019, Anas Abaricha demande, d’une part, l’annulation de « la décision d’invalidation et de retrait de son passeport qui lui a été adressée le 11 juillet 2019 par recommandé »
et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 avril 2023, le requérant demande également une indemnité réparatrice d’un montant de 2000
euros.
II. Procédure
Par un arrêt n° 246.446 du 18 décembre 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens.
Par un arrêt n° 250.072 du 10 mars 2021, le Conseil d’État a maintenu la confidentialité de la pièce unique de la farde confidentielle du dossier administratif,
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a rouvert les débats et posé à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 62, 2°, du Code consulaire, dans sa version applicable avant son remplacement par la loi du 3 juillet 2019, interprété comme s’appliquant également à la condition d’un sursis probatoire interdisant uniquement de se rendre dans un pays en guerre, viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 22 de la Constitution, éventuellement combinés avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 2
du Protocole n° 4 à cette Convention, en ce qu’il traite de manière identique toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure judiciaire limitative de liberté, sans avoir égard aux limitations spécifiques prévues dans cette mesure, et a pour effet d’interdire à la personne ayant bénéficié d’un tel sursis de rejoindre tout pays exigeant un passeport, que ce dernier soit ou non en guerre? ».
Le même arrêt a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire sur le vu de la réponse de la Cour constitutionnelle et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties.
La Cour constitutionnelle a répondu à cette question préjudicielle dans son arrêt n° 124/2022 du 13 octobre 2022.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2023.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Louise Laperche, loco Me Nicolas Cohen, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Annabelle De Leeuw, loco Me Clémentine Caillet, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 246.446, précité. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Persistance de l’intérêt à l’annulation
IV.1. Thèses des parties
Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève qu’en vertu de l’article 8, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l’arrêt. Elle rappelle que, conformément à cette disposition, le jugement du 3 mai 2016 ayant emporté la condamnation du requérant a indiqué qu’il serait sursis à l’exécution du jugement ainsi prononcé en ce qui concerne la moitié de la peine d’emprisonnement pendant cinq ans et ce, moyennant notamment l’accomplissement de la condition litigieuse dans le cadre de la présente procédure, à savoir « ne pas gagner de pays en guerre ». Elle indique que, depuis le 4 mai 2021, le sursis probatoire du requérant a pris fin, de sorte qu’il ne fait plus l’objet d’une mesure judiciaire limitative de liberté. Elle en déduit qu’il pourrait dès lors solliciter l’octroi d’un nouveau passeport. Elle souligne que même si rien ne permet de préjuger de l’issue d’une nouvelle demande de passeport, il n’en reste pas moins que celle-ci ne pourrait plus être refusée sur la base du fondement de l’article 62, 2°, du Code consulaire, la mesure judiciaire limitative de liberté ayant pris fin. Elle en conclut que le requérant ne dispose plus d’un intérêt né et actuel à son recours, en ce sens qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne lui permettrait plus « de conserver son passeport dans l’attente d’une éventuelle levée des mesures limitatives de liberté le concernant ». Elle considère que le requérant ne dispose plus d’un intérêt suffisamment direct et personnel au recours qu’il a introduit puisque l’annulation de l’acte attaqué ne lui procurera d’autre avantage que celui de la reconnaissance de l’illégalité de l’acte attaqué.
Dans son dernier mémoire, le requérant indique qu’il va introduire une demande d’indemnité réparatrice et que, par voie de conséquence, il conserve un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué.
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IV.2. Appréciation
L’intérêt au recours en annulation doit non seulement exister au moment de l’introduction de celui-ci mais également jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, l’acte attaqué, à savoir la décision d’invalidation et de retrait du passeport du requérant, n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique ni cessé de produire ses effets. La circonstance que le requérant pourrait, le cas échéant, introduire une nouvelle demande de passeport, et que le même motif de refus ne pourrait plus lui être opposé, n’implique pas qu’il aurait perdu son intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué.
L’exception soulevée par la partie adverse est rejetée.
V. Réponse de la Cour constitutionnelle
Par son arrêt n° 124/2022, précité, la Cour constitutionnelle a répondu de la manière suivante à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 250.072, précité :
« L’article 62, 2°, du Code consulaire, tel qu’il était applicable avant son remplacement par la loi du 3 juillet 2019 “portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015
relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges”, en ce qu’il s’applique à la condition d’un sursis probatoire interdisant uniquement à l’intéressé de se rendre dans un pays en guerre, viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme ».
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
Dans son dernier mémoire déposé à la suite du rapport complémentaire, la partie adverse ne revient plus sur le premier moyen.
Dans son dernier mémoire, le requérant estime qu’à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle constatant l’inconstitutionnalité de la disposition légale sur laquelle se fonde l’acte attaqué, le premier moyen doit être considéré comme fondé.
VI.2. Appréciation
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Dans son arrêt n° 250.072, précité, le Conseil d’État a jugé que le motif déterminant de l’acte attaqué repose sur une interprétation de l’article 62, 2°, du Code consulaire selon laquelle, compte tenu des conditions imposées, le sursis probatoire assortissant la condamnation du requérant constitue une « mesure judiciaire limitative de liberté » au sens de cette disposition. Il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, le requérant suggère qu’une question préjudicielle soit posée à ce sujet à la Cour constitutionnelle.
L’arrêt n° 124/2022 du 13 octobre 2022 a conclu à une violation par l’article 62, 2°, du Code consulaire, dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, des articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
À la suite de cet arrêt et du rapport complémentaire de l’auditeur concluant à l’annulation des actes attaqués, la partie adverse n’a pas formulé d’argumentation nouvelle à l’appui de sa demande de poursuite de la procédure.
Il résulte de l’enseignement de cet arrêt que l’acte attaqué repose sur une disposition légale dont l’inconstitutionnalité a été reconnue par la Cour constitutionnelle.
Il s’ensuit que le premier moyen est fondé.
VII. Autres moyens
Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
VIII. Demande d’indemnité réparatrice
Dès lors que la demande d’indemnité réparatrice a été introduite postérieurement au dépôt du rapport, il y a lieu de rouvrir les débats sur cette demande et, par conséquent, d’inviter la partie adverse à déposer, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt, le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure, et de poursuivre ensuite la procédure conformément à cette disposition.
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IX. Indemnité de procédure
Dans le cadre de la procédure en suspension et en annulation, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 11 juillet 2019 invalidant le passeport d’Anas Abaricha et le lui retirant est annulée.
Article 2.
Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice.
Article 3.
À compter de la notification du présent arrêt, la partie adverse dispose d’un délai de soixante jours pour déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure.
Article 4.
La confidentialité de la pièce unique de la farde confidentielle du dossier administratif est maintenue.
Article 5.
La partie adverse supporte les dépens liés à la requête en suspension et en annulation, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée au requérant.
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Les dépens afférents à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 27 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Pascale Vandernacht
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