Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.035

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.035 du 28 novembre 2023 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 258.035 du 28 novembre 2023 A. 236.244/VIII-11.958 En cause : 1. COESENS Cécile, 2. WALRAVENS Marc, ayant tous deux élu domicile chez Me Pascal LAHOUSSE, avocat, Leopoldstraat 64 2800 Mechelen, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jonathan de WILDE d’ESTMAEL, avocat, passage de l’Atelier 6/2 5100 Jambes. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2022, Cécile Coesens et Marc Walravens demandent l’annulation des « art. 1 et 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2022 introduisant les procéd[ure]s numériques et portant modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et [de] l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, tel que publié au Moniteur belge en date du 25 février 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.958 - 1/15 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2023. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pascal Lahousse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Aylin Ozturk, loco Me Jonathan de Wilde d’Estmael, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits et rétroactes 1. La requérante est mandataire et agent au sein d’Actiris et le requérant est mandataire au sein de la Société du Logement de la Région de Bruxelles- Capitale. 2. Le 25 février 2022, le Moniteur belge publie un premier arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2022 ‘introduisant les procédures numériques et portant modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles’. L’adoption de cet arrêté est précédée de l’avis n° 70.603/4 de la section de législation du Conseil d’État du 29 décembre 2021. VIII - 11.958 - 2/15 3. Le même jour, est publié un second arrêté du Gouvernement de la Région de ‘introduisant les procédures numériques et portant modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’. L’adoption de cet arrêté est précédée de l’avis n° 70.604/4, donné le même jour que le précédent avis, par la section de législation du Conseil d’État. Ses articles 1er et 2 constituent les dispositions attaquées dans le cadre du présent recours. Ces articles disposent comme suit : « Article 1er. Dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : “ § 1er. Les procédures de sélection peuvent être organisées partiellement ou entièrement sous format numérique. On entend par ‘format numérique’ dans le présent article soit la réalisation des épreuves écrites à distance sur ordinateur soit l’organisation de l’épreuve orale par vidéoconférence. Une fois les conditions de la sélection communiquées dans le règlement de sélection, le candidat qui est dans l’impossibilité de réaliser l’épreuve ou les épreuves sous format numérique, peut demander à l’organisateur de la sélection de réaliser l’épreuve ou les épreuves concernée(s) en présentiel. L’organisateur doit s’assurer que le candidat visé dispose de toutes les possibilités techniques lui permettant de participer à ces épreuves sous format numérique. À défaut, les mesures adéquates sont prises pour y remédier. Les procédures visées à l’alinéa 1er sont les suivantes : Le recrutement ; La promotion ; La mobilité intra-régionale ; La mobilité externe ; La mutation interne ; L’accession au niveau supérieur ; La sélection de mandataires. § 2. L’organisateur veille à ce que le candidat bénéficie des mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure en présentiel. Les modalités VIII - 11.958 - 3/15 concernant l’organisation de ces procédures sous format numérique sont communiquées au candidat au début de la procédure via le règlement de sélection qui fixe les conditions de la sélection. Ces modalités doivent, pour chaque procédure ou chaque épreuve de la procédure si le cas échet, au minimum ; Indiquer le nombre de personnes qui seront présentes comme membre du jury ou comme observateurs ; Garantir une véritable discussion collégiale avec possibilité de vote et la réalisation d’une épreuve de sélection objective où le candidat peut être interrogé de manière optimale ; Prévoir que les dossiers de tous les candidats soient bien mis à la disposition de chacune des personnes qui délibèrent de manière sécurisée ; Garantir que l’épreuve écrite soit effectivement passée par le candidat concerné ; Garantir que le candidat ne puisse pas se faire aider par des tiers au cours de l’épreuve ; Garantir que le candidat ne recourt pas à des outils non autorisés. L’organisateur doit recourir à des procédés techniques sécurisés qui n’impliquent aucun traitement de données à caractère personnel hormis ceux nécessaires à ladite procédure aux fins de vérification de l’identité du candidat et de lutter contre toute tentative de fraude aux épreuves organisées sous format numérique ; l’organisateur peut faire appel à un sous-traitant qui lui restituera après usage nécessaire l’ensemble des données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible (de manière numérique) et n’en conservera aucune copie physique ou électronique. Cette restitution aura lieu le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la fin de la mission telle qu’elle sera définie dans le contrat de collaboration. Si un candidat rencontre des problèmes technologiques pendant les épreuves et si l’examen du problème révèle qu’il n’est pas dû au candidat lui-même, il peut avoir la possibilité de repasser l’épreuve. Dans cette situation, la durée de l’examen peut également être prolongée en vue d’assurer un traitement équitable entre les candidats. § 3. L’épreuve orale réalisée par vidéoconférence peut être enregistrée (images et/ou son) aux fins exclusives de vérification des cas de fraude (ou de tentative de fraude). § 4. Les données issues des épreuves écrites et orales, et de l’enregistrement peuvent être conservées jusqu’à l’issue du délai légal de recours auprès du Conseil d’Etat, et jusqu’à l’issue de la procédure de recours lorsqu’un candidat décide d’introduire un recours à la suite de la notification de la décision prise par le jury à l’égard de sa candidature.”. Art. 2. Dans le même arrêté est inséré un article 2/3 rédigé comme suit : “ § 1er. Outre les procédures visées à l’article 2/2, l’organisateur peut décider d’organiser les procédures administratives orales visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sous format numérique. VIII - 11.958 - 4/15 L’agent, qui pour des raisons objectives se trouve dans l’impossibilité de se déplacer en présentiel, peut également demander à l’organisateur compétent qu’une procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er, soit réalisée sous format numérique, au minimum 48 heures avant celle-ci. L’agent qui est dans l’impossibilité de réaliser cette procédure sous format numérique, peut demander à l’organisateur compétent de réaliser la procédure concernée en présentiel, au minimum 48 heures avant celle-ci. On entend par ‘format numérique’ dans le présent article l’organisation de la procédure administrative orale par vidéoconférence. § 2. Les procédures entrant dans le champ d’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont les suivantes : Les entretiens de fonction ; Les entretiens dans le cadre de l’évaluation de l’agent ou du mandataire ; Les entretiens prévus dans le cadre du stage ; Les entretiens de mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service ; Les entretiens dans le cadre de l’action disciplinaire et de la suspension dans l’intérêt du service ; Les entretiens dans le cadre de la mutation d’office ; Les entretiens dans le cadre de la réaffectation ; Les audiences devant la chambre de recours régionale sans préjudice de son règlement d’ordre intérieur ; L’autorité doit s’assurer que l’agent visé dispose des moyens techniques lui permettant de participer à ces procédures sous format numérique. À défaut, le matériel requis est mis à sa disposition. § 3. Les modalités concernant l’organisation de ces procédures administratives sous format numérique sont communiquées à l’agent avant l’entame de la procédure. L’organisateur compétent veille à ce que l’agent bénéficie des mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure en présentiel. Ces modalités doivent, pour chaque procédure, au minimum : Indiquer le nombre de personnes qui seront présentes ; Recourir à des procédés techniques sécurisés qui n’impliquent aucun traitement de données à caractère personnel hormis ceux nécessaires à ladite procédure et qui garantissent une véritable discussion entre l’agent et le représentant de l’autorité ; Assurer que le dossier du membre du personnel concerné soit bien de manière sécurisée mis à la disposition de chacune des personnes qui doivent en disposer. § 4. Tout enregistrement d’images ou de son de la procédure administrative orale réalisée par vidéoconférence est proscrit.” ». VIII - 11.958 - 5/15 4. Par un arrêt n° 256.613 du 26 mai 2023, la IXe chambre du Conseil d’État a rejeté un autre recours en annulation introduit contre les mêmes dispositions attaquées. IV. Premier moyen IV.1. Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la « violation des principes d’égalité et de non-discrimination, tels qu’ils figurent notamment aux articles 10 et 11 [de] la Constitution, et des principes de bonne administration en général, et en particulier la violation de l’interdiction de l’arbitraire, des principes de raisonnabilité et des principes de proportionnalité ». Les requérants exposent que le premier des deux articles attaqués insère un article 2/2 dans l’arrêté modifié, traitant des procédures de sélection susceptibles d’être organisées « en tout ou en partie numériquement », conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article, tandis que le second y insère un article 2/3 qui a trait aux « démarches administratives » qui peuvent désormais aussi être organisées sous cette forme. Ils observent que les dispositions précitées permettent à l’organisateur de décider d’organiser les démarches ciblées selon ces modalités particulières, sans que ce choix doive être fondé sur un motif particulier. Ils relèvent qu’en revanche, le candidat ou le membre du personnel ne dispose pas d’un « droit fondamental de choix », dès lors que, dans le cadre des procédures de sélection, un candidat peut uniquement demander de passer l’épreuve sur place s’il n’est pas en mesure de le faire par voie numérique et que, pour les « procédures administratives », une possibilité similaire prévaut, le membre du personnel pouvant en outre, lorsqu’il ne peut se déplacer en présentiel, demander à l’organisateur que les procédures se déroulent sous format numérique. Ils font toutefois valoir que, dans aucun de ces deux cas, la réglementation ne détermine la réponse à donner à de telles demandes, ni n’impose à l’organisateur l’obligation de s’y conformer. Ils estiment qu’il n’y a pas non plus de critères objectifs sur la base desquels ces demandes devraient être traitées. Ils considèrent que l’arrêté attaqué utilise des termes vagues, notamment « l’impossibilité de passer le ou les tests par voie numérique », « pour des raisons objectives l’impossibilité de se déplacer physiquement » et « l’impossibilité VIII - 11.958 - 6/15 d’effectuer la procédure sous forme numérique » mais que ces concepts sont sujets à interprétation. Ils en déduisent que l’arbitraire n’est pas exclu, que l’égalité de traitement n’est pas garantie par les dispositions attaquées et qu’en ce qui concerne les procédures de sélection sous format numérique, « toute décision concernant la forme organisationnelle des procédures appartient à l’organisateur », que « l’égalité de traitement ne peut être garantie dans une procédure dans laquelle tous les candidats passent le ou les tests sous forme numérique, ni dans une procédure dans laquelle un ou plusieurs candidats passent les tests sur place et les autres candidats participent numériquement ». Ils soulignent, à cet égard, qu’il existe des différences importantes entre une procédure de sélection numérique et une procédure de sélection physique. Ainsi, selon eux, la communication non verbale apparaît différemment à l’écran, les procédures numériques sont sources de stress supplémentaires et de perte de concentration plus rapide, tandis que « le style devient plus professionnel, etc. ». Ils ajoutent qu’il peut y avoir « des différences entre les candidats qui participent tous numériquement à une procédure où ils ne peuvent pas opter pour une participation physique », tels des problèmes de réseau ou une maîtrise des outils numériques. Ils en concluent qu’« en l’absence d’un droit de choix suffisamment large pour tous les candidats », l’égalité de traitement entre eux ne peut être assurée et que, même si la décision attaquée prévoit que les candidats et fonctionnaires prenant part à des procédures de sélection ou procédures administratives numériques bénéficient des mêmes droits que pour celles impliquant une présence physique, cette décision a, selon eux, omis de garantir ces droits. Par ailleurs, s’agissant de l’article 2/2, § 2, alinéa 3, inséré par er l’article 1 attaqué, dont ils rappellent la teneur, ils réitèrent que, « malgré l’objectif clair du régulateur », cet article n’est pas suffisant pour assurer l’égalité de traitement. Ils exposent que la notion utilisée dans cet article, qui postule que « le problème n’est pas la faute du candidat », est floue et n’exclut pas l’arbitraire. Ils soulignent que les candidats disposant de plus ou de meilleures ressources numériques sont de facto avantagés par rapport à ceux qui disposent de ressources numériques peu ou moins avancées, ce d’autant que les candidats confrontés à des problèmes technologiques ne peuvent, à leurs yeux, tirer de cette disposition un droit absolu de repasser l’épreuve, l’organisateur devant prendre une décision à cet égard, sans normes ou critères objectifs sur la base desquels une telle décision devrait être prise. VIII - 11.958 - 7/15 Ils estiment que, conformément au principe de proportionnalité, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et l’objectif visé et que les conséquences de la mesure doivent donc également être prises en considération. Ils exposent qu’il ressort du préambule de l’acte attaqué que le régime élaboré est motivé par « la nécessité d’organiser de manière numérique les procédures de sélection internes et externes et les procédures administratives relatives aux entités d’intérêt public bruxelloises afin de afin de garantir ainsi la continuité du service public en toutes circonstances et compte tenu de la nécessité de lui donner une sécurité juridique suffisante, avec les mêmes garanties que les procédures sous forme physique » (lire : « la nécessité d’organiser sous format numérique les procédures de sélection interne et externe ainsi que les procédures administratives concernant les organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale afin de garantir la continuité du service public en toute circonstance et qu’il s’indique de l’entourer d’une sécurité juridique suffisante offrant les mêmes garanties que la procédure en présentiel »). Ils en déduisent que l’objectif du régulateur est de créer la possibilité d’organiser les démarches envisagées sous format numérique si cela s’avère nécessaire pour garantir la continuité du service public, autrement dit qu’il s’agit d’un régime exceptionnel. Ils considèrent que, dans les dispositions contestées, le texte va toutefois plus loin en offrant à l’organisateur une possibilité générale d’opter pour la forme organisationnelle numérique, contrairement aux candidats ou membres du personnel qui ne disposent pas de ce « droit de choix ». Ils en concluent que « les ressources utilisées vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par le régime ». Dans leur mémoire en réplique, ils reproduisent les termes de leur requête, tandis que, dans leur dernier mémoire, ils se limitent à solliciter la poursuite de la procédure. IV.2. Appréciation Les développements du moyen exposent, de manière certes confuse mais suffisamment intelligible, les raisons pour lesquelles les requérants estiment que les dispositions attaquées violent les normes et principes visés au moyen. La partie adverse y a, du reste, répondu dans le cadre de son mémoire en réponse. VIII - 11.958 - 8/15 Le moyen est donc recevable. Sur le fond, il est de jurisprudence constante que les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Elles s’opposent encore à ce que soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, les requérants soutiennent que la décision attaquée entraîne une inégalité de traitement entre les candidats qui passent les procédures de sélection visées à l’article 2/2, § 1er, alinéa 5, ou les procédures administratives orales visées à l’article 2/3, § 2, alinéa 1er, attaqués, en format numérique, de même qu’à l’égard de ceux qui les passent sous cette forme, par rapport à ceux qui les présentent en présentiel. Ils se plaignent également du risque d’arbitraire à l’égard des candidats qui demandent à bénéficier d’une procédure autre que celle fixée par l’organisateur de l’épreuve de sélection ou par l’autorité, compte tenu du caractère flou et vague des critères imposés dans les dispositions attaquées et du fait qu’elles ne déterminent pas les suites qui doivent être réservées à cette demande. De manière générale, ils insistent sur le large pouvoir d’appréciation dont disposent lesdits organisateurs ou autorités et dont ils déduisent un risque d’arbitraire. À l’inverse, ils déplorent que le candidat ou le membre du personnel ne dispose d’aucun « droit fondamental de choix », vu que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de réaliser l’épreuve ou la procédure en format numérique qu’il peut demander à le faire en présentiel, seules les procédures administratives visées à l’article 2/3 pouvant également donner lieu à une demande de les passer sous format numérique, en cas d’impossibilité de se déplacer en présentiel, l’ensemble de ces concepts étant sujets à interprétation. Avant toute chose, il échet de rappeler que, dans la fonction publique, la loi du changement permet à l’autorité de modifier à tout moment les conditions d’organisation et de fonctionnement du service public aux besoins changeants de l’intérêt général, de sorte que les actes de nature réglementaire doivent toujours VIII - 11.958 - 9/15 pouvoir être modifiés et le fonctionnaire ne peut revendiquer le droit au maintien inchangé de son statut. L’autorité administrative jouit, par ailleurs, d’un pouvoir discrétionnaire pour définir de quelle manière les procédures de sélection et autres procédures administratives concernant ses fonctionnaires doivent être organisées. Pour autant qu’aucune norme supérieure ne le lui interdise, elle peut donc décider quelles épreuves ou procédures se déroulent, en tout ou en partie, sous un format numérique plutôt qu’en présentiel et de quelles exceptions ces règles sont, le cas échéant, assorties. Il lui revient également de définir dans quelle mesure les candidats ou agents concernés ont le choix entre ces différentes modalités et quels critères elle fixe à cet égard. Partant, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un « droit fondamental de choix » comme ils le soutiennent. Par principe, il leur revient de respecter ces nouvelles mesures, sans pouvoir revendiquer un droit au maintien de la participation aux épreuves de sélection ou aux autres procédures administratives en présentiel. De surcroît, des balises entourent la manière d’exercer ces prérogatives et constituent autant de garanties en faveur des candidats ou agents concernés, contrairement à ce que soutiennent les requérants. L’organisateur doit ainsi s’assurer que le candidat « dispose de toutes les toutes les possibilités techniques lui permettant de participer à ces épreuves sous format numérique », sans quoi « les mesures adéquates sont prises pour y remédier » (art. 2/2, § 1er, alinéa 4). L’autorité doit également « s’assurer que l’agent visé dispose des moyens techniques lui permettant de participer à ces procédures sous format numérique », à défaut de quoi « le matériel requis est mis à sa disposition » (art. 2/3, § 2, alinéa 2). Enfin, l’organisateur ou l’autorité doit veiller à ce que le candidat ou l’agent « bénéficie des mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure en présentiel » (art. 2/2, § 2, alinéa 1er ; art. 2/3, § 3, alinéa 1er). Par ailleurs, si le candidat ou l’agent demande une dérogation par rapport au choix posé par l’organisateur des épreuves de sélection ou l’autorité qui mène les procédures administratives, l’un comme l’autre disposent certes d’un pouvoir d’appréciation à cet égard mais il ou elle doit nécessairement constater, au préalable, que le candidat ou l’agent argue à juste titre de son impossibilité de les réaliser sous le format numérique (art. 2/2, § 1er, alinéa 3 ; art. 2/3, § 1er, alinéa 3), que le candidat se prévaut à juste titre de « problèmes technologiques pendant les épreuves » qui ne lui sont pas imputables (art. 2/2, § 2, alinéa 3), ou encore que l’agent se trouve, pour des raisons objectives, dans l’impossibilité de se déplacer en VIII - 11.958 - 10/15 présentiel et peut ainsi demander le recours à la procédure numérique (art. 2/3, § 1er, alinéa 2). Des critères objectifs encadrent, dès lors, le pouvoir d’appréciation de l’organisateur ou de l’autorité, de sorte qu’il est inexact de soutenir que les dispositions attaquées lui conféreraient un pouvoir arbitraire. Encore faut-il, certes, qu’il ou elle le mette régulièrement en œuvre dans le cadre de décisions individuelles mais les griefs éventuels seraient alors imputables à ces décisions et non à la réglementation attaquée. L’octroi de ces prérogatives n’induit pas ipso facto un usage arbitraire ou manifestement déraisonnable de celui-ci. Il s’ensuit, par ailleurs, que le risque allégué selon lequel des candidats pourraient bénéficier, de manière discriminatoire, d’une procédure autre que celle fixée par l’organisateur de l’épreuve de sélection ou par l’autorité n’est pas avéré ou, en tous les cas, ne peut pas être imputé aux dispositions attaquées elles-mêmes, eu égard aux critères objectifs susvisés qui subordonnent une décision en la matière. Il en va d’autant plus ainsi qu’en règle, les mêmes modalités doivent être prévues pour l’ensemble des candidats, sauf à bénéficier des dérogations susvisées qui sont par hypothèse de stricte interprétation. Ces candidats se trouvent donc normalement sur un pied d’égalité, étant entendu que, si certains d’entre eux bénéficient d’un traitement différencié, ils doivent en tout état de cause bénéficier des « mêmes droits » que les autres candidats concernés. En outre, il résulte de l’article 2/2, § 1er, alinéa 1er, que le « format numérique » vise notamment « la réalisation des épreuves écrites à distance sur ordinateur ». Les dispositions contestées ne s’opposent donc pas à ce qu’une épreuve écrite « sur place » comporte également une partie informatisée. S’agissant de l’épreuve orale ou de la procédure administrative orale qui, dans le format numérique, se tient « par vidéoconférence » (art. 2/2, § 1er, alinéa 2 ; art. 2/3, § 1er, alinéa 4), les requérants invoquent des différences de traitement liées au domaine de la communication non verbale, aux facteurs de stress, à la perte de concentration plus rapide ou style qui deviendrait « plus professionnel ». Cependant, et sous réserve de la précision qui suit, ces éventuelles différences demeurent minimes et ne sauraient être disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par les mesures attaquées. Le préambule de l’arrêté du 17 février 2022 souligne, à cet égard, la nécessité de « garantir la continuité du service public en toute circonstance » et VIII - 11.958 - 11/15 d’entourer ces mesures « d’une sécurité juridique suffisante offrant les mêmes garanties que la procédure en présentiel » mais il relève aussi « l’opportunité que représente l’utilisation de procédés numériques en termes de flexibilité, de rapidité et de modernité pour l’organisation des procédures administratives internes et de sélection du personnel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale ». Les inconvénients allégués, à les supposer établis, sont nécessaires pour atteindre les objectifs susvisés, sans qu’il soit besoin de déterminer si une procédure constitue la règle et l’autre l’exception. Tout au plus et afin de veiller au strict respect de l’égalité entre les candidats à un emploi public, en cas d’épreuve orale lors d’une procédure de sélection sous format numérique, le constat qui précède impose de comprendre l’article 2/2, § 1er, alinéas 3 et 4, en ce sens que le candidat qui demande, et obtient, de « réaliser l’épreuve ou les épreuves concernée(s) en présentiel » reste néanmoins tenu de présenter cette épreuve par vidéoconférence, au même titre que les autres candidats qui n’ont pas formulé pareille demande. Entre les candidats soumis à ce même format, il résulte encore des dispositions précitées que des mesures doivent être prises pour remédier aux éventuelles difficultés d’ordre technologique auxquelles certains d’entre eux seraient, le cas échéant, confrontés par rapport à d’autres. L’article 2/2, § 2, alinéa 3, précité, précise, en outre, que si l’un d’eux « est confronté à de tels problèmes technologiques pendant les épreuves et si l’examen du problème révèle qu’il n’est pas dû au candidat lui-même, il peut avoir la possibilité de repasser l’épreuve » et « dans cette situation, la durée de l’examen peut être prolongée en vue d’assurer un traitement équitable entre les candidats ». Les requérants n’établissent, dès lors, pas que les dispositions attaquées induiraient une différence de traitement entre ces candidats sur la base de leurs ressources technologiques respectives ou, du moins et par identité de motifs, que cette différence de traitement ne reposerait pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.1. Thèse des parties requérantes Le second moyen est pris de la « violation des droits de la défense, tels qu’ils figurent notamment à l’article 6 de la CEDH et à l’article 14 du PIDCP et des VIII - 11.958 - 12/15 principes de bonne administration en général, et en particulier violation de l’interdiction de l’arbitraire et le principe de raisonnabilité ». Les requérants soutiennent que « les droits de la défense garantis par les traités internationaux tels que la CEDH et le PIDCP s’appliquent pleinement en droit disciplinaire ». Ils estiment qu’ils sont compromis « dès lors que l’organisateur peut décider d’organiser les conversations sous forme numérique dans le cadre d’une sanction disciplinaire ou d’une suspension dans l’intérêt du service, sans donner de motif particulier », tandis qu’un membre du personnel confronté à une telle procédure qui par définition est source de stress, n’a d’autre choix que de l’accepter, hormis dans l’hypothèse où il n’est pas en mesure de la mener, auquel cas seulement il peut demander à l’organisateur de s’y livrer en présentiel. Ils ajoutent que les dispositions attaquées ne déterminent pas la manière dont les autorités doivent traiter une telle demande et que l’arbitraire ne peut donc être exclu, d’autant plus que le membre du personnel est la partie la plus faible dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Ils relèvent encore que l’agent ne peut opter pour l’audition en présentiel, même s’il estime ne pouvoir se défendre utilement que dans le cadre de cette procédure. Enfin, selon eux, aucune disposition n’est prévue pour la situation où un membre du personnel serait confronté à des problèmes technologiques, tels des problèmes de réseau. De même, il n’est pas inconcevable, à leurs yeux, que cet agent ne maîtrise pas les outils numériques nécessaires, ce qui peut nuire ou causer un stress supplémentaire de nature à l’empêcher de se défendre adéquatement. Ils en déduisent que les dispositions attaquées sont contraires aux droits de la défense. Dans leur mémoire en réplique, ils reproduisent les termes de leur requête, tandis que, dans leur dernier mémoire, ils se limitent à solliciter la poursuite de la procédure. V.2. Appréciation Le second moyen, qui porte sur la violation des droits de la défense « en droit disciplinaire » et qui ne peut dès lors être interprété que comme visant les « entretiens dans le cadre de l’action disciplinaire » mentionnés en cinquième lieu à l’article 2/3, § 2, alinéa 1er, à l’exclusion des autres procédures auxquelles soit cet article, soit encore l’article 2/2, se réfèrent, est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. VIII - 11.958 - 13/15 En effet, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures disciplinaires puisqu’elles ne revêtent aucun caractère juridictionnel et que l’article 6 de la Convention est respecté dans la mesure où la sanction disciplinaire finale peut faire l’objet d’un recours devant un organe juridictionnel qui, comme le Conseil d’État, répond aux exigences de cette disposition et de l’article 13 de cette Convention. Par ailleurs, il est renvoyé à l’appréciation du premier moyen en ce que les requérants réitèrent leur argumentation selon laquelle le pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité, au regard de l’absence de choix dans le chef de l’agent concerné, n’exclurait pas l’arbitraire de cette autorité. Il y est, entre autres, précisé les différentes garanties dont jouissent les agents concernés en application des dispositions attaquées, ce qui permet également de rencontrer les arguments du second moyen selon lesquels « aucune disposition n’est prévue […] au cas où un membre du personnel serait confronté à des problèmes technologiques, tels que des problèmes de réseau » ou qu’« il n’est pas inconcevable qu’un collaborateur ne maîtrise pas les outils numériques nécessaires ». Pour le surplus et en tout état de cause, les requérants n’exposent pas concrètement en quoi les droits de la défense seraient méconnus lorsqu’une procédure se déroule en distanciel. Ils ne peuvent, à cet égard, se contenter de reprendre l’argumentation du premier moyen pour considérer qu’en outre, elle suffirait à justifier une méconnaissance de ces droits. Le second moyen est donc irrecevable ou, à tout le moins, non fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de « 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.958 - 14/15 La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.958 - 15/15