ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.030
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.030 du 27 novembre 2023 Economie - Permis de travail et
cartes professionnelles Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 258.030 du 27 novembre 2023
A. 237.818/VI-22.459
En cause : CONDE Mohamed, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire 112
1180 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 novembre 2022, Mohamed Conde demande l’annulation de « la décision de Bruxelles Économie et Emploi Service Public Régional de Bruxelles, Direction de la Migration Économique, du 05 octobre 2022 de refus d'autorisation de travail du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».
II. Procédure
Dans la même requête, le requérant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 12 janvier 2023 le lui a refusé.
Le droit et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
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Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 avril 2023.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 juillet 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 14 juillet 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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