ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.024
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.024 du 27 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.024 du 27 novembre 2023
A. 229.583/XIII-8820
En cause : 1. MANGILI Françoise, 2. PIRARD Alain, 3. WILLAME André, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société coopérative à responsabilité limitée LUCEOLE, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15
1325 Chaumont-Gistoux.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 novembre 2019 par la voie électronique, Françoise Mangili, Alain Pirard et André Willame demandent l’annulation de l’arrêté du 19 août 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivre à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
Lucéole un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 4 éoliennes dans un établissement situé rue du Moulin à Houdemont (Habay).
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II. Procédure
Par une requête introduite le 6 janvier 2020, la SCRL Lucéole a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 janvier 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 19 juillet 2018, la SCRL Lucéole introduit une demande de permis unique ayant pour objet « la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et leurs auxiliaires – parc éolien composé de 4 turbines de maximum 190 m de hauteur totale XIII - 8820 - 2/31
visant la production d’électricité à injecter au réseau public via le poste de distribution de Villers-sur-Semois », sur des parcelles sises rue du Moulin à Houdemont et cadastrées respectivement 2ème division, section B, n°s 132B et 643T2
et 4ème division, section A, n°s 201E, 304M et 307G.
Ces parcelles sont situées en zone agricole au plan de secteur.
La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau S.
Cette demande fait suite à une première demande de permis unique introduite le 12 février 2014, laquelle portait sur la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres. Cette première demande a fait l’objet d’une décision de refus prise sur recours le 16 juillet 2015. Le recours en suspension et en annulation dirigé contre cette décision de refus a été rejeté par l’arrêt n° é.675 du 1er février 2016.
2. Le 27 août 2018, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande introduite le 19 juillet 2018 complète et recevable.
3. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire des communes de Léglise, Habay et Etalle du 14 septembre au 15 octobre 2018.
Aucune observation n’est émise dans le cadre des enquêtes publiques réalisées sur le territoire des communes de Léglise et d’Etalle.
Celle organisée sur le territoire de la commune de Habay donne lieu à 707 réclamations défavorables et 112 observations favorables.
4. Les instances suivantes émettent un avis sur le projet :
- la direction des routes du Luxembourg, département de Namur et du Luxembourg (avis favorable conditionnel du 27 juin 2018) ;
- la direction du développement rural, service extérieur de Libramont, du département de la ruralité et des cours d’eau (avis favorable conditionnel du 28 août 2018) ;
- le service de l’archéologie de l’Agence wallonne du patrimoine (avis favorable du 29 août 2018) ;
- l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (avis favorable du 31 août 2018) ;
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- le Pôle environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESW) (avis favorable conditionnel du 5 septembre 2018) ;
- la direction des cours d’eau non navigables, secteur de Neufchâteau, du département de la ruralité et des cours d’eau (avis favorable conditionnel du 10 septembre 2018) ;
- la société anonyme (SA) ELIA (avis favorable du 10 septembre 2018) ;
- la régie provinciale (avis favorable du 19 septembre 2018) ;
- le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (avis défavorable du 24 septembre 2018) ;
- la Commission royale des monuments, sites et fouilles (avis défavorable du 25 septembre 2018) ;
- le Pôle aménagement du territoire du CESW (avis favorable du 12 octobre 2018)
;
- le service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports, division du Transport aérien (avis favorable conditionnel du 17 octobre 2018) ;
- la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)
de Habay (avis défavorable 17 octobre 2018) ;
- la cellule bruit de la direction de la prévention des pollutions, département de l’environnement et de l’eau (avis favorable conditionnel du 22 octobre 2018) ;
- le département de la nature et des forêts (DNF), direction extérieure d’Arlon (avis favorable conditionnel du 24 octobre 2018) ;
- la RTBF (avis du 26 octobre 2018).
5. Le 25 octobre 2018, le collège communal de Léglise émet un avis favorable.
6. Le 8 janvier 2019, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de prolonger de 30 jours le délai de notification de leur décision, en application de l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
7. Par une décision du 12 février 2019, les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer le permis sollicité.
8. Par un pli recommandé à la poste le 1er mars 2019 et réceptionné le 4, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision.
A l’appui de son recours, elle produit un complément à l’étude des incidences sur l’environnement, daté de février 2019. Selon ses propres termes, ce
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complément vise à motiver l’écart du projet éolien par rapport au schéma de développement communal (SDC) de la commune de Habay.
9. De nouvelles enquêtes publiques sont organisées sur le territoire des communes de Léglise, Habay et Etalle du 27 mars au 26 avril 2019. L’enquête publique organisée sur le territoire de Habay donne lieu à six observations écrites favorables. Aucune réclamation n’est introduite dans le cadre des deux autres enquêtes.
10. Le 3 juin 2019, la cellule bruit émet un avis favorable conditionnel.
11. Le 19 juillet 2019, les fonctionnaires technique et délégué sur recours transmettent au ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement leur rapport de synthèse auquel est jointe une proposition de décision déclarant le recours recevable et accordant le permis sollicité.
12. Par une décision du 19 août 2019, le ministre déclare recevable le recours administratif formé contre la décision du 12 février 2019 et délivre le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
13. Le 28 août 2019, le ministre publie un erratum relatif à l’acte attaqué, lequel est rédigé comme suit :
« dans l’arrêté ministériel susmentionné, en page 77, sous l’intitulé “3. Conditions relatives au trafic aérien”, à la 1ère ligne, il faut lire “190” au lieu de “150” ».
Cet erratum est notifié le 29 août 2019.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
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Elles reprochent à l’autorité délivrante de ne pas justifier sa compétence ratione temporis dans la motivation de l’acte.
Elles rappellent que, conformément à l’article 95, § 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de 70 jours si le recours concerne un établissement de classe 1 tandis que, conformément à l’article 95, § 7, du même décret, le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de 100 jours si le recours concerne un établissement de classe 1 ou, lorsque le rapport de synthèse a été envoyé avant l’expiration du délai imparti pour ce faire, dans un délai de 30 jours à dater de la réception de ce rapport de synthèse.
Elles indiquent qu’en l’espèce, le recours en réformation dirigé contre la décision de refus de permis du 12 février 2019 ayant vraisemblablement été réceptionné le lundi 4 mars 2019, l’acte attaqué, adopté le 19 août 2019, l’a été au-
delà des délais prescrits par l’article 95 du décret du 11 mars 1999. Elles considèrent que, conformément à l’article 95, § 8, du même décret, en l’absence de décision dans les délais impartis, la décision de première instance est confirmée. Elles en déduisent que l’auteur de l’acte attaqué était incompétent ratione temporis pour délivrer le permis unique sollicité.
B. Le mémoire en réplique
Elles rappellent que leur moyen développe une critique de motivation du permis délivré – l’absence de motivation adéquate – en regard d’un grief de fond –
l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte – et considèrent que leur critique de la motivation formelle du permis reste entière, celle-ci ne permettant pas de justifier la compétence ratione temporis de l’autorité.
Sur le fond, elles relèvent que, bien que la partie adverse affirme que les délais d’instruction auraient été suspendus pendant 103 jours, soit du 14 mars au 25 juin 2019, le dossier administratif ne comporte pas les courriers demandant l’organisation de l’enquête publique avec la date de leur envoi ni le courrier de transmission du certificat de clôture de l’enquête publique de la commune de Léglise. Elles considèrent, par conséquent, que ni le dies a quo ni le dies ad quem de la période de suspension prévue à l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 ne sont établis par le dossier administratif, lequel ne permet pas de justifier la compétence ratione temporis de l’auteur de l’acte.
Elles soutiennent enfin qu’en l’absence d’élément probant dans le dossier administratif, les éléments suivants peuvent être retenus :
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– l’enquête publique a été organisée du 27 mars au 26 avril 2019 ;
– l’enquête publique doit être annoncée 5 jours avant son début (art. D.29-7, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement) ; en comptant un délai de 3 jours pour la notification de la demande d’organiser l’enquête publique, le dies a quo (envoi de la demande) correspond au vendredi 15 mars ;
– le procès-verbal de fin d’enquête publique sur le territoire de la commune de Léglise a été dressé le 15 mai 2019 et, en prenant un délai de 3 jours pour la notification, le dies ad quem correspond au 19 mai 2019.
À leur estime, la suspension est dès lors de 65 jours (du 15 mars au 19
mai 2019) et non de 103 jours.
C. Le dernier mémoire
Les parties requérantes s’en réfèrent à la sagesse du Conseil d’État.
IV.2. Examen
1. L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit :
« […]
§ 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° […]
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
[…]
§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° […]
2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° […]
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.
[…]
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§ 7bis. Lorsqu’une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l’enquête publique, y compris le procès-
verbal visé à l’article D.29-19 du Livre Ier du Code de l’Environnement.
§ 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée ;
[…] ».
Ainsi, le paragraphe 7bis de l’article 95 du décret du 11 mars 1999
précité prévoit la possibilité d’organiser une enquête publique en degré de recours, laquelle interrompt les délais d’instruction, et que « la procédure recommence » à la date de réception des résultats de l’enquête publique par les fonctionnaires technique et délégué.
2. À la différence d’une suspension des délais, une interruption de ceux-
ci a pour effet de faire courir un nouveau délai d’une durée égale au délai initial. Par conséquent, en application de l’article 95, § 7bis, précité, à la suite de l’envoi du courrier sollicitant l’organisation d’une nouvelle enquête publique, les fonctionnaires technique et délégué retrouvent un délai complet pour envoyer leur rapport de synthèse au Gouvernement (article 95, § 3), lequel dispose à nouveau d’un délai complet pour statuer (article 95, § 7). Ce nouveau délai a pour point de départ la date de réception par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours des résultats de l’enquête publique, en ce compris le procès-verbal de clôture de celle-ci.
Cela est confirmé par les travaux préparatoires de l’article 95, § 7bis, du décret précité qui précisent notamment ce qui suit :
« Troisièmement, les administrations sont de plus en plus confrontées à l’organisation d’une enquête publique en recours. Les raisons sont nombreuses :
découverte d’un vice de forme lors de l’enquête publique réalisée en 1e instance, réception en recours de documents complétant la demande de permis (exemple :
complément d’étude d’incidences) et qui doivent faire l’objet d’une enquête publique,...).
Si l’organisation de l’enquête publique s’intègre parfaitement dans la procédure d’instruction d’une demande de permis en 1ère instance, ce n’est absolument pas le cas en recours. Elle doit s’intégrer dans le délai d’envoi du rapport de synthèse au Ministre, soit 50 jours pour un établissement de classe 2 et 70 jours pour un établissement de classe 1. Or, l’enquête publique prend ± 25 jours pour un projet de catégorie C (projet sans étude d’incidences) et ± 45 jours pour un projet de catégorie B (projet avec étude d’incidences).
L’instruction d’un dossier de recours avec ce laps de temps aussi court est malaisée et ce, d’autant plus qu’il s’agit dans une grande majorité des cas, de
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projets de grande envergure (éoliennes, industries,...) nécessitant une expertise approfondie.
Il est proposé une interruption des délais d’instruction du recours. À cet effet, lorsqu’une enquête publique doit être organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une enquête publique à la (aux) commune(s) concernée(s). La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique des résultats de l’enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l’article D.29-
19 du Livre Ier du Code de l’Environnement » (Doc. parl., Parl. wal., sess. 2015-
2016, n° 484/1, p. 36) ».
3. En l’espèce, la demanderesse de permis a, le 1er mars 2019, introduit un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de permis du 12 février 2019. Ce recours a été réceptionné par l’administration le 4 mars 2019.
4. Les éléments factuels suivants ressortent d’une mesure d’instruction réalisée par l’auditeur rapporteur.
Le 14 mars 2019, les fonctionnaires technique et délégué sur recours ont enjoint les communes de Habay, Léglise et Etalle d’organiser une enquête publique.
Celle-ci a eu lieu du 27 mars au 26 avril 2019. En application de l’article 95, § 7bis, du décret précité, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 ont donc été interrompus le 14 mars 2019.
À l’issue de cette enquête publique, les communes d’Etalle et de Habay ont dressé, le 26 avril 2019, un procès-verbal de clôture d’enquête. Par une lettre adressée le 2 mai 2019 et réceptionnée le 3 mai 2019, la commune de Habay a transmis son procès-verbal aux fonctionnaires technique et délégué. Le procès-
verbal émanant de la commune d’Etalle a été envoyé par une lettre adressée le 7 mai 2019 et réceptionnée le lendemain. La commune de Léglise a, quant à elle, rédigé son procès-verbal de clôture d’enquête le 15 mai 2019. À cette même date, son collège communal a rédigé une lettre de transmis adressée au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique. La preuve de l’envoi de cette lettre et de ses annexes ne figure cependant pas au dossier administratif. Sur l’exemplaire du procès-verbal présent dans le dossier figure néanmoins un cachet de la direction générale Ressources naturelles et Environnement portant la date du 25 juin 2019.
La date de réception par les fonctionnaires technique et délégué du dernier procès-verbal de clôture de l’enquête publique n’est donc pas connue avec certitude. Cependant, même s’il faut prendre en compte comme point de départ du nouveau délai complet le jour suivant celui de la rédaction de ce dernier procès-
verbal, soit le 16 mai 2019, le rapport de synthèse, envoyé le 19 juillet 2019, l’a été dans le délai de 70 jours visé à l’article 95, § 3, lequel venait à expiration le 25
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juillet 2019. Le ministre a ensuite envoyé sa décision dans le délai de 30 jours suivant la réception du rapport de synthèse, à savoir le 19 août 2019, conformément au prescrit de l’article 95, § 7.
Le ministre en charge de l’environnement et de l’aménagement du territoire était donc compétent ratione temporis pour adopter l’acte attaqué.
5. Sauf lorsque l’instruction administrative a fait apparaître des difficultés procédurales particulières, l’exigence de motivation formelle inscrite à la loi du 29 juillet 1991 n’englobe pas l’obligation d’examiner et de justifier dans la décision les différents aspects de la procédure, dont la compétence ratione temporis de l’autorité.
En l’espèce, s’il est exact que ne sont pas reprises dans le corps du permis entrepris les différentes étapes de la procédure d’instruction du recours ni leurs dates, exception faite de l’avis émis par la cellule bruit le 3 juin 2019, aucune circonstance particulière n’obligeait son auteur à se justifier quant à sa compétence ratione temporis.
6. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.
V. Troisième moyen, en son premier grief
V.1. Thèses des parties
A. Les parties requérantes
Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation du principe de légalité, des articles 2, 6 et 7 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe et de ses annexes II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989, des articles 1er à 3, 5 et 9 et de l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles 1erbis, 2 et 5, et des annexes II et XI de la loi du 12
juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles D.1, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 4, b, 1°, D.50, D.64, D.66, D.67 et D.74 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 1er, 2, 46, 56, 90, 93, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.IV.53 et D.IV.57 du Code du développement territorial (CoDT) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Elles considèrent que l’autorité délivrante ne disposait pas des informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause, en particulier pour exclure un impact significatif sur les espèces protégées concernées eu égard aux mesures de compensation édictées. Elles estiment que n’est pas justifiée l’admissibilité du projet au regard de l’impact sur ces espèces et des mesures de compensation prévues et que celles-ci sont inadéquates, imprécises et non effectives.
Elles sont d’avis que, ce faisant, l’autorité ne rencontre pas adéquatement les observations émises lors de l’enquête publique.
Dans un premier grief, elles dénoncent tout d’abord une absence de recensement adéquat permettant une évaluation appropriée de l’impact du projet sur les espèces concernées. Elles indiquent que l’étude d’incidences de juillet 2018
reproduit les analyses développées dans la précédente étude d’incidences, datée de janvier 2014, sur la base de relevés réalisés en 2012-2013.
Dans ce contexte, s’agissant de la Cigogne noire, elles estiment que ne sont pas adéquatement justifiées les affirmations contenues dans l’étude d’incidences quant à l’absence de sites de nidification dans un rayon de 1.500 mètres autour du projet, à l’absence d’axe préférentiel de déplacement au droit de celui-ci et, en conséquence, à l’absence d’incidence significative du projet sur la Cigogne noire.
Elles rappellent tout d’abord que cette espèce est, tout comme le Milan royal et le Milan noir, identifiée dans une note de référence du DNF et du département de l’étude du milieu naturel et agricole (Demna) comme étant inscrite sur la liste rouge et comme présentant un « fort » degré de sensibilité à l’éolien ainsi qu’un niveau d’enjeu régional qualifié de « fort ». Elles en déduisent que l’enjeu de l’implantation d’un parc éolien sur cette espèce est déterminant et renvoient à cet égard au cadre de référence.
Elles soutiennent ensuite que les réclamations émises lors de l’enquête publique ont critiqué de manière précise les affirmations contenues dans l’étude d’incidences concernant cette espèce. Elles font grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas rencontrer ces critiques, se limitant à considérer qu’il y a lieu de vérifier que les zones humides environnantes ne constituent pas des zones de nourrissage pour les Cigognes noires et que les éoliennes n’auraient pas un impact sur les populations nicheuses de la forêt d’Anlier. Elles affirment que les informations fournies par les réclamants identifiaient précisément la présence de zones de nourrissage de cette population nicheuse (ruisseau de Rulles et de Landau), dont une zone située au nord-
est du projet, de sorte que celui-ci s’implante sur un axe préférentiel de déplacement XIII - 8820 - 11/31
des populations nicheuses de la forêt d’Anlier vers cette zone de nourrissage. Elles soutiennent qu’aucune vérification de cet impact n’a été effectuée. Elles estiment que cette omission est d’autant plus critiquable que l’arrêté ministériel de refus de permis du 16 juillet 2015 prescrivait déjà « qu’il y a lieu de vérifier que les zones humides environnantes ne constituent pas des zones de nourrissage pour celles-ci et que les éoliennes n’auraient pas un impact sur les populations nicheuses de la forêt d’Anlier ; et qu’il y a lieu de prendre en compte ces impacts pour proposer des mesures de compensation en conséquence ».
Elles déduisent de ces différents éléments que l’étude d’incidences n’est pas adéquate et que la motivation de l’acte attaqué n’est pas pertinente.
Dans leur mémoire en réplique, elles relèvent que si les informations contenues dans l’étude d’incidences relatives à la Cigogne noire étaient exactes, il serait permis de conclure que l’autorité compétente disposait des informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause, comme l’ont estimé le Pôle Environnement et le DNF. Elles soutiennent que tel n’est néanmoins pas le cas en l’espèce, ainsi que cela a été relevé par différents réclamants lors de l’enquête publique, lesquels ont mis en évidence le caractère lacunaire de ces informations. À
cet égard, elles considèrent que le simple renvoi à l’étude d’incidences ne saurait suffire lorsque les réclamations comportent précisément une critique de cette étude d’incidences. Elles font grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas rencontrer ces critiques, alors que l’appréhension adéquate de la richesse ornithologique d’un site est une condition préalable à l’évaluation de l’impact d’un projet sur l’avifaune.
Dans leur dernier mémoire, elles réitèrent la teneur de leur grief et font valoir que les mesures d’atténuation envisagées par l’étude d’incidences ne concernent pas la Cigogne noire. Elles ajoutent que n’est pas admissible la démarche de la partie intervenante, consistant à solliciter, au stade du dernier mémoire, des informations complémentaires auprès du bureau S. et une « auto-validation de l’étude d’incidences de 2018 ». En toute hypothèse, elles considèrent que les données fournies dans ce cadre confirment que le parc éolien est précisément projeté sur un axe de déplacement de la Cigogne noire vers le sud, où sont situées des zones propices au nourrissage. Elles joignent à leur dernier mémoire une note, établie par l’une d’elles, qui conteste les « informations complémentaires » apportées par ce bureau.
B. La partie adverse
La partie adverse soutient tout d’abord que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2, 6 et 7 de la Convention relative à la XIII - 8820 - 12/31
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe et de ses annexes II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989, dès lors que cette convention n’a pas d’effet direct dans l’ordre juridique belge. Elle considère que le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 1er à 3, 5 et 9 de l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que les parties requérantes ne font pas état dans leurs écrits de procédure de la règle qui a transposé cette directive en droit interne et, plus précisément, ne soutiennent pas que cette règle transposerait la directive de manière inexacte ou incomplète.
Sur le fond, s’agissant du recensement et de l’impact du projet sur les espèces concernées et, plus précisément sur la Cigogne noire, elle cite plusieurs extraits de l’étude d’incidences, laquelle conclut au fait que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’espèce. Elle relève que les conclusions de cette étude et les données employées n’ont été remises en question ni par le Pôle environnement qui « estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision », ni par le DNF, lequel a remis un avis favorable conditionnel sur le projet.
Elle cite un extrait d’un arrêt du Conseil d’État selon lequel « le fait d’affirmer son choix, ce choix étant étayé dans l’étude d’incidences sur l’environnement, laquelle n’est pas critiquée par les instances d’avis sur ce point, suffit à motiver adéquatement la décision ». Elle rappelle enfin la motivation de l’acte attaqué ainsi que la condition dont il est assorti, s’agissant du suivi de l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse et les chauves-souris. Elle déduit de ces différents éléments que l’impact du projet sur la Cigogne noire a valablement été analysé par l’étude d’incidences ainsi que par les instances compétentes et que l’acte attaqué est adéquatement motivé à cet égard.
Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’autorité n’expose pas que l’étude d’incidences est inexacte ou lacunaire ni que le projet a des impacts significatifs sur la Cigogne noire. Elle rappelle que le DNF a remis un avis favorable, sous réserve de la condition imposée par l’auteur de l’acte attaqué. Elle en déduit que rien ne permet d’affirmer que « le DNF ait conçu le prétendu impact du projet sur la Cigogne comme dirimant ».
C. La partie intervenante
S’agissant de l’absence d’actualisation des relevés par l’auteur de l’étude d’incidence, la partie intervenante constate que le DNF n’a pas demandé de relevés complémentaires et a remis un avis favorable conditionnel sur le projet. Selon elle, les éventuelles carences de l’étude d’incidences ne sont pas de nature à entraîner une XIII - 8820 - 13/31
annulation de l’acte attaqué dès lors que l’auteur de celui-ci, suivant en cela l’avis du DNF, impose une campagne de suivi de l’impact post-implantation du parc éolien sur l’avifaune nicheuse et les chauves-souris. Elle met en évidence le fait que cette campagne de suivi doit viser en particulier le Milan royal, le Milan noir et la Cigogne noire, soit les espèces vis-à-vis desquelles les parties requérantes estiment que l’impact du projet n’a pas été adéquatement appréhendé.
Elle rappelle que l’acte attaqué dispose notamment qu’il y a lieu de vérifier que « les zones humides environnantes ne constituent pas des zones de nourrissage pour celles-ci et que les éoliennes n’auraient pas un impact sur les populations nicheuses de la forêt d’Anlier » et qu’il impose l’aménagement d’un minimum de quatre mardelles et mares avant la construction des éoliennes.
Elle affirme que cette mesure compensatoire est favorable à la Cigogne noire dont le régime alimentaire est essentiellement constitué de poissons pêchés dans les eaux peu profondes et d’amphibiens, si bien qu’en imposant la restauration des mares et mardelles, l’acte attaqué a pris en considération l’impact éventuel du projet sur les zones de nourrissage des Cigognes noires.
Elle rappelle qu’en outre, l’acte attaqué impose une campagne de suivi de l’impact post-implantation du parc éolien sur l’avifaune nicheuse et que le Pôle environnement a, dans son avis favorable conditionnel, considéré que l’étude d’incidences contenait les éléments nécessaires à la prise de décision.
Concernant la réponse aux réclamations de l’association sans but lucratif (ASBL) Natagora et du troisième requérant, elle soutient que le fait que le projet se situe sur un des trajets empruntés par les Cigognes noires n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’auteur de l’étude d’incidences lorsqu’il indique qu’aucun axe préférentiel de déplacement de l’espèce ne traverse le site du projet et qu’il estime par conséquent que le projet n’aura pas d’influence significative sur l’espèce. Elle considère que l’impact du projet sur les Cigognes noires a été correctement pris en considération par l’auteur de l’acte attaqué et qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Dans son dernier mémoire, elle joint une note du bureau d’études S.
destinée à « apporter des explications sur la sensibilité de la Cigogne noire aux installations éoliennes et sur l’adéquation des mesures de compensation proposées aux termes de l’étude d’incidences de 2018 ». Elle reproduit la teneur des enseignements de cette note et en déduit que les indications qu’elle contient apportent la démonstration et la confirmation que l’acte attaqué est suffisamment motivé à propos de cette espèce.
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V.2. Examen
1. Sur la recevabilité du moyen, il ressort des travaux préparatoires du décret du 28 novembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lequel modifie la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature pour la Région wallonne, que l’objectif poursuivi par ce décret est d’assurer la conformité de la législation wallonne avec la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, adoptée à Berne le 19 septembre 1979 et ratifiée par la loi du 20 avril 1989, avec la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, laquelle a été codifiée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi qu’avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Le moyen n’est donc pas recevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 1er à 3, 5 et 9 et de l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, laquelle codifie la directive 79/409/CEE, précitée, dès lors que ces dispositions ont fait l’objet d’une transposition en droit interne et que les parties requérantes ne soutiennent pas à l’appui de leur requête que cette transposition serait inexacte ou incomplète.
De même, le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2, 6 et 7 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe et de ses annexes II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989, dès lors que cette convention n’a pas d’effet direct dans l’ordre juridique belge.
2. L’article 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle qu’applicable en Région wallonne, dispose comme suit :
« § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l’annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
§ 2. Cette protection implique l’interdiction :
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée ;
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2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;
3° de détruire, d’endommager ou de perturber intentionnellement, d’enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids ;
4° de détenir, de céder, d’offrir en vente, de demander à l’achat, de vendre, d’acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d’offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l’oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l’oiseau ou tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées, à l’exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d’une importation, d’une exportation ou d’un transit d’oiseau non indigène
[…] ».
L’article 5 de la même loi est notamment libellé comme suit :
« § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
§ 2. Pour les espèces d’oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d’oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;
3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
4° pour la protection d’espèces animales ou végétales sauvages ;
5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ;
6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
[…] ».
L’annexe XI de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle qu’applicable en Région wallonne, reprend les espèces visées à l’annexe I de la directive 79/409/CEE que l’on rencontre sur le territoire de la Région wallonne ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière en Région wallonne. Y figure la « Ciconia nigra » ou « Cigogne noire » avec le statut résumé pour information suivant : « N [nidification] rare, M [migration] rare ».
3. Il est constant qu’une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce XIII - 8820 - 16/31
approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d’incidences lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. De même, un acte de l’administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption. Cependant, lorsqu’au cours de l’instruction de la demande, des observations précises sont formulées, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées.
Ainsi, lorsque des objections déterminantes sont formulées notamment dans le cadre de l’enquête publique, lesquelles sont postérieures à l’étude d’incidences et critiquent celle-ci de manière particulièrement étayée, répondre à de telles objections par des considérations générales, en se référant au contenu de l’étude, est manifestement insuffisant. En d’autres termes, dès lors que l’étude d’incidences a elle-même contribué à ce que de telles objections soient formulées, répondre à ces objections de manière générale, par un renvoi à l’objet qui les suscite, ne peut pas emporter une motivation adéquate. La réponse doit être à l’image de telles objections.
5. En l’espèce, s’agissant de l’évaluation des incidences potentielles du projet sur le milieu naturel, et plus particulièrement sur la faune volante, l’auteur de l’étude d’incidences relève notamment que le site d’implantation retenu, lequel ne bénéficie d’aucun statut de protection particulier, est situé au sein du Parc naturel de la Vallée de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier. Il précise également que le site est situé à moins de 2.500 mètres de trois sites Natura 2000, à savoir le site dénommé « Vallées du Ruisseau Mellier et de la Mandebras », numéroté BE34051, lequel s’étend à l’ouest du projet, le site dénommé « Forêt d’Anlier », numéroté BE34052, lequel encercle partiellement le projet et s’étend au nord de celui-ci, et, enfin, le site dénommé « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny », numéroté BE34056, situé au XIII - 8820 - 17/31
sud du projet. Différents sites de grand intérêt biologique sont également inscrits à proximité, dont celui de la « Mardelle de Debochy », numéroté 2072, situé à l’intérieur du site d’implantation du projet, entre les éoliennes 1 et 2. L’auteur de l’étude d’incidences relève encore que le projet est situé à proximité directe de la zone d’exclusion ornithologique n° 13, dénommée « Lorraine belge », établie par Natagora.
Concernant l’identification de l’avifaune présente à proximité du site d’implantation du projet, l’auteur de l’étude d’incidences expose dans un premier temps, au titre de « difficulté rencontrée », le fait que, « pour la présente étude, aucun nouveau relevé n’a été réalisé » et que, dès lors, « sont réutilisés les relevés réalisés en 2012-2013 dans le cadre de l’[étude d’incidences sur l’environnement] du projet de parc éolien précédent sur la zone ». Il souligne que « malgré la modification de l’implantation, le DNF n’a pas demandé de relevés complémentaires à ceux réalisés pour l’implantation initiale » mais que « toutefois, les relevés apparaissent comme suffisants pour évaluer les incidences du projet tant sur l’avifaune que la chiroptérofaune ».
Il précise également ce qui suit :
« Afin de compléter les relevés de terrain, le DEMNA a été contacté. De nombreuses observations ornithologiques, à savoir plus de 11.300, sont signalées dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet. Celles-ci sont issues entre autres des portails d’encodage de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH) de la Région wallonne et observations.be ainsi que de diverses enquêtes de terrain. En annexe 4a, sont reprises une synthèse des espèces signalées, la distance minimale de celles-ci par rapport au projet ainsi que la dernière année d’observation. Ces données concernent 144 espèces, dont 43 sont d’intérêt patrimonial.
Les espèces ornithologiques visées par les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km ont également été compilées et sont reprises en annexe 4a.
L’ensemble des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km accueillent 14 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire à différentes périodes de l’année.
Parmi celles-ci, certaines sont susceptibles de fréquenter le site du projet, en raison de leur phénologie ou des habitats présents au niveau du projet ».
Parmi ces espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, l’auteur de l’étude d’incidences relève la présence de la Cigogne noire et précise qu’« elle est considérée comme nicheuse ou visiteuse dans la plupart des sites Natura 2000
présents dans un rayon de 10 kilomètres », qu’« elle est par ailleurs signalée dans les données du DEMNA, à environ 50 mètres de l’éolienne 4 » et qu’« elle a également été observée en période migratoire lors des relevés réalisés au niveau du projet ».
S’agissant de l’impact du projet éolien en phase d’exploitation sur la Cigogne noire, reprise parmi les espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire, l’auteur de l’étude d’incidence écrit ce qui suit :
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« Cigogne noire Cette espèce a été notée en période de nidification en déplacement et toutes les mentions des ornithologues locaux et celles encodées sur observations.be font mention d’oiseaux en déplacement. Toutefois, cette espèce est connue comme nicheuse dans la région et le projet est localisé au sein de la zone de distribution de l’espèce en Wallonie, comme le montre la figure suivante.
[…]
Des prospections spécifiques pour la recherche de site de nidification de l’espèce ont été réalisées et aucun site de nidification n’a été repéré dans un rayon de 1.500 mètres autour des éoliennes projetées ; par ailleurs, il apparaît qu’aucun axe préférentiel de déplacement de l’espèce ne traverse le site du projet. Il est dès lors estimé que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’espèce ».
En conclusion quant aux incidences sur les oiseaux, l’auteur de l’étude d’incidences expose ce qui suit :
« L’avifaune nicheuse au sein du périmètre d’étude est constituée d’un cortège d’espèces liées aux zones arbustives et boisées, majoritairement peu sensibles à l’éolien.
Toutefois, quelques espèces particulièrement sensibles à l’éolien sont présentes et nicheuses à proximité du projet. Il s’agit des Milans noir et royal pour lesquels le projet risque d’engendrer des incidences significatives. Des mesures d’atténuation et de compensation sont dès lors recommandées.
Par contre, les incidences du projet sur les oiseaux non nicheurs (hivernage, halte migratoire) et sur la migration peuvent être, quant à elles, considérées comme non significatives ».
L’auteur de l’étude réitère cette conclusion en d’autres termes dans un point relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 :
« Comme déjà signalé, les éoliennes projetées sont situées à proximité directe de certains sites Natura 2000 tandis que le tracé de raccordement traverse certains de ces sites.
[…]
En ce qui concerne les espèces visées par ces sites, plusieurs de ces espèces sont présentes dans le périmètre d’étude du projet, il s’agit d’espèces ornithologiques et chiroptérologiques.
Les espèces ornithologiques observées à proximité du projet et visées par les sites Natura 2000 proches sont la Bondrée apivore, les Milans noirs et royal, le Balbuzard pêcheur, les Busards des roseaux et Saint-Martin, la Grande Aigrette, la Cigogne noire, la Grue cendrée, la Bécassine des marais, la Pie-grièche écorcheur et le Tarier des prés. L’évaluation des incidences sur les oiseaux a pu montrer précédemment que seules les deux espèces de milans présentent un risque plus accru et risquent d’être impactées de façon significative, et ce plus particulièrement en période de nidification ».
L’étude d’incidences recommande par conséquent la mise en place de mesures d’atténuation et de compensation à destination du Milan royal, du Milan noir et de certaines espèces de chauve-souris, également impactées par le projet, et
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évalue les mesures de compensation proposées par l’auteur de projet, en concertation avec le DNF.
6. Dans son avis défavorable du 24 septembre 2018, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier émet notamment les considérations suivantes :
« Considérant que le projet se situe dans ou à la lisière d’une zone d’exclusion ornithologique mise en évidence par Natagora ;
Considérant que cette zone d’exclusion se justifie entre autres par la présence du milan royal et du milan noir, de la cigogne noire ;
Considérant que les incidences sur l’avifaune sont importantes et qu’il n’existe aucune alternative limitant ces incidences, que seules des mesures de compensation et d’atténuation peuvent être prises ;
Considérant que le milan royal est une espèce endémique d’Europe occidentale, qui fait l’objet d’une inscription sur plusieurs listes de protection, tant à l’échelle internationale (notamment repris en tant qu’espèce menacée dans la Liste rouge mondiale de l’UICN) qu’à l’échelle régionale (par exemple, repris à l’annexe 1 du décret du 06/12/2001). Que, si les plus grosses populations se situent en Allemagne et Autriche, il est observé chez nous, sur une bande de 20 à 50 km le long de la frontière avec l’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et la Lorraine française, et que son avenir y est incertain. Qu’il est très sensible aux changements apportés à son habitat et que son mode de chasse le rend vulnérable aux éoliennes. Que, puisque le milan royal est une espèce endémique et puisque l’avenir des populations n’est pas assuré chez nous, il est nécessaire de prendre des mesures sérieuses de protection et/ou de compensation en sa faveur.
Qu’actuellement, les mesures proposées sont prises au gré des opportunités et sans que soit démontré le bien-fondé de leur localisation, de leur type et de leur étendue.
Considérant que si le projet se met en place, il conviendrait de procéder à une évaluation précise de l’impact du projet éolien sur le milan royal, en tenant compte des parcs éoliens futurs le cas échéant, pour définir et mettre en place des mesures de compensation d’envergure, efficaces et suffisantes tant sur leur type (haies, prairies de fauche, restauration de zones humides, creusement de mares ...
) que sur leur localisation et leur étendue.
Considérant que le maintien de ces mesures devra être assuré au moins durant toute la durée de l’exploitation du parc éolien.
Considérant que la présence de la cigogne noire est avérée ; qu’elle est reprise dans les annexes I et XI du décret wallon du 06/12/2001 et à l’annexe I de la directive européenne 79/409. Qu’il y a lieu de vérifier que les zones humides environnantes ne constituent pas des zones de nourrissage pour celles-ci et que les éoliennes n’auraient pas un impact sur les populations nicheuses de la forêt d’Anlier ; et qu’il y a lieu de prendre en compte ces impacts pour proposer des mesures de compensation en conséquence ;
[…]
Considérant que les impacts négatifs sur la qualité de vie des habitants, considérant les impacts sur le milan royal, les chauves-souris et la cigogne noire, la Commission de Gestion remet un avis défavorable sur le projet ».
7. Dans sa lettre de réclamation du 4 octobre 2018, le troisième requérant fait notamment valoir ce qui suit :
« 1. Remarque préliminaire.
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Je suis la Cigogne noire assidûment depuis plus de dix ans, collabore avec les bagueurs […] et informe le Cantonnement DNF de l’état et de l’évolution des nidifications de cette espèce.
C’est à partir de ces observations que j’[attire] l’attention des effets délétères potentiels à craindre concernant cette espèce sensible.
Rappelons que cette espèce avait complètement disparu de Belgique au cours du 19° siècle et que c’est sur le massif Rulles/Anlier que sa première nidification a été de nouveau observée fin des années 1980.
2. Les espèces sensibles au projet.
2.1. La Cigogne noire localement. (Statut : Menacée, vulnérable).
La localisation des quatre éoliennes de 185 à 190 mètres (!) et non plus 150
mètres est située en périphérie proche de la forêt de Rulles.
Le secteur (forêt de Rulles) est une zone régulièrement occupée par la Cigogne noire pour sa nidification (une aire cette année, 3 jeunes bagués).
Plusieurs observations de l’oiseau au sol et en vol le long du ruisseau de “Landau” indiquent qu’il s’agit d’une zone de nourrissage. Certes, ce n’est pas la seule, mais de nombreuses autres sont fréquentées vers le SUD (Vallée de la Rulles). Le projet se situera donc sur un des trajets empruntés par les oiseaux pour l’élevage des jeunes notamment.
Le risque de dérangement, d’effarouchement, voire d’accident, d’abandon du secteur me paraît très important. Je pense que ce secteur est crucial.
L’étude reconnaît ce secteur comme étant de grand intérêt biologique (III le projet p. III.9) et propose, à juste titre de ne pas le traverser pendant la durée des travaux.
[…]
L’aire actuelle est située à 3 km de l’éolienne nord, la précédente était distante de 1.3 km.
Le secteur marqué de rouge sur la carte (deux cercles rouges) a connu plusieurs aires au fil des années. C’est un secteur dont la structure hydrographique est particulièrement bien adaptée à la nidification de cette espèce.
Ce secteur offre un potentiel important. Se focaliser sur la distance entre les éoliennes et l’aire actuellement connue n’est pas correct. La cigogne occupe son aire plusieurs années de suite, et des aires se reconstruisent en différents endroits du secteur. C’est celui-ci qu’il faut protéger dans son ensemble. Une nouvelle aire pourrait éventuellement être installée plus près de la lisière, comme ce fut déjà le cas par le passé.
[…]
2.1.1. Conclusion.
Cette espèce emblématique risque de subir les effets délétères d’une espèce envahissante incontrôlable [le Raton laveur]. Ajouter un risque d’effarouchement ou d’accident et d’abandon possible d’un secteur forestier régulièrement “productif” n’est pas souhaitable d’un point de vue de la protection de l’avifaune rare.
Sur l’ensemble du massif (ANLIER/RULLES/CHENET) six aires sont connues.
Cette année, trois sont inoccupées : deux prédatées l’année dernière, une pour raison inconnue. Toutes ces aires étaient occupées depuis plusieurs années.
[…]
2.3. Conclusion.
C’est surtout la Cigogne noire qui risque d’être impactée défavorablement par le projet éolien, ce que l’étude d’incidence n’évoque guère.
[…]
3. Analyse de l’étude d’incidences.
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3.1 La méthodologie.
La méthodologie utilisée pour l’inventaire des oiseaux (points d’écoute et présence de quatre jours sur le terrain) ne permet pas d’appréhender finement le comportement local des trois espèces étudiées dans cette critique (Références :
Etude Sertius p. IV.5 tableau avifaune nicheuse, rapaces nicheurs).
L’étude des promoteurs ne s’attache évidemment pas aux mouvements de l’oiseau depuis ses zones de nidification (données sensibles et confidentielles) et aux zones de nourrissage situées notamment au sud du massif forestier. L’étude d’incidences ignore manifestement le concept de territoire vital indispensable à la survie de toute espèce.
Les données normalisées, telles que présentées par le bureau d’étude, sont non valables ou du moins insuffisantes compte tenu de la discrétion de l’espèce.
Les données et les conclusions de l’étude ne sont pas pertinentes.
La nouvelle étude d’incidences reprend simplement les observations de 2013.
3.2 La Cigogne noire dans l’EIE.
- Seulement quatre jours d’observation ont été dédiés à l’avifaune nicheuse (Sertius p. IV.5).
C’est insuffisant pour apprécier le comportement de l’espèce, oiseau particulièrement discret.
- Les conditions météorologiques mentionnées dans le tableau ne sont pas optimales pour l’observation des “rapaces”.
Paragraphe “Cigogne noire“ (Sertius p. IV.10).
- Ne mentionne que des observations d’oiseaux en déplacement. La connaissance plus précise de la nidification de l’oiseau demande en effet une recherche spécifique qui sort du cadre habituel d’observateurs “classiques”. A la décharge de l’étude, les données de nidification sont confidentielles et pour ma part ne sont transmises qu’au Cantonnement DNF de Habay, elles ne se retrouvent pas sur Obs.be.
La recherche des aires demande de longues prospections dans le massif forestier impliquant une autorisation du DNF (autorisation dont je dispose depuis 1990
[…]).
- L’étude se contente d’indiquer que “cette espèce est connue comme nicheuse dans la région et le projet est localisé au sein de la zone de distribution de l’espèce en Wallonie (sic)”.
Il s’agit d’une remarque sans intérêt pour le présent projet.
Je relève également les éléments suivants :
- Des “prospections spécifiques” auraient été réalisées : aucune méthode de recherche n’est décrite, ni à quelles périodes ?
- Aucune aire n’aurait été repérée dans un rayon de 1500 mètres des éoliennes.
C’est étonnant, alors qu’une ancienne aire est encore repérable à moins de 1400 mètres du zoning projeté.
Comment et sur quelle base cette distance de 1500 mètres arbitraire a-t-elle été fixée ?
Cette distance, entre le zoning éolien projeté et le secteur de nidification ou cette limite de 1500 mètres, n’a aucun sens. En effet, l’essentiel du milieu est de la futaie feuillue continue disposant çà et là de quelques espaces ouverts (comportant parfois l’une ou l’autre mare). La Cigogne noire ne se nourrit pas en futaie et les quelques clairières existantes ne sont pas suffisantes. Les cigognes sortent du massif notamment vers les zones ouvertes de la vallée de la Rulles et vraisemblablement de la Semois. Le risque d’effarouchement sinon d’accident est majeur.
- “Par ailleurs, aucun axe préférentiel de déplacement ne traverse le parc (sic)”.
Je suis en total désaccord compte tenu des observations mentionnées dans le paragraphe “Cigogne noire localement”
Désaccord total en ce compris la conclusion que le projet “n’aura pas d’incidence significative sur l’espèce (sic)”
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[…]
3.4. Conclusion Les mesures présentées sont purement cosmétiques, elles n’atténueront ni ne compenseront les risques pour les trois espèces Milan royal, noir et surtout Cigogne noire ».
8. Dans sa lettre de réclamation du 12 octobre 2018, l’ASBL Natagora émet les considérations suivantes :
« Tout d’abord, vu qu’aucun nouveau relevé n’a été effectué dans le cadre de cette nouvelle demande et que l’évaluation des incidences se base sur des données récoltées en 2012-2013, nous tenons, par la présente à attirer votre attention, sur de nouvelles données relatives à la Cigogne noire qui permettent de nuancer davantage notre précédent avis du 18 novembre 2014.
Ainsi, sur la base des informations récoltées par des spécialistes de la Cigogne noire de notre association qui suivent cette espèce depuis de nombreuses années, il apparaît que des zones de nourrissage sont localisées à proximité du site en projet. La forêt de Rulles est en effet une zone régulièrement occupée par la Cigogne noire pour sa nidification. Cette année, une aire a été localisée à 3 km du projet et 3 jeunes ont pu être bagués. Par ailleurs, nous avons constaté également la présence de la Cigogne noire le long du ruisseau de Landau, ce qui indique qu’il s’agit d’une zone de nourrissage pour cette espèce. D’autres zones de nourrissage au sud du site en projet existent également le long de la vallée de la Rulles. Dès lors, le projet étant situé entre une aire de nidification et des sites de nourrissage, nous ne partageons pas l’affirmation du bureau d’études selon laquelle “Il apparaît qu’aucun axe préférentiel de déplacement de l’espèce ne traverse le site du projet” (EIE, page IV.65).
Au vu de la sensibilité de cette espèce à l’éolien et de l’impact probable du projet en termes de perte d’habitat, nous demandons que toutes les mesures soient prises pour minimiser au maximum l’impact du projet sur cette espèce.
Pour le surplus, ne disposant d’aucune donnée nouvelle sur les Milans noir et royal ou les chauve-souris, nous réitérons notre demande de 2014, à savoir, la mise en place, conjointement aux mesures de compensation, de mesures d’atténuation au niveau des parcelles sur lesquelles viennent s’implanter les éoliennes ainsi que la réalisation d’un suivi ornithologique des impacts du projet et de l’efficacité des mesures d’atténuation/compensation avec publication ou mise à disposition du public des résultats ».
9. Dans son avis favorable conditionnel du 24 octobre 2018, le DNF
s’exprime comme suit :
« Considérant les résultats d’inventaires Sertius repris dans l’annexe 4b de l’EIE
qui relèvent :
- […]
- Le projet est situé dans le périmètre du parc naturel de la Haute Sûre et de la forêt d’Anlier - La présence sur le site de plusieurs espèces d’oiseaux réputées sensibles aux éoliennes dont notamment :
o la cigogne noire ; la forêt d’Anlier toute proche abrite une population d’importance nationale ; le nid le plus proche est noté à 3 km de l’éolienne nord ;
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o la grue cendrée dont les groupes passent régulièrement au-dessus de la zone d’implantation des éoliennes ;
o le milan royal et le milan noir qui fréquentent la zone en passage et en nourrissage ; aucun nid n’a toutefois été répertorié dans un rayon de moins d’1
km des éoliennes ;
o plusieurs espèces Natura ont également été recensées à proximité : balbuzard pêcheur, pie-grièche grise, pie-grièche écorcheur, pour n’en citer que quelques-unes.
Considérant la “note relative aux actions mises en œuvre suite aux recommandations de l’EIE” :
- […]
- […]
- En concertation avec le DNF, la scrl Lucéole a obtenu différents accords concernant la mise en place des différentes mesures de compensation ; celles-ci sont :
o Fauche tardive extensive à raison de 11,84 ha o Aménagement de sites à haut potentiel biologique à raison de 2,8 ha o Plantation et entretien de haies à raison de 7 km o Restauration d’un minimum de 4 points d’eau (mardelles et mares)
o Plantation de 210 fruitiers hautes-tiges de variétés anciennes Considérant que ces mesures sont de nature à diminuer sensiblement la mortalité des espèces impactées.
Au vu de ces éléments, j’émets un avis favorable conditionné à l’octroi d’un permis d’urbanisme pour ce projet :
- […]
- la mise en place d’un suivi de l’impact post-implantation du parc sur l’avifaune nicheuse et les chauves-souris ; plus particulièrement, sur les milans royaux, milans noirs, cigognes noires, et les espèces de chiroptères qui fréquentent le site entre avril et septembre ; le suivi sera réalisé pendant 3
années consécutives compte tenu de l’intérêt biologique particulier de ce site (lisière, proximité de la forêt d’Anlier) ; le protocole de suivi sera proposé par le demandeur et validé par le DEMNA ; si ces études montrent qu’il existe un impact réel sur ces espèces, 2 années complémentaires de suivi pourront être demandées par le Département Nature et Forêt ; si au terme de ces suivis, un impact significatif devait être constaté, les mesures de conservation ou d’atténuation précisées dans le présent avis pourraient être révisées ;
- […]
- […]
- A titre de compensation le demandeur s’engage sur les mesures suivantes :
o Fauche tardive extensive à raison de 11,84 ha o Aménagement de sites à haut potentiel biologique à raison de 2, 8 ha o Plantation et entretien de haies à raison de 7 km o Restauration d’un minimum de 4 points d’eau (mardelles et mares)
o Plantation de 210 fruitiers hautes-tiges de variétés anciennes - L’ensemble de ces compensations seront mises en œuvre avant la construction des éoliennes et après validation par le DNF ; ces mesures feront l’objet d’un suivi annuel en concertation avec le DNF avec production par le demandeur d’un rapport annuel sur l’efficacité des mesures ».
10. Dans leur rapport de synthèse sur recours, les fonctionnaires technique et délégué s’expriment notamment comme suit :
« Considérant que [le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier] met également en exergue les possibles impacts négatifs sur l’avifaune, ainsi que sur les chiroptères ; que ces problématiques sont très largement étudiées dans l’étude d’incidences et ont donné lieu à un avis favorable conditionnel de la part du Département de la Nature et des Forêts ; que la mise en œuvre des conditions particulières édictées dans l’avis du DNF sont de nature à réduire à un seuil XIII - 8820 - 24/31
acceptable les nuisances susceptibles d’impacter les différentes espèces d’oiseaux et de chauves-souris potentiellement présentes sur le site et dans ses environs immédiats ; que ces conditions rencontrent ou renforcent les conditions émises par l’auteur de l’EIE ;
Considérant qu’il sera revenu plus en détail infra sur les aspects biologiques du projet et sur les mesures à prendre pour en minimiser les impacts ;
[…]
Considérant que le projet est situé dans le périmètre du parc naturel de la Haute Sûre et de la forêt d’Anlier ;
Considérant la présence de minimum 7 espèces de chauves-souris ; que l’intérêt particulier du site en matière chiroptérologique justifie le bridage des éoliennes ;
Considérant la présence sur le site de plusieurs espèces d’oiseaux réputées sensibles aux éoliennes dont notamment :
- la cigogne noire ; que la forêt d’Anlier toute proche abrite une population d’importance nationale ; que le nid le plus proche est noté à 3 km de l’éolienne nord ;
- la grue cendrée dont les groupes passent régulièrement au-dessus de la zone d’implantation des éoliennes ;
- le milan royal et le milan noir qui fréquentent la zone en passage et en nourrissage ; qu’aucun nid n’a toutefois été répertorié dans un rayon de moins d’1 km des éoliennes ;
- plusieurs espèces Natura ont également été recensées à proximité : balbuzard pêcheur, pie-grièche grise, pie-grièche écorcheur, pour n’en citer que quelques-unes.
Considérant que les mesures prévues dans l’EIE sont de nature à diminuer sensiblement la mortalité des espèces impactées ;
Considérant que le projet se situe dans ou à la lisière d’une zone d’exclusion ornithologique mise en évidence par Natagora ;
Considérant que cette zone d’exclusion se justifie entre autres par la présence du milan royal et du milan noir, de la cigogne noire ;
Considérant que les incidences sur l’avifaune sont importantes et qu’il n’existe aucune alternative limitant ces incidences, que seules de mesures de compensation et d’atténuation peuvent être prises ;
Considérant que le milan royal est une espèce endémique d’Europe occidentale, qui fait l’objet d’une inscription sur plusieurs listes de protection, tant à l’échelle internationale (notamment repris en tant qu’espèce menacée dans la Liste rouge mondiale de l’UICN) qu’à l’échelle régionale (par exemple, repris à l’annexe 1 du décret du 06/12/2001) ; que, si les plus grosses populations se situent en Allemagne et en Autriche, il est observé chez nous, sur une bande de 20 à 50 km le long de la frontière avec l’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et la Lorraine française; que son avenir y est incertain ; qu’il est très sensible aux changements apportés à son habitat et que son mode de chasse le rend vulnérable aux éoliennes ; qu’il est donc nécessaire de prendre des mesures sérieuses de protection et/ou de compensation en sa faveur ; qu’il conviendra d’en démontrer le bien-fondé en termes de localisation, type et étendue ;
Considérant donc que, si le projet se met en place, il conviendra de procéder à une évaluation précise de son impact sur le milan royal, en tenant compte des parcs éoliens futurs le cas échéant, pour définir et mettre en place des mesures de compensation d’envergure, efficaces et suffisantes tant sur leur type (haies, prairies de fauche, restauration de zones humides, creusement de mares ... ) que sur leur localisation et leur étendue ; que la mise en place des mesures déjà actuellement envisagées devra se faire en priorité dès la mise en œuvre du permis ; que le maintien de ces mesures, si nécessaire adaptées en fonction des résultats de l’évaluation susmentionnée, devra être assuré au moins toute la durée de l’exploitation du parc éolien ;
Considérant que la présence de la cigogne noire est avérée ; qu’elle est reprise dans les annexes I et XI du décret wallon du 06/12/2001 et à l’annexe I de la XIII - 8820 - 25/31
directive européenne 79/409 ; qu’il y a lieu de vérifier que les zones humides environnantes ne constituent pas des zones de nourrissage pour celles-ci et que les éoliennes n’auraient pas un impact sur les populations nicheuses de la forêt d’Anlier ;
[…]
Considérant l’avis favorable conditionné émis par le DNF ; que les mesures de compensation initiales ont été revues à la hausse en concertation avec le demandeur ; qu’elles consistent une fauche tardive extensive sur 11,84 ha, l’aménagement de sites à haut potentiel biologique sur 2,8 ha, la plantation et l’entretien de haies sur 7 km, la restauration de 4 mares et de mardelles et la plantation de 210 arbres fruitiers de haute tige de variétés anciennes ».
Des conditions particulières d’exploitation, dont certaines relatives à la protection de la nature, sont suggérées et libellées comme suit :
« Art. 3. Un suivi de l’impact post-implantation du parc sur l’avifaune nicheuse et les chauves-souris est mis en place dans les 6 mois suivant la mise en service du parc. Il vise en particulier les milans royaux, milans noirs, cigognes noires, et les espèces de chiroptères qui fréquentent le site entre avril et septembre. Le suivi est réalisé pendant 3 années consécutives compte tenu de l’intérêt biologique particulier de ce site (lisière, proximité de la forêt d’Anlier). Le protocole de suivi sera proposé par le demandeur et validé par le DEMNA. Si ces études montrent qu’il existe un impact réel sur ces espèces, 2 années complémentaires de suivi pourront être demandées par le Département Nature et Forêt. Si au terme de ces suivis, un impact significatif devait être constaté, les mesures de conservation ou d’atténuation précisées dans le présent avis pourraient être révisées.
Art. 4. […]
Art. 5. Les aires de montage au pied des éoliennes sont laissées à une recolonisation spontanée (pas d’ensemencement) ; ces aires ne sont pas fauchées entre le 15 mars et le 15 novembre afin d’éviter de créer des milieux attractifs pour les milans. La superficie des revêtements en graviers sur les aires de manutention est limitée au strict minimum afin de maximiser la superficie en recolonisation spontanée ; AUCUN éclairage n’est installé au pied des éoliennes.
Art. 6. À titre de compensation le demandeur s’engage sur les mesures suivantes :
• Fauche tardive extensive à raison de 11,84 ha • Aménagement de sites à haut potentiel biologique à raison de 2,8 ha • Plantation et entretien de haies à raison de 7 km • Restauration d’un minimum de 4 points d’eau (mardelles et mares)
• Plantation de 210 fruitiers hautes-tiges de variétés anciennes L’ensemble de ces compensations est mis en œuvre avant la construction des éoliennes et après validation par le DNF. Ces mesures font l’objet d’un suivi annuel en concertation avec le DNF avec production par le demandeur d’un rapport annuel sur l’efficacité des mesures ».
11. Dans la décision attaquée, l’autorité indique se rallier à la position et aux motifs développés par les fonctionnaires technique et délégué sur recours dans leur rapport de synthèse, qu’elle reproduit in extenso. De même, elle impose les conditions particulières d’exploitation prévues dans le rapport de synthèse, dont celles relatives à la protection de la nature.
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12. Sur l’absence de recensement adéquat dénoncée par les parties requérantes, l’auteur de l’étude d’incidences expose effectivement ne pas avoir réalisé de nouveaux relevés en vue d’identifier l’avifaune présente à proximité du site d’implantation du projet et s’être fondé sur les relevés effectués en 2012-2013 à l’occasion de l’évaluation des incidences sur l’environnement relative au précédent projet de parc éolien. Toutefois, il précise, d’une part, avoir contacté le DEMNA
afin de compléter ces relevés de terrain et, d’autre part, avoir pris en compte les nombreuses observations ornithologiques signalées dans un rayon de 10 km autour du projet, dont celles émanant de portails d’encodage de l’Observatoire de la faune, de la flore et des habitats de la Région wallonne, d’observations.be ainsi que de diverses enquêtes de terrain. Il indique encore avoir compilé les espèces ornithologiques visées par les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km.
S’agissant en particulier de la Cigogne noire, il expose ainsi que cette espèce « est considérée comme nicheuse ou visiteuse dans la plupart des sites Natura 2000
présents dans un rayon de 10 kilomètres », « est par ailleurs signalée dans les données du DEMNA, à environ 50 mètres de l’éolienne 4 » et « a également été observée en période migratoire lors des relevés réalisés au niveau du projet ».
Outre les données disponibles dans l’étude d’incidences, l’autorité a également pu compléter son information sur la base du contenu de l’avis favorable conditionnel du DNF, de l’avis défavorable du Parc naturel Haute Sûre et Forêt d’Anlier ainsi que des réclamations formulées par l’ASBL Natagora et le troisième requérant. Il ressort en particulier de ces deux réclamations que le projet est vraisemblablement situé entre une aire de nidification de la Cigogne noire (forêt de Rulles/forêt d’Anlier) et des sites de nourrissage, soit sur un axe de déplacement potentiel de cette espèce.
13. Si la motivation de l’acte attaqué permet de s’assurer que son auteur a pris connaissance de l’existence de ces données nouvelles, il n’en a tiré aucune conséquence. Ainsi, constatant l’existence d’un impact potentiel sur la Cigogne noire, l’autorité s’est limitée à reprendre à son compte la remarque du Parc naturel Haute Sûre et Forêt d’Anlier, sans pour autant chercher à compléter son information ni à en tirer les conséquences en termes de mesures à prendre pour éviter, atténuer ou compenser un éventuel impact significatif, et ce malgré les réclamations particulièrement étayées allant en ce sens.
14. En réalité, alors que l’autorité indique qu’il y a lieu de vérifier que les zones humides environnantes ne constituent pas des zones de nourrissage pour les Cigognes noires, aucune mesure d’atténuation ou de compensation prenant en considération cette incertitude n’a été prise en l’espèce.
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S’agissant de l’avifaune, les mesures d’atténuation concernent uniquement le Milan royal et le Milan noir. Les mesures de compensation imposées à l’article 6 des conditions particulières relatives à la protection de la nature assortissant le permis attaqué correspondent quant à elles aux mesures initialement prévues dans la demande de permis, en faveur des Milans royal et noir, des chauves-
souris et du maintien de la biodiversité en général, et ce alors que l’auteur de l’étude d’incidences avait expressément exclu tout impact significatif sur la Cigogne noire.
Dans son avis favorable conditionnel, le DNF relève que ces mesures « sont de nature à diminuer sensiblement la mortalité des espèces impactées », tout en se référant à l’étude d’incidences mais sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si les Cigognes noires doivent être reprises parmi les « espèces impactées ». Du reste, l’auteur de l’acte attaqué lui-même indique ignorer si le projet est susceptible d’avoir un impact sur cette espèce.
En d’autres termes, aucun élément ne permet d’établir que les mesures de compensation prévues, prises individuellement ou dans leur ensemble, visent particulièrement la Cigogne noire et sont adéquates la concernant.
15. La partie intervenante soutient que la mesure imposant la restauration d’un minimum de quatre points d’eau (mardelles et mares) est favorable à cette espèce au regard de son nourrissage. Ni l’auteur de l’acte attaqué ni le DNF
ne s’expriment cependant explicitement sur ce point, alors que la nécessité de prévoir des mesures de compensation en adéquation avec l’impact sur la Cigogne noire a été soulevée lors de l’instruction de la demande de permis.
Pour ce même motif, la note complémentaire produite par la partie intervenante dans son dernier mémoire ne pallie pas cet écueil.
16. Est seule prévue, à titre de condition particulière, une mesure de suivi post-implantation du parc sur l’avifaune nicheuse, dont la Cigogne noire, sur une période de trois années consécutives éventuellement prolongée de deux ans, et la révision, le cas échéant, des mesures de conservation ou d’atténuation existantes.
Il a déjà été admis que, face à l’impossibilité de connaître, dès la délivrance du permis unique, l’impact complet du fonctionnement des éoliennes sur l’avifaune, une mesure de contrôle spécifique soit organisée par l’autorité après la mise en fonction de celles-ci avec, le cas échéant, un ajustement des conditions d’exploitation. Il n’en reste pas moins que l’autorité ne peut se dispenser d’effectuer, avant de délivrer sa décision, un examen tangible d’un tel impact, et ce d’autant plus
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lorsque, comme en l’espèce, deux réclamations, suffisamment précises et concordantes, et un avis démontrent la vraisemblance de celui-ci.
17. En conclusion, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que l’impact du projet sur la Cigogne noire a été adéquatement évalué et encadré par son auteur, ni par conséquent que celui-ci a statué en pleine connaissance de cause s’agissant de l’existence ou non d’un impact significatif causé par le projet sur cette espèce.
Une telle motivation n’est pas non plus de nature à répondre aux avis et réclamations exprimés au cours de l’instruction de la demande de permis, lesquels critiquaient de manière précise les affirmations contenues dans l’étude d’incidences concernant cette espèce.
18. Il s’ensuit que le premier grief est fondé.
En conclusion, le troisième moyen est fondé dans la mesure qui précède.
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VI. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 19 août 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivre à la SCRL Luceole un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 4 éoliennes dans un établissement situé rue du Moulin à Houdemont (Habay).
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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