ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.028
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.028 du 27 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres
Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 258.028 du 27 novembre 2023
A. 238.234/VI-22.497
En cause : DUCRET René, ayant élu domicile rue Charles Legrelle 43
1040 Bruxelles, contre :
1. le bourgmestre de la commune d’Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 janvier 2023, René Ducret et Mina Kaiji demandent l’annulation de l’arrêté du Bourgmestre du 21 décembre 2022, déclarant un immeuble inhabitable et interdisant son occupation aux requérants.
Par une requête introduite le 27 février 2023, le premier requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Par une requête introduite le 6 février 2023, René Ducret demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 6 mars 2023 le lui a accordé.
Un arrêt n° 256.902 du 22 juin 2023 a réputé la requête en annulation non accomplie en ce qui concerne la seconde requérante. Il a été notifié aux parties.
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Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse ont été déposés et ils ont été notifiés à la partie requérante le 4 juillet 2023.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 septembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 19 septembre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie des mémoires en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 770 euros. Le recours étant rejeté, il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure. Toutefois, dès lors que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure accordée à chaque partie adverse au montant minimum de 154 euros, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 308 euros accordée aux parties adverses à concurrence de 154 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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