ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.026
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.026 du 27 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.026 du 27 novembre 2023
A. 237.131/XIII-9764
En cause : 1. DE POTTER Annick, 2. DE WOLF Véronique, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme DURABRIK
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 août 2022 par la voie électronique, Annick De Potter et Véronique De Wolf demandent l’annulation de l’arrêté du 20
juin 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création d’une voirie communale sur un bien situé rue Bois Grand-Père à Gembloux, à la suite d’un recours administratif introduit par la société anonyme (SA) Durabrik Entreprises de Construction.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 30 septembre 2022 par la voie électronique, la SA Durabrik Entreprises de Construction demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 11 octobre 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
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L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 258.025 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêté précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande, dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause, et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse et de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président, XIII - 9764 - 3/4
Simon Pochet Luc Donnay
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