ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.023
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.023 du 27 novembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Rejet Remise Sine Die
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.023 du 27 novembre 2023
A. 240.395/VI-22.673
En cause : la société à responsabilité limitée ARAMIS, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, contre :
la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocats, Chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 octobre 2023, la SRL ARAMIS
demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision relative à l’appel d’offre POE2023.027 – Lot 08 attribué le 16 octobre 2023
[lire : 13 octobre 2023] ».
Par une requête complémentaire introduite le 10 novembre 2023, la requérante sollicite l’extension de son recours à « la décision d’attribution du 21 octobre 2023 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Abba, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
1. Par un avis de marché publié les 22 et 26 mai 2023 au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne, la partie adverse lance un marché public de services ayant pour objet « services de consultance informatique et business Média pour les différentes directions de la RTBF (26 lots) ».
Ce marché, passé par procédure ouverte sous la forme d’un accord-
cadre, comporte vingt-six lots, en ce compris le lot 8 « BackEnd Java Dev et Full Stack Dev .net, c#, SQL Server ». Il est régi par le cahier spécial des charges n°
POE2023.027. Plusieurs critères d’attribution sont prévus pour l’attribution de l’accord-cadre : prix (45 points), adéquation des profils proposés (20 points), délais (20 points), approche(s) méthodologique(s) (10 points) et responsabilité sociétale (5
points). La procédure d’attribution des marchés subséquents est décrite pour chaque lot. Pour le lot 8, il est prévu que les cinq participants de l’accord-cadre seront remis en concurrence sur la base des mêmes critères d’attribution.
2. Plusieurs soumissionnaires déposent offre pour le lot 8 du marché, dont la requérante.
3. Par décision du 13 octobre 2023, cinq participants sont désignés pour le lot 8 de l’accord-cadre. L’offre de la requérante n’est pas retenue, n’étant pas classée en ordre utile.
Cette décision est communiquée à la requérante le 16 octobre 2023 par courriel et par courrier recommandé électronique.
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Il s’agit de l’acte attaqué visé par la requête introduite le 31 octobre 2023.
4. Le 21 octobre 2023, la décision du 16 octobre 2023 est retirée et remplacée par une nouvelle décision d’attribution ayant le même objet.
Le classement initial est rectifié, mais cette modification concerne d’autres soumissionnaires et n’a pas d’incidence sur l’évaluation de l’offre de la requérante, qui n’est toujours pas classée en ordre utile et n’est donc pas retenue.
Il s’agit de l’acte visé par la demande d’extension d’objet du recours formée le 10 novembre 2023.
La nouvelle décision d’attribution est communiquée le 23 octobre 2023
par courriel et par courrier recommandé électronique.
IV. Retrait de la première décision d’attribution du 13 octobre 2023
La décision du 13 octobre 2023 a été retirée et remplacée par une nouvelle décision d’attribution datée du 21 octobre 2023. Cette nouvelle décision d’attribution a été communiquée à l’ensemble des soumissionnaires le 23 octobre 2023.
La perte d’objet du recours ne pourra toutefois être constatée que si le retrait devient définitif.
Il convient, dès lors, de remettre l’affaire sine die.
V. Irrecevabilité de la demande en tant qu’elle est introduite contre la seconde décision d’attribution du 21 octobre 2023
La requérante soutient que la demande d’extension de l’objet du recours est recevable dès lors que le nouvel acte litigieux produit les mêmes effets que l’acte initial qu’il remplace, qu’il faut considérer que le premier recours introduit vise également ce nouvel acte (qui est d’ailleurs identique à l’acte initial pour ce qui concerne la requérante), qu’il n’était dès lors même pas nécessaire de demander l’extension de l’objet du recours, mais que cette demande est en tout cas recevable, de sorte que les deux actes attaqués peuvent être suspendus en extrême urgence.
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Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit. De plus, une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou d’actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction.
En l’espèce, la demande d’extension de l’objet du recours introduite le 10 novembre 2023 se greffe sur une requête en suspension d’extrême urgence.
Conformément à l’article 23, §§ 1er et 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, le délai requis pour l’introduction d’une telle demande est, à peine d’irrecevabilité, un délai de quinze jours à dater de la communication de l’acte qu’elle vise. La décision du 21 octobre 2023, visée par la demande d’extension de l’objet du recours, ayant été communiquée à la requérante par un courriel et par un courrier recommandé électronique du 23 octobre 2023, la demande introduite le 10 novembre 2023, soit plus de quinze jours après cette communication, est tardive et partant irrecevable.
La demande d’extension de l’objet du recours est également irrecevable au motif que la requérante avait connaissance de la décision du 21 octobre 2023
avant d’introduire sa requête initiale le 31 octobre 2023.
VI. Confidentialité
La partie adverse demande la confidentialité des offres déposées par différents soumissionnaires du lot 8 de l’accord-cadre, qu’elle identifie comme étant les pièces 6 à 11 du dossier administratif, de manière à ne pas nuire au secret d’affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
En application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 précitée, il y a également lieu de garantir la confidentialité des pièces 2 et 3 annexées à la requête (offre de la requérante).
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande d’extension de l’objet du recours, qui vise la décision prise le 21 octobre 2023 de retenir cinq participants pour le lot 8 de l’accord-cadre relatif au marché de services ayant pour objet des « services de consultance informatique et business Média pour les différentes directions de la RTBF », est irrecevable.
Article 2.
L’affaire est remise sine die en tant que la demande d’extrême urgence vise la décision retirée du 13 octobre 2023.
Article 3.
Les pièces 6 à 11 du dossier administratif et les pièces 2 et 3 annexées à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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