ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.012
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.012 du 24 novembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.012 du 24 novembre 2023
A. é.153/XV-4704
En cause : KUBACKI Daniel, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière, 68/2
4000 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 mars 2021, Daniel Kubacki demande l’annulation de :
« - la décision du Ministre de la Justice, adoptée à une date inconnue, vraisemblablement le 21 janvier 2021, de considérer le recours [qu’il a]
introduit sur base de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 relative aux armes à feu et dirigé contre la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège du 17 décembre 2020 lui retirant ses autorisations et le droit de détenir des armes à feu, comme étant irrecevable ;
- pour autant que de besoin, la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège du 17 décembre 2020 [lui] retirant ses autorisations et le droit de détenir des armes à feu ».
II. Procédure
Par un arrêt n° 253.179 du 8 mars 2022, le Conseil d’État a rouvert les débats, a posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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Par un arrêt n° 62/2023 du 13 avril 2023, la Cour Constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 253.179, précité.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et elles ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 62/2023 du 13 avril 2023
Par son arrêt n° 62/2023 du 13 avril 2023, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que :
« L’article 30, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 “réglant des activités économiques et individuelles avec des armes”, tel qu’il a été modifié par l’article 160 du 5 mai 2019 “portant des dispositions diverses en matière pénale et en matières de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2022 relative à l’euthanasie et le Code pénal social”, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition ne prévoit aucune possibilité pour le requérant qui n’a pas joint une copie de la décision attaquée à la requête de régulariser le recours en transmettant encore une copie de la décision attaquée ».
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IV. Rapport complémentaire de M. le Premier auditeur chef de section
À la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 62/2023, précité, l’auditeur rapporteur a considéré que le premier moyen était fondé en sa seconde branche, le premier acte querellé étant justifié par la seule circonstance que le requérant n’avait pas joint à son recours contre la décision prise par le commissaire d’arrondissement de la province de Liège du 17 décembre 2020, une copie de cette même décision.
V. Perte d’objet
Par un courrier du 9 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait, le 30 mai 2023, retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
VI. Dépens
Dans ses écrits de procédure, le requérant sollicite une indemnité de procédure, à la charge de la partie adverse, sans en préciser le montant.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et le requérant comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu d’accorder au requérant une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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