Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.009

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.009 du 23 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 258.009 du 23 novembre 2023 A. 237.425/V-2021 En cause : la commune de Fourons, représentée par son collège des bourgmestre et échevins ayant élu domicile chez Mes Jordy HENDRIKX et Steven VAN GEETERUYEN, avocats, Piepelpoel, 13 3700 Tongeren, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée WINDVISION BELGIUM VX, ayant élu domicile chez Mes Jean-Théodore GODIN et Arthur JAMAR de BOLSÉE, avocats, Galerie du Roi, 27/5 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 octobre 2022, la commune de Fourons demande l’annulation et la suspension de l’exécution des actes suivants : « 1. Le permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué en date du 22 décembre 2021 concernant la construction et l’exploitation d’un parc éolien à Dalhem (Berneau et Warsage), connue sous les numéros de référence 40248 & D3200/62027/PPEIE/2018/1/CH/am et FO216/62027/PU/2020. 1/13255/QF. V-2021f - 1/7 2. La décision du Gouvernement wallon implicite [du] 20 juin 2022 de confirmer le permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué en date du 22 décembre 2021». II. Procédure Par une requête introduite le 14 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Windvision Belgium VX a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 255.997 du 9 mars 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Windvision Belgium VX et rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023 et le rapport a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julie Vangeel, loco Me Jordy Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arthur Jamar de Bolsée, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. V-2021f - 2/7 III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 255.997 du 9 mars 2023. Il y a lieu de s’y référer. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que celui-ci avait perdu son objet et était irrecevable pour le surplus. V. Perte d’objet quant au premier acte attaqué Par l’arrêt n° 256.149 du 28 mars 2023, le Conseil d’État a annulé le permis unique du 22 décembre 2021 délivré par les fonctionnaires technique et délégué (affaire A. 236.853/XIII-9708). Il s’ensuit que le recours a perdu son objet quant au premier acte attaqué. VI. Irrecevabilité du recours quant au second acte attaqué VI.1. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en ce que le recours est dirigé, en son second objet, contre la décision du Gouvernement wallon de ne pas prendre de décision dans le délai prescrit. Elle affirme que la jurisprudence constante est fixée en ce sens que l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ne consacre pas l’existence d’un mécanisme de décision implicite de l’autorité dans la mesure où la confirmation de la décision de première instance découle directement du décret; elle se prévaut de plusieurs arrêts en ce sens. Elle ajoute que seule la décision de première instance, confirmée par l’effet du décret, peut faire grief, de sorte que seul un recours à son encontre est recevable. B. La partie intervenante La partie intervenante soulève la même exception d’irrecevabilité que la partie adverse. V-2021f - 3/7 C. La partie requérante La partie requérante soutient qu’au préalable à l’examen de cette exception d’irrecevabilité, il convient de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Elle estime que deux catégories comparables de personnes sont traitées différemment : d’une part, les administrés qui ont introduit un recours administratif motivé (visé à l’article 150 du décret flamand du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du sol et à la protection du sol) contre une décision de déclaration de conformité d’un projet d’assainissement du sol et qui sont confrontés à un rejet implicite de ce recours et, d’autre part, les administrés qui ont introduit un recours administratif motivé (visé à l’article 95 du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement) contre la décision d’octroi d’un permis unique et qui sont confrontés à un rejet implicite de ce recours. Elle soutient que les premiers peuvent introduire un recours en annulation au Conseil d’État tandis que cela n’est pas possible pour les seconds. Elle se prévaut à cet égard de l’arrêt n° 252.706 du 20 janvier 2022 par lequel le Conseil d’État a rejeté une exception d’irrecevabilité s’agissant de la décision implicite visée à l’article 150 du décret flamand précité relatif à l’assainissement et à la protection du sol. Elle invite, le cas échéant, à ce que l’affaire fasse l’objet d’un renvoi à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État dès lors qu’est en cause, selon elle, une question d’unité de la jurisprudence. VI.2. Examen L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. […] § 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ; V-2021f - 4/7 […] ». Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif du recours administratif en réformation, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Comme le relève la partie adverse, le Conseil d’État juge de manière constante que l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours, que la confirmation découle donc directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours et que, dès lors, le recours est irrecevable en ce qu’il serait dirigé contre une telle décision. Contrairement à ce que laisse entendre la partie requérante, le libellé de l’article 150 du décret flamand du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du sol et à la protection du sol et celui de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 ne sont pas strictement identiques dans la mesure où seul cet article 95, § 8, précité établit une confirmation explicite par l’effet du décret. De plus, à l’inverse de la situation jugée dans l’arrêt n° 252.706 du 20 janvier 2022 auquel se réfère la partie requérante, la décision d’instance ayant fait l’objet d’une confirmation par l’effet du décret du 11 mars 1999 précité a, en l’espèce, été attaquée dans la même requête et a au demeurant été annulée par le Conseil d’État. Cet arrêt annulant la décision des fonctionnaires technique et délégué a fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, erga omnes et ex tunc, soit à la date où il a été pris, le 22 décembre 2021, et non à la date de sa confirmation par l’effet du décret. Il s’ensuit que ce sont les fonctionnaires délégué et technique qui constituent l’autorité compétente pour opérer la réfection de la décision annulée, et non pas le Gouvernement wallon dès lors qu’à ce stade de la procédure, celui-ci ne peut être saisi d’un recours administratif contre une décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique. La décision nouvellement adoptée par les fonctionnaires délégué et technique pourra elle-même faire l’objet d’un nouveau recours administratif ayant un effet dévolutif. En conclusion, outre que le libellé des textes invoqués par la partie requérante n’est pas identique et qu’il n’existe aucun principe général qui consacre un droit à disposer d’un recours administratif (C. const., 28 mars 2002, n° 66/2002, V-2021f - 5/7 B.4), elle n’est, en l’espèce, ni privée de son droit d’exercer un recours administratif qu’elle pourra diriger contre la nouvelle décision adoptée par les fonctionnaires technique et délégué, ni privée de soumettre au juge de l’excès de pouvoir ses critiques de légalité à l’encontre du permis unique qu’elle entend contester. Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenante doit être accueillie, tandis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante d’interroger la Cour constitutionnelle ni de saisir l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. VII. Indemnité de procédure et dépens L’annulation de l’acte attaqué dans l’affaire A. 236.853/XIII-9708 justifie que les dépens de la présente affaire soient mis à la charge de la partie adverse. Par ailleurs, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure dont elle ne précise pas le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant une indemnité de procédure liquidée au taux de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation quant à son premier objet. Elle est irrecevable quant à son second objet. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. V-2021f - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 23 novembre 2023, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Jan Clement, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V-2021f - 7/7