ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.011
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.011 du 24 novembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.011 du 24 novembre 2023
A. 230.071/XV-4336
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9
1060 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 janvier 2020, XXXX demande, d’une part, l’annulation de « la décision datée du 25 novembre 2019 de la partie adverse ayant pour objet le refus d’octroi de sa carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision.
II. Procédure
Par un arrêt n° 248.259 du 11 septembre 2020, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Par un arrêt n° 251.519 du 17 septembre 2021, le Conseil d’État a rouvert les débats, a posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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Par son arrêt n° 154/2022 du 24 novembre 2022, la Cour Constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 251.519, précité.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 janvier 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et elles ont été informées qu’elle allait être traitée par une chambre composée d’un membre.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. L’arrêt n° 154/2022 du 24 novembre 2022 de la Cour constitutionnelle
Par son arrêt n° 154/2022, précité, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que :
« 1. L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 “réglementant la sécurité privée et particulière” viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il est applicable aux condamnations pour coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de la circulation.
2. La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle conduit automatiquement à une interdiction professionnelle en cas de condamnations pour infractions à la réglementation portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ».
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IV. Perte d’objet
Par son courrier du 3 janvier 2023, précité, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait, le 20 décembre 2022, retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans son dernier mémoire, le requérant demande une « indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, montant de base », à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et le requérant comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due en cas de retrait de l’acte attaqué, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder au requérant une indemnité de procédure liquidée au montant de base, indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
VI. Dépersonnalisation
Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication
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de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400
euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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