ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.002
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.002 du 23 novembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.002 du 23 novembre 2023
A. 232.745/XV-4650
En cause : 1. GUYOT Caroline, 2. PRAILLET Hugues, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège, contre :
la commune de Braives, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 janvier 2021, Caroline Guyot et Hugues Praillet demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Braives du 8 janvier 2021, ordonnant la sécurisation de la voirie en raison de risque d’écoulement d’eau chargée de terre et interdisant l’accès au périmètre concerné – Mesure de sécurisation publique », et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
II. Procédure
Un arrêt n° 249.650 du 29 janvier 2021 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé dans le cadre de la procédure de suspension.
XV - 4650 - 1/16
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties, elles ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Antoine Gregoire, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles sont exposés dans l’arrêt n° 249.650 du 29 janvier 2021.
Il convient de s’y référer.
Postérieurement à l’acte attaqué, le 16 avril 2021, la partie adverse adresse aux parties requérantes le courrier suivant :
« Vous trouverez, en annexe, le complément de rapport de l’ingénieur [G.] du 20 mars 2021 lequel envisage uniquement des solutions alternatives en vue de stabiliser les talus.
Nous prenons acte de la demande expresse de vos mandants d’obtenir "la levée immédiate de l’arrêté de police du 8 janvier 2021".
Les obligations du bourgmestre étant ce qu’elles sont en matière notamment de sécurité, il est donc loisible à vos mandants d’exécuter les solutions alternatives envisagées par les ingénieurs.
Une fois que les travaux seront réalisés et qu’ils seront contrôlés par qui de droit afin de vérifier qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux solutions techniques préconisées par Monsieur [G.], l’arrêté de police pourra le cas échéant être levé ».
XV - 4650 - 2/16
Dans le complément de rapport rédigé le 20 mars 2021 par l’expert consulté par la commune de Braives, les solutions alternatives afin de stabiliser les talus de la tranchée réalisée sont les suivantes :
« Talus du n° 17
- Enlèvement des terres instables par pelage du talus.
- Placement d’une membrane tissée en fibre de coco. Le type de membrane (densité, …) et la fixation de cette dernière devra respecter les instructions du fabricant.
- Mise en place d’une végétalisation permettant la stabilisation du talus.
Talus du n° 15
- Placement de deux rangées de trois méga blocs MB40 super 120. Ces blocs sont posés en pied de talus sur une semelle en sable stabilisé d’une épaisseur de 15cm. Ils seront enterrés de 10 cm minimum. Cette solution permet de stabiliser le pied de talus et de réduire son angle d’inclinaison.
- Enlèvement des terres instables par pelage du talus et coucher légèrement ce dernier.
- Placement d’une membrane tissée en fibre de coco. Le type de membrane (densité, …) et la fixation de cette dernière devra respecter les instructions du fabricant.
- Mise en place d’une végétalisation permettant la stabilisation du talus.
XV - 4650 - 3/16
Pied de rampe
- Afin d’éviter des écoulements importants d’eau chargée de terre sur la voie publique en cas de fortes pluies, création d’une rigole drainante en dos d’ane suivant le schéma ci-joint ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
1. La partie adverse souligne que la recevabilité de la demande nécessite que l’intérêt du requérant soit légitime et qu’un recours dont le seul effet serait de rétablir une situation antérieure illégale est irrecevable.
En l’espèce, elle fait valoir que l’intérêt des requérants est illégitime puisqu’ils justifient la demande d’annulation d’un arrêté qui leur cause grief en raison du coût des mesures conservatoires à réaliser, d’une prétendue suppression de l’accès à l’arrière de leur terrain alors que la cause de tous ces désagréments a pour unique origine la réalisation d’actes et de travaux en infraction.
Elle estime, en conséquence, que la requête en annulation doit être déclarée irrecevable.
2. Les parties requérantes contestent l’exception soulevée par la partie adverse en estimant qu’elle aurait pour effet de contourner la procédure applicable en cas d’infraction urbanistique, et soulignent qu’il n’y a pas lieu de confondre les différentes polices administratives. Elles rappellent que l’acte attaqué est fondé sur la police générale communale, visant à assurer la sécurité publique, en sorte que l’arrêté du 8 janvier 2020 attaqué ne peut avoir pour but que la sécurisation du talus et de la voirie, le bourgmestre ne pouvant, via cette police générale, se positionner quant à une infraction urbanistique, laquelle ressort d’une compétence dévolue au collège communal. Elles soutiennent que le présent recours en annulation n’affecte XV - 4650 - 4/16
pas la procédure de régularisation en cours et n’empêchera pas la partie adverse, le cas échéant, soit de régulariser la situation urbanistique, soit d’exiger la remise en pristin état du site. Elles en déduisent qu’il n’a pas pour effet de maintenir ou rétablir une situation infractionnelle, la procédure ad hoc suivant son cours. À
l’inverse, elles considèrent que la confusion des deux polices administratives les priverait de tout recours effectif.
IV.2. Examen
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
En ce qui concerne les parties requérantes, l’exception soulevée par la partie adverse pose la question de la légitimité de leur intérêt au recours.
Un intérêt n’est pas légitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, autrement dit contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
La partie adverse allègue que les travaux ordonnés par l’acte attaqué sont la conséquence d’une infraction urbanistique commise par les parties requérantes, à savoir la réalisation d’un ouvrage sans permis d’urbanisme préalable.
À supposer que cette situation infractionnelle soit avérée, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne permettrait pas de la maintenir puisque cette annulation ne ferait pas obstacle à l’introduction des procédures pénales et administratives prévues par le Code du développement territorial (CoDt) pour mettre fin aux infractions d’urbanisme. Il en résulte que l’intérêt des parties requérantes à voir annuler la décision de police administrative attaquée n’est pas illégitime pour ce seul motif.
XV - 4650 - 5/16
L’exception n’est pas accueillie.
V. Moyen unique
V.1. Thèse des parties requérantes
V.1.1. La requête
Le moyen unique est pris de la « violation des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la nouvelle loi communale, du principe de proportionnalité, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, des principes de bonne administration, du principe générale d’audition préalable, du principe audi alteram partem, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir ».
Dans une première branche, les parties requérantes estiment que le risque invoqué dans l’acte attaqué est purement hypothétique et ne concerne pas la sécurité publique.
Elles rappellent que des écoulements de boue avérés et d’ampleur dans le cadre d’une exploitation agricole ont déjà été considérés par le Conseil d’État comme un trouble affectant la commodité du passage dans une voirie publique.
Elles soutiennent qu’en l’espèce, le talus ne présente aucun glissement ou affaissement quelconque de sorte que le risque invoqué est purement théorique.
Elles rappellent que les travaux ont été réalisés en juin 2020, que les précipitations pluvieuses et neigeuses ont été abondantes durant l’hiver et que, pourtant, aucun problème n’est survenu. Elles sont d’avis qu’en outre, il ne s’agit que d’une simple rampe d’accès, de superficie réduite, le long d’une petite voirie, de sorte que même en cas d’écoulement potentiel d’eau (de pluie) chargée en terre, l’incident ne pourrait être que minime et non de nature à mettre en danger la sécurité du passage dans les rues.
Elles affirment encore que l’étude de stabilité est particulièrement sommaire et que la portance et la composition des sols n’ont été examinées que de visu, sans essai de sol, ni carottage, ni calcul scientifique. Elles reprochent également à cette étude de ne pas indiquer le débit d’eau visé ni quelle serait l’ampleur ou la probabilité du risque évoqué. Elles en déduisent qu’un examen aussi lacunaire ne peut évaluer correctement le risque.
XV - 4650 - 6/16
Selon elles, un ruissellement d’eau, même chargée en terre, de minime importance n’est pas de nature à rendre la voirie dangereuse, surtout dans une zone rurale et agricole, où les usagers prêtent attention à la présence de terre et boue sur les routes.
Elles reprochent encore à l’auteur de l’expertise de ne pas les avoir entendues, de ne pas leur avoir posé de question sur la manière dont les travaux ont été réalisés, et de ne pas avoir pris connaissance du rapport de leur ingénieur en stabilité.
Elles estiment, dès lors, que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé au regard de la compétence de police administrative exercée et du risque pour la sécurité publique évoqué, et qu’il relève d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans une deuxième branche, elles estiment que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté et que l’acte attaqué ne motive pas adéquatement le risque concret qui justifie d’avoir ordonné ces mesures (en urgence et sans délai) plutôt que celles moins invasives qu’elles avaient suggérées. Elles considèrent qu’au regard du risque réel faible, les mesures prises devaient être particulièrement mesurées et proportionnées.
Elles reprochent à l’acte attaqué de ne pas mentionner l’existence du rapport de leur expert et de la proposition de réaliser un mur de soutènement qui y était formulée. Elles adressent également le même reproche au regard de leur proposition de bâcher les bords du talus, formulée lors de la réunion amiable organisée en présence du bourgmestre. Elles constatent que l’acte attaqué ne prend pas en considération ces solutions alternatives, sans indiquer pourquoi, alors qu’elles sont moins onéreuses et leur auraient permis de continuer à utiliser leur rampe d’accès. Elles estiment encore que la partie adverse ne motive pas en quoi la remise des lieux en pristin état serait la mesure la plus adéquate ni pourquoi elle doit être exécutée sans délai et d’urgence. Elles concluent que l’acte attaqué n’est pas proportionné, relève d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas adéquatement motivé.
Dans une troisième branche, si elles estiment avoir eu l’occasion de faire valoir leur point de vue en envoyant le rapport technique de leur expert, en participant à une réunion amiable, en envoyant un courrier circonstancié par la voie de leur conseil et en étant entendues par le bourgmestre et le conseiller en
XV - 4650 - 7/16
prévention, elles soutiennent que ces possibilités sont vaines dès lors que l’acte attaqué ne fait pas mention de leurs moyens de défense et n’y répond nullement.
Elles ajoutent que si le procès-verbal d’audition du 8 décembre 2020 est mentionné, il ne leur a jamais été communiqué, en sorte qu’aucune motivation par référence n’est admissible.
Par ailleurs, elles estiment, plus fondamentalement, que les possibilités qui leur ont été laissées de faire valoir leurs moyens de défense étaient antérieures à la mission confiée à l’expert désigné par la commune, alors que ce sont les mesures proposées par celui-ci qui sont ordonnées par le bourgmestre, de sorte qu’elles n’ont pas pu exprimer leur point de vue à leur propos. Elles affirment qu’aucune urgence ne justifiait d’agir aussi rapidement, sans respecter le principe audi alteram partem, alors que ces mesures sont lourdes, onéreuses et les privent de l’accès à leur propriété.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Sur la première branche, les parties requérantes constatent qu’alors que la région liégeoise a été touchée les 14 et 15 juillet 2021 par des pluies diluviennes ayant causé des inondations aussi spectaculaires que dramatiques, aucun ruissellement d’eau ou affaissement de la rampe n’est survenu qui aurait causé le moindre trouble à la sécurité publique. Elles en déduisent que le caractère purement hypothétique du risque pour la sécurité publique est démontré.
S’agissant du rapport de la zone de secours de Hesbaye, elles estiment que la motivation de l’acte attaqué par référence à ce rapport ne peut être admise, dès lors qu’il n’en est pas fait mention formellement dans l’acte attaqué et que, de plus, il ne leur a pas été transmis avant ou concomitamment à l’acte attaqué. Elles sont d’avis qu’un tel rapport n’est manifestement pas suffisant, un sapeur-pompier n’ayant pas la qualité et la compétence suffisantes pour se positionner sur la stabilité d’un talus.
Elles affirment qu’en outre, le postulat posé par ce rapport est contredit par tous les autres rapports, en ce qui concerne la stabilité de la construction voisine.
En ce qui concerne le courrier de leur conseil du 15 décembre 2020, elles objectent que comprendre une inquiétude n’équivaut nullement à en valider le bien-fondé, d’autant que celui-ci a été vivement contesté d’emblée et tout au long du litige.
XV - 4650 - 8/16
Elles ajoutent encore que la partie adverse doit exercer ses prérogatives de façon raisonnable, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une action d’ordre préventif, qui a des effets particulièrement lourds et néfastes à l’attention de certains citoyens.
Elles sont d’avis qu’à défaut de dommage établi, la partie adverse doit faire preuve d’une rigueur accrue et étayer sérieusement le risque pour la sécurité publique ainsi que la nécessité d’une action préventive, quod non.
Sur la deuxième branche, s’agissant de la proposition de poser une bâche, elles rappellent qu’elle a été discutée au cours de la réunion du 20 décembre 2020 en présence des divers ingénieurs et que la question n’est pas de savoir de qui émane la proposition, mais bien si elle est techniquement adéquate. Elles affirment qu’interrogé postérieurement sur cette solution technique, l’expert mandaté par la commune a confirmé que le placement d’une membrane tissée en fibres de coco pouvait également être appliqué « afin de stabiliser les talus ». Elles en déduisent qu’il est établi que si la partie adverse avait exercé correctement et raisonnablement sa compétence en matière de police administrative, en recherchant une solution technique adéquate et proportionnée au risque invoqué, en répondant à leurs propositions et en examinant leurs rapports techniques, elle n’aurait pas ordonné le remblai du talus, mais bien la pose d’une bâche qui est une mesure moins lourde et moins onéreuse.
Elles ajoutent que, même si (de façon assez incompréhensible) la partie adverse refuse de lever ou de retirer l’acte attaqué, elle a marqué son accord sur la réalisation des travaux de pose d’une bâche en fibre de coco dès lors qu’elle a indiqué dans un courrier postérieur à l’acte attaqué que « Les obligations du bourgmestre étant ce qu’elles sont en matière notamment de sécurité, il est donc loisible à vos mandants d’exécuter les solutions alternatives envisagées par les ingénieurs » et qu’« Une fois que les travaux seront réalisés et qu’ils seront contrôlés par qui de droit afin de vérifier qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux solutions techniques préconisées par Monsieur G., l’arrêté de police pourra le cas échéant être levé ».
Enfin, elles soutiennent que la rampe n’existera plus puisqu’elle devrait être remblayée (donc rebouchée) et sera de facto impossible à utiliser. Elles affirment que la pose d’une membrane est bien moins chère. Elles ajoutent ce qui suit :
« Le remblai serait certes moins couteux si l’on part du principe que le permis de régularisation va être refusé et que la rampe devrait de toute façon être rebouchée, mais pas dans le cas d’une régularisation ».
XV - 4650 - 9/16
Sur la troisième branche, elles ajoutent que l’expert désigné par la commune aurait dû être interrogé sur la pose d’une bâche, et que si tel avait été le cas, il aurait confirmé que celle-ci était une solution suffisante pour assurer la sécurité du talus, comme il l’a fait dans son rapport postérieur du 20 mars 2021.
Elles estiment que l’acte attaqué n’aurait pas été adopté si la partie adverse avait respecté le principe audi alteram partem de telle manière que les parties se seraient mises d’accord immédiatement sur la solution technique la moins dommageable à adopter, et qu’elles auraient alors réalisé les travaux.
V.1.3. Le dernier mémoire des parties requérantes
Les parties requérantes affirment que l’urgence à prendre les mesures ordonnées n’est ni justifiée ni établie et n’était, en toute hypothèse pas telle qu’elle permettait à la partie adverse de faire l’économie d’un délai de 15 jours pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Elles rappellent que les discussions préalables ne portaient pas sur les mesures proposées par l’expert de la commune.
Elles insistent également sur la circonstance que la charge de démontrer un risque concret (et non potentiel) pour la sécurité publique, c’est-à-dire la sécurité du passage dans les rues et non uniquement sur un terrain privé, repose sur la partie adverse.
V.2. Examen
1. Il ressort de la combinaison des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale que le bourgmestre d’une commune est compétent pour veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune et qu’il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle. Cette compétence peut s’exercer à l’égard de lieux privés dès lors que ceux-ci seraient sources d’un trouble à l’ordre public.
2. La notion de trouble à l’ordre public ne s’entend pas uniquement du trouble créé par des comportements fautifs, mais s’étend aux causes de danger, d’insécurité ou d’insalubrité résultant du cours naturel des choses dans une situation donnée, quelles que soient les causes plus lointaines de cette situation. Il ne revient pas à l’autorité compétente dans le cadre de la police administrative générale de déterminer les responsabilités des personnes concernées mais simplement de
XV - 4650 - 10/16
déterminer dans quelle mesure l’ordre public matériel est susceptible d’être compromis et de décider, sur cette base, quelle mesure de sauvegarde s’impose.
3. L’adoption d’une mesure de police administrative, fondée sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, suppose que l’ordre public matériel, c’est-à-
dire la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, soit menacé.
4. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Les motifs doivent en principe se trouver dans l’instrumentum de l’acte. En l’occurrence, la motivation formelle doit permettre d’identifier et de comprendre la menace pour l’ordre public matériel qui fonde en fait l’adoption de la mesure ordonnée et de comprendre les mesures ordonnées en lien avec cette menace.
5. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe.
En l’occurrence, la menace pour l’ordre public et la pertinence des mesures ordonnées doivent être établies à suffisance par le dossier administratif.
6. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
XV - 4650 - 11/16
7. Le principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
8. Enfin, le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Une mesure de police administrative doit ainsi être en rapport raisonnable avec les faits constatés, être justifiée et ne pas procéder d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner une insuffisance de proportionnalité des mesures ordonnées que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les trois branches réunies
9. La partie adverse rappelle dans l’acte attaqué que deux rapports d’expertise ont été déposés, l’un par les parties requérantes, l’autre par le voisin de celles-ci, et que sur la base de ces deux rapports, les deux bureaux d’études mandatés n’ont pas trouvé de « solution de sécurisation admise par les deux parties ». Elle ajoute que, partant, elle a elle-même mandaté un troisième bureau d’étude « afin de déterminer les risques potentiels pour la sécurité publique ». Elle constate que cet expert mentionne dans son rapport « qu’un problème de sécurité publique se pose à cet endroit, à savoir un risque d’écoulement d’eau chargée de terre sur la voirie publique en cas de fortes pluies et que des photos appuient ce rapport écrit ».
10. Elle constate encore que « le talus se trouve le long de la voirie et qu’une partie du talus est propriété communale ». Elle estime ainsi que « des mesures de sécurité doivent être prises immédiatement car un risque d’écoulement d’eau chargée de terre sur la voirie publique peut se reproduire en cas de fortes pluies » et que « cette situation crée un risque important pour la sécurité publique, notamment en ce qui concerne la sécurité des usagers qui pourrait être atteinte par l’écoulement d’eau chargée de terres en cas de fortes pluies » et que « la sécurité du public est une absolue priorité ».
11. Elle ordonne en conséquence « en urgence et sans délai » les mesures préconisées par son expert dans son rapport du 4 janvier 2021.
XV - 4650 - 12/16
12. Les parties requérantes estiment que le risque de sécurité publique dénoncé est relatif et hypothétique, voire, en cas de survenance, qu’elles ne prétendent pas impossible, minime. À ce propos, elles invoquent que l’essentiel d’un écoulement d’eau, même chargé en terres, ne pourrait avoir lieu que sur leur domaine privé, et non sur la voie publique. Elles n’étayent cependant pas leur allégation, dont il n’est en outre pas permis de se convaincre au vu du reportage photographique contenu dans le rapport de leur expert du 6 août 2020.
13. Pour le surplus, elles contestent en réalité l’appréciation de la partie adverse du risque pour la sécurité publique, appréciation qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de censurer, sauf en cas d’erreur manifeste. Si une telle erreur manifeste est dénoncée par les parties requérantes, celles-ci ne la démontrent pas pour autant. La circonstance alléguée par les parties requérantes dans leur dernier mémoire que le risque craint par la partie adverse ne se soit pas encore réalisé ne signifie pas qu’il n'est pas réel.
14. Il n’est pas contesté que les parties requérantes n’ont pas été entendues sur les conclusions du rapport de l’expert de la commune du 4 janvier 2021 ou sur les mesures qui y sont proposées ni n’ont pu faire valoir leurs observations par écrit à leur propos.
15. En revanche, il n’est pas non plus contestable que les parties requérantes ont été entendues par le bourgmestre de Braives, lors d’une réunion du 8 décembre 2020, au cours de laquelle la question de la sécurisation du domaine public a été abordée à la suite d’un rapport de la zone de secours Hesbaye établi le 18 novembre 2020 qui recommandait « d’effectuer, en urgence, les travaux visant à stabiliser le terrain et de prendre des dispositions de surveillance continue ». Ce même rapport recommandait d’ailleurs à la partie adverse de « faire appel à un expert en stabilité pour déterminer les techniques et les matériaux à utiliser pour effectuer ces travaux ». Il ressort du procès-verbal de cette réunion du 8 décembre 2020 que les parties requérantes ont été informées par le bourgmestre de la nécessité de trouver une solution pour sécuriser le talus « de toute urgence » et que la seconde partie requérante a répondu qu’il n’y avait pas urgence à stabiliser le talus et qu’il fallait attendre douze mois.
16. Le but premier de l'audition préalable consiste à s'assurer que l'autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu'elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.
XV - 4650 - 13/16
17. Or il ressort des pièces du dossier administratif que les parties requérantes ont été entendues sur les faits qui leur sont reprochés, à savoir avoir creusé un passage dans un talus qui borde la voirie en manière telle qu’ils ont créé un risque pour la sécurité du passage sur cette voirie, et sur les mesures envisagées, à savoir celles qui sont nécessaires pour permettre une sécurisation du site.
18. S’agissant de celles-ci, la partie adverse, face, d’une part, à deux rapports d’experts qui ne préconisent pas les mêmes mesures et, d’autre part, au déni de la seconde partie requérante quant à l’existence même d’un risque pour la sécurité publique, a raisonnablement pris la seule voie qui s’offrait à elle pour statuer en parfaite connaissance de cause, à savoir désigner son propre expert afin de déterminer quelles mesures techniques devaient être imposées pour sécuriser le site et neutraliser le risque d’atteinte à la sécurité des usagers de la voirie à cet endroit.
19. Si, en termes de requête, les parties requérantes avancent d’autres mesures qu’elles soutiennent être moins radicales et moins coûteuses et dont elles allèguent qu’elles auraient pu également atteindre le but visé, elles ne déposent aucune pièce à l’appui, si ce n’est le rapport rédigé par leur expert, lequel était contredit par l’expert du voisin.
20. Face à de telles contradictions qui ne lui permettaient pas de statuer en connaissance de cause, dès lors que, comme le bourgmestre l’a indiqué lors de la réunion du 8 décembre 2020, il ne dispose pas d’une maîtrise technique suffisante pour déterminer qui a raison ou qui a tort parmi les deux experts, il ne peut être fait grief à la partie adverse de s’être ralliée aux solutions techniques que son propre expert préconisait. À cet égard, il convient de rappeler que la mission confiée à l’expert technique n’est pas de critiquer les expertises émises par ses confrères mais uniquement d’étudier le problème et de proposer les solutions pour le résoudre dans les règles de l’art.
21. Par ailleurs, il appartient au Conseil d’État de vérifier si l’autorité administrative a pu prendre la décision attaquée en fonction des informations dont elle disposait au moment de sa prise de décision, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors que la partie adverse n’avait pas connaissance des éléments du rapport complémentaire de son bureau d’études I.D.S., du 20 mars 2021, proposant des solutions alternatives, elle n’a pu en tenir compte.
22. En outre, si elle semble s’être rangée à cette proposition dans un courrier qu’elle a adressé aux parties requérantes le 16 avril 2021, laissant le choix à
XV - 4650 - 14/16
celles-ci d’exécuter les mesures ordonnées dans l’acte attaqué ou celles préconisées dans ce rapport complémentaire, cette circonstance ne démontre pas pour autant que les premières sont disproportionnées par rapport au risque encouru et que les imposer participe d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. En conclusion, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base majoré. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de base majoré en application de l’article 67, § 2 aliéna 1er du règlement général de procédure et indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
XV - 4650 - 15/16
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 4650 - 16/16