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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.001

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.001 du 23 novembre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 258.001 du 23 novembre 2023 A. 239.988/VIII-12.334 En cause : BUHBINDER Catherine, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2023, Catherine Buhbinder demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de sanction disciplinaire de la démission disciplinaire qui lui a été infligée par Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) le 6 juillet 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 27 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son VIIIr - 12.334 - 1/21 rapport. Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante enseigne le cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté à l’athénée royal « Paul Delvaux », à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Elle est nommée à titre définitif. 2. Une note de service n° 79 du 8 novembre 2021 indique aux professeurs, « suite à la circulaire 8334, […] les normes adaptées à respecter dans l’organisation des établissements à partir du 8 novembre. Le port du masque est obligatoire même en classe pour tout le monde […] ». Une note de service n° 97 du 28 janvier 2022 de S. D., directrice adjointe et coordinatrice pédagogique, rappelle les normes à respecter par référence à une circulaire 8447 du 27 janvier 2022 : « j’insiste sur le PORT DU MASQUE qui reste obligatoire à l’intérieur pour les adultes et les élèves (membres du personnel y compris ! peu m’importe vos convictions !) en ce compris pendant les TEMPS DE CLASSE ». 3. La requérante indique « qu’à partir de 2022 », elle considère que le port du masque est devenu une obligation « désuète » dès lors qu’il n’est plus requis que dans les établissements de soins et dans les transports en commun et que ce masque lui paraît contraire au bon exercice de son enseignement. Selon la requête, « elle a ainsi l’occasion de s’en ouvrir auprès de sa direction, qui lui a signifié que cette obligation de port du masque était bien toujours d’actualité, et notamment rappelée par une circulaire ministérielle n° 8447 du 27 janvier 2022 ». 4. Le 1er février 2022, S. D., coordinatrice pédagogique du site de Lauzelle de l’établissement et directrice adjointe, lui adresse le courriel suivant : VIIIr - 12.334 - 2/21 « Il me revient par la majorité de tes classes que tu refuses de porter le masque en classe et à l’intérieur du bâtiment. Permets-moi de te rappeler de relire les circulaires précédentes et notamment la dernière datée du 27/01/2022 (8447). Tu trouveras les normes imposées par la CFWB, normes que je rappelle dans ma NS 98 concernant le port du masque. Le port du masque n’est pas comme la vaccination un choix libre mais une OBLIGATION. Aussi à l’avenir merci de respecter cette obligation comme l’entièreté de l’équipe éducative. Afin de respecter mon rôle hiérarchique je t’informe que [C.] nous lira en copie ». La requérante lui répond par un courriel du même jour même en exposant les raisons pour lesquelles elle ne porte pas le masque. 5. Le 7 février 2022, S. D., informée par des collègues que la requérante ne porte pas le masque, se rend vers 13h45 dans sa classe et constate qu’elle ne porte effectivement pas le masque. Elle envoie les élèves à l’étude et rappelle à la requérante qu’elle est en contradiction avec le règlement. Il ressort de la mesure d’écartement sur-le-champ qui sera prise le 14 février suivant que lorsque S. D. sort de la classe, la requérante « la rattrape dans le couloir et lui signifie qu’elle est une idiote comme “la majorité de la population” lui fait part de son intention d’alerter la presse ». Elle quitte ensuite l’école à 14h00 « sans accord de sa direction », ce qu’elle conteste. Le même jour, la requérante adresse un courriel à S. D. et à C. S., directrice de l’établissement, dans lequel elle indique notamment : « […] Même si je n’ai aucune envie de salir mon école, je lancerai un débat sur la maltraitance des jeunes dans cette période Covid. La presse s’en délectera, si on licencie un prof (il n’y en a déjà presque plus !) parce qu’il refuse de porter son masque ! Ma position est nuancée et le sujet est brûlant… Je pense donc, au contraire, que cette nouvelle histoire pourrait être une occasion de nous réconcilier toutes les deux, parce que ce n’est pas toi que je mets en doute […] ». 6. Le lendemain, la requérante est entendue par la directrice adjointe, le sous-directeur, la secrétaire de direction et la directrice. Il ressort du procès-verbal de cette audition que des plaintes d’élèves et de professeurs ont été reçues quant à son refus de porter le masque, que la directrice lui rappelle les circulaires, notes de service et mails à respecter, que la requérante « dit qu’elle va continuer à ne pas mettre de masque et l’expliquer aux élèves car la loi cela se discute », et qu’elle reçoit l’autorisation de donner cours pour autant qu’elle porte le masque. VIIIr - 12.334 - 3/21 Une fiche de signalement est rédigée le même jour pour abandon de poste à la suite des évènements de la veille. Cette fiche est signée sans remarque par la requérante. 7. Le 11 février 2022, C. S. et S. D. constatent lors de la première heure de cours de la requérante que celle-ci ne porte à nouveau pas le masque et qu’elle « persiste donc dans son refus de porter le masque malgré les multiples rappels et demandes formulées ». C. S. lui demande alors de l’accompagner pour lui rappeler l’obligation du port du masque puis l’invite à rentrer chez elle, les élèves étant pris en charge par la sous-directrice. La requérante explique qu’elle a adressé une « lettre aux élèves et à leurs parents à propos du masque ». Cette lettre, jointe à son dossier et par laquelle elle indique qu’elle s’autorise à « se mettre ainsi en “résistance civique” », n’est pas datée mais semble avoir été communiquée aux élèves le même jour. Elle mentionne notamment : « […] je ne peux tout simplement pas exercer ma profession aujourd’hui. Et que les élèves ne peuvent donc pas suivre un vrai cours de CPC. On ne peut réfléchir, discuter, parler, penser ensemble, à l’école, si nous ne voyons pas nos visages en entier. J’admets que nous sommes en danger, qu’il ne faut pas baisser les bras et que le masque est là pour nous le rappeler. Mais je veux pouvoir l’enlever pour sauver mon cours ! Le danger est aussi que le masque nous maintient tous, élèves comme professeurs, dans un état de trauma dont il faudrait sortir au plus vite. Il bouleverse nos rapports à l’autre […]. Il bouleverse notre sens commun, la scolarité des élèves et leur jeunesse. Nous pouvons et devons en tant que profs, en prendre acte, réfléchir et accompagner enfin nos élèves et les sortir de là. […] Mes élèves demandent des explications et des perspectives. Je peux leur expliquer que la FWB a, à mes yeux, pris une mesure trop unilatérale et infantilisante. Mais comment s’attaquer à la loi ? Je peux alors aussi leur expliquer que nos autorités ne pouvaient peut-être pas faire autrement. Mais que, dans la loi, il y a la lettre (croire qu’il suffirait de porter son masque, quand bien même, on le porte très mal !) et il y a l’esprit (qu’il ne faut tout simplement pas relâcher la pression). Une loi a un rôle pédagogique et entraîne la réflexion sur la question de la soumission aux lois et à l’autorité. D’ailleurs cette question est dans mon programme. S’il est nécessaire que les élèves comprennent que l’autorité doit édicter des lois (surtout face à une épidémie) et si c’est dans sa mission de les faire respecter, il y a aussi toute une latitude et responsabilité à chacun de les faire appliquer et d’y obéir. L’obéissance à l’autorité ne doit pas être une soumission aveugle et il peut y avoir, parfois, un devoir de désobéissance. C’est certainement le cas avec ces masques qui sont devenus de véritable bâillons et symboles d’autorité et de conformisme dans le cadre scolaire bien, bien plus que des protections contre le Covid […] ». 8. Le 14 février 2022, la partie adverse écarte la requérante sur-le-champ. La demande de suspension d’extrême urgence introduite contre cette mesure est rejetée par l’arrêt n° 253.375 du 28 mars 2022, pour défaut d’urgence. VIIIr - 12.334 - 4/21 9. Le 17 février 2022, la requérante est convoquée pour une audition dans le cadre d’une procédure visant à éventuellement la suspendre préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois. 10. Elle est entendue le 24 février 2022 par la « direction des Affaires disciplinaires » de la partie adverse. 11. Le 8 mars 2022, M. D., directeur général de la partie adverse, la suspend préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois. La demande de suspension d’extrême urgence introduite contre cette mesure est également rejetée par l’arrêt n° 253.375, susvisé. 12. Il ressort du dossier que du 19 mai au 3 juin 2022, la partie adverse procède à l’audition de la directrice, de la directrice adjointe, ainsi que de plusieurs membres du personnel de l’athénée royal « Paul Delvaux ». 13. Le 8 juin 2022, la mesure de suspension préventive est renouvelée pour une durée de trois mois. 14. Le 25 juillet 2022, la requérante est convoquée pour être entendue le 16 août dans le cadre d’une procédure disciplinaire portant sur les griefs suivants : « 1/ Avoir refusé à plusieurs reprises (a minima entre le 1er et le 11 février 2022) de porter le masque lors de la dispense de vos cours alors que cette exigence est rendue obligatoire notamment par la circulaire 8447 du 27 janvier 2022, en vigueur lors de la commission des faits ; 2/ Avoir menacé de contacter les médias dans l’hypothèse où votre direction ne vous soutiendrait pas dans votre démarche de refus de port du masque et ce, à plusieurs reprises, notamment à savoir en date du 7 février 2022 via un mail ; 3/ Avoir abandonné votre poste à plusieurs reprises à savoir : - En date du 7 février 2022 à 14h00 après que [S. D.], coordinatrice pédagogique et Directrice adjointe de l’Athénée royal “Paul Delvaux” Ottignies Louvain-la-Neuve – Site de Lauzelle, ait constaté que vous ne portiez à nouveau pas le masque sans que cette dernière ne vous en donne l’autorisation. - En date du 14 février 2022, après que [S. D.] ait constaté que vous persistiez à donner cours à la classe de 6x, sans porter le masque, alors qu’il vous avait été expressément précisé par [C. S]. que vous pouviez donner cours pour autant que vous portiez le masque. Vous seriez partie en “hurlant” sur [S. D.] et en protestant que “c’était inhumain” de vous faire venir pour rien. Vous auriez alors pris vos affaires et êtes partie de la classe voire de l’établissement. 4/ Avoir employé, publiquement, des propos injurieux et infamants à l’encontre de votre direction à savoir : VIIIr - 12.334 - 5/21 - En date du 7 février 2022, vous auriez dit à [S. D.] qu’elle était “idiote comme la majorité de la population” alors que cette dernière venait de constater que vous ne portiez pas votre masque pour dispenser vos cours bien qu’elle vous avait déjà interpellé à ce sujet. Par ailleurs, vous auriez tenu les propos reprochés dans le couloir en présence d’élèves ; - En date du 11 février 2022, vous auriez comparé l’attitude de [C. S.] à “celle des Allemands pendant la guerre 40-45 à l’égard des juifs” alors qu’elle constate à nouveau que nous ne portez pas le masque, malgré l’entrevue que vous avez eue avec elle, le 8 février 2022. Ces propos auraient également été tenus en présence de [J. C.], commis dans l’établissement ; 5/ Avoir distribué, en date des 11 et 14 février 2022, un courrier à l’attention de vos élèves et de leurs parents, sans autorisation de votre direction, par lequel vous annoncez votre intention de persister à ne pas porter le masque ; 6/ Avoir affirmé lors de la dispense de vos cours à vos élèves qu’ils étaient “lobotomisés” alors que ceux-ci vous demandaient de porter le masque afin que chacun soit protégé au sein de la classe mais également afin de protéger les gens qui les entourent, ce à quoi vous auriez notamment répondu de manière hautaine et sarcastique “C’est bien, vous avez bien appris les textes” et en essayant ainsi de les inciter à désobéir aux règles sanitaires ; 7/ Avoir publié sur Facebook (en mode public) ainsi que sur la plateforme réservée aux professeurs et aux élèves de 6x, les divergences de point de vue vous opposant à votre direction et ayant amené à votre écartement sur-le-champ. Vous mettez également à disposition le courrier visé au grief 5 sur la plateforme en ligne tant sur le groupe des professeurs que sur le groupe des élèves de 6x ; 8/ Avoir adopté un comportement inapproprié en vous jetant volontairement par terre et en vous roulant au sol en présence de Madame C. S., Directrice de l’Athénée royal “Paul Delvaux” lors de la notification de votre précédent écartement sur-le-champ ». 15. Le 16 août 2022, la requérante dépose une note de défense et est entendue par la direction des Affaires juridiques de la partie adverse. 16. Le 7 septembre 2022, la mesure de suspension préventive est renouvelée pour une durée de trois mois. 17. Le 6 décembre 2022, cette mesure est renouvelée pour une durée de trois mois. 18. Le 14 décembre 2022, la partie adverse adresse à la requérante un document qui, tout en ne retenant pas le huitième grief formulé dans la convocation susvisée du 25 juillet, propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire. 19. Le 3 janvier 2023, la requérante introduit un recours auprès de la chambre de recours contre cette proposition de sanction. 20. Le 3 mars 2023, la suspension préventive est renouvelée pour trois mois. VIIIr - 12.334 - 6/21 21. Selon l’acte attaqué (p. 2/39), la chambre de recours se réunit le 15 mai 2023 « après un report demandé par [la requérante] et son conseil ». À cette date, elle rend l’avis suivant après avoir entendu les parties : « […] Émet l’avis, [à l’unanimité] que les faits reprochés à Madame Catherine Buhbinder et portés à sa connaissance, sont de nature à justifier une peine disciplinaire ; Émet l’avis, à une voix contre quatre que les faits reprochés à Madame Catherine Buhbinder et portés à sa connaissance, ne sont pas de nature à justifier la proposition de sanction disciplinaire de la “démission disciplinaire” proposée par Mme [C. G.], directrice générale, le 14 décembre 2022. Émet l’avis à trois voix contre deux que les faits reprochés à Mme Catherine Buhbinder et portés à sa connaissance, sont de nature à justifier la sanction disciplinaire de la “mise en non-activité disciplinaire pour une durée de deux ans” ». 22. Par un courriel du 30 mai 2023, la partie adverse interpelle la chambre de recours pour savoir quand son avis sera notifié. 23. Par un courrier daté du 12 juin 2023, l’avis de la chambre de recours est notifié à la partie adverse. 24. Le 6 juillet 2023, la partie adverse s’écarte de l’avis de la chambre de recours et inflige à la requérante la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier du même jour. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 12.334 - 7/21 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris du défaut de compétence rationae temporis de l’auteur de l’acte, de la violation du principe général du délai raisonnable, du principe général des droits de la défense, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du vice de forme ou de procédure, et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. La requérante observe que l’acte attaqué sanctionne des faits qui remontent à début février 2022 mais a été adopté le 6 juillet 2023, soit plus de 16 mois plus tard, alors qu’elle a fait l’objet d’une suspension préventive par mesure d’ordre ininterrompue depuis le 8 mars 2022. Elle rappelle la portée doctrinale et jurisprudentielle du principe général du délai raisonnable, son autonomie par rapport au délai de prescription de l’action disciplinaire et la nécessité d’agir avec diligence lorsque la sanction proposée est lourde. Elle répète que les faits reprochés remontent au début du mois de février 2022, qu’elle a fait l’objet d’une suspension préventive par mesure d’ordre après une audition le 24 février 2022 de telle manière que la partie adverse avait une connaissance certaine des faits dès ce moment, qu’elle n’a été convoquée pour être entendue disciplinairement que le 25 juillet 2022, l’audition étant fixée au 16 août 2022, soit six mois plus tard, et que sur la base de cette audition, ce n’est finalement que le 14 décembre 2022, soit quatre mois plus tard, que la proposition de sanction grave lui a été notifiée. Elle ajoute qu’à la suite de sa saisine de la chambre de recours le 3 janvier 2023, ce n’est que le 15 mai, « soit cinq mois plus tard » (lire : quatre mois), qu’elle a été entendue par celle-ci, et le 6 juillet 2023, soit encore près de deux mois plus tard, que l’acte attaqué a été adopté. Selon elle, « il s’agit ici d’un dossier qui est en réalité dénué de toute complexité, portant sur des faits assez simples et pour lesquels l’enseignante concernée est en aveu, celle-ci ne contestant nullement son refus d’obéir à la circulaire litigieuse et à l’obligation de port du masque qui en découlait ». Elle considère que vu sa reconnaissance des faits, aucune enquête n’était en réalité nécessaire, ni dans un délai de plus de six mois avant son audition disciplinaire, ni dans un nouveau délai de quatre mois pour décider de la proposition de sanction après l’audition, alors que l’autorité a considéré qu’il s’agissait ici de « fautes professionnelles extrêmement graves, constitutives d’une rupture de confiance » qui justifieraient une sanction maximale telle la démission disciplinaire. Elle relève que la partie adverse ne s’explique en rien sur des actes ou initiatives qui auraient été rendus nécessaires pour l’entendre, puis lui notifier sa VIIIr - 12.334 - 8/21 proposition de sanction entre août 2022 et décembre 2022, puis encore pour notifier sa sanction définitive en juillet 2023. En ce qui concerne la procédure devant la chambre de recours qui, relève-t-elle, a duré plus de cinq mois, elle invoque un arrêt n° 254.535 du 20 septembre 2022 et indique « qu’en l’espèce, il s’agit de l’enseignement de la partie adverse elle-même, et elle ne fournit aucune explication, ni pièces justificatives par laquelle elle se serait inquiétée du délai de traitement de cette affaire ». V.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, la chronologie des faits peut être synthétisée comme suit au regard du dossier administratif : - 1er février 2022, l’autorité constate que la requérante refuse de porter son masque, lui rappelle que cela est obligatoire, et reçoit les justifications de la requérante ; - le même constat est dressé le 7 février suivant ; - le 8 février 2022, la requérante est entendue par la direction et précise qu’elle va continuer à ne pas porter le masque ; - le 11 février suivant, l’autorité remarque qu’elle persiste dans son comportement ; - le 14 février 2022, la partie adverse écarte la requérante sur-le-champ ; - le 17 février 2022, la requérante est convoquée pour une audition dans le cadre d’une procédure de suspension préventive de trois mois ; - elle est entendue le 24 février suivant ; VIIIr - 12.334 - 9/21 - le 8 mars 2022, elle est suspendue pour une période de trois mois ; - entre le 19 mai et 3 juin 2022, la partie adverse entend la direction et plusieurs membres du personnel de l’établissement ; - le 8 juin 2023, sa suspension préventive est renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois ; - le 25 juillet 2022, la requérante est convoquée à une audition le 16 août pour être entendue sur huit griefs disciplinaires ; - elle est entendue le 16 août 2022 et dépose une note de défense de 22 pages ; - les 7 septembre et 6 décembre 2022, sa suspension préventive est respectivement renouvelée pour trois mois ; - le 14 décembre 2022, la partie adverse propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire en retenant sept des huit griefs énoncés dans la convocation disciplinaire ; - le 3 janvier 2023, la requérante saisit la chambre de recours contre cette proposition de sanction ; - le 3 mars 2023, sa suspension préventive est renouvelée pour trois mois ; - l’audition devant la chambre de recours est initialement fixée le 3 avril 2023, mais reportée au 15 mai suivant à la demande du conseil de la requérante ; - la chambre de recours rend son avis le 15 mai 2023 ; - le 30 mai 2023, la partie adverse l’interpelle pour savoir quand son avis lui sera adressé ; - par un courrier daté du 12 juin 2023, l’avis de la chambre de recours est notifié à la partie adverse ; - le 6 juillet 2023, la partie adverse démet d’office la requérante. Au regard de cette chronologie, il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait irrégulièrement tardé à adopter l’acte attaqué ou à diligenter les différentes étapes de la procédure disciplinaire qui l’ont précédé. En effet, il convient avant tout de préciser que ni le principe général du délai raisonnable ni la reconnaissance des faits par l’agent n’ont pour effet, à eux seuls et en tant que tels, de priver l’autorité de son pouvoir de décider en opportunité de mener des mesures d’instruction complémentaires afin d’être parfaitement éclairée avant de statuer, sauf erreur manifeste d’appréciation, non invoquée en l’espèce ni a fortiori établie. Ensuite, alors que le moyen se focalise sur le seul premier grief consistant à « avoir refusé à plusieurs reprises (a minima entre le 1er et le 11 février 2022) de porter le masque », il s’impose de rappeler que l’acte attaqué est également fondé sur six autres griefs : la menace de contacter les médias si sa direction ne la soutient pas dans sa démarche de refus susvisée (2e grief), l’abandon de poste les 7 et 14 février 2022 (3e grief), la tenue de propos « injurieux et infamants » en public à l’encontre de sa direction (4e grief), la distribution, sans autorisation de VIIIr - 12.334 - 10/21 celle-ci, d’un courrier à l’attention de ses élèves et de leurs parents annonçant son intention de persister à ne pas porter le masque (5e grief), l’affirmation à ses élèves durant ses cours qu’ils étaient « lobotomisés » et son incitation à désobéir aux règles sanitaires (6e grief), et la publication, sur la page publique de son compte Facebook et sur la plateforme réservée aux professeurs et aux élèves de 6x, des divergences de point de vue l’opposant à sa direction et ayant amené à son écartement sur-le-champ, et la mise à disposition de son courrier précité sur la plateforme en ligne sur le groupe des professeurs et des élèves de 6x (7e grief). Or il ressort clairement du procès-verbal de l’audition de la requérante du 24 février 2022 et de sa note de défense déposée à cette occasion que si elle est certes en aveux concernant le refus d’obéir à l’obligation de porter le masque (1er grief), elle ne reconnaît pas le grief qu’en tire la partie adverse dès lors que, selon elle, son refus est légitime et c’est son écartement qui est abusif. Elle n’a pas davantage reconnu la matérialité d’autres griefs et a ainsi, notamment, contesté avoir comparé l’attitude de sa directrice aux Allemands durant la deuxième guerre mondiale à l’égard des juifs (4e grief), ne pas avoir reçu l’accord de sa direction pour distribuer un courrier à ses élèves et à leurs parents (5e grief) et avoir affirmé à ses élèves qu’ils étaient « lobotomisés » lorsqu’ils lui ont demandé de porter un masque (6e grief). Dans un tel contexte, l’autorité disciplinaire ne pouvant fonder la sanction disciplinaire que sur des faits avérés et certains dont elle doit établir à suffisance la matérialité, il ne peut, au regard du principe général susvisé, lui être reproché d’avoir mené une enquête après l’audition de la requérante afin d’acquérir une connaissance suffisante de la matérialité des griefs reprochés, en interrogeant, entre le 19 mai et le 3 juin 2022, deux membres de la direction de l’établissement (S. D. et C. S), six membres du personnel enseignant (C. T., V. C., D. B., N. G., M. D. C., et M.-C. M.), et deux membres du personnel administratif et éducatif (J. T. et M.-C. H.), soit dix personnes en quinze jours, ce qui n’apparaît pas excessif au regard du principe général susvisé. Dès lors que ces auditions, collationnées sur 80 pages, ont nécessairement impliqué une analyse par l’autorité, la convocation disciplinaire de la requérante le 25 juillet suivant n’est pas davantage révélatrice d’un délai déraisonnable. Le même constat s’impose en ce qui concerne son audition le 16 août suivant, soit moins d’un mois plus tard. Si la proposition de sanction n’a quant à elle été formulée que le 14 décembre 2022, ce délai de quatre mois n’apparaît pas, prima facie, déraisonnable compte tenu du fait que la partie adverse, d’une part, a dû avoir égard à l’ensemble des éléments du dossier et notamment les témoignages précités, à la note de défense de la requérante, à ses contestations, durant son audition, d’une série de faits et de témoignages et à ses accusations de mensonges durant la même audition (à l’occasion de laquelle elle revient, entre autres, sur sa relation conflictuelle (« un gros passif ») avec C. S. qu’elle qualifie de « mythomane », fait valoir que ses propos relèvent de « la réinterprétation » et « du retournement de sens » et qu’il s’agit d’un « tissu de VIIIr - 12.334 - 11/21 mensonges », dénonce des témoignages « très malintentionnés, parfois méchants et stupides »), et, d’autre part, a dû, en adoptant sa proposition de sanction, ainsi répondre en détails (37 pages) aux multiples et différents arguments avancés par la requérante. Compte tenu de tous ces éléments, il n’apparaît pas que la partie adverse n’aurait pas agi avec la célérité requise. Il en va de même en ce qui concerne la procédure auprès de la chambre de recours, dans la mesure où elle a rendu son avis le 15 mai 2023, soit le jour-même de l’audition, elle-même fixée dans les trois mois de sa saisine le 3 janvier 2023 avant d’être reportée de plus d’un mois à la demande de la requérante selon l’acte attaqué et sans que cela ne soit contesté, et que son avis a été notifié à la partie adverse le 12 juin suivant, après une interpellation de celle-ci le 30 mai. Le premier moyen n’est, prima facie, pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation du principe de légalité, des articles 19 et 24 de la Constitution, du défaut de base légale et de l’article 159 de la Constitution. La requérante relève que l’acte attaqué se fonde, pour l’essentiel, sur un premier grief consistant à avoir refusé, en février 2022, de porter le masque lors de ses cours, cette exigence étant rendue obligatoire « notamment par la circulaire n° 8447 du 27 janvier 2022 », et que les griefs suivants, portant en pratique sur des reproches comportementaux, « font suite et dépendent de ce premier grief ». Selon elle, c’est en raison de ce grief, jugé établi, que l’autorité disciplinaire a considéré qu’il existait une rupture totale du lien de confiance découlant de la gravité des faits établis. Elle indique que les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que par une loi au sens propre du terme, conformément au principe de légalité, et, renvoyant à un arrêt n° 44.943 du 18 novembre 1993, que « lorsqu’une autorité édicte, sous le couvert de circulaires, de nouvelles règles qui ajoutent à la réglementation en vigueur et que l’auteur a l’intention de rendre obligatoires, il s’agit en réalité d’un règlement susceptible d’annulation par le Conseil d’État ». Elle fait valoir que l’obligation de continuer à porter le masque dans le chef des enseignants ne trouve sa base que dans la seule circulaire n° 8447, qui ne peut elle-même se fonder sur aucune loi ou décret, alors qu’elle porte une restriction aux VIIIr - 12.334 - 12/21 droits fondamentaux, et en particulier aux libertés consacrées par les articles 19 et 24 de la Constitution, de telle manière qu’elle doit être considérée comme irrégulière et écartée en vertu de l’article 159 de la Constitution. Elle en conclut qu’à défaut de fondement légal régulier, l’acte attaqué est irrégulier et précise, en renvoyant à la doctrine, que l’organisation de la situation sanitaire dans les écoles par le seul moyen de circulaires ministérielles envoyées aux pouvoirs organisateurs a déjà fait l’objet de sérieux doutes en droit. Elle ajoute que s’il a été jugé par l’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État par son arrêt n° 248.818 du 30 octobre 2020 que les divers arrêtés ministériels pris par le ministre de l’Intérieur durant la période de crise sanitaire pouvaient restreindre les droits fondamentaux, c’est uniquement en raison de l’habilitation donnée par la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’. Selon elle, « ce brevet de légalité ainsi donné aux arrêtés du ministre de l’Intérieur ne peut évidemment pas valoir de même pour une simple circulaire adoptée par un ministre de l’Enseignement, qui aurait pour effet de limiter des droits fondamentaux, et ce d’autant plus qu’en février 2022, les périls pour la santé publique étaient devenus très réduits et qu’il n’existait en réalité plus aucune “urgence” qui permettrait de valider l’action de la Ministre en droit ». Elle cite à nouveau de la doctrine et relève que des juridictions judiciaires ont, selon elle, jugé « qu’au regard de l’évolution de la pandémie de Covid-19 et des connaissances scientifiques à son sujet, le caractère urgent de la situation ne peut plus être apprécié de la même manière aux premiers temps, face à la menace inédite du virus à ses débuts, et deux ans plus tard lorsque le niveau du risque et sa connaissance par les autorités ont pu davantage être maîtrisés ». Elle en conclut que « dès lors que la circulaire n° 8447, qui fonde le premier grief mis à [sa] charge […] impose, par elle-même, des restrictions aux droits fondamentaux, elle doit être considérée comme illégale et, partant, écartée en droit, si bien que le premier grief, et par voie de conséquence, les griefs suivants qui en dépendent, ne pourraient pas être retenus en l’espèce ». VI.2. Appréciation Il convient tout d’abord de rappeler que, comme cela a été constaté lors de l’examen du premier moyen, l’acte attaqué ne se fonde pas sur le seul premier grief mais aussi sur six autres griefs distincts qui, pris ensemble, ont conduit la partie adverse à considérer que la relation de confiance était rompue de sorte que la poursuite de la relation de travail n’était plus envisageable. Ce constat ressort explicitement et clairement de la motivation de l’acte attaqué de sorte que le postulat selon lequel « c’est en raison de ce [premier] grief, jugé établi, que l’autorité disciplinaire a considéré qu’il existait une rupture totale du lien de confiance » ne VIIIr - 12.334 - 13/21 correspond pas à la réalité du dossier. Le raisonnement sous-jacent n’est, partant, pas sérieux. Surabondamment, outre que le premier grief ne peut être isolé pour les besoins du moyen mais doit donc être appréhendé, comme cela ressort de l’acte attaqué, avec les six autres, il s’impose de rappeler que le premier devoir de tout agent public, fût-il enseignant, est d’obéir aux injonctions de sa hiérarchie, quitte à en critiquer la légalité par les voies de recours qui lui sont ouvertes. Un agent ne peut, en effet, s’ériger en juge de la légalité de l’ordre qui lui est donné par son supérieur et il est de jurisprudence constante que la seule hypothèse dans laquelle un agent peut refuser d’exécuter un ordre, c’est lorsque celui-ci s’avère manifestement illégal. Partant, le refus d’obéissance n’est excusable que s’il est consécutif à un ordre manifestement illicite, ce qui correspond à l’illégalité dont l’évidence s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires, le contexte établissant que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu donner un tel ordre. En l’espèce, la requérante n’évoque nullement, et reste a fortiori en défaut de démontrer, qu’en lui imposant de porter un masque dans le contexte sanitaire de l’époque, fût-ce sur la base de la directive litigieuse, la partie adverse lui aurait intimé un ordre manifestement illégal au sens rappelé ci-avant. Elle se limite à en effet à invoquer une violation « de ses droits fondamentaux » et des articles 19 et 24 de la Constitution mais s’abstient d’expliquer, dans la requête, en quoi ceux-ci auraient été méconnus par la circulaire litigieuse et l’ordre de porter le masque. Partant, l’illégalité de celle-ci, et à plus forte raison son illégalité manifeste, ne sont prima facie pas établies. Il convient en tout état de cause de préciser que si la liberté d’enseignement est certes garantie par la seconde disposition constitutionnelle précitée, elle ne peut être appréhendée comme autorisant, en dehors de l’hypothèse susvisée et circonscrite d’un ordre manifestement illégal, le recours répété et assumé à l’insubordination vis-à-vis de la direction d’un établissement, pas plus que la tenue de propos déplacés voire insultants à l’égard de celle-ci, qui plus est en présence des élèves. Le même constat s’impose en ce qui concerne la liberté d’expression garantie par l’article 19 qui ne fonde en aucun cas un droit à l’insubordination. La requérante ne peut ignorer à ce propos qu’en vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, elle est tenue « à la correction la plus stricte tant dans [ses] rapports de service que dans [ses] rapports avec le public et les parents des élèves », de sorte qu’en tant qu’agent public, elle est VIIIr - 12.334 - 14/21 certes libre d’exprimer son opinion mais dans le respect de ce devoir de correction, incompatible avec les propos injurieux et infamants qui ressortent du dossier et qui sont notamment retenus comme quatrième grief disciplinaire. Enfin, et nonobstant le premier constat dressé ci-avant, si cette obligation du port du masque était prescrite par la circulaire 8447 susvisée, il ressort du dossier qu’elle était également reprise, certes sur sa base mais dans des instruments juridiques distincts, d’une part, dans les notes de service n° 79 du 8 novembre 2021 et n° 97 du 28 janvier 2022 émanant de la propre direction de la requérante dans des termes non équivoques, et, d’autre part, dans les ordres oraux que cette même direction lui a intimés oralement à plusieurs reprises entre les 1er et 11 février 2022 dans des propos tout aussi dépourvus de la moindre ambiguïté. La motivation de l’acte attaqué propre à ce premier grief (pages 14/39 à 23/39) atteste que ce n’est pas la violation de la circulaire litigieuse en tant que telle qui constitue le motif déterminant en lien avec le premier grief exclusivement invoqué au moyen, mais le refus réitéré et persistant de la requérante d’obéir à l’ordre de porter le masque et d’obtempérer aux injonctions claires de sa direction dès lors qu’elle « a délibérément bafoué les précautions sanitaires les plus élémentaires, le devoir de solidarité entre citoyens en temps de crise et les instructions de son autorité hiérarchique » (p. 16/39), et qu’« au-delà du sujet du port du masque, […] de manière constante, [elle] remet la hiérarchie en question », étant « incapable de se conformer aux instructions formulées par sa hiérarchie étant donné qu’elle la défie constamment en relevant ce qu’elle considère comme des dysfonctionnements », qu’elle « continuera de ne pas porter le masque » et qu’elle « commet un acte d’insubordination en pleine conscience » (p. 18/39). Enfin, s’agissant de la base légale de l’acte attaqué, son préambule vise, d’une part, la loi du 22 juin 1964 ‘relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’État ‘ qui dispose, en son article 1er, alinéa 2, que la Communauté française « détermine notamment : […] 2. le régime disciplinaire » et, d’autre part, l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité, dont les articles 122 et suivants régissent le régime disciplinaire des membres du personnel nommés à titre définitif. Il en résulte que l’acte attaqué repose sur un fondement légal pertinent et admissible. Prima facie, le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la requérante VIIIr - 12.334 - 15/21 Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de motifs, du principe général de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante observe que la décision attaquée lui inflige la peine maximale de démission disciplinaire en se fondant, selon elle, sur une prétendue « rupture totale du lien de confiance » et en se démarquant de l’avis de la chambre de recours. Elle rappelle la portée du principe général de proportionnalité et la nécessité de tenir compte de l’absence de condamnations disciplinaires antérieures et, se référant à la doctrine, indique que « le dépassement du délai raisonnable doit être encore davantage admis pour des sanctions disciplinaires “dont l’intensité serait devenue excessive vu le temps écoulé” ». Elle ajoute que l’emploi de clauses de styles ou de formules stéréotypées ne répond pas aux prescrits de la loi du 29 juillet 1991 et qu’il y a une obligation de motivation renforcée lorsque l’autorité décide de ne pas suivre l’avis formulé par une instance consultative dans le cours de la procédure. Elle indique que c’est la sanction maximale de la démission disciplinaire qui lui est infligée alors qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire en plus de 20 années de fonctions dans l’enseignement de la Communauté française et qu’elle « n’a jamais eu une évaluation négative comme telle, mais bien de multiples félicitations ». Elle répète, toujours par référence à la doctrine, qu’à supposer que le premier moyen pris d’une violation du principe général du délai raisonnable ne soit pas retenu, l’ancienneté des faits, remontant ici à un an et demi, peut être retenue au regard du principe de proportionnalité, s’agissant d’une sanction disciplinaire dont l’intensité est manifestement devenue excessive vu le temps écoulé. Elle considère que le grief majeur de refuser de suivre la consigne donnée par la circulaire ministérielle litigieuse de porter le masque en février 2022, « doit être fortement relativisé, au vu des éléments suivants » et explique, d’une part, qu’à la date des faits, en février 2022, le port obligatoire du masque n’était plus du tout généralisé dans de très nombreux secteurs, en ce compris l’enseignement, que les recommandations formulées dans les universités et établissements d’enseignement supérieur étaient que les mesures de précaution relevaient de l’appréciation de chaque professeur et qu’il était notamment conseillé, en l’absence du port de masque, de veiller à la distanciation physique et à l’aération des locaux. Elle conteste en conséquence que le refus de porter le masque serait, en février 2022 « totalement en décalage avec la réalité sanitaire » alors même, affirme-t-elle, que, dans les établissements universitaires voisins, plus aucun enseignant ne le portait, ainsi que l’affirmation selon laquelle « la situation spatiale et structurelle des auditoires d’université est sensiblement différente de celle d’une salle de cours » et qu’elle fonderait son argumentation sur ses propres convictions sans prouver ses dires. Elle explique qu’il ne s’agit pas de convictions mais bien « d’un simple constat de fait dont la Communauté française était parfaitement informée, VIIIr - 12.334 - 16/21 puisque, même dans les universités libres, elle est responsable de l’enseignement supérieur et y est représentée par des Commissaires du Gouvernement » et que tous les enseignements d’universités ne se dispensent pas dans des grands auditoires, la plupart de ces enseignements étant donnés sous forme de travaux pratiques dans des petites salles « dont le moindre confort est assurément équivalent à ceux d’écoles secondaires ». Elle conteste encore l’affirmation selon laquelle « les seules prises de distance, aération des locaux ou la vaccination ne permettaient pas de protéger de manière optimale si le port du masque n’y était pas associé », qu’elle estime générale et non corroborée par la réalité des choses et précise qu’elle a toujours veillé, lorsqu’elle ne portait pas son masque, aux distances physiques par rapport à ses élèves, à l’aération des locaux et était parfaitement vaccinée. D’autre part, elle insiste sur le fait qu’elle est enseignante du cours de citoyenneté, au programme duquel figurent notamment au titre des « pistes didactiques », les questions de « légitimité et légalité de la norme » et que s’y trouvent notamment inscrits comme « concepts et notions », les notions de « désobéissance civile » et de « conflit de loyauté ». Elle explique que « sous le titre “pistes pédagogiques et didactiques”, on y trouve les notions de “désobéissance civile et non-violence”, “l’Antigone de Sophocle” et “les processus de légitimation de la norme”, toutes choses qui permettent assurément d’inscrire une conception du droit – et du devoir – de résistance d’un enseignant du cours de citoyenneté dans le cadre de son cours ». Elle indique que telle a été précisément sa justification, « ce qui correspond, par ailleurs, à sa liberté d’expression et d’enseignement ». Elle estime que l’acte attaqué, en énonçant que « le débat sur le port du masque, si elle souhaitait l’aborder à travers sa leçon, aurait pu être amorcé d’une autre façon que par une position aussi radicale que le fait de ne pas porter le masque », porte clairement atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant, telle qu’elle se déduit de l’article 24 de la Constitution. Elle ajoute que « l’affirmation par la partie adverse que “dans l’hypothèse où une autorisation [lui] aurait été donnée […] de ne pas porter le masque, la résistance civique n’aurait même pas été évoquée” […] est difficilement compréhensible, puisque le droit – et le devoir – de résistance ne se conçoit en effet qu’en présence d’une censure ou d’un refus illégitime », et précise qu’elle est l’auteur de plusieurs ouvrages « préconisant notamment un droit à la résistance ». En ce qui concerne « les autres griefs, faisant suite à ce premier grief de refus du port de masque », elle conteste qu’elle « n’a donné aucun élément de défense quant aux griefs qui avaient égard à son comportement et s’est contentée de rejeter la faute sur la situation, le système ou les membres de la direction de son établissement », et explique qu’elle « a admis que, dans le contexte de tensions avec ses supérieures hiérarchiques au sein de l’école, elle avait sans doute eu des réactions excessives, sachant que ces griefs de “comportements” sont cependant dépendants du VIIIr - 12.334 - 17/21 premier grief et n’auraient jamais été signalés sans celui-ci, et que, d’autre part, en l’absence de ce premier grief principal, ils n’auraient jamais conduit, à eux seuls, à une sanction maximale telle que celle prononcée en l’espèce ». Elle précise que le troisième grief pris de l’abandon de poste est, selon elle, « édifiant du peu d’importance de ces griefs “complémentaires” et de leur caractère lié au premier grief ». Enfin, elle indique le taux de la sanction en faisant valoir qu’il est « motivé […], de manière pour le moins elliptique, par une formule stéréotypée qui revient continuellement de “rupture totale du lien de confiance”, sans autre précision, et, surtout, ne justifiant nullement in concreto pourquoi d’autres sanctions, par hypothèse inférieures, ne pourraient pas être prises en compte en l’espèce, nonobstant l’avis motivé émis par la Chambre de recours (par 4 voix sur 5 !) qui avait jugé que les griefs étaient établis, mais que la sanction proposée était disproportionnée ». Elle estime que les sanctions du rappel à l’ordre et de la réprimande évoquées et considérées comme trop clémentes par l’acte attaqué auraient pu parfaitement s’appliquer en l’espèce, et qu’il n’est pas justifié de considérer « de manière abrupte » le déplacement disciplinaire comme inadapté « alors même que la partie adverse considère, à plusieurs endroits de la décision attaquée, que les relations de confiance entre [elle] et la direction de son établissement, de même que certains de ses collègues (pas tous) sont à l’origine de la rupture de confiance en question… ». VII.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent VIIIr - 12.334 - 18/21 mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre, et le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen qu’aucune violation du principe général du délai raisonnable n’est avérée en l’espèce, de sorte que la disproportion de la sanction invoquée en lien avec le temps mis pour la prononcer ne peut, prima facie, être retenue. L’examen du deuxième moyen révèle quant à lui que le premier grief sur lequel la requérante focalise son recours, non seulement ne peut pas être isolé des six autres griefs qui sont à la base de l’acte attaqué mais, en outre, ne révèle aucune irrégularité faute pour la requérante d’évoquer, et a fortiori d’établir, l’existence en l’espèce d’un ordre qui serait manifestement illégal. L’erreur manifeste d’appréciation n’est pas davantage avérée à ce propos, la requérante ne contestant pas, notamment, que, comme le relève l’acte attaqué, « à moins d’avoir des informations confidentielles à cet égard, la mesure du port du masque en classe par les élèves et leurs enseignants étai[t] nécessaire afin de stopper la propagation du virus, qui était très volatil » ni « qu’il a par ailleurs été unanimement admis par les virologues que les jeunes, bien qu’asymptomatiques, étaient un réel vecteur du virus ». L’acte attaqué s’avère encore parfaitement compréhensible à première lecture, la partie adverse y expliquant clairement et de façon circonstanciée pourquoi les griefs susvisés sont reprochés à la requérante et pourquoi ses justifications ne lui permettent pas d’envisager la poursuite de leur relation de travail. La loi du 29 juillet VIIIr - 12.334 - 19/21 1991 a dès lors été régulièrement appliquée, l’acte attaqué exposant, en réponse à l’argumentation de la requérante, que « la situation spatiale et structurelle des auditoires d’université est sensiblement différente de celle d’une salle de cours », constatant ainsi la différence d’espace et de structure entre un auditoire d’université et une salle de classe d’une école secondaire. Le même constat s’impose en ce qu’il précise que la requérante « fonde son argumentation sur ses propres convictions et demeure en défaut de prouver ses dires » dès lors qu’il répond de la sorte à sa thèse selon laquelle « dans un tas d’autres écoles, un tas de professeurs n’ont pas porté le masque », et « les professeurs d’université ont tous enlevé leur masque ». L’acte attaqué expose encore en détails pourquoi la volonté de la requérante d’inscrire sa démarche de refus du port du masque dans son cours, conformément au référentiel applicable, n’a pas emporté la conviction de la partie adverse (page 17/39), et pourquoi celle-ci s’est écartée de l’avis de la chambre de recours (pp. 2/39 à 5/39). La même loi n’impose par ailleurs, comme rappelé ci-avant et selon la jurisprudence constante, ni d’exposer les motifs des motifs et de répondre exhaustivement à tous les arguments soulevés dans le processus disciplinaire ni de motiver son choix de la sanction par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires statutairement énumérées. Sur ce dernier point, l’acte attaqué expose en tout état de cause, adéquatement au sens de la loi précitée et contrairement à ce que soutient le moyen, les motifs expliquant le choix de la démission disciplinaire (cf. pp. 35/39 et suiv.). Enfin, le choix de la démission d’office relève de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la partie adverse auquel le Conseil d’État ne peut, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, se substituer et qu’il ne peut censurer qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier administratif, la requérante ne démontre pas que toute autre autorité administrative placée dans le même contexte ne l’aurait pas démise d’office de ses fonctions, sa persistance à ne pas se conformer aux ordres de sa hiérarchie dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et de sa gestion dans les écoles ainsi que l’absence de remise en question pointée dans l’acte attaqué ayant pu rompre le lien de confiance nécessaire à la poursuite des relations professionnelles. L’absence de passé disciplinaire demeure irrelevante à ce propos, la survenance, et en l’espèce la persistance, d’un comportement répréhensible particulier pouvant, à un moment donné et selon la gravité que l’autorité lui attribue comme en l’espèce, générer irrémédiablement la perte de confiance à l’égard de son agent. Le troisième moyen n’est, prima facie, pas sérieux. À défaut de moyens sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, er § 1 , alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que VIIIr - 12.334 - 20/21 celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.334 - 21/21