ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.991
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.991 du 23 novembre 2023 Enseignement et culture - Divers
(enseignement et culture) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.991 du 23 novembre 2023
A. 240.476/XI-24.624
En cause : MICHIELS Sandra, rue Léopold Peret 39
1090 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le classement des implantations de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire en application de l’article 4 du décret du 30 avril 2009, organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité publié au Moniteur Belge le 13
septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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La partie requérante et Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits pertinents
Le 20 avril 2023, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté établissant le classement des implantations de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire en application de l’article 4 du décret du 30 avril 2009, organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
Cet arrêté, qui est publié au Moniteur belge le 13 septembre 2023 et qui constitue l’acte attaqué par le présent recours, place l’école primaire dans laquelle est actuellement inscrit son fils en classe 20.
IV. Pièce complémentaire de la partie requérante
Après la clôture des débats, la partie requérante a déposé un article de presse sur la plateforme électronique du Conseil d’État.
Les informations contenues dans cet article, communiquées après la clôture des débats et qui n’ont pas été soumises à la contradiction de la partie adverse ne peuvent, pour ces motifs, être prises en compte et sont donc écartées des débats.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence
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qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Exposé de l’extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose que les inscriptions en première secondaire pour l’année 2024-2025 ont lieu dans deux mois ; que le formulaire d’inscription doit être remis entre le 29 janvier et le 16 février ; qu’en l’absence de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, la classe d’encadrement de l’école, qui n’est ouvertement pas en mesure de refléter le niveau socioéconomique des élèves, déterminera l’ordre des élèves dans le classement de la Commission de Gouvernance des Inscriptions ; que ce classement, étant incapable de garantir la mixité, condamne les élèves à un traitement inégal fondé sur une caractéristique collective ; qu’aucune classe d’encadrement de 20 ne correspondant à sa réalité socioéconomique, son fils obtient la classe la plus élevée du Nord-Ouest de Bruxelles et le coefficient n° 8 le plus faible ; que, sur la base d’une donnée collective, son fils est condamné à être dernier sur les listes d’attente, de l’école la plus proche à la plus éloignée ; et que, parce qu’il a fréquenté une école proche de son domicile, son fils sera condamné à s’inscrire dans une école présumée incomplète.
A l’audience, elle expose à ce propos qu’elle est consciente du caractère exceptionnel de la procédure d’extrême urgence et qu’elle aurait préféré ne pas être amenée à devoir saisir le Conseil d’État ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait diligence ; que, dès le 9 mai 2023, elle a averti les services de la partie adverse des problèmes engendrés par un tel classement; que, le 9 juin 2023, elle a adressé une demande de rencontre avec les responsables politiques de la partie adverse afin de leur exposer les problèmes ; que, le 1er juillet 2023, elle a organisé une manifestation devant le siège de la partie adverse afin d’inviter ses responsables à trouver une solution ; que, le 5 juillet 2023, elle a déposé au Parlement de la Communauté française une pétition dénonçant le recours à un classement collectif pour opérer un classement individuel ; que, le 3 octobre 2023, lors d’une réunion informelle, elle a été entendue par des représentants politiques de la partie adverse, qui ont reconnu l’existence de problèmes ; qu’elle s’est ensuite rendue sur le site internet du Conseil d’État pour déterminer comment réagir; qu’il y est fait mention d’un délai de recours de 60 jours mais il n’y est pas fait état de la condition jurisprudentielle d’introduire la demande de suspension d’extrême urgence dans un délai de 10 jours ; qu’elle a, dès le 3 octobre 2023, pris des contacts afin de comprendre la manière dont l’indice socioéconomique a été déterminé ; qu’elle a effectué un sondage auprès de parents dont les enfants sont inscrits dans des écoles
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semblables à celle de son fils afin d’étayer les arguments techniques de sa requête ;
que la rédaction de la requête lui a pris beaucoup de temps car elle n’est pas juriste ;
et qu’elle n’avait pas la certitude que la procédure de suspension ordinaire aurait permis qu’un arrêt soit prononcé avant le début de la période d’inscription.
Elle ajoute qu’on ne peut lui appliquer l’enseignement de l’arrêt n° 130.216 du 9 avril 2004 cité par la partie adverse, puisqu’elle a été voir sur le site internet du Conseil d’État comment faire pour introduire un recours, qu’elle a suivi les informations contenues sur le site internet, qu’elle a fait toute diligence pour interpeler la partie adverse sur les conséquences du classement de l’école de son fils, et que les faits sont donc différents.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas.
Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas.
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Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
Il ne peut être dérogé à ces conditions au profit des demandeurs qui ne sont pas juristes, même s’il leur est plus difficile, sans les conseils d’un professionnel du droit, de faire choix d’une procédure.
Le respect du délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation ne peut être confondu avec la condition de diligence qui subordonne la recevabilité de la demande de suspension, introduite selon la procédure dérogatoire d’extrême urgence.
En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite.
En l’espèce, l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée par la partie requérante a été publié au Moniteur belge le 13 septembre 2023.
La requérante n’a, cependant, introduit sa requête que le 11 novembre 2023, soit cinquante-neuf jours plus tard.
La circonstance que la partie requérante a entamé, avant et après la date de publication de l’arrêté attaqué, des démarches en vue, d’une part, de comprendre la portée de celui-ci et la manière dont il a été établi et, d’autre part, d’étayer son argumentation n’est pas constitutive de circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite, dès lors, d’une part, qu’il lui appartenait de faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'État et, d’autre part, que de telles démarches ne suspendent aucunement le délai de recours et n’empêchent pas l’introduction concomitante d’un recours devant le Conseil d’État.
Il ressort, en outre, des déclarations de la partie requérante que celle-ci n’a entamé des démarches tenant à l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État qu’à partir du 3 octobre 2023, soit 20 jours après que l’arrêté attaqué a été publié au Moniteur belge.
Comme exposé ci-dessus, la circonstance que la partie requérante n’est pas juriste n’a pas eu pour effet de la dispenser de l’obligation de faire toute
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diligence pour saisir le Conseil d’État de sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence.
Enfin, s’il est exact que le site internet du Conseil d’État mentionne, sur la page relative à la requête en annulation, que « [l]es recours en annulation doivent être introduits dans un délai relativement court de soixante jours après la publication, la notification ou la prise de connaissance de la décision », la page relative à la demande de suspension d’extrême urgence ne laisse aucunement sous-entendre que le délai pour introduire ce type de recours serait le même que celui pour introduire un recours en annulation, cette page indiquant au contraire que « [c]ette procédure implique d’importantes dérogations aux règles usuelles et elle doit rester limitée aux cas exceptionnels dans lesquels ces dérogations peuvent être justifiées par les droits et intérêts susceptibles d’être lésés », termes qui imposaient à la partie requérante de prêter une attention particulière aux spécificités de cette procédure, découlassent-ils de la jurisprudence du Conseil d’État. La partie requérante n’a donc pas été induite en erreur par le site internet du Conseil d’État.
La partie requérante n’a donc pas fait diligence pour introduire sa demande de suspension d’extrême urgence.
La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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