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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.986

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.986 du 22 novembre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA VIIIe CHAMBRE no 257.986 du 22 novembre 2023 A. 234.883/VIII-11.821 En cause : ANDRE Alain, ayant élu domicile chez Mes Audrey LAMY et Alexandre WILMOTTE, avocats avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la commune de Jemeppe-sur-Sambre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cédric BERNES, avocat avenue de Marlagne 165 5000 Namur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2021, Alain André demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 18 octobre 2021 ordonnant [sa] suspension provisoire par mesure d’ordre […] et une retenue de 5% de son traitement brut prise par Madame [T.], Présidente de Zone et Bourgmestre et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.059 du 5 novembre 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII – 11.821 - 1/6 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laura Campos, loco Mes Audrey Lamy et Alexandre Wilmotte, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Bellemans, loco Me Cédric Bernes, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis partiellement conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.059, précité. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants. 1. Le 21 février 2022, la partie adverse constate que le dossier judiciaire a été classé sans suite le 8 février 2022 faute de charges suffisantes et que, partant, « les conditions légales pour la suspension ne sont plus réunies ». En conséquence, elle décide de mettre fin à la suspension litigieuse « avec effet rétroactif à dater de la décision de classement sans suite […] par le Parquet, à partir du 08/02/2022 ». 2. Par un courriel du 10 mars 2022, le requérant est informé que « l’autorité disciplinaire, en la personne de Madame la bourgmestre, nous a communiqué la fin de votre suspension provisoire à dater du 8 février 2022. Il s’agit VIII – 11.821 - 2/6 d’une suspension et non d’un retrait d’acte administratif. Dès lors, cela n’engendre pas de récupération des pertes salariales antérieures à la suspension de l’acte ». IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que le dossier répressif ouvert à sa charge a été classé sans suite pour charges insuffisantes le 8 février 2022, que le même jour, le procureur du Roi l’a autorisé à consulter et à prendre copie de son dossier répressif, qu’aucune procédure disciplinaire n’a été entamée à son encontre, et « que la mesure attaquée, selon la partie adverse, a été “suspendue” (voir pièce 18) ». Dans son dernier mémoire, il reproduit son argumentation et ajoute que contrairement à l’annulation d’un acte qui a pour conséquence de le faire disparaître de l’ordonnancement juridique, la suspension d’une décision administrative a pour seul effet d’en paralyser le caractère exécutoire, et qu’un tel préjudice ne sera réparé que par un arrêt d’annulation. Il fait valoir que l’arrêt n° 252.059 a, selon lui, « exposé […] que ce préjudice, à le supposer établi, pourrait être réparé par un arrêt d’annulation ». Il explique que, le 21 février 2022, la partie adverse a décidé de mettre fin à la suspension provisoire « mais à une date contemporaine à celle de la décision », qui ne lui a jamais été notifiée. Il rejoint l’auditeur rapporteur selon qui, dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu d’annuler formellement cette décision du 21 février 2022 dès lors qu’elle « laisse supposer que la mesure attaquée avait une raison d’être pendant une période bien déterminée, ce qui n’est absolument pas le cas ». Il estime que son préjudice moral demeure actuel dans la mesure où la décision attaquée n’ayant pas été annulée, la partie adverse ne lui a toujours pas remboursé les sommes retirées et que « la poursuite de la procédure est donc tout à fait essentielle en ce dossier et ce, pour obtenir la réparation [de son] préjudice ». Selon lui, bien que l’acte attaqué ne produise plus d’effets, « le préjudice qui subsiste dans son chef pourrait être réparé par un arrêt d’annulation parce que même si l’abandon des poursuites disciplinaires a fait disparaître l’objet de la mesure attaquée pour le futur, ses effets passés ont bel et bien existé et lui ont causé un préjudice tant moral que matériel ». Il fait valoir qu’il « n’y a donc pas lieu de considérer que l’abandon de poursuites disciplinaires a annihilé tous les effets de la mesure attaquée, faisant comme si cette dernière n’avait jamais existé et [ne lui] VIII – 11.821 - 3/6 avait jamais causé de dommage », sous peine de commettre un déni de justice. Il en conclut que « le présent recours demeure essentiel afin que justice soit faite et que : - 1. Votre Conseil annule la décision attaquée pour réparer le préjudice moral du requérant qui a vu sa réputation entachée en raison des effets de cette dernière ; - 2. Votre Conseil annule la décision du 21 février 2022 de la Partie adverse dans la mesure où elle met fin à la suspension provisoire à une date postérieure à celle de son adoption ». IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’article 65 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’ dispose comme suit : « Si, à la suite d’une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n’est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l’autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l’intéressé. […] ». Il résulte clairement de cette disposition que l’absence de sanction disciplinaire à la suite d’une suspension provisoire comme celle attaquée en l’espèce, a pour conséquence légale la disparition rétroactive de celle-ci et le remboursement des sommes retenues sur sa base. En effet, la suspension provisoire réputée « rapportée » (« ingetrokken » dans la version néerlandaise de l’article précité) est en réalité retirée au sens du principe général du retrait des actes administratifs. L’acte attaqué étant, en vertu d’une disposition légale expresse, supposé n’avoir jamais existé, le recours est devenu sans objet et est, partant, irrecevable. VIII – 11.821 - 4/6 L’annulation d’un acte inexistant n’étant juridiquement pas possible, le requérant n’en retirerait aucun avantage et ne démontre dès lors aucun intérêt au recours, fût-il d’ordre moral. Les considérations reprises de l’arrêt n° 252.059 ne bouleversent pas ce constat dès lors qu’il a été prononcé à un moment où l’acte attaqué n’avait pas encore été légalement retiré. Comme l’a par ailleurs rappelé l’assemblée générale de la section du contentieux administratif dans son arrêt n° 244.015 susvisé, « pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité » (point 8). Partant, l’objectif d’indemnisation dont fait état le requérant ne peut davantage justifier son intérêt à agir. La requête est irrecevable. La demande d’extension du recours formulée dans le dernier mémoire du requérant déposé le 24 août 2023 à l’égard de la décision de la partie adverse du 21 février 2022 est tardive. V. Confidentialité des pièces Le recours étant irrecevable à défaut d’objet, le Conseil d’État n’a pas à se prononcer sur la demande de confidentialité de certaines pièces. VI. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante sollicite que la partie adverse soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. La disparition ab initio de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, du Règlement général de procédure, aucune VIII – 11.821 - 5/6 majoration n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours est déclaré sans objet. Il y a en conséquence lieu d’accorder le montant de base. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.821 - 6/6