Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.982

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.982 du 22 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.982 du 22 novembre 2023 A. 229.951/XIII -8865 En cause : 1. STAS de RICHELLE Bernard, 2. CROUGHS Nicolas, 3. HAZARD Laurence, ayant tous élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes : 1. VROMMAN Pierre, 2. ROBERT Bernadette, ayant tous deux élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 janvier 2020, Bernard Stas de Richelle, Nicolas Croughs et Laurence Hazard demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Pierre Vromman et Bernadette Robert un permis d’urbanisme autorisant la construction d’une exploitation agricole avec habitation de l’exploitant, en ce compris l’aménagement des abords, sur une parcelle sise rue du Moulin à Baisy-Thy et, d’autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8865 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 247.712 du 4 juin 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par Pierre Vromman et Bernadette Robert, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par une requête introduite par la voie électronique le 18 avril 2021, les requérants ont sollicité la suspension de l’exécution de la même décision. Un arrêt n° 252.449 du 16 décembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties adverse et intervenantes ont sollicité la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathilde Franssen, loco Mes Alexandre Pirson et Zoé Vrolix, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anaïs Karaman, loco Me Stéphane Nopere, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendues en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIII - 8865 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-lieu à statuer Par un arrêté du 3 avril 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué et délivré un nouveau permis aux parties intervenantes. Par un courriel du 7 septembre 2023, celles-ci ont acquiescé à la décision de retrait. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.078 euros. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 60 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 2.100 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.800 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 8865 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8865 - 4/4