Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.978

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.978 du 22 novembre 2023 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 257.978 du 22 novembre 2023 A. 230.903/XV-4442 En cause : l’association sans but lucratif L’AENCROPHONE, ayant élu domicile chez Me Erika ELLYNE, avocate, avenue de la Toison d’Or, 22 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 juin 2020, l’association sans but lucratif « L’Aencrophone » demande l’annulation de : « - la décision prise à une date indéterminée, dont la teneur [lui] a été transmise par simple courriel le 3 mars 2020, par laquelle la Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles aurait rejeté la demande d’aide au projet théâtral “Les Corbeaux” de Henry Becque. - la décision prise à une date indéterminée octroyant des aides à des candidats concurrents sur pied de la même inscription budgétaire ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, alors auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4442 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, loco Me Erika Ellyne, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une compagnie de théâtre fondée en 2014. 2. Le 1er mai 2019, elle introduit une demande d’aide ponctuelle pour mettre en scène une pièce de théâtre intitulée « Les Corbeaux », écrite par Henry Becque. Cette demande comporte une présentation du projet reprenant le propos de la pièce ainsi qu’une note dramaturgique énumérant les thèmes développés dans la pièce. Elle comprend également une note de mise en scène présentant les éléments de décors et de scénographie envisagés par le porteur du projet, ainsi que le jeu des comédiens et un projet de mise en musique. 3. Le 3 mai 2019, il est accusé réception de la demande. 4. Le 20 mai 2019, le dossier de demande d’aide ponctuelle est déclaré complet et recevable. 5. Le 6 septembre 2019, le Conseil de l’aide aux projets théâtraux (ci- après : « CAPT ») se réunit et examine, entre autres points à l’ordre du jour, plusieurs demandes d’aide ponctuelle, dont celle de la partie requérante au sujet de laquelle il donne un avis négatif motivé comme suit : XV - 4442 - 2/11 6. Le 19 décembre 2019, la ministre en charge de la Culture marque son accord sur les propositions d’octroi d’aides au projet ponctuelles examinées par le CAPT lors de ses dix réunions s’étant tenues du 6 septembre au 14 novembre 2019. Parmi ces propositions d’octroi ne figure pas la demande d’aide ponctuelle de la partie requérante, qui est donc refusée. 7. Par un courriel du 3 mars 2020, une lettre portant la date du 13 février 2020 est notifiée à la partie requérante pour l’informer de la décision de refus de sa demande d’aide et lui transmettre l’avis du CAPT. Une annexe précisant les modalités de recours est par ailleurs jointe à ce courrier. XV - 4442 - 3/11 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité ratione materiae du recours en ce qu’il vise le second acte attaqué, à savoir la décision par laquelle des aides à des candidats concurrents sont octroyées sur pied de la même inscription budgétaire. Elle observe que la partie requérante n’invoque aucun moyen spécifique à l’encontre des autres décisions d’octroi à d’autres opérateurs qu’elle-même. Elle se réfère par ailleurs à l’enseignement des arrêts nos 231.567 du 12 juin 2015 et 242.021 du 29 juin 2018 qui ont jugé que la répartition des subventions accordées aux théâtres ne relève pas d’une mise en compétition proprement dite, dans laquelle l’octroi d’une somme déterminée à un opérateur impliquerait nécessairement la privation de ce même avantage pour un autre, au terme d’une comparaison de leurs dossiers respectifs. Elle estime qu’à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation, rien ne l’empêcherait d’octroyer, le cas échéant, l’aide réclamée en usant de techniques budgétaires lui permettant d’octroyer des moyens sans affecter les aides déjà octroyées aux autres opérateurs et qu’en revanche, l’annulation des décisions d’octroi d’aide ponctuelle à d’autres opérateurs n’aurait pas nécessairement pour effet d’assurer à la partie requérante le bénéfice de l’aide qu’elle sollicite. Elle en déduit que le recours, en ce qu’il vise la décision d’octroyer à d’autres opérateurs des aides ponctuelles, n’est pas recevable. Elle conteste ensuite la recevabilité ratione temporis du recours. Elle soutient que la partie requérante a pris connaissance de la décision lui refusant l’octroi de l’aide ponctuelle et de la motivation par référence figurant dans l’avis du CAPT par un courriel du 3 mars 2020, de sorte que le délai de recours expirait le 2 mai 2020, prolongé toutefois jusqu’au 2 juin 2020, conformément à l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite (ci-après : « l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 »). Elle en conclut que le recours introduit le 3 juin 2020 est, par conséquent, tardif. Sur la recevabilité ratione materiae, la partie requérante relève que les avis du CAPT montrent que celui-ci a veillé à ce que le montant total des subventions allouées aux différents projets reste dans les limites de l’enveloppe de 355.000 euros prévue pour la première session 2019. Elle en déduit le caractère concurrentiel de l’octroi d’aides au projet. Elle ajoute n’avoir dirigé son recours contre les décisions concernant ses concurrents que parce que son intérêt au recours en son premier objet pouvait, le cas échéant, en dépendre. XV - 4442 - 4/11 Sur la recevabilité ratione temporis, elle soutient que si l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 prévoyait bien la prorogation de trente jours des délais d’introduction de recours qui arrivaient à échéance pendant la période s’étendant du 9 avril au 3 mai 2020, il ressort du rapport au Roi précédant cet arrêté que ladite réglementation poursuit une égalité de traitement des justiciables des juridictions judiciaires et de ceux relevant de la compétence du Conseil d’État. Elle souligne que, s’agissant des juridictions judiciaires, l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 a été modifié pour prolonger la période de prorogation des délais de procédure jusqu’au 17 mai 2020, ce qui n’a pas été fait concernant les délais de recours au Conseil d’État. Elle en déduit une inégalité de traitement entre les justiciables dont les litiges relèvent de la compétence du Conseil d’État, lesquels ont vu les délais d’introduction de leurs recours n’être prolongés que jusqu’au 2 juin 2020, et les justiciables dont les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, qui ont vu ces mêmes délais prolongés jusqu’au 17 juin 2020. Elle estime que l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12, tel que modifié par l’arrêté royal du 4 mai 2020, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas une prolongation similaire à celle de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 avril 2020. Elle sollicite, par conséquent, l’écartement de l’article 1er de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12, tel que « non modifié » par l’arrêté royal du 4 mai 2020, en application de l’article 159 de la Constitution. Elle ajoute qu’une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution doit également être constatée en ce que la période d’application des articles 2 à 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 a, quant à elle, bien été modifiée, ce pour une application jusqu’au 16 mai 2020 de sorte que l’arrêté traite différemment des situations relevant pourtant toutes de la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle juge cette situation d’autant moins justifiable que les délais relatifs aux procédures devant les juridictions judiciaires ont tous été prolongés de la même manière. Dans son dernier mémoire, elle revient sur l’interprétation de l’article 1er de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 qui prévoit que les délais de procédure qui arrivent à échéance entre le 9 avril et le 3 mai 2020 sont automatiquement prolongés de trente jours à l’issue de cette période. Elle soutient que le texte se réfère à la date d’échéance initiale des procédures, sans tenir compte d’une éventuelle prolongation à un jour ouvrable si cette échéance venait à tomber un jour non ouvrable. Elle estime qu’interpréter le champ d’application de cette disposition en prenant en considération non pas l’échéance initiale mais bien l’échéance reportée en application de l’article 88, alinéa 3, du règlement général de procédure aurait pour effet d’exclure tous les recours dont les délais sont arrivés à échéance le samedi 2 mai et le dimanche 3 mai 2020. XV - 4442 - 5/11 Elle estime que, quel que soit le contentieux, les différents justiciables étaient tous affectés par les mesures sanitaires de 2020 et devraient bénéficier de la même prorogation des délais. Elle se demande pourquoi seule une catégorie de justiciables a vu sa période de prorogation étendue jusqu’au 17 mai, tandis qu’une autre n’a bénéficié que d’une période étendue jusqu’au 3 mai, malgré le même contexte sanitaire. Elle met également en évidence l’objectif de l’arrêté n° 12, qui était de pallier le risque pour les justiciables de ne pas pouvoir respecter les délais en raison des restrictions liées à la pandémie. Elle considère que toutes les catégories de justiciables étaient confrontées à la même force majeure, à savoir les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elle estime que la question du caractère discriminatoire du traitement réservé aux justiciables dans le contentieux administratif devrait être soumise à la Cour constitutionnelle par une question préjudicielle formulée de la manière suivante : « En confirmant l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12, notamment en son article 1er, tel que non modifié par l’arrêté royal du 4 mai 2020, l’article 2 de la loi du 24 décembre 2020 “portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en entérinant de la sorte le traitement discriminatoire des justiciables visés par l’article 1er de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12, dont les délais de procédure prorogés arrivaient à échéance durant la période courant du 9 avril au 3 mai 2020, tandis que les justiciables impliqués dans des procédures civiles (visés par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2) et dans les procédures pénales (visés par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3) voyaient les mêmes délais prorogés s’ils arrivaient à échéance durant la période courant du 9 avril 2020 au 17 mai 2020, et ce alors que l’ensemble des justiciables était a priori confronté à la même cause de force majeure, à savoir les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus ? ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève préalablement que la partie requérante ne conteste pas la tardiveté de son recours puisque, même si l’applicabilité en l’espèce de l’arrêté n° 12 était admise, le recours aurait dû être introduit, au plus tard, le mardi 2 juin 2020 alors qu’il l’a été le 3 juin 2020. Elle estime que les développements exposés par la partie requérante en vue d’établir l’applicabilité de l’arrêté n° 12 sont dès lors dépourvus de pertinence puisque, même à supposer que cet arrêté fût applicable en l’espèce, cela n’aurait pas d’impact sur la recevabilité ratione temporis du recours. Elle estime, par ailleurs, qu’en soutenant que l’arrêté royal du 4 mai 2020 aurait dû modifier l’arrêté n° 12 en vue d’aligner la prorogation des délais applicable aux juridictions de l’ordre judiciaire à ceux applicables au Conseil d’État, la partie requérante critique une lacune de la réglementation applicable. Elle en déduit que la question préjudicielle proposée vise dès lors à interroger la Cour constitutionnelle à propos de l’entérinement de cette lacune par le législateur. Elle se réfère, à cet égard, à l’arrêt n° 23/2008 du 21 février 2008 qui a jugé que lorsqu’une différence de traitement injustifiée ne trouve pas sa XV - 4442 - 6/11 source dans la disposition en cause, mais dans l’absence de disposition législative, la question préjudicielle appelle une réponse négative. Elle estime qu’à la suite d’un éventuel arrêt de la Cour constitutionnelle considérant la différence de traitement dénoncée par la partie requérante comme discriminatoire, le Conseil d’État devrait écarter la disposition litigieuse, à savoir la loi confirmative de l’arrêté royal n° 12, mais il ne pourrait pas lui-même combler la lacune législative litigieuse en vue d’étendre le champ d’application de cette loi, ce qui reviendrait à la modifier. À supposer que l’application de cet arrêté royal confirmé par cette loi soit écartée, elle souligne que l’article 4 du règlement général de procédure serait alors d’application, de sorte que le recours s’avérerait en tout état de cause tardif. Elle en déduit qu’il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable ratione temporis, sans qu’une question préjudicielle à la Cour ne doive au préalable être posée. V.2. Appréciation L’accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité. Ces conditions ne peuvent cependant pas aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d’accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L’Érablière ASBL c. Belgique, § 36 ; CEDH, 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69 ; CEDH, 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64 ; CEDH, 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, § 43). Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d’insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles. De surcroît, les juridictions doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 29 ; CEDH, 25 mai 2004, Kadlec et autres c. République tchèque, § 26). En effet, le droit d’accès au juge se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 66). XV - 4442 - 7/11 L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». L’article 88 du même arrêté est libellé comme suit : « Le jour de l’acte qui est le point de départ d’un délai n’y est pas compris. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable ». L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, publié au Moniteur belge du 22 avril 2020, prévoit ce qui suit : « Sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais, applicables à l’introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui arrivent à échéance pendant la période s’étendant du 9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l’expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l’issue de cette période prolongée s’il échet ». Le rapport au Roi précédant cet arrêté précise ce qui suit au sujet de cette disposition : « Depuis que les prescriptions de sécurité plus sévères imposées par le Gouvernement et les restrictions de la vie publique et de la liberté de mouvement qui en découlent sont entrées en vigueur, le risque est devenu réel que des actes de procédure requis devant des organes juridictionnels ne puissent pas être accomplis dans les délais. Certes, la force majeure suspend tout délai, mais il est évident qu’il y aura grand débat quant à la question de savoir si les mesures de lutte contre le coronavirus constituent en toutes circonstances pareille forme, a fortiori une forme stricte, de force majeure. Pour le Conseil d’État également, le risque est réel que des actes de procédure ne puissent pas être accomplis dans les délais. Pour ce motif, il faut éviter des effets juridiques préjudiciables durant toute cette période, ce qui signifie que les délais de forclusion procéduraux qui arrivent à échéance pendant cette période de crise, doivent être prorogés. Cela s’applique également aux délais de forclusion qui font l’objet d’une sanction analogue, comme par exemple, l’écartement d’office des débats d’un mémoire tardif. XV - 4442 - 8/11 À l’instar des procédures devant les cours et tribunaux, le présent projet prévoit dès lors une prorogation des délais de trente jours. Ce délai de trente jours – et donc pas d’un mois comme il est prévu pour les cours et tribunaux – répond aux prescriptions spécifiques en matière de calcul des délais qui s’appliquent au Conseil d’État. Cette prorogation s’applique tant aux délais dans lesquels les parties doivent introduire leur demande – en règle générale respectivement soixante ou trente jours – qu’à ceux dans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires, demander la poursuite de la procédure ou accomplir d’autres actes de procédure (par exemple l’introduction d’une demande en intervention). Dans l’intérêt de la sécurité juridique, pareille réglementation simple et uniforme, en quelque sorte “forfaitaire , s’impose, parce qu’elle défend au mieux les intérêts juridiques et parce qu’elle offre de ce fait à chacun la possibilité d’agir encore dans un délai raisonnable une fois terminée la période de crise actuelle. Par conséquent, afin d’éviter que, par exemple, le jour où prendra fin la crise soit d’emblée celui où il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait être le cas si les délais sont suspendus, il est opté pour la prorogation de trente jours des délais venant à échéance dans la période visée à l’article 1er. Cette période supplémentaire de trente jours permet aux parties – tant aux particuliers qu’à leurs avocats – et aux instances concernées – comme les greffes – de se concerter et de se réorganiser afin que les significations, notifications, dépôts de mémoires, communications, etc. puissent à nouveau se faire aisément, et ce pour éviter l’apparition d’un “goulet d’étranglement lors du seul jour qui suit immédiatement la fin de la crise ou au cours d’une brève période consécutive à cet événement. La réglementation proposée sera sans doute perçue dans certains cas comme généreuse, mais les circonstances actuelles ne permettent pas d’appliquer un dosage “d’apothicaire pour établir la proportion parfaite ou, le cas échéant, la prorogation pour chacune des nombreuses situations et chacun des délais fixés par la loi séparément. En outre, cette réglementation poursuit une égalité de traitement des justiciables impliqués dans des procédures devant le juge judiciaire et des acteurs d’une procédure devant le Conseil d’État. La réglementation envisagée rejoint dès lors, rappelons-le, en tous points, sur le fond, celle qui est envisagée pour les cours et tribunaux. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le fait que des situations différentes doivent être traitées différemment n’empêche pas, si nécessaire, d’appréhender leur diversité en faisant usage de catégories qui ne correspondent à la réalité que de manière simplifiée et approximative. Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il s’agit ici d’une mesure d’urgence, par hypothèse temporaire ». Pour l’application de l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, le jour de l’échéance à prendre en considération est celui visé à l’article 84, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, avant l’éventuel report prévu par l’alinéa 3 de la même disposition. L’interpréter en sens contraire aurait pour effet de priver d’effet utile l’arrêté de XV - 4442 - 9/11 pouvoirs spéciaux pour tous les recours dont l’échéance du délai était le vendredi 1er mai 2020, jour férié légal, le samedi 2 mai 2020 ou le dimanche 3 mai 2020. En revanche, pour le calcul de la prolongation de plein droit de trente jours prévue par cet arrêté, c’est bien la date reportée du 4 mai 2020 qui doit être prise en considération pour assurer la sécurité juridique liée au caractère forfaitaire de la prolongation. Il en résulte que le recours introduit le dernier jour de ce délai prolongé est recevable ratione temporis. Il convient de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité et, le cas échéant, les moyens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XV - 4442 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 22 novembre 2023, par la XVe chambre, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4442 - 11/11