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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.979

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.979 du 22 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.979 du 22 novembre 2023 A. 227.909/XIII-8620 En cause : LEFEVRE André, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9 5100 Jambes, contre : 1. la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2019, André Lefevre demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le collège communal de la ville de Fleurus accorde à Maurizio Verna un permis d’urbanisme pour la construction de trois immeubles à appartements (quatorze logements), l’aménagement des abords et le déplacement du sentier n° 57 relatifs à un bien situé rue de Boignée à Fleurus. II. Procédure Un arrêt n° 253.434 du 31 mars 2022 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de poursuivre l’instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XIII - 8620 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La première partie adverse a déposé un dernier mémoire. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 13 juillet 2023. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathilde Franssen, loco Me David Paulet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaetano Bordenga, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 17 juillet 202, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure d’un montant respectivement de 770 euros et de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8620 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la première partie adverse et une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8620 - 3/3