ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.973
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.973 du 22 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 257.973 du 22 novembre 2023
A. 238.946/XV-5418
En cause : IZYDORCZYK Tomasz, ayant élu domicile chez Me Ilias NAJEM, avocat, boulevard de la Cambre, 36
1000 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric De Muynck, avocat, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 avril 2023, Tomasz Izydorczyk demande « l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2023 octroyant à Monsieur [A.R.] un permis d’urbanisme de régularisation assorti de deux conditions pour un bien sis avenue Armand Huysmans, 85-87 à 1050 Ixelles ».
II. Procédure
Un courrier valant mémoire en réponse et un mémoire en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État er le 1 août, et la partie advers en a pris connaissance le 10 août 2023, après un rappel de notification le 7 août 2023.
XV - 5418 - 1/4
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 septembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 septembre 2023 et dont la partie adverse a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse a précisé, dans un courrier du 8 septembre 2023, qu’elle ne sollicitait pas la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué.
Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du premier moyen
Dans le premier moyen, pris de la violation de l’article 188/3 du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire (CoBAT), de l’incompétence de l’auteur
XV - 5418 - 2/4
de l’acte et de l’excès de pouvoir, le requérant fait valoir que « l’acte attaqué a été envoyé par la partie adverse au demandeur de permis le 1er mars 2023 alors qu’à la suite de l’envoi d’un rappel par courrier recommandé par le demandeur à la partie adverse le 28 janvier 2023, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision expirait le 27 février 2023, soit deux jours avant la notification de l’acte attaqué ».
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce premier moyen, d’ordre public, est fondé et constate que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse a reconnu que ce moyen était fondé et que l’acte attaqué avait été notifié hors délai.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 8 septembre 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle ne demandait pas la poursuite de la procédure et qu’elle ne déposerait par conséquent pas de dernier mémoire. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
Le premier moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure.
V. Indemnité de procédure
Dans un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 septembre 2023, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 770
euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16
février 2023 octroyant à [A.R.] un permis d’urbanisme de régularisation assorti de deux conditions pour un bien sis avenue Armand Huysmans, 85-87 à Ixelles est annulé.
XV - 5418 - 3/4
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 22 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
XV - 5418 - 4/4