Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.976

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.976 du 22 novembre 2023 Economie - Énergie Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 257.976 du 22 novembre 2023 A. 237.436/XV-5197 En cause : la société anonyme CARRIÈRES ET FOURS À CHAUX DUMONT-WAUTIER, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEUÛS, avocat, chemin du Stocquoy, 1 1300 Wavre, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Énergie, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme FLUXYS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Günther L’HEUREUX, avocats, Gulledelle, 96/3 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 octobre 2022, la société anonyme Carrières et Fours à chaux Dumont-Wautier demande l’annulation « l’arrêté royal du 20 juillet 2022 “déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la SA Fluxys Belgium, l’établissement et l’exploitation d’installations de transport de gaz par canalisations sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas entièrement enclos de murs ou de clôtures infranchissables, sur le territoire des communes de Fexhe-le-Haut-Clocher, Grâce-Hollogne et Flémalle” ». XV - 5197 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 17 novembre 2022, la société anonyme Fluxys Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 8 décembre 2022. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 31 mai 2023. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 31 mai 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5197 - 2/3 Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante sollicite également une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, seconde phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». Il s’ensuit que la demande de la partie intervenante est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5197 - 3/3