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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.962

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-22 🌐 FR Arrest

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.962 du 22 novembre 2023 Justice - Jeux de hasard Décision : Renvoi au rôle gén.

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.962 du 22 novembre 2023 A. 234.605/XI-23.694 En cause : La société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard, 40 1040 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre BUYLE et Laurent CLOQUET, avocats, avenue de Tervueren, 270 1150 Bruxelles, partie requérante en intervention : la société anonyme ELAUT, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN et Leana DERARD, avocats, chaussée de la Hulpe, 120 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, approuvant le modèle B-18-005008 de machine de jeux de hasard de classe II ». II. Procédure Par une requête introduite le 3 novembre 2021, la société anonyme ELAUT a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 24 novembre 2021 a accueilli provisoirement cette requête en intervention. XI - 23.694 - 1/6 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. L’ordonnance du 25 septembre 2023 a, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience du 20 novembre 2023, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 20 novembre 2023, conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La société anonyme Elaut est titulaire d’une licence de classe E. La partie adverse indique qu’elle a, le 8 mai 2019, approuvé un modèle de jeux de hasard de classe II portant le numéro de modèle B-18-005008 produit et exploité par la société anonyme Elaut. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Renvoi à une chambre de langue néerlandaise IV.1. Thèses des parties et rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint Dans sa requête, la requérante en intervention expose que le dossier de demande d’homologation et la décision d’homologation numéro B-18-005008 ont été rédigés en néerlandais, mais estime que dès lors que l’affaire porte sur une décision XI - 23.694 - 2/6 d’approbation de modèles de machines de jeux de hasard et que cette « décision permet au bénéficiaire de la décision de vendre, louer et prester des services en lien avec les machines concernées partout en Belgique », la présente espèce n’est pas localisable. Elle en déduit que la langue de la procédure est celle choisie par la partie requérante, à savoir la langue française. Dans son rapport, Monsieur l’Auditeur général adjoint explique que la requérante en intervention est détentrice d’une licence E qui permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard, que cette licence n’a pu lui être octroyée que sur le constat de la qualité de personne morale de droit privé de nationalité belge, que son siège social est situé en région linguistique de langue néerlandaise et que cette licence E trouve donc son origine dans un établissement établi dans la région de langue néerlandaise. Il estime que même si cette licence permet de fournir des machines de jeux de hasard à des exploitants établis sur l’ensemble du territoire, l’affaire peut être localisée en région flamande puisque le lieu d’exploitation de la licence E est situé en région de langue néerlandaise. Il en déduit que l’affaire doit être renvoyée au rôle général afin d’être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. Dans son dernier mémoire, la partie requérante s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État s’agissant de la question de l’emploi des langues dans le cadre de la présente procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à l’avis du Conseil d’État s’agissant de la question de l’emploi des langues dans le cadre de la présente procédure. Dans son dernier mémoire, la requérante en intervention renvoie, s’agissant de la question de la langue de la procédure, à sa requête en intervention. IV. 2. Appréciation L’article 53, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État prévoit que : « Les demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation fondés sur les articles 11, 11bis, et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays ». XI - 23.694 - 3/6 L’article 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dispose que : « Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles- Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition ». L’article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, indique que : « Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après : A. Si l'affaire est localisée ou localisable : 1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région; 2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise : la langue de cette région; 3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l'affaire trouve son origine; 4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région; 5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci : la langue désignée au B ci-après; 6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après; B. […] ». En l’espèce, la requérante en intervention est titulaire d’une licence E qui, selon l’article 25, alinéa 1er, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, lui « permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard ». L’agrément attaqué a été délivré en application de l’article 52, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précitée selon lequel « Tout modèle de matériel ou d'appareil qui est importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E en vue de son utilisation par un titulaire de licence visé par la présente loi, doit, en vue de sa mise en vente ou de son exposition sur le territoire belge, être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutés par une des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Une attestation d'agrément est délivrée à titre de preuve ». XI - 23.694 - 4/6 Cet agrément d’un modèle de jeux est donc intimement lié à la licence E dont dispose la partie requérante en intervention, licence qui lui a été délivrée, conformément à l’article 50, 1°, de la loi du 7 mai 1999 précitée, en tant que personne morale ayant cette qualité en droit belge. La requérante en intervention a acquis la personnalité juridique de droit belge en raison de la localisation de son siège social en Belgique. Ses statuts prévoient expressément que son siège social est situé dans la Région flamande et il n’est pas contesté que sa licence E lui a été délivrée au regard d’un siège social situé en région de langue néerlandaise. Au regard de ces éléments, l’affaire doit être considérée comme localisée en région de langue néerlandaise. Conformément aux articles 17, § 1er, A, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et 53, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l'affaire doit être renvoyée au rôle général afin d'être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'affaire est renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 23.694 - 5/6 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.694 - 6/6