ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.958
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.958 du 21 novembre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.958 du 21 novembre 2023
A. 240.472/VIII-12.394
En cause : LEJEUNE Claudine, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège,
contre :
la commune de Trois-Ponts, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 novembre 2023, Claudine Lejeune demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du conseil communal [de la commune de Trois-Ponts] du 30 octobre 2023 [lui] infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office […], lui notifiée le 31 octobre 2023 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Mes Laura Merodio et Perrine Devillers, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 256.616 du 26 mai 2023, qui rejette la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 3 mai 2023 suspendant préventivement la requérante pour 90 jours. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
1. Le 5 et 12 avril 2023, la directrice générale f.f. adresse au collège communal de la partie adverse des rapports qui identifient des manquements disciplinaires potentiels dans le chef de la requérante.
2. Le 5 avril 2023, le collège communal décide d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre.
3. Le 19 avril 2023, elle est convoquée à une audition disciplinaire fixée le 26 avril suivant devant le collège communal. Les rapports précités de la directrice générale f.f. sont joints à cette convocation.
4. Le 2 mai 2023, la Communauté française informe la requérante qu’elle se trouve de plein droit en disponibilité pour cause de maladie à partir du 14
avril 2023.
5. Le 13 juin 2023, la directrice générale f.f. rédige un « rapport au conseil communal concernant [la requérante] (procédure disciplinaire) ».
6. Le 15 juin 2023, la requérante est convoquée pour être entendue disciplinairement par le conseil communal le 26 juin suivant. Le rapport du 13 juin 2023 est joint à cette convocation.
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7. La requérante est entendue le 26 juin suivant par le conseil communal et dépose un mémoire en défense.
8. Le 7 juillet 2023, le conseil communal résume ainsi les griefs disciplinaires :
« I. Ne pas avoir veillé, durant son absence pour maladie entre le 9 janvier 2023 et le 17 février 2023, à rendre les codes de la boite mail école accessibles et de ne pas avoir veillé à permettre la continuité du service durant la même période, engendrant des situations d’urgence[…] potentiellement préjudiciables dans les services.
II. Ne pas avoir assuré (correctement) le remplacement de [M. B.] à dater du lundi 6 mars 2023.
III. Avoir tenté de modifier l’affectation de [M. B.] alors que ce changement serait irrégulier.
IV. Avoir transmis des informations erronées concernant les heures de FLA dans un courriel du 17 mars 2023.
V. Ne pas avoir réservé suite à une demande de renseignements de la directrice générale ff en vue de la réunion d’évaluation intermédiaire du plan de pilotage programmée le 26 mars 2023 et de ne pas avoir assuré le retour de cette réunion par une information auprès des membres du personnel.
VI. Ne pas avoir assuré correctement la gestion de la panne de photocopieuse intervenue le 16 mars 2023, notamment en termes de communication auprès des enseignants et du PO.
VII. Ne pas être suffisamment joignable.
VIII. Ne pas se rendre aux réunions auxquelles le PO lui demande d’assister.
IX. Ne pas avoir assuré les suites d’une réunion avec le DCO auprès des enseignants.
X. Ne pas avoir assuré le suivi d’un élève faisant place à une forme de harcèlement scolaire potentiel.
XI. Avoir travesti la signature de [M. N.] sur un registre des clefs de l’école, le 7
avril 2023.
XII. Ne pas avoir fait preuve d’un comportement conforme aux exigences minimales en termes de savoir-être et de ne pas avoir respecté son devoir de réserve à plusieurs occasions :
Lors de la rencontre O (DCO-PO-Direction) du 27/03/2023.
Lors de la réunion de fonctionnement du 28/03/2023.
Lors de la réunion de fonctionnement avec les accueillantes du 16/03/2023.
Lors de la récupération de ses effets personnels ».
Il propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d’office, en tenant pour établis les six griefs II, V, VII, VIII, IX et XI. Cette décision est notifiée à la requérante le lendemain « via l’intervention de la zone de police »
d’après la requête.
9. Le 27 juillet 2023, la requérante saisit la chambre de recours qui l’entend le 2 octobre 2023 et rend le même jour l’avis suivant :
« […]
Les six manquements disciplinaires déclarés établis sont tous d’ordre mineur, y compris le onzième grief qui n’a pu mettre à mal le lien de confiance entre parties, et ne justifient donc pas une sanction disciplinaire majeure.
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Il y a lieu de tenir compte du fait que la requérante compte près de trente ans d’ancienneté de service et n’a jamais fait l’objet d’un rapport de service défavorable.
Par contre, elle a dû batailler juridiquement avec la partie adverse pour faire reconnaître ses droits, ce qui a contribué à rendre les relations entre les parties difficiles.
De l’avis unanime des membres de la Chambre de recours, la sanction disciplinaire pour l’ensemble des six manquements demeurés établis, ne pourrait excéder celle d’un blâme.
[…]
Emet l’avis que les six manquements disciplinaires retenus à charge de la requérante par la décision entreprise demeurent établis mais que la sanction disciplinaire proposée d’une démission disciplinaire est tout à fait excessive et ne devrait pas excéder celle d’un blâme ».
10. Une deuxième mesure de suspension préventive est prise par le collège le 2 août 2023 et, le 23 octobre 2023, cette mesure est à nouveau prolongée de 90 jours à dater du 8 novembre. Selon la requête, cette décision a été précédée d’une convocation notifiée par exploit d’huissier.
11. Le 30 octobre 2023, le conseil communal de la partie adverse décide de démettre d’office la requérante.
Cette décision, notifiée par exploit d’huissier le lendemain, constitue l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1.Thèses des parties
V.1.1. La requête
La requérante expose, pièces à l’appui, qu’elle vit seule avec ses deux enfants, que ses charges dépassent ses revenus et que face aux difficultés financières VIIIexturg – 12.394 - 4/14
qu’elle connaît déjà depuis sa suspension préventive, elle s’est montrée « extrêmement proactive » en s’adressant au CPAS de Vielsalm, qui lui a proposé de se tourner vers son épicerie sociale et celle de la Croix-Rouge, et en contactant sa banque « pour établir des plans de paiements pour ses crédits maison et voiture, qui entraîneront de nouveaux frais ». Elle ajoute qu’elle va devoir suspendre la cotisation pour son épargne pension, qu’elle a dû, le 5 novembre 2023, se rendre aux urgences avec sa fille ce qui représentera de nouveaux frais médicaux, et que son fils « ayant changé d’orientation à la suite de sa première année d’étude supérieure, [elle] n’a pas manqué de trouver un repreneur pour le bail contracté et de réclamer à la propriétaire la partie du loyer de septembre 2023 lui revenant en raison de la reprise du bail ainsi que la caution. Cependant, la propriétaire refuse le remboursement complet de la caution et dit vouloir attendre la clôture des comptes annuels de son syndic en janvier 2024 avant de lui rembourser la moitié de celle-
ci ». Elle indique encore qu’elle a reçu la demande de paiement des revenus cadastraux des deux immeubles dont elle est propriétaire, pour lesquels elle a également demandé un plan de paiement, de son impôt (IPP) exercice d’imposition 2023-revenus 2022 s’élevant à 3.743,81 € et des « remboursements d’indus relatifs à son traitement eu égard à sa mise en disponibilité pour maladie ainsi que la suspension préventive qui lui a été imposée pour lesquels elle a également demand[é] l’étalement ». Elle précise qu’elle a fini par mettre en vente sa maison et qu’« étant ainsi prise dans une spirale négative de dettes – qui s’accumulent en raison de sa mise en disponibilité pour maladie, de la proposition de démission d’office (ayant eu pour conséquence le non-paiement de son traitement de directrice)
et de la suppression pure et simple de sa principale source de revenus qui résulte de la sanction de démission d’office – et d’impossibilité de les honorer, l’attente de l’aboutissement d’une procédure en annulation ou en suspension porterait gravement atteinte à [sa] situation financière déjà précaire ».
Elle fait encore valoir que l’acte attaqué la place dans une position qui n’est pas conforme à la dignité humaine dès lors qu’elle a perdu sa source principale de rémunération et qu’il ressort des démarches effectuées auprès de l’ONEM qu’elle ne pourra pas percevoir d’allocation à brève ni même à moyenne échéance, la démission d’office étant considérée par l’ONEM « comme un motif équitable justifiant une exclusion du bénéfice des allocations de chômage », tout en précisant qu’elle n’est pas en mesure de produire les pièces probantes vu le délai très court pour introduire un recours en extrême urgence et l’absence de décision officielle de l’ONEM, le formulaire C4 n’ayant été reçu que le jour de la rédaction dudit recours.
Elle précise que même si elle percevait des revenus de substitution, couplés aux allocations familiales qu’elle perçoit pour ses deux enfants et au loyer résultant de la location de son appartement, ceux-ci ne seraient pas suffisants pour assumer ses
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charges et lui assurer, à elle et ses deux enfants, une vie conforme à la dignité humaine.
Elle invoque encore, citant la jurisprudence, un préjudice professionnel grave, puisqu’elle est âgée de 54 ans, qu’elle dispose d’une ancienneté et d’une expérience de plus de 30 ans dans le milieu de l’enseignement, et qu’il est très peu vraisemblable qu’elle retrouve un emploi équivalent dans un délai raisonnable. Elle explique que les faits reprochés et les circonstances de sa démission d’office sont graves et de nature à porter atteinte à sa réputation et à sa dignité dans la mesure où
« après 30 années passées au service de la partie adverse, et alors qu’elle entretenait de très bonnes relations avec les autres membres du personnel, elle se retrouve publiquement acculée, humiliée ». Elle expose qu’elle vit excessivement mal l’atteinte subie à son honneur et son honnêteté, de même que la perte soudaine et inattendue d’un emploi dans lequel elle s’épanouissait.
Elle ajoute qu’elle souffre du syndrome des « jambes sans repos », que le stress occasionné par cette situation a également des conséquences négatives sur sa santé physique, et que « le fait de devoir attendre de nombreux mois avant d’obtenir une décision accentuerait l’état psychologique instable dans lequel elle se trouve et laisserait penser de façon irrévocable aux autres membres du personnel que les faits reprochés sont avérés, à défaut de quoi [elle] aurait déjà été réintégrée ; ce qui ne ferait que renforcer l’atteinte déjà portée à sa réputation. Dans l’hypothèse d’une suspension ou annulation “classique”, la reprise de fonctions et la poursuite de la carrière professionnelle s’avéreraient donc gravement compromise ». Elle cite son propre témoignage « au sujet du mal-être psychologique et médical résultant du litige pendant depuis maintenant de nombreux mois entre les parties et de l’acharnement manifeste de la partie adverse » et ajoute que ne pouvant se tourner vers des psychologues pour des raisons financières, elle a demandé conseil auprès d’une assistante sociale du CPAS de Vielsalm qui l’a renseignée sur des alternatives moins coûteuses (dont le service de santé mentale de Bastogne).
Elle fait enfin valoir que pour son dommage moral, il y a également « lieu de noter que la sanction de démission d’office a également un impact sur l’effacement de la sanction disciplinaire. En effet, au contraire des six premières peines dans l’ordre hiérarchique de l’article 64, le délai d’effacement de la démission d’office n’est même pas prévu par l’article 74. Cet élément ne fait qu’augmenter [son] mal-être, renforcer la stigmatisation dont elle fait l’objet et reculer le moment où elle pourra tenter de tourner la page ».
V.1.2. La note d’observations VIIIexturg – 12.394 - 6/14
La partie adverse estime que la jurisprudence invoquée par la requérante n’est pas directement et entièrement transposable en l’espèce vu les spécificités de sa situation, rappelant qu’il lui incombe d’établir la réalité de sa situation et de son patrimoine même lorsque la sanction ordonnée est une démission disciplinaire. Elle relève qu’elle a été écartée de ses fonctions à l’occasion d’une mesure d’ordre, qu’elle « composait par ailleurs avec des revenus réduits en raison de son état de santé précaire, ayant conduit à sa mise en disponibilité » et que ces circonstances sont sans lien avec l’exécution de l’acte attaqué. Elle répond qu’elle est demeurée éloignée de ses fonctions de longue date, qu’elle n’a pas introduit de recours contre les décisions confirmant et prolongeant sa suspension préventive et que les pièces produites ne démontrent pas la réalité des assertions formulées dans la requête concernant l’impact financier allégué.
Elle observe que le patrimoine de la requérante n’est pas documenté, au-
delà de l’affirmation qu’elle est propriétaire d’un immeuble, qu’il est vraisemblable qu’elle dispose d’économies constituées au fil du temps sur ses comptes et qu’il lui revenait à tout le moins de s’en expliquer. Elle ajoute qu’elle n’établit pas que le CPAS de Vielsalm lui aurait attribué une aide, « que du contraire puisqu’il l’a dirigée vers une épicerie sociale » et que le simple fait de le contacter ne constitue pas une preuve suffisante de difficultés financières particulières. Selon elle, les frais de cotisations pour l’épargne-pension sont d’une importance limitée et peuvent être temporairement mis en suspens. Elle relève que l’argent lié à la caution du kot d’un de ses enfants a déjà été dépensé de longue date, que les frais médicaux évoqués seront en grande partie remboursés par la mutuelle ou une éventuelle assurance hospitalisation, le dossier n’étant en toute hypothèse pas documenté quant à ce ou aux montants éventuellement dus, que des plans d’apurement lui ont été consentis, ce qui est de nature à soulager l’éventuelle pression financière, qu’elle est propriétaire de son immeuble qu’elle a mis en vente, de sorte qu’elle ne supporte aucune charge de loyer et que le prix de vente « représente(ra) à l’évidence une importante source de revenus pour la partie requérante, de nature à éponger l’intégralité de ses (prétendues) dettes ».
Elle conteste donc tout risque de précarisation et ajoute que les sanctions adoptées par l’ONEM ne sont que temporaires et que des solutions d’attente peuvent être prévues. Elle cite à titre d’exemple un arrêt n° 253.305 du 22 mars 2022 et indique que la requérante « ne démontre pas par le biais de pièces qu’elle aurait réellement pris les contacts utiles auprès de l’ONEM afin de s’assurer de revenus de substitution ». Elle fait encore valoir qu’elle n’aperçoit pas en quoi l’intervention d’un arrêt d’annulation dans un délai de 12 à 15 mois, voire d’un arrêt de suspension ordinaire dans un délai plus réduit encore, ne lui permettrait pas de mener une vie VIIIexturg – 12.394 - 7/14
conforme à la dignité humaine. Elle cite encore de la jurisprudence quant au caractère exceptionnel du recours au référé d’extrême urgence et conclut que les difficultés dont fait état la requérante, à les supposer démontrées (quod non), ne sont pas à ce point importantes qu’elles ne pourraient pas être tolérées pendant la durée de la procédure de suspension ordinaire.
Quant à l’atteinte à sa réputation et à sa dignité, elle répond que, conformément à une jurisprudence constante, ce préjudice moral serait adéquatement réparé par un éventuel arrêt d’annulation et la disparition rétroactive de l’acte attaqué, et qu’il convient également de tenir compte des mesures de suspension et de prolongation de suspension antérieures, dont toutes ne sont pas entreprises à l’occasion d’un recours. S’agissant des difficultés de santé, elle considère qu’elles ne sont pas démontrées, pas plus que le lien causal qui les unirait à l’acte attaqué. Elle indique que la requérante disposait de revenus jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, qu’elle pouvait consulter un médecin professionnel et qu’à supposer même que cela n’ait pas été possible, elle « n’apporte pas la preuve de ses prétendus contacts avec les assistantes sociales du CPAS de Vielsalm ou le service de santé mentale à Bastogne) ».
V.2. Appréciation
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgences incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable dans la requête, ce qui implique que la partie requérante montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit par ailleurs rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
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En l’espèce, la diligence à agir n’est ni contestée ni contestable. La requérante fait état, pièces à l’appui, des éléments suivants :
- elle a été autorisée, le 30 octobre 2023, à se présenter au CPAS de Vielsalm pour la distribution de colis alimentaires (pièce 6) ;
- elle bénéficie d’un forfait mensuel de 65 euros à l’épicerie sociale de la Croix-Rouge (pièce 7) ;
- elle est débitrice d’une épargne pension mensuelle de 73,38 euros (pièce 8) ;
- elle a sollicité le 3 septembre 2023, « dans l’attente de la réponse de l’administration », le paiement échelonné de son revenu cadastral de 1.611,06 euros à raison de trois mensualités de 538 euros (pièce 10) ;
- elle a sollicité le 3 octobre 2023, « dans l’attente de la réponse de l’administration », le paiement échelonné de son revenu cadastral de 1.242,20
euros à raison de trois mensualités (pièce 10) ;
- dans ses déclarations à l’administration du cadastre, elle indique les « mensualités liées à un emprunt ou un financement » de 1.375,36 euros et, comme « autres charges » la location d’un « kot + charges + électricité » de 272 euros (pièce 10) ;
- dans le cadre de l’exercice d’imposition 2023, revenus 2022, elle est débitrice de « l’impôt qui [lui] sera réclamé : 3.743,81 euros » (pièce 11) ;
- elle doit rembourser un solde d’indu de 814,39 euros en raison de son indisponibilité pour maladie, selon l’étalement accordé par la Communauté française de 542 euros le 15 octobre 2023 et 271 euros le 15 novembre 2023
(pièce 12).
Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ces dépenses attestées par le dossier de la requérante et dès lors qu’elle assume seule la charge de ses enfants âgés de 19 et 17 ans et sa propre subsistance, il peut, prima facie, être admis que, privée de toute rémunération depuis le 31 octobre 2023 en raison de l’acte attaqué, elle ne peut attendre l’issue d’une procédure en référé ordinaire sous peine de se trouver dans une situation de précarité incompatible avec la dignité humaine.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèses des parties quant à la deuxième branche
VI.1.1. La requête
Le moyen est pris « de la violation du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné (notamment des articles 4bis et 64), du décret du 2 février 2007 fixant le statut des VIIIexturg – 12.394 - 9/14
directeurs et directrices dans l’enseignement (notamment des articles 3 et 26 et s.), des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, des principes de bonne administration, dont ceux d’interdiction de l’arbitraire, de minutie, du principe de proportionnalité, des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir ».
À l’appui d’une deuxième branche, la requérante fait valoir, en substance, que la partie adverse « s’est sérieusement écartée de l’avis de la chambre de recours » de sorte que l’exigence de motivation formelle était « d’autant plus rigoureuse ». Elle relève que la chambre de recours est, à l’unanimité, d’avis que la démission d’office est disproportionnée, que « la sanction qui serait prise ne peut excéder celle du blâme » et qu’elle « remet en cause la rupture de confiance alléguée à maintes reprises par le pouvoir organisateur ». Elle ajoute qu’en persévérant dans sa volonté de lui infliger la démission d’office, la partie adverse « avait l’obligation formelle et renforcée de motiver sa décision d’une façon tout à fait spécifique » et de détailler de façon circonstanciée les éléments probants de nature à justifier sa proportionnalité. Elle fait encore valoir que « se fondant uniquement sur le onzième manquement », la partie adverse n’explique pas pour quelles raisons elle ne partage pas l’avis de la chambre de recours et qu’elle ne répond pas à l’argument selon lequel ce manquement n’a eu aucune conséquence préjudiciable et n’a causé de dommage « à aucun bien ni à aucune personne ».
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse ne conteste pas que la motivation de l’acte attaqué doit exprimer les motifs pour lesquels elle s’écarte de l’avis préalable de la chambre de recours mais elle estime que tel est bien le cas en l’espèce, contrairement à ce qu’indique la partie requérante. Elle cite un arrêt n° 234.750 du 17 mai 2016, indique qu’il « en va largement de même en l’espèce » et renvoie aux extraits de l’acte attaqué.
Elle observe que la requérante fait allusion à la fusion des écoles communales intervenue en 2006 ainsi qu’à diverses difficultés qui en ont découlé, mais que « ce propos ne présente cependant pas d’intérêt pour la présente cause, la relation de confiance ayant été maintenue vis-à-vis de l’intéressée bien après ces évènements. Mme Lejeune n’a d’ailleurs pas manqué de se prévaloir en cours de procédure d’une absence d’antécédents, ce qui démontre bien [qu’elle] ne nourrissait aucun prétendu grief à son encontre ». Elle indique qu’elle a pris soin, en cours de procédure, de vérifier la réalité de chaque élément factuel invoqué afin d’être VIIIexturg – 12.394 - 10/14
certaine de statuer en toute objectivité, que « le propos selon lequel la situation de l’époque et la procédure judiciaire de 2014 ou encore la prétendue rancœur personnelle du bourgmestre auraient influencé le dossier est formulé pour les besoins de la cause et ne repose sur aucun élément probant », et qu’il « en va d’autant plus ainsi que des élections communales avaient eu lieu depuis lors (en 2018) et que le bourgmestre n’a pas siégé dans le cadre de la procédure », le moyen ne visant au demeurant pas une violation du principe général d’impartialité.
Elle répond qu’il est acquis que la requérante ne partage pas son appréciation quant à la gravité des faits ni le résultat de la mise en balance effectuée entre cet élément et les circonstances atténuantes retenues. Selon elle, la motivation de l’acte attaqué témoigne de leur prise en compte et de l’absence d’une erreur – a fortiori manifeste – d’appréciation. Elle précise qu’il en va d’autant plus ainsi que si la sanction est grave, elle n’est pas la plus grave, et que l’acte attaqué, qu’elle cite à nouveau, permet de comprendre en quoi et pourquoi il est considéré que la requérante a agi en connaissance de cause, nonobstant ses contestations. Elle conclut que la requérante ne peut sérieusement pas prétendre qu’une évaluation ou une lettre de mission spécifique, qu’elle indique qu’elle détenait le jour des faits, étaient nécessaires pour qu’elle sache que travestir la signature d’un tiers, fût-il membre du personnel, constitue une faute disciplinaire grave.
VI.2. Appréciation quant à la deuxième branche
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées.
Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par VIIIexturg – 12.394 - 11/14
le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
En l’espèce, l’avis de la chambre de recours est libellé en ces termes :
« […]
Les six manquements disciplinaires déclarés établis sont tous d’ordre mineur, y compris le onzième grief qui n’a pu mettre à mal le lien de confiance entre parties, et ne justifient donc pas une sanction disciplinaire majeure.
Il y a lieu de tenir compte du fait que la requérante compte près de trente ans d’ancienneté de service et n’a jamais fait l’objet d’un rapport de service défavorable.
Par contre, elle a dû batailler juridiquement avec la partie adverse pour faire reconnaître ses droits, ce qui a contribué à rendre les relations entre les parties difficiles.
De l’avis unanime des membres de la Chambre de recours, la sanction disciplinaire pour l’ensemble des six manquements demeurés établis, ne pourrait excéder celle d’un blâme.
[…]
Emet l’avis que les six manquements disciplinaires retenus à charge de la requérante par la décision entreprise demeurent établis mais que la sanction disciplinaire proposée d’une démission disciplinaire est tout à fait excessive et ne devrait pas excéder celle d’un blâme ».
Il en résulte que, selon la chambre de recours, d’une part, les six griefs retenus à charge de la requérante sont mineurs, en ce compris le onzième qui « n’a pu mettre à mal le lien de confiance entre parties et ne justifie donc pas une sanction disciplinaire majeure » et, d’autre part, la démission disciplinaire pour « les six manquements disciplinaires retenus » par la proposition de sanction « est tout à fait excessive et ne devrait pas excéder celle d’un blâme ». Il s’ensuit que la chambre de recours est d’avis, à l’unanimité, que même en retenant tous les six griefs disciplinaires, et a fortiori le seul dernier, la démission d’office est « tout à fait excessive ».
Si l’autorité disciplinaire n’est pas tenue de suivre cet avis, elle doit, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-avant, spécialement motiver les raisons pour lesquelles elle s’en écarte. Or selon les termes mêmes de l’acte attaqué et comme l’a constaté la chambre de recours (avis précité, point 1.3., in fine), c’est le dernier grief, et non pas l’ensemble des six griefs, qui constitue le motif déterminant de la démission d’office, la partie adverse constatant d’abord que « plusieurs faits sont retenus » et que « certains d’entre eux pourraient, individuellement, être de nature à justifier une sanction limitée », mais qu’ensuite elle « estime cependant que le manquement listé en onzième position (utilisation fallacieuse de la signature d’un membre du personnel) est une faute particulièrement grave », et que si l’absence d’antécédents et de rapport négatif justifieraient que les
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autres manquements retenus n’appellent qu’une sanction mineure, « il n’en va pas de même du onzième grief vu sa nature spécifique et ce qui précède ».
Prima facie, la partie adverse ne motive pas adéquatement pourquoi, alors que la chambre de recours estimait que même les six griefs réunis ne méritaient pas plus qu’un blâme et que le dernier pris isolément ne pouvait davantage entraîner la rupture de confiance alléguée, elle a néanmoins estimé que ce seul grief méritait la sanction majeure de la démission d’office, soit l’avant-dernière sanction la plus grave dans la « hiérarchie des [huit] peines disciplinaires qui peuvent être infligées »
en vertu de l’article 64 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’. Elle n’explique pas pourquoi, compte tenu de l’absence de tout antécédent disciplinaire en trente années de service d’abord comme enseignante puis comme directrice relevée par la chambre de recours, ce grief justifie à lui seul la fin des relations entre parties alors que pour la chambre de recours, ce grief, même couplé aux autres, « n’a pu mettre à mal le lien de confiance entre parties et ne justifie donc pas une sanction disciplinaire majeure » de sorte que la proposition de sanction « est tout à fait excessive ». Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort du dossier administratif que, dans ses « ultimes observations » devant la chambre de recours, la requérante avait expressément relevé, jurisprudence à l’appui, que la partie adverse n’expose pas de manière convaincante en quoi il existe une rupture de confiance rendant impossible l’exercice « de toute fonction au sein de l’établissement ». Or si l’acte attaqué invoque la rupture du lien de confiance, force est de constater que c’est en se focalisant à plusieurs reprises et exclusivement sur la confiance requise pour l’exercice « de fonctions de directrice » ainsi qu’aux devoirs et à la responsabilité d’exemplarité inhérents à cette fonction précise. Il n’expose ainsi pas, notamment, dans quelle mesure l’exercice de toute fonction au sein de l’établissement scolaire évoqué devant la chambre de recours serait impossible compte tenu du seul grief retenu.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’un examen en extrême urgence, le moyen est, prima facie, sérieux en sa deuxième branche en ce qu’elle vise une motivation inadéquate.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, VIIIexturg – 12.394 - 13/14
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2023 du conseil communal de Trois-Ponts, infligeant à Claudine Lejeune la sanction disciplinaire de la démission d’office, est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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