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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.952

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.952 du 20 novembre 2023 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 257.952 du 20 novembre 2023 A. 231.473/XV-4513 En cause : l’ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE (OBFG), ayant élu domicile chez Mes Pauline MAUFORT et Sabrina SCARNA, avocats, avenue Louise 240/3 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 août 2020, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation des « articles 1 à 6 de l'arrêté royal du 20 mai 2020 portant exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20 décembre 2019 transposant la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, paru au Moniteur belge du 4 juin 2020 ». II. Procédure L’arrêt n° 249.822 du 12 février 2021 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4513 - 1/4 Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 249.822, précité. Il y a lieu de s’y référer et d’y ajouter ce qui suit : Par une requête introduite le 3 août 2020, l’« Orde van Vlaamse Balies » et Alain Claes ont demandé l’annulation de l’arrêté royal du 20 mai 2020 portant exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20 décembre 2019 transposant la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. L’arrêt n° 256.480 du 10 mai 2023 a annulé cet arrêté royal. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il n’y a plus lieu de statuer. XV - 4513 - 2/4 V. Perte d’objet du recours Le présent recours tend à l’annulation des articles 1er à 6 de l’arrêté royal du 20 mai 2020, précité. Cet arrêté ayant été annulé par l'arrêt n° 256.480, précité, le présent recours a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au « montant de base » de 840 euros, soit le montant de base prévu à l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure, majoré de 20 % en application du § 2, alinéa 1er, de la même disposition. Au vu de l'annulation de l'acte attaqué par l'arrêt n° 256.480, précité, il est considéré que la partie requérante a obtenu gain de cause. Il y a lieu de mettre l’indemnité de procédure à la charge de la partie adverse. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours n’appelle que des débats succincts, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, il convient d’indexer ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure. Il y a, en conséquence, lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XV - 4513 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4513 - 4/4