ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.940
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.940 du 17 novembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures
provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.940 du 17 novembre 2023
A. 240.451/XI-24.618
En cause : CHAKIR Soheib, ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 novembre 2023, Soheib Chakir demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du dimanche 29 octobre 2023 du jury du bachelier en sciences économiques d’annuler la session d’août 2023 de la partie requérante ».
Par la même requête, le requérant sollicite « d’imposer à la partie adverse, à titre de mesure provisoire, de réunir un nouveau jury dans un délai de 5
jours ouvrables suivant la notification de l’arrêt de suspension et de porter la décision à la connaissance de la [partie] requérante par courriel et par voie recommandée dès son adoption, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que le requérant, comparaissant en personne, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Assistance judiciaire
La partie requérante produit une décision du bureau d'aide juridique de Bruxelles lui accordant l’aide juridique totalement gratuite. Conformément à l'article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l'insuffisance des moyens d'existence.
IV. Faits
Lors de l’année académique 2022-2023, le requérant était inscrit en seconde année de baccalauréat de sciences économiques à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).
À la suite d’un examen présenté par le requérant lors de la seconde session, la partie adverse l’a soupçonné d’avoir commis une fraude en raison de la similitude de trois copies d’examens, dont celle du requérant, qui impliquerait une tricherie.
Le 15 septembre 2023, le requérant a été entendu par la partie adverse au sujet de cette fraude.
Le 28 septembre 2023, la partie adverse a informé le requérant qu’elle lui a infligé la sanction disciplinaire d’annulation des notes de la seconde session.
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Le requérant a formé un recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence contre cette décision, enrôlé sous le numéro 240.228/XI-24.584.
Le 16 octobre 2023, la partie adverse a retiré la sanction disciplinaire précitée.
Par un arrêt n° 257.717 du 24 octobre 2023, le Conseil d’État a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours précité.
Le 16 octobre 2023, la partie adverse a communiqué au requérant une nouvelle proposition de sanction ainsi que différents documents et l’a invité à soumettre ses observations écrites auprès du jury dans un délai de 4 jours.
Le 20 octobre 2023, le requérant a fait valoir des arguments dans un « mémoire auprès du jury » qu’il a transmis à la partie adverse.
Le 29 octobre 2023, la partie adverse a adopté à l’encontre du requérant une nouvelle sanction disciplinaire d’annulation des notes de la seconde session.
Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié au requérant le 29 octobre 2023.
V. Conditions de recours au référé d’extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
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VI. Recevabilité du recours
Thèses des parties
Le requérant soutient que « (…) s’agissant de l’atteinte aux intérêts du requérant, celui-ci est de deux ordres, tout d’abord académique, ensuite il est lié à l’atteinte à la réputation du requérant par la décision attaquée », que « d’un point de vue académique, votre Conseil a déjà considéré que "la perspective de la perte d'une année scolaire revêt un degré de gravité suffisant pour justifier le recours à la procédure en référé administratif" », qu’en « l’espèce, l’acte attaqué a pour effet d’entrainer l’échec de l’année académique 2022-2023 du requérant puisqu’il a obtenu la note de zéro à l’ensemble des examens de la session d’août 2023 », qu’il « s’agit de 7 examens dont 4 réussis », qu’en « raison de cela, le requérant voit le nombre de ses crédits validés pour l’année académique 2022-2023 descendre à 25 en lieu et place de 40 crédits », qu’à « cet égard, votre Conseil prend en compte les conséquences en termes de crédits que représente l’exécution d’une sanction disciplinaire (…) », que « l’acte attaqué fait perdre une année d’étude au requérant et retarde son entrée dans la vie professionnelle », que « ceci est d’autant plus dommageable au requérant qu’il travaille afin de financer ses études », que « la réussite de ses examens est rendue plus compliquée en raison des sacrifices qu’il doit faire afin d’être indépendant financièrement », que « recommencer une année d’étude est une double peine pour le requérant », que « celui-ci doit d’une part repasser les examens, et d’autre part travailler une année de plus à côté de ses études pour les financer », que « bien plus, comme l’indique l’e-mail du 18 octobre 2023, la sanction a pour conséquence que si le requérant ne réussit pas le cours de Néerlandais I, il n’est plus finançable l’année prochaine », que « d’un point de vue de l’atteinte à la réputation, l’acte attaqué donne au requérant une mauvaise réputation », que « depuis l’adoption de la première décision d’annulation de sa session, il est perçu par le personnel de la partie adverse comme étant un fraudeur, un tricheur », que « cette image est particulière négative dans la faculté où le requérant est inscrit (…) », que « cette étiquette de tricheur sera d’autant plus difficile à porter que le requérant doit repasser les examens qui ont été annulés notamment devant des professeurs qui ont assisté à l’audition et au jury », que « les deux professeurs du cours litigieux étaient présents lors de cette audition », qu’il « existe un risque que l’atteinte à la réputation en question influence l’évaluation de ses compétences lors des épreuves futures », que « le requérant est encore au début de son parcours universitaire, cette atteinte à sa réputation risque de le poursuivre jusqu’à la fin de celui-ci si la décision attaquée n’est pas suspendue de manière urgente (…) », que « parmi les examens que le requérant doit repasser on compte notamment les cours XIexturg - 24.618 - 4/19
de Théorie Monétaire, Comptabilité des Sociétés, Statistiques Probabilités, Anglais II, Néerlandais I qui sont notamment dispensés au premier quadrimestre », qu’une « procédure en suspension ne serait pas en mesure de réparer l’atteinte faite à la réputation du requérant avant que celui-ci ne doive présenter ses examens de la session de janvier 2024 », que « ceci est particulièrement le cas de l’examen de Comptabilité des Sociétés qui est celui qui a donné cours à la décision litigieuse », que « dans les deux cas, l’atteinte aux intérêts du requérant est suffisamment grave », que « s’agissant de l’imminence de l’atteinte grave aux intérêts du requérant, l’acte attaqué a annulé les notes de la seconde session, ce qui signifie que le requérant a dû
se réinscrire d’office aux cours qu’il avait pourtant réussis, et n’a pas pu s’inscrire au cours de troisième année », que « ces derniers sont dispensés depuis la rentrée académique et il ne peut y participer en raison de la décision attaquée », que « le blocus de décembre commence dans moins d’un mois et demi », qu’il « s’agit d’un délai inférieur à celui habituel de votre Conseil afin de trancher à une demande en suspension », que « le requérant a besoin de pouvoir suivre les examens de troisième année de bachelier avant de commencer son blocus », que « le traitement d’une procédure en suspension est incompatible avec les prétentions du requérant (…) », que « la condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué est rencontrée » et que « quant à la diligence requise pour saisir le Conseil d’État, force est de constater qu’en introduisant la présente procédure le 8 novembre 2023, le requérant a fait preuve de la diligence requise ».
La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours.
Appréciation
L’acte attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave aux intérêts du requérant dès lors que la partie adverse ne conteste pas que la décision entreprise est susceptible de faire lui perdre une année d’études. Cette atteinte est imminente étant donné que l’année académique est déjà entamée. Un arrêt en annulation ou un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile. Enfin, en agissant dans un délai n’excédant pas 10 jours à partir de la notification de l’acte attaqué, le requérant a agi avec la diligence requise.
La demande de référé d’extrême urgence est donc recevable.
VII. Les moyens
Premier moyen XIexturg - 24.618 - 5/19
Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants, de la compétence de l’auteur de l’acte, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation et principe général du respect des droits de la défense ».
Thèses des parties
Le requérant soutient que « (…) le lundi 16 octobre 2023, le Doyen a fait parvenir (…) au requérant des documents dont il n’avait jamais eu accès jusqu’ici », qu’il « s’agit des pièces 9 à 18 du dossier de pièces (…) », qu’il « ressort du paragraphe 1er (l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants de l’ULB) que l’intégralité des documents sur lesquels le Doyen entend se fonder afin de reconnaitre un étudiant comme coupable de fraude doit être transmise à ce dernier en amont de l’audition », que « cela a pour objectif de permettre à l’étudiant d’apporter des commentaires de vive voix sur le contenu de ces documents (…) », que « dans le cas d’espèce, lesdits commentaires sont retranscrits dans un procès-
verbal », que « le paragraphe 3, alinéa 3 de l’article 23 du Règlement indique que le Jury s’appuie notamment sur ce procès-verbal afin de trancher la sanction qui sera prononcée (…) », que « (le principe général du respect des droits de la défense)
implique que l’étudiant inquiété doit être invité à faire valoir ses arguments oralement sur toutes les pièces du dossier », que « le jury s’appuie sur des documents qui ont été transmis au requérant pour la première fois dans son e-mail du 16 octobre 2023 », que « le requérant n’a pas pu faire valoir son point de vue lors de l’audition du 15 septembre 2023 sur ces documents puisqu’il n’y avait pas accès », qu’il « s’agit par exemple des documents apportant la preuve de sa présence dans l’auditoire Chavanne au lieu d’être dans l’auditoire Lameere, où il devait normalement passer son examen », qu’il « est incontestable que le requérant n’a pas dit la vérité à cet égard lors de l’audition du 15 septembre 2023 », que « se sachant innocent, le requérant a paniqué et a eu peur, à raison, que le seul fait de ne pas être dans le même auditoire entraine sa culpabilité au regard de la partie adverse », que « la véritable raison de sa présence dans l’auditoire Chavanne est simple : la mise en route de l’examen dans le Lameere prend énormément de temps et manque en organisation », que « pour se réserver toutes les chances de réussir, le requérant a préféré aller à l’auditoire Chavanne », qu’il « reste que la rétention des documents en question par la partie adverse en amont de l’audition a biaisé les réponses du requérant lors de l’audition », que « lorsque les membres du personnel ont demandé au requérant, lors de l’audition, dans quel auditoire il se trouvait, ce dernier ne disposait pas des documents suivants: Le fichier xls reprenant les présences lors de XIexturg - 24.618 - 6/19
l’examen ; Le fichier xls provenant de Cursus avec les heures pour la prise des présences », que « ces documents prouvent sa présence dans l’auditoire Chavanne », que « s’il avait eu accès à ces documents, il aurait confirmé qu’il était dans l’auditoire Chavanne », qu’en « l’absence de transmis de la part du Doyen de ces documents, le requérant n’a pas pu préparer sa défense normalement », que « l’audition a donc perdu son effet utile », qu’en « conséquence, les échanges lors de l’audition ont été biaisés, le requérant n’aurait pas préparé sa défense de la même manière s’il avait eu accès à ces documents », que « ces échanges sont retranscrits dans le procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023 sur la base duquel le jury s’est fondé pour annuler la session d’août du requérant (…) », que « le requérant (…)
n’a pas pu bénéficier de l’audition afin de faire valoir efficacement ses moyens de défense efficacement et oralement lors de l’audition », que « cet argument a été formulé dans le cadre du "mémoire auprès du jury" (…) », que « si la partie adverse avance que le principe du contradictoire a été respecté, elle n’indique rien concernant le respect du principe général des droits de la défense invoqué par le requérant dans son "mémoire auprès du jury" », que « ces deux droits sont d’une portée et d’un champ d’application différents », que « le fait que le Doyen n’aurait pas pensé dès l’audition à produire les documents prouvant la présence des étudiants concernés dans l’auditoire Chavanne n’enlève rien au fait qu’il a décidé de ne pas entendre les étudiants concernés une nouvelle fois, dès que cet élément nouveau s’est posé », que « le principe général du respect des droits de la défense impose que le requérant puisse faire valoir ses commentaires oralement sur "les éléments nouveaux par rapport au dossier administratif connu du demandeur et qu’elle a pu raisonnablement se considérer comme suffisamment informés par les éléments en sa possession" », que « le premier moyen doit être considéré comme sérieux au regard de la violation du principe général du respect des droits de la défense et de l’article 23 du règlement (…) », que « l’article 23 du règlement des élèves, cité ci-dessus, impose que seul les étudiants reconnus coupables de triche puissent être sanctionnés disciplinairement », qu’il « va de soi que cette reconnaissance de culpabilité doit être certaine (…) », que « le seul fait de constater des similitudes entre trois copies ne constitue pas une fraude avérée au sens de cet article 75 du Règlement général des études », que « cet argument a été soulevé par le requérant dans son "mémoire auprès du jury" (…) », « (la réponse du jury) n’apporte pas de preuve concrète et certaine que le requérant ait triché », que « tout au plus, le jury avance, par hypothèse, que si le requérant devait ne pas être le copieur mais le copier, cela n’aurait pu avoir lieu sans son aide vu l’illisibilité de son écriture », que « le fait que le jury motive sa décision par hypothèse prouve à suffisance qu’il ne dispose pas de preuve lui permettant de conclure avec certitude que le requérant ait triché », qu’une « telle charge de la preuve appartient à la partie adverse (…) », que « dans le cas d’espèce, la partie adverse se limite à prouver qu’il y a une fraude entre trois copies », qu’elle XIexturg - 24.618 - 7/19
« ne prouve pas en revanche la responsabilité des étudiants en question dans cette fraude », que « ce faisant, on ne peut raisonnablement exclure qu’elle sanctionne un étudiant qui n’a pas triché », que « le caractère déraisonnable de la décision contestée est renforcé par le fait que le requérant, déjà lors de son audition, avance qu’il n’y avait pas de rangée laissée vide entre celles occupées par les étudiants et que celles-ci sont fortement rapprochées », qu’il « est dès lors tout à fait possible de copier sur quelqu’un sans son aide », que « ceci est d’autant plus le cas vu la taille importante de l’écriture du requérant », que « dès lors, le jury n’a pas pu raisonnablement considérer qu’il était impossible qu’on ait copié sur mon client à son insu », qu’« on ne peut exclure cette possibilité », qu’il « existe donc un doute sur le fait que le requérant aurait laissé des étudiants copier sur son examen », que « compte tenu de la faiblesse des indices de tricherie retenus et du doute qui subsiste, aucun jury placé dans les mêmes circonstances n’aurait pu adopter une décision aussi sévère que celle d’annuler tous les examens de la session », qu’une « telle sévérité se justifie uniquement lorsqu’il n’existe aucun doute sur le fait que l’étudiant ai triché, ce qui est le cas lorsque l’étudiant est surpris avec des copions, notes de cours etc », qu’en « l’espèce, la partie adverse n’a aucune preuve de triche sur le requérant si ce n’est la présence de similitudes dans trois copies », qu’en « l’absence de tricherie avérée de façon incontestable, toute autorité aurait choisi la voie de la modération, ce qu’a manqué de faire le jury en adoptant une des mesures les plus sévères en termes de conséquences pour le requérant », que « l’annulation des notes de la session d’août 2023 du requérant découle d’une erreur manifeste d’appréciation », que « le défaut de communication des documents, visés au titre IV.A.1. de ce mémoire, avant l’audition a non seulement empêché le requérant de se défendre convenablement, mais a aussi biaisé les faits sur lesquels le Jury s’est basé pour statuer (…) », que « le jury prend explicitement en compte le fait que le requérant n’ait pas dit la vérité lors de l’audition afin de juger de sa culpabilité, alors que le requérant aurait dit la vérité s’il avait eu accès aux documents litigieux », que « les exigences d’adéquation et de pertinence de la motivation formelle sont violées », que « ceci emporte également la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure qui l'erreur manifeste d'appréciation et implique l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer toute décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles », que « le fait que le requérant n’ait pas présenté son examen dans le bon auditoire n’est pas davantage un élément pertinent afin de considérer que celui-ci aurait participé de manière volontaire à une fraude », qu’il « est de notoriété publique que les étudiants ne passent pas leurs examens dans les auditoires qui leurs sont assignés afin de pallier les problèmes d’organisation liés aux examens », qu’une « analyse approfondie du document reprenant les présences, fourni par la partie adverse, le confirme », que « le jour de l’examen litigieux, deux assistants ont pris les présences », que « l’un d’eux XIexturg - 24.618 - 8/19
porte le NOMA "gkahil" dans le système de présence de la partie adverse », que « lorsqu’on relève les étudiants dont la carte a été scannée par cet assistant, on constate que 43,6 % des étudiants scannés ne se trouvaient pas dans le bon auditoire », qu’il « s’agit des étudiants repris en rouge dans la pièce n° 23 », que « l’auditoire Chavanne ne devait accueillir que les étudiants dont le nom de famille commence par les lettres I à O » et que « le premier moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation de l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants, du principe de précaution et du principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
La partie adverse répond que « l’ULB n’est pas une autorité administrative », que « c’est une université libre », qu’elle « n’est pas soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, pas plus qu’aux principes de bonne administration », que « l’ULB ne peut donc en tout état de cause pas se voir reprocher une violation de cette loi ou du principe général du respect des droits de la défense », qu’en « ce qu’il est pris de la violation de cette loi ou de ce principe, le moyen n’est donc pas sérieux », que « la partie adverse y répond néanmoins subsidiairement dans les développements qui suivent (…) », que « l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants comme le principe général des droits de la défense imposaient au Doyen de communiquer le dossier sur la base duquel il initiait la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant », que « les deux pièces précitées ne figuraient pas dans le dossier communiqué au requérant avant son audition dans la mesure où elles ne figuraient pas non plus dans le dossier constitué par le Doyen avant l’audition du 15 septembre 2023 », que « comme exposé dans la proposition motivée du Doyen et dans la décision du Jury, ces deux pièces ont été ajoutées dans le dossier du requérant après l’audition des trois étudiants concernés par la fraude présumée », qu’il « est, en effet, apparu lors de leurs auditions respectives que deux d’entre eux disaient avoir présenté leur examen dans l’auditoire Chavanne alors que le requérant disait avoir présenté son examen dans l’auditoire Lameere », qu’« afin de clarifier la situation et de ne pas imputer au requérant une triche à laquelle il ne pouvait pas avoir participé s’il n’était pas dans le même auditoire que les deux autres étudiants concernés, le Doyen a procédé à des vérifications relatives au lieu où les étudiants ont passé leur examen », que « cette vérification s’est faite sur la base des deux documents litigieux, lesquels ont logiquement été versés au dossier pour la suite de la procédure », qu’en « agissant de la sorte, ni le Doyen ni le Jury n’ont violé l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants ou les droits de la défense du requérant », que « tout le dossier dont le Doyen disposait avant l’audition du requérant a été joint à la convocation qui lui a été adressée », que « les deux pièces litigieuses ont été versées au dossier dans XIexturg - 24.618 - 9/19
un second temps dans les circonstances décrites ci-dessus, elles ont été communiquées au requérant avec la proposition motivée du Doyen », que « le requérant a eu tout le loisir d’en prendre connaissance et de faire valoir ses observations sur celles-ci et la proposition motivée du Doyen avant la délibération du Jury (…) », que « le requérant a eu tout le loisir de prendre connaissance de la proposition motivée du doyen et des nouvelles pièces du dossier, et de faire valoir ses moyens de défense par écrit à l’attention du Jury », que « le requérant a pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause, et le Jury a pu prendre sa décision en toute connaissance de cause également (…) », que « ce qui vaut pour le principe du contradictoire vaut aussi pour le principe du respect des droits de la défense », que « le principe du contradictoire est l’un des volets du principe du respect des droits de la défense (…) », que « le Jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le requérant s’était bien rendu coupable de fraude (…) », que « le Jury expose (dans l’acte attaqué) les motifs pour lesquels il conclut à la participation active du requérant à la fraude lors de l’examen litigieux, nonobstant ses dénégations motivées », que « contrairement à ce que soutient le requérant sans le démontrer, les indices de tricherie ne sont pas faibles, mais nombreux et suffisamment concordants (faisceau de présomptions) que pour conclure à la participation active du requérant à la fraude lors de l’examen en cause », que « le fait que le Jury ne soit pas en mesure de déterminer qui du requérant ou des deux autres étudiants a copié et laissé copier ne signifie pas que le constat de la participation active du requérant à la fraude n’a pas été régulièrement posé », qu’il « n’est pas déterminant pour conclure à la participation active du requérant à la fraude, de savoir si le requérant a copié ou laissé copier les deux autres étudiants impliqués (…) », qu’en « prenant en compte, parmi d’autres éléments, le fait que le requérant a menti lors de son audition du 15 septembre 2023 sur l’auditoire dans lequel il avait présenté l’examen litigieux, le Jury ne viole pas les droits de la défense du requérant, plus qu’il ne biaise les faits sur lesquels il se repose pour conclure que le requérant a activement participé à la triche qui lui est reprochée », que « le Jury explique pourquoi il pouvait régulièrement prendre en compte les déclarations faites par requérant lors de son audition du 15 septembre 2023 (…) », qu’en « décidant ce qui précède, le Jury ne viole pas les dispositions et principes visés au moyen », que « l’auditoire dans lequel le requérant a présenté son examen n’était pas un enjeu, contrairement à la similitude entre les copies d’examen du requérant et des deux autres étudiants suspectés d’avoir fraudé ensemble », qu’« aucune piège n’a été tendu au requérant lors de son audition du 15 septembre 2023 », que « le Jury n’a, donc, commis aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé le principe du respect des droits de la défense en n’écartant pas le procès-verbal d’audition du requérant du 15 septembre 2023 », qu’il « n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation ou violé le principe du respect des droits de la défense en prenant en XIexturg - 24.618 - 10/19
compte, parmi d’autres éléments, le fait que le requérant a menti sur l’auditoire dans lequel il a présenté l’examen litigieux pour conclure qu’il a pris une part active à la fraude qui lui était reprochée », que « le fait que nombre d’autres étudiants ne se trouvaient pas non plus dans l’auditoire qui leur était assigné n’est certainement pas un argument pour démontrer que "Le fait que le requérant n’ait pas présenté son examen dans le bon auditoire n’est pas davantage un élément pertinent afin de considérer que celui-ci aurait participé de manière volontaire à une fraude" » et qu’il « n’est pas et n’a jamais été reproché au requérant d’avoir présenté son examen dans un autre auditoire que celui qui lui était assigné, mais d’avoir affirmé avoir présenté son examen dans l’auditoire qui lui était assigné alors que ce n’était pas le cas ».
Les parties ont été interrogées à l’audience sur l’existence d’une définition de la tentative de fraude et de la fraude lors d’une évaluation dans la réglementation de l’ULB et sur l’assimilation du fait pour un étudiant de laisser copier ses réponses par d’autres étudiants à une tentative de fraude ou à une fraude lors d’une évaluation.
Le requérant a indiqué que les seules précisions apportées concernant la fraude, l’étaient dans l’article 71 du règlement général des études qui contient des exemples de fraude. Il précise que des indications sont mentionnées aussi dans le point 9 de la pièce 5.8. du dossier administratif.
La partie adverse a exposé que la réglementation de l’ULB ne fournit pas de définition de la fraude lors d’une évaluation et que les seules précisions sont apportées dans l’article 71 du règlement général des études. Elle a expliqué en substance que l’étudiant qui permet la fraude et qui rend possible le contournement de la règle, agit frauduleusement et commet une fraude. Elle considère que l’évaluation est une épreuve individuelle et non collective.
Appréciation
En vertu de l’article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants, le jury peut infliger, sur proposition du Doyen ou du Président, une sanction disciplinaire, visée à l’article 4, g) et h), du même règlement, à un étudiant reconnu coupable de fraude ou de tentative de fraude aux évaluations.
Le requérant soutient notamment, en substance, que la partie adverse ne prouve pas qu’il a triché et qu’elle ne démontre pas que ce n’est pas un autre étudiant mis en cause qui a copié les réponses apportées par le requérant. Selon celui-ci, la partie adverse n’établit pas dès lors qu’il a triché et partant qu’il a commis une fraude XIexturg - 24.618 - 11/19
de telle sorte qu’elle ne pouvait le sanctionner en vertu de l’article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants et qu’en le faisant, elle a violé cette disposition.
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le jury ne dispose pas de la preuve que le requérant a copié les réponses d’autres étudiants. En effet, le jury n’exclut pas la possibilité que le requérant n’a pas copié les réponses d’autres étudiants mais il estime que dans ce cas, le requérant a cependant « pris part activement à la triche en laissant copier » d’autres étudiants.
Prima facie, en l’absence de définition de la notion de fraude à l’évaluation dans les règlements de l’ULB, il y a lieu d’avoir égard au sens usuel de la fraude qui est, selon le dictionnaire Larousse, un « acte malhonnête commis dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements ». Dans le contexte d’une évaluation, il convient de considérer qu’une telle fraude suppose que l’étudiant ait eu l’intention de tromper la partie adverse pour obtenir un avantage lors de cette évaluation.
Concernant l’étudiant qui a copié les réponses d’un autre étudiant, l’avantage recherché est évident. Il s’agit pour l’étudiant en cause de tromper la partie adverse en lui faisant croire qu’il dispose des compétences requises pour réussir l’évaluation. Il est tout aussi évident qu’il est interdit de copier.
S’agissant d’un étudiant qui a laissé copier d’autres étudiants, d’une part, il n’apparaît pas que la partie adverse aurait émis des consignes à ses étudiants pour qu’ils ne laissent pas copier leurs réponses par d’autres étudiants, ni qu’elle aurait assimilé par voie réglementaire le fait de laisser copier d’autres étudiants à une fraude à l’évaluation. D’autre part, il ne pourrait être reproché à un étudiant qui a laissé copier d’autres étudiants d’avoir commis une fraude que s’il était établi que ce faisant, l’étudiant en cause a eu une intention frauduleuse et a cherché à tromper la partie adverse pour en tirer un avantage.
À la différence d’un étudiant qui copie, pour lequel l’intention frauduleuse est évidente, le motif pour lequel un étudiant laisse copier d’autres étudiants, n’est pas du tout manifeste. Il peut notamment ne pas s’apercevoir que d’autres étudiants copient ses réponses ou ne pas s’opposer à ce que d’autres étudiants copient. Il peut aussi être animé d’une intention frauduleuse et rechercher un avantage mais cela doit alors être démontré.
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Le seul fait que le requérant aurait laissé tricher d’autres étudiants, n’implique donc pas mécaniquement, comme le soutient la partie adverse, qu’il a commis une fraude.
Le requérant relève avec raison que la partie adverse ne pouvait le sanctionner que si elle établissait de manière certaine qu’il avait commis une fraude.
Or, il ressort de la motivation de l’acte entrepris que la partie adverse n’a pas acquis la certitude que le requérant a copié les réponses d’autres étudiants et n’établit donc pas que le requérant a commis une fraude à l’évaluation.
Par ailleurs, si le requérant n’avait pas copié les réponses d’autres étudiants mais avait laissé ceux-ci copier les réponses qu’il a apportées, il y a lieu de constater que la partie adverse ne démontre pas que le requérant aurait laissé copier les autres étudiants avec une intention frauduleuse de tromper la partie adverse en vue d’en tirer un avantage. Elle n’établit donc pas davantage, dans ce cas, que le requérant a commis une fraude à l’évaluation.
Il résulte de ce qui précède que le jury ne pouvait adopter la sanction attaquée, sur la base de l’article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants, dès lors qu’elle n’a pas démontré que le requérant s’est rendu coupable d’une fraude. La décision attaquée a donc méconnu la disposition précitée.
Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux.
Deuxième moyen
Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation de la compétence de l’auteur de l’acte, de l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe général d’impartialité ».
Thèses des parties
Le requérant soutient qu’il « ressort du procès-verbal que le jury qui a adopté l’acte attaqué était notamment composé de Messieurs S. M. et G. L. », que « l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants interdit aux titulaires des cours pour lesquels un étudiant est suspecté de fraude de faire partie du jury qui statue sur la fraude (…) », que « la partie adverse est tenue de respecter les règlements qu’elle s’est donnés à elle-même lorsqu’elle adopte des décisions individuelles telles que l’acte attaqué », que « force est de constater que tel n’est pas XIexturg - 24.618 - 13/19
le cas en l’espèce », que « cette violation de l’article 23 du règlement est d’autant plus dangereuse qu’elle met à mal le principe d’impartialité (…) », que « la présence des titulaires des cours dans le jury qui a adopté l’acte attaqué laisse penser légitimement que l’impartialité de ce dernier n’a pas été respectée » et que « le second moyen doit être considéré comme sérieux ».
La partie adverse répond que « la délibération du Jury s’est faite par courriel », qu’une proposition de décision était annexée au courriel envoyé aux membres du jury par sa présidente », que « ce mail se concluait comme suit :
"L’idéal serait que vous puissiez me donner vos avis (OUI (accord avec la sanction), NON ou ABSTENTION) par mail en mettant également N. D. et A. C. en copie, pour ce mercredi 25/10 à 12h au plus tard. Sans réponse de votre part après ce délai, nous considérerons que vous marquez votre accord avec cette proposition" », que « le mail a bien été adressé par erreur aux professeurs M. S. et L. G., comme aux autres professeurs membres du Jury », que « dès lors que le mail leur a été adressé, leur nom a été repris au procès-verbal de la délibération du Jury », qu’ils « n’ont, toutefois, concrètement, pas "participé au jury appelé à statuer" sur la sanction à l’encontre du requérant dans la mesure où ils n’ont à aucun moment, pendant la consultation par mail, formulé une quelconque observation qui aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision à prendre », que « quand bien même ils auraient formulé une quelconque observation, seule la présidente du jury et deux membres du personnel administratif de la Faculté en auraient pris connaissance dans la mesure où
il n’était possible de répondre qu’à elles », que « si, sur le plan formel, l’article 23, § 2, alinéa 3, du Règlement de discipline relatif aux étudiants n’a pas été respecté, l’esprit de cette disposition et le principe général d’impartialité l’ont été », qu’il « en résulte que fait que les titulaires du cours ont été associés de la manière décrite ci-
dessus à l’adoption de la décision querellée, n’a été susceptible de causer aucun grief au requérant », qu’il « n’a, donc, pas intérêt à son moyen en ce qu’il vise la violation de l’article 23 du Règlement de discipline relatif aux étudiants, le principe patere legem quam ipse fecisti, et principe général d’impartialité », qu’en « ce que le moyen vise la compétence de l’auteur de l’acte, le moyen n’est pas non plus fondé », que « la décision querellée a été prise par le Jury du Bachelier, qui est l’auteur compétent », que « les deux professeurs concernés sont membres du Jury » et que « le fait qu’ils n’auraient pas dû "participer au jury appelé à statuer" selon ce que prévoit l’article 23, § 2, alinéa 3 du Règlement de discipline relatif aux étudiants est sans incidence sur la compétence du Jury, mais a uniquement une incidence sur la procédure suivie en l’espèce ».
Appréciation
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L’article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants prévoit notamment que : « Le ou les titulaires de l’enseignement concerné par la fraude, la tentative de fraude ou le plagiat ne participent pas au jury appelé à statuer ». Cette disposition qui règle la composition du jury appelé à statuer sur la proposition de sanction disciplinaire, vise prima facie à garantir l’impartialité du jury.
La partie adverse soutient en substance que les titulaires de l’enseignement concerné par la fraude reprochée au requérant, n’ont pas participé à la délibération du jury relative à la proposition de sanction, qu’ils n’ont émis aucune observation qui aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision à prendre, que même s’ils avaient formulé une quelconque observation, seule la présidente du jury et deux membres du personnel administratif de la faculté en auraient pris connaissance dans la mesure où il n’était possible de répondre qu’à ces personnes. La partie adverse en déduit que l’esprit de l’article 23 précité et le principe général d’impartialité ont été respectés, que le fait que les titulaires du cours ont été associés erronément à l’adoption de la décision attaquée, n’a été susceptible de causer aucun grief au requérant, que celui-ci n’a pas intérêt à son moyen en ce qu’il vise la violation de l’article 23 du règlement de discipline relatif aux étudiants, le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe général d’impartialité.
La décision attaquée mentionne les titulaires de l’enseignement concerné par la fraude reprochée au requérant parmi les membres du jury ayant adopté cet acte. Les seules affirmations de la partie adverse, alors que la légalité de sa décision est mise en cause, ne peuvent suffire à démontrer que les noms des professeurs concernés, ont été mentionnés par erreur dans la décision entreprise, qu’ils n’ont pas participé à la délibération du jury et qu’ils n’ont pas émis d’observations ayant pu avoir une influence sur le sens de la décision prise.
Dès lors qu’aucune preuve admissible n’établit que les titulaires de l’enseignement concerné par la fraude reprochée au requérant, n’ont pas participé à la délibération du jury et que les mentions relatives à la composition du jury ayant adopté la sanction attaquée, qui figurent dans cet acte, attestent au contraire qu’ils y ont participé, la décision entreprise a été adoptée en violation du prescrit de l’article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants qui interdit que les titulaires de l’enseignement concerné par la fraude reprochée au requérant, participent à la délibération du jury.
Quant au fait allégué par la partie adverse, selon lequel seule la présidente du jury et deux membres du personnel administratif de la faculté auraient pris connaissance d’éventuelles observations des titulaires de l’enseignement XIexturg - 24.618 - 15/19
concerné par la fraude reprochée au requérant dans la mesure où il n’était possible de répondre qu’à ces personnes, il n’implique pas que les observations concernées n’ont pu exercer une influence sur le sens de la décision prise. Si les titulaires de l’enseignement en cause ont émis des observations, les personnes auxquelles ils les ont adressées, ont pu les transmettre ensuite aux autres membres du jury afin de permettre une délibération effective de telle sorte que les observations des titulaires de l’enseignement concerné, ont pu avoir une influence sur le sens de la décision prise.
Par ailleurs, le requérant dispose d’un intérêt à ces critiques dès lors que les irrégularités qu’il invoque, l’ont privé de la garantie que lui offrait l’article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants, à savoir assurer l’impartialité du jury appelé à statuer sur la proposition de sanction disciplinaire, en ne permettant pas la participation à ce jury des titulaires de l’enseignement concerné par la fraude reprochée au requérant.
Le deuxième moyen est donc recevable et sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants.
Les conditions, requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sont dès lors remplies.
VIII. Demande de mesures provisoires
Thèses des parties
Le requérant soutient qu’en « vertu de l’article 17, § 4 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, le requérant formule, complémentairement à la demande de suspension d’extrême urgence, une demande de mesures provisoires, consistant à imposer au jury compétent de bachelier en sciences économiques de se réunir à nouveau, dans un délai de cinq jours à dater de la notification de l’arrêt de suspension des actes attaqués afin de prendre une nouvelle décision sur la réussite du programme adapté d’enseignement 2022-2023 du requérant et de porter immédiatement la décision à la connaissance du requérant par courriel ainsi que par voie recommandée, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard », que « les conditions sont établies pour faire droit à la demande de suspension d’extrême urgence (démonstration d’au moins un moyen sérieux et établissement d’une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et en suspension ordinaire) et elles peuvent être transposées à la demande XIexturg - 24.618 - 16/19
de mesures provisoires », qu’il « reste complémentairement à ces éléments, à démontrer la nécessité de l’imposition de la mesure provisoire sollicitée », que « selon la jurisprudence du Conseil d’État, la suspension de l’exécution de la décision d’un jury de délibération implique que le jury se réunisse à nouveau pour délibérer (…) », qu’« afin de préserver les intérêts du requérant, il est primordial, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient suspendus, que le jury de bachelier en science économique se reprononce très rapidement sur la situation du requérant afin qu’il puisse s’inscrire à ces cours, y participer et suivre les T.P. à présence obligatoire » et qu’une « nouvelle décision tardive des jurys reviendrait à priver de tout effet utile l’arrêt de suspension prononcé, le cas échant, par votre Conseil, l’enjeu fondamental de la procédure étant de permettre à la [partie] requérante de sauver son année, premièrement, en pouvant l’inscrire au cours de de troisième bachelier et, deuxièmement, en l’évitant de devoir repasser les 4 examens annulés réussis ».
La partie adverse répond qu’il « n’y a pas lieu de prononcer une mesure provisoire à son encontre, dès lors qu’elle n’a pas pour habitude de ne pas exécuter avec la diligence requise les arrêts du Conseil d’État ou les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire », que « l’ULB est, en outre, bien consciente qu’en cas de suspension, une nouvelle décision du Jury doit intervenir dans les meilleurs délais », que « si votre Conseil devait néanmoins prononcer une mesure provisoire à l’encontre de la partie adverse, la mesure provisoire demandée devrait être amendée en tenant compte des considérations suivantes », que « dans la thèse du requérant, la procédure devrait être reprise ab initio au stade de l’audition par le Doyen ou son délégué », que « le requérant demande la condamnation sous astreinte de l’ULB à réunir le Jury dans les cinq jours ouvrables de la notification de l’arrêt à intervenir », que « ce délai n’est pas tenable s’il faut reprendre la procédure au stade de la première audition du requérant consécutive à une convocation avec le dossier de pièces complet en annexe » et qu’on « n’aperçoit pas l’intérêt qu’a le requérant à demander que la nouvelle décision du Jury lui soit notifiée par recommandé alors que l’article 23 du Règlement de discipline des étudiants prévoit uniquement une notification par écrit et que les notifications dans le cadre la procédure disciplinaire n’ont guère posé de difficulté ».
Appréciation
Aucun élément ne permet de considérer que la partie adverse ne prendra pas rapidement une nouvelle décision concernant la situation de la partie requérante à la suite du prononcé du présent arrêt.
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Au contraire, le fait que la partie adverse a retiré sa première décision du 28 septembre 2023, à la suite du recours en suspension formé par la partie requérante, atteste que la partie adverse agit de manière loyale et prendra les mesures requises pour tenir compte du présent arrêt.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires et d’astreinte.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La suspension de l’exécution de la décision 29 octobre 2023 du jury du bachelier en sciences économiques de l’Université libre de Bruxelles d’infliger à Soheib Chakir la sanction disciplinaire de l’annulation des examens de la seconde session pour fraude à l’examen de GESTS2001 de seconde session, est ordonnée.
Article 3.
La demande de mesures provisoires et d’astreinte est rejetée.
Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonné.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
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Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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