ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.925
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.925 du 17 novembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 257.925 du 17 novembre 2023
A. 226.530/XV-3893
A. 226.978/XV-3944
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION
ET LA RÉALISATION D’ÉTUDES TECHNIQUES
ET ÉCONOMIQUES (en abrégé IGRETEC), ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG
et François BELLEFLAMME, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114, bte 12
1200 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile, dans l’affaire A. 226.530/XV-3893, chez Mes Pierre SLEGERS, Margaux KERKHOFS
et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles, ayant élu domicile, dans l’affaire A. 226.978/XV-3944, chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4
1050 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 octobre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études techniques et économiques (IGRETEC) demande l’annulation de « l’arrêté de tutelle de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 28 août 2018 […] dans la mesure où, par cet arrêté, la délibération du 29 juin 2018 par laquelle l’assemblée générale de la requérante
XV - 3893 & 3944 - 1/6
modifie les statuts de l’Intercommunale est approuvée, mais “à l’exception de l’article 17, alinéa 3” » (affaire A. 226.530/XV-3893).
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 décembre 2018, la même partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté de tutelle de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 16 octobre 2018 […], arrêté de tutelle par lequel est annulée partiellement la décision [de son] conseil d’administration du 29 juin 2018, adoptant les règlements d’ordre intérieur de plusieurs [de ses] organes (articles 1er à 7 de l’arrêté de tutelle) » (affaire A. 226.978/XV-3944).
II. Procédure
Par un arrêt n° 251.450 du 9 septembre 2021, le Conseil d’État a joint les affaires enrôlées sous les numéros A. 226.530/XV-3893 et A. 226.978/XV-3944, a rouvert les débats, a posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire sur le vu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle aux questions posées, et a accordé un délai complémentaire à chacune des parties pour déposer un dernier mémoire complémentaire. Il a été notifié aux parties.
Par un arrêt n° 90/2022 du 30 juin 2022, la Cour constitutionnelle a répondu aux questions préjudicielles posées par l’arrêt n° 251.450, précité.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant au rejet, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
XV - 3893 & 3944 - 2/6
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 251.450, précité. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Moyen unique
La partie requérante prend un moyen unique « de la violation ou de l’inconstitutionnalité de l’article L1523-10, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la méconnaissance du principe général du droit de la motivation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la méconnaissance du principe d’égalité, de la méconnaissance des principes généraux de permanence des institutions publiques et de continuité du service public, de la violation de l’article 39 de la Constitution et des articles 6, § 1er, VI, al. 5, 5°, 6, § 1er, VIII, et 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980, de la méconnaissance du principe de légalité et de son corollaire, de l’interprétation des lois conformément à la Constitution, de la méconnaissance des principes du raisonnable et de la proportionnalité, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ».
Les thèses des parties ont été exposées dans l’arrêt n° 251.450, précité, auquel il y a lieu de se référer.
IV.1. Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 90/2022 du 30 juin 2022
Par l’arrêt n° 251.450, précité, le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes :
- « L’article L1523-10, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, inséré par le décret du Parlement wallon du 29 mars 2018
modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales, et de leurs filiales viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe général de la continuité du service public, en ce qu’une telle règle est susceptible de conduire, pour les seules sociétés qui y sont soumises, à la différence des autres sociétés et en particulier des autres sociétés de droit public qui n’y sont pas soumises, à la paralysie de leurs organes de gestion, dans l’hypothèse où une majorité des
XV - 3893 & 3944 - 3/6
membres de ces organes, délibérément ou par négligence, ne participe plus à leurs réunions ? », - « L’article L1523-10, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, inséré par le même décret du Parlement wallon du 29 mars 2018
modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales, et de leurs filiales viole-t-il les articles 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, 6, § 1er, VIII et 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu’il méconnaît la compétence attribuée à l’État fédéral en matière de droit des sociétés ? ».
Dans son arrêt n° 90/2022, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que :
« L’article L1523-10, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par 1’article 20 du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018
“modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales”, ne viole pas 1’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, et VIII, de la loi spéciale du 8 août 980 de réformes institutionnelles.
La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la continuité du service public ».
IV.2. Dernier mémoire de la partie requérante
Dans un courrier valant dernier mémoire après le rapport complémentaire de l’auditeur, la partie requérante écrit ce qui suit :
« La partie requérante n’a pas manqué de prendre connaissance du rapport complémentaire établi par Monsieur le Premier Auditeur Laurent Jans dans cette affaire, qui conclut au rejet de ses requêtes.
Elle n’a rien à ajouter à ce rapport et se réfère, pour le surplus, à la sagesse de Votre Conseil ».
IV.3. Appréciation
L’argumentation, soutenue à titre principal par la partie requérante –
selon laquelle la règle de quorum définie par l’article L1523-10, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne serait applicable que lors d’une première convocation de l’organe de gestion, mais qu’elle ne s’imposerait plus lorsqu’une seconde réunion est convoquée après une première réunion à laquelle il a dû être constaté que le quorum n’était pas atteint – a été rejetée par l’arrêt n°
251.450, précité.
L’argumentation soutenue à titre subsidiaire par la partie requérante –
selon laquelle l’article L1523-10, § 3, du Code de la démocratie locale et de la
XV - 3893 & 3944 - 4/6
décentralisation serait contraire, d’une part, aux articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de la permanence des institutions publiques et de la continuité du service public et, d’autre part, aux règles répartitrices de compétences entre l’État, les communautés et les régions – doit également être rejetée, à la lumière des réponses apportées par l’arrêt n° 90/2022, précité, de la Cour constitutionnelle.
Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé.
V. Indemnités de procédure
Dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 226.530/XV-3893, la partie adverse sollicite, dans son dernier mémoire, une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 226.978/XV-3944, la partie adverse sollicite, dans son dernier mémoire, une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros, l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A.
226.530/XV-3893, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 226.978/XV-3944.
XV - 3893 & 3944 - 5/6
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 17 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Pascale Vandernacht
XV - 3893 & 3944 - 6/6