ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.913
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.913 du 16 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.913 du 16 novembre 2023
A. 238.725/XIII-9965
En cause : KELNER Michelle, ayant élu domicile chez Mes Julien BOUILLARD et Gil RENARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la Commune d’Erezée, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 24 mars 2023, Michelle Kelner demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le collège communal d’Erezée octroie à Julien Raeman un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue Ry de Blaire à Erezée.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire ampliatif a été déposé par la partie requérante.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Charline Mahia, loco Mes Julien Bouillard et Gil Renard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-lieu à statuer
Le permis d’urbanisme attaqué a d’abord été suspendu par une décision du fonctionnaire délégué du 10 février 2023. Il a ensuite été annulé par un arrêté ministériel du 16 mars 2023. Celui-ci a été notifié au bénéficiaire du permis par un courrier recommandé réceptionné le 23 mars 2023.
Aucun recours n’ayant été introduit contre la décision ministérielle du 16
mars 2023, celle-ci est définitive. En conséquence, le recours a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base.
Si le permis d’urbanisme attaqué a été annulé par le ministre le 16 mars 2023, soit antérieurement à l’introduction du recours en annulation, il convient toutefois de constater que la partie requérante, par un courriel du 7 février 2023, avait invité le fonctionnaire délégué à suspendre le permis d’urbanisme et à « l’en tenir informée ». Dès lors que ce courriel est antérieur à l’introduction de la requête en annulation et que, sans être contredite sur ce point, la partie requérante affirme n’avoir appris l’annulation ministérielle que postérieurement à l’introduction du présent recours, il y a lieu de mettre les dépens et l’indemnité de procédure à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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