ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.912
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.912 du 16 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.912 du 16 novembre 2023
A. 238.534/XIII-9939
En cause : 1. MAYSTADT Pierre-Yves, 2. NOEL Sabrina, ayant tous deux élu domicile chez Me Jérôme DENAYER, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 27 février 2023, Pierre-Yves Maystadt et Sabrina Noël demandent l’annulation de la décision du 23
décembre 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre au SPW-direction des routes de Charleroi un permis d’urbanisme ayant pour objet « l’insertion d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) par l’aménagement de la N53 entre le carrefour dit de Bomerée à Montigny-le-Tilleul et le pont Villette à Charleroi sur 5,2
km » sur des biens situés le long de la N53 entre le carrefour dit de Bomerée à Montigny-le-Tilleul et le pont Villette à Charleroi.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 3 avril 2023, la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 mai 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 15 mai 2023.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juillet 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 31 juillet 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 16 août 2023, les parties requérantes ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Caroline Marchal, loco Me Jérôme Denayer, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, ce qu’elles ne contestent pas. Elles ont toutefois demandé à être entendues quant aux dépens.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes et averse sollicitent chacune une indemnité de procédure.
À l’audience du 31 octobre 2023, les parties requérantes font valoir qu’elles ont introduit leur recours en raison des incidences que la mise en œuvre du permis d’urbanisme attaqué pouvait engendrer au niveau de leur propriété, c’est-à-
dire la création d’un parking sur celle-ci. Elles expliquent qu’au cours de la semaine du 10 juillet 2023, elles ont été informées que la Région wallonne renonçait à l’expropriation litigieuse. Elles estiment qu’en raison de cette renonciation, confirmée par un courrier du 20 juillet 2023, équivalente selon elles à un retrait, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse.
Il y a lieu de constater que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours en raison de leur fait, n’ayant pas déposé de mémoire en réponse dans le délai imparti. La Région wallonne a certes renoncé à l’expropriation mais pas au permis d’urbanisme, objet du présent recours, ni retiré celui-ci. Il s’ensuit que c’est la partie adverse qui a obtenu gain de cause et qu’il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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