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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.908

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.908 du 16 novembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.908 du 16 novembre 2023 A. 229.992/XI-22.852 En cause : TALA Guy Baptiste, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription, en abrégé CEPERI, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2020, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) du 4 décembre 2019, déclarant sa plainte recevable mais non fondée et confirmant la décision du Vice-recteur aux Affaires étudiantes de l’UCLouvain et, partant, confirmant le refus d’inscription de la partie requérante en master en sciences de gestion pour l’année académique 2019-2020 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.801 du 30 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 27 novembre 2020, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI – 22.852 - 1/7 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2023. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 248.801 du 30 octobre 2020. IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose, pour réfuter l’exception d’irrecevabilité soulevée dans le mémoire en réponse, que, s’il est exact que l’année académique 2019-2020 est écoulée, elle conserve son intérêt au recours puisqu’en cas d’annulation, la partie adverse pourrait être contrainte d’invalider la décision du Vice-recteur ; que, même si aucune solution ne pourrait être apportée pour l’année académique 2019-2020, un arrêt d’annulation ne pourrait qu’influer sur la décision du Vice-recteur lorsqu’elle se réinscrira, l’année suivante, comme elle en a l’intention ; et que si le Vice-recteur est informé de l’arrêt d’annulation de la XI – 22.852 - 2/7 décision de la CEPERI, il devra en tirer les conclusions et prendre en considération les éléments qu’elle a avancés pour expliquer son échec. Dans son dernier mémoire, elle indique que son intérêt n’est pas hypothétique ; que, d’une part, il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être réinscrite l’année académique suivante dès lors que l’UCLouvain aurait répété les arguments qui lui ont déjà été opposés, ce qui impliquerait un nouveau recours ; que tant que le Conseil d’État ne se sera pas prononcé, tant la CEPERI que l’UCLouvain ne s’estimeront pas tenues de régulièrement prendre son parcours personnel en compte pour apprécier sa demande de réinscription ; qu’exiger qu’elle entame de laborieuses et coûteuses procédures pour justifier le maintien de son intérêt est disproportionné, procède d’un formalisme excessif et porte atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, d’autre part, elle n’aperçoit pas ce qui différencie son intérêt à obtenir l’annulation d’une décision de la CEPERI de l’intérêt, reconnu par l’arrêt n° 99.224 du 28 septembre 2001, du fonctionnaire poursuivant l’annulation des promotions dont il a été évincé, dès lors qu’une annulation a pour effet de rendre à nouveau vacant l’emploi et de permettre le dépôt d’une candidature ; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, elle pourrait en tout état de cause, se réinscrire à l’Université, nantie d’un arrêt faisant autorité ; et qu’il est évident qu’elle poursuivra ses études en Marketing à la HEPH-Condorcet, qu’elle a déjà suivies pendant plusieurs années et pour lesquelles elle est précisément venue en Belgique. À l’audience, elle soutient qu’elle a bien intérêt à son recours ; qu’il s’agit d’un problème de finançabilité, qui se posera chaque année, indépendamment de la circonstance que l’année visée par sa demande est définitivement expirée ; qu’elle ne s’est pas réinscrite à l’université car elle se serait vu ou se verrait opposer le même refus ; qu’elle espère que l’UCL reverra sa position ; qu’elle pourrait mettre en cause la responsabilité de l’UCL et/ou de la CEPERI en raison du refus de l’autoriser à s’inscrire ; et que, si elle n’a pas encore diligenté une telle action, le Conseil d’État ne doit pas ignorer l’effet que son arrêt peut avoir à ce point de vue. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. XI – 22.852 - 3/7 Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, la partie requérante justifie, dans son mémoire en réplique, le maintien de son intérêt à l’annulation par la circonstance qu’une annulation imposera au Vice-recteur de l’UCLouvain de tenir compte des motifs d’annulation et des éléments invoqués par elle dans sa demande d’inscription. C’est au regard des éléments invoqués dans le mémoire en réplique en réponse à l’exception soulevée par la partie adverse qu’il convient d’examiner l’intérêt au présent recours. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une demande d’inscription pour l’année académique 2019-2020 et ne concerne, dès lors, que cette seule année. S’il est vrai que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué pourrait être de nature à favoriser l’aboutissement d’une demande d’inscription pour une autre année académique, la partie requérante n’établit pas avoir sollicité une telle nouvelle inscription pour les années ultérieures et il ressort au contraire de ses explications qu’elle entend ne le faire que lorsque le Conseil d’État aura rendu son arrêt. À défaut de nouvelles demandes d'inscription, l'intérêt invoqué est purement hypothétique. La partie requérante soutient, dans son dernier mémoire qu’un arrêt d’annulation empêchera la réitération des mêmes motifs de refus d’inscription. Une telle réitération ne présente toutefois qu’un caractère purement hypothétique puisque la partie requérante indique, par ailleurs, dans son dernier mémoire, et à la différence de ce qu’elle soutient à l’audience, qu’elle sollicitera son inscription dans un autre XI – 22.852 - 4/7 établissement que celui dans lequel elle a été confrontée à une décision de refus. L’argument ne peut donc aucunement être suivi. L’argument relatif à la possibilité de se fonder sur un arrêt d’annulation pour obtenir une indemnisation est invoqué pour la première fois à l’audience et ne doit donc pas être pris en compte pour apprécier l’intérêt de la partie requérante. En tout état de cause, le souci de faciliter l’aboutissement d’une éventuelle action en indemnisation, outre, d’une part, que cet intérêt allégué est sans relation avec la finalité du contentieux de l’annulation qui est de faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique un acte illégal causant grief et, d’autre part, qu’il reviendrait à vider de sa substance la condition de recevabilité que constitue l’exigence d'un intérêt et à dénaturer le recours objectif en annulation devant le Conseil d’État, est insuffisant à procurer un intérêt à agir devant le Conseil d’État. En effet, un tel intérêt serait tout au plus indirect dès lors que seule l’issue de l’action en indemnisation aurait pour effet de modifier sa situation personnelle. Enfin, contrairement à l’analogie avec l’annulation d’une promotion à laquelle procède la partie requérante dans son dernier mémoire, il convient de constater, tout d’abord, que rien n’empêchait ni n’empêche la partie requérante de solliciter une nouvelle inscription. Une annulation du refus d’inscription n’était et n’est donc pas nécessaire pour qu’il puisse être fait droit à la prétention de la partie requérante, à la différence d’une décision de nomination d’un fonctionnaire, qui empêche que le poste ainsi visé soit pourvu par une autre nomination. En outre, l’acte attaqué est la décision de la CEPERI, et non celle de l’établissement d’enseignement. La circonstance invoquée par la partie requérante ne serait constitutive tout au plus que d’un intérêt hypothétique et indirect. Lorsqu’il examine la persistance d’un intérêt à agir dans le chef d’une partie requérante, le Conseil d’État doit tenir compte de l’enseignement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique. La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d’État dans sa jurisprudence à la notion d’« intérêt » en tant qu’exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête unique, l’année académique 2019-2020 était encore en cours même si elle était déjà bien avancée. XI – 22.852 - 5/7 En introduisant une requête unique comportant une demande de suspension selon la procédure de référé ordinaire alors que le recours à la procédure d’extrême urgence est communément admis par la jurisprudence dans une telle hypothèse, la partie requérante a posé un choix procédural qui l’a privée de la possibilité d’obtenir un arrêt à très bref délai, à un moment où l’année académique était toujours en cours. C’est ce choix procédural qui l’a privée de la possibilité de voir ses moyens examinés à un moment où il lui était toujours possible de s’inscrire pour cette année académique et de la réussir. La partie requérante avait donc la possibilité d’obtenir un arrêt en référé d’extrême urgence avant la fin de l’année académique litigieuse et n’a été privée de cette possibilité qu’en raison de son choix procédural, élément qui lui est personnellement imputable. Un tel arrêt, s’il avait ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, aurait pu éventuellement conduire la partie adverse à reconsidérer le recours introduit par la partie requérante et, le cas échéant, à retirer la décision attaquée et à la remplacer par une décision qui lui aurait été favorable. La partie requérante a, dans ces circonstances concrètes particulières, bien eu accès à un juge. Pour ces mêmes motifs, il convient de considérer que l’interprétation que donne le Conseil d’État à la notion d’intérêt au moyen n’est pas disproportionnée et ne procède pas d’un formalisme excessif. Par ailleurs et comme cela a été relevé ci-dessus, la partie requérante n’établit pas avoir sollicité une nouvelle inscription pour les années ultérieures. Le recours est, en conséquence, irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse demande que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure au montant de base de 840 euros indexé, soient mis à la charge de la partie requérante. La partie requérante sollicite, en cas de rejet du recours, que l’indemnité soit réduite à son minimum. Dès lors que le recours doit être rejeté, les dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante et il convient, par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 154 euros. XI – 22.852 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 novembre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 22.852 - 7/7