ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.911
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.911 du 16 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.911 du 16 novembre 2023
A. 239.347/XIII-10.055
En cause : GOBEAUX Laurence, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIERARD et Louis VANSNICK, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la ville de Couvin, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juin 2023, Laurence Gobeaux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le collège communal de la commune de Couvin du 15 mai 2023 octroie un permis d’urbanisme aux consorts Depraetere-Dedoncker ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale, sur un bien sis rue de Signy à Pesche et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Alexandre Pierard et Louis Vansnick, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations.
XIIIr - 10.055 - 1/3
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
IV. L’urgence
Par un courrier du 19 octobre 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État que les consorts Depraetere-Dedoncker renonçaient au bénéfice du permis attaqué. Il s’ensuit que l’acte attaqué dans le présent recours n’est plus susceptible d’être exécuté et la condition de l’urgence n’est pas établie.
V. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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