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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.890

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.890 du 14 novembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 257.890 du 14 novembre 2023 A. 239.201/XV-5450 En cause : HORNICKOVA Vladimira, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la ministre de l'Intérieur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mai 2023, Vladimira Hornickova demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle qui lui a été notifiée en date du 27 mars 2023 portant une interdiction de continuer à exercer sa fonction d'exécution au sein d'un service de sécurité ou d'une entreprise de gardiennage » et retrait des cartes qui ont été délivrées pour elle, et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par un courrier du 23 juin 2023 déposé sur la plateforme électronique, valant note d’observations, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation et sur la demande de suspension. Par une ordonnance du 22 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XV - 5450 - 1/4 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 23 juin 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision se lit comme il suit : « Par courrier du 27 mars 2023, vous avez été informée que la carte d’identification d’agent de gardiennage demandée pour vous par le service interne de gardiennage du Casinos Austria international Belgium était refusée et que les cartes d’identification pour les entreprises de gardiennage Global Security SRL, Centre Régional de Sécurité SRL et High Security SRL vous étaient retirées au motif que vous ne répondiez pas à l’article 61, al. 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. En effet, à l'examen de votre dossier, il est apparu que le Court Of Vicenza a rendu, en date du 22 juillet 2004, un jugement à votre encontre vous condamnant à une peine d'emprisonnement de 22 mois avec sursis de 5 ans et une amende de 300,00 EUR pour des faits de  proxénétisme ;  infraction au droit des migrations. Vous avez introduit le 15 juin 2023 une requête devant la section du contentieux administratif du conseil d'État afin d'obtenir la suspension de cette décision. Vous invoquez dans cette requête avoir été réhabilitée pour la condamnation précitée et que c'est ce jugement de réhabilitation qui est inscrit dans la lettre de refus. À l'examen de ces éléments, il ressort qu'une erreur de date a effectivement été commise lors de la rédaction de la décision de refus et de retrait. C'est la date du 22 juillet 2004 qui aurait dû être mentionnée. Par conséquent, je procède par la présente au retrait de l'acte du 27 mars 2023. Je relève toutefois que les deux extraits du casier judiciaire européen (ECRIS) transmis à l'administration le 19 septembre 2022 et le 7 mars 2023 faisaient bien apparaître la condamnation de la Cour de Vincenza du 22 juillet 2004. Or, le jugement de réhabilitation que vous nous avez transmis le 2 avril 2023, date du 29 septembre 2017. C'est sur la base de ces documents officiels ECRIS qu’il a été procédé au refus et au retrait de vos cartes d’identifications ». XV - 5450 - 2/4 Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base. L'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit : « La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante en lui allouant une indemnité de procédure. Dans son courrier du 23 juin 2023, la partie adverse fait valoir que l’administration été induite en erreur par les extraits de casier judiciaire qui lui avaient été transmis et indique que le jugement de réhabilitation du 29 septembre 2017 ne lui est parvenu que le 2 avril 2023, soit postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué. Elle estime que ces circonstances permettent de ne pas la condamner à une indemnité de procédure. Il ressort des pièces déposées par la partie requérante que, par un courrier du 2 avril 2023, elle a signalé l’existence de « la décision d'extinction de la condamnation accordée par le Tribunal de Venise (IT) en date du 29 septembre 2017 » et qu’elle s’est adressée une nouvelle fois à la partie adverse, le 20 avril 2023, par l’entremise de son avocat, en expliquant que « la condamnation évoquée remonte en réalité à un jugement du 13 janvier 2004 et que la décision rendue le 29 septembre 2017 est précisément une ordonnance prononçant l’“extinction” de cette ancienne condamnation, au terme de l'expiration du “délai d'épreuve” requis par le droit italien ». La partie adverse était donc informée de l’erreur commise avant XV - 5450 - 3/4 l’introduction du recours. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande formulée par la partie adverse. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5450 - 4/4