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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.900

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.900 du 30 septembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.900 du 30 septembre 2023 A. 240.163 /XV-5.634 En cause : 1. La Ruche ASBL 2. Jérôme MUNIER ayant élu domicile chez Me Yohann RIMOKH, avocat, rue Arthur Diderich 45 1060 Bruxelles, contre : 1. Le bourgmestre de la ville de Charleroi, 2. La ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2023, l’ASBL La Ruche et Jérôme Munier demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de de « l’arrêté de police interdisant la tenue d’un rassemblement du parti “Chez Nous” dans un local situé à 6060 Gilly, chaussée de Montigny, 293, le 1er octobre 2023 pris le 28 septembre 2023 par les parties adverses ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2023 à 9h30. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg -5634 - 1/23 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yohann Rimokh, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise hors cause du bourgmestre L’acte attaqué a été adopté par le bourgmestre en sa qualité d'organe de la ville de Charleroi, laquelle est donc la partie adverse. Le bourgmestre doit dès lors être mis hors cause. IV. Faits 1. Les requérants exposent que la première partie requérante est une ASBL dont le but statutaire est de « de promouvoir en toute indépendance les valeurs européennes, en mettant en avant les notions de responsabilité et d’identité en Wallonie et à Bruxelles » ; ses statuts ont été déposés et publiés au Moniteur Belge le 10 novembre 2020. S’agissant de mettre en œuvre son but statutaire, elle utilise la marque « Chez Nous », dont le dépôt a été publié au Registre de l’OBPI le 1er mai 2018. Ils ajoutent que cette marque est par ailleurs propriété de la seconde partie requérante, qui est aussi président et délégué à la gestion journalière de la première partie requérante. 2. Les requérants indiquent avoir noué contacts et alliances avec différents partis politiques de l’Union européenne. Selon eux, aucun n’est interdit, et aucun ne voit ses évènements interdits dans les États membres où ils ont leurs sièges. Ils indiquent qu’il n’y a qu’en Wallonie qu’ils voient leurs meetings et réunions interdits par les autorités. Ils donnent l’exemple d’un arrêté similaire à l’acte attaqué, adopté par la partie adverse en date du 2 février 2023. Cet acte n’a pas fait l’objet d’un recours. 3. Le 4 septembre 2023, les requérantes annoncent un « Grand meeting patriote », fixé à la date du 1er octobre 2023. Sur l’affiche, publiée notamment sur XVexturg -5634 - 2/23 Facebook, il est écrit, d’une part, « inscrivez-vous en envoyant un message sur info@cheznous.be » et, d’autre part, « réservé aux membres ». Sur un post Facebook, que les requérants joignent à la requête il est écrit, notamment, «  Notre meeting de rentrée réservé à nos membres arrive prochainement ! Vous pouvez noter la date du dimanche 1er octobre dans vos agendas. Les infos arrivent […]  Vous êtes membres ? Envoyez-nous un mail à info@cheznous.be  Vous n’avez pas encore votre carte ? Alors nous vous invitons à vous inscrire avant toute chose N’hésitez pas à adhérer au seul parti patriote en Wallonie ! [suit un hyperlien vers le site https://www.cheznous.be/les-abeilles/] ». Est également annoncée, l’intervention de M. Maximilien Krah, député européen allemand, membre du parti Alternativ für Deutschland (AfD). 4. Le 21 septembre 2023, V. D., fonctionnaire sanctionnateur de la partie adverse, adresse un courriel au second requérant, lui annonçant en substance que l’autorité administrative a été informée de l’intention de tenir un événement le 1er octobre au cours duquel Maximilien Krah serait invité, qu’à la suite de l’invitation générale postée sur Facebook, un appel à contre-manifester pourrait être lancé si le rassemblement était maintenu sur le territoire communal, que des débordements pourraient avoir lieu lors de la tenue de cet événement, que le bourgmestre pourrait décider d’interdire celui-ci pour préserver la maintien de l’ordre public et qu’il est invité préalablement à faire valoir ses moyens de défense le lundi 25 septembre 2023. La fonctionnaire sanctionnateur fait également suivre le courriel de C.V., invoqué dans l’acte attaqué repris ci-dessous. 5. Le 25 septembre 2023, le second requérant est entendu, ainsi que cala est relaté dans l’acte attaqué. 6. Le 26 septembre 2023, la Ville de Charleroi écrit encore au second requérant ce qui suit : « Monsieur, Le présent mail fait suite à votre audition de ce 25 septembre 2023 en nos locaux concernant le rassemblement du Parti “Chez Nous” sur le territoire de la Ville de Charleroi prévu de 1er octobre 2023. Complémentairement au mail que je vous ai adressé le jeudi 21 septembre et à son annexe relative à l’annonce d’une contre-manifestation, vous trouverez ci- joint 4 autres mails annonçant des contre-manifestations en cas de tenue de votre évènement le 01er octobre 2023. XVexturg -5634 - 3/23 Je vous en souhaite une bonne réception et vous invite à faire valoir vos observations quant à ce, si vous le souhaitez, jusqu’à ce 28 septembre 2023 à 12h au plus tard. » Les courriels annexés annonçant une contre-manifestation évoqués par la Ville de Charleroi sont décrits comme suit par la partie adverse : « Une lettre ouverte de la FGTB transmise par un courriel du vendredi 22 septembre 2023 au Bourgmestre ; Un courriel d’un citoyen du 24 septembre 2023 ; Un courriel de la CSC du 25 septembre 2023 ; Un nouveau courriel du Mouvement Chrétien Charleroi – Thuin du 25 septembre 2023 ». 7. Le 28 septembre 2023, un rapport de police objectivant la potentielle menace pour l’ordre public engendrée par le « Grand Meeting Patriote » est établi en ces termes : « L'analyse de la menace par la zone de police se réalise en sollicitant l'OCAM, il a donc été sollicité ce 20/09/2023 par la zone de police de Charleroi pour établir une évaluation de la menace terroriste/extrémiste relative à la tenue d'un “Grand meeting des patriotes” organisé par le parti d'extrême-droite Chez Nous à Charleroi (Gilly), le 1er octobre 2023, à 15h. Les éléments pertinents du rapport de l'OCAM qu'il convient de transmettre à l'autorité de police administrative sont les suivants Éléments contextuels : Sur le meeting du groupe Chez Nous : Nous ne pouvons formuler de craintes particulières quant à cet événement, les dernières réunions s'étant déroulées dans le calme (dernière en date : 17.09.2023). En cas d'interdiction, le meeting devrait être annulé sur la commune de Charleroi. Sur la manifestation d'opposition : Si elle a lieu, cette manifestation devrait consister en un rassemblement sur la voie publique afin d'empêcher l'accès au local du groupe Chez Nous. L'OCAM considère comme vraisemblable qu'une mobilisation antifasciste contre la tenue de ce “grand meeting des patriotes” aura lieu, d'autant plus qu'un invité hautement symbolique participera. Certes ce dernier est peu connu mais les sondages très favorables à son parti, l'AfD, et ses succès locaux sont à l'origine de son évocation régulière dans les médias. Cette mobilisation, pourrait, comme les précédentes, déboucher sur des heurts et des troubles à l'ordre public. Enfin, comme dans le cas de plus précédents meetings organisés par Chez Nous et empêchés par la mobilisation antifasciste, il est possible que les militants de Chez Nous se rabattent sur un établissement, café ou restaurant, des environs. De possibles dégradations et/ou confrontations violentes seraient alors à craindre. Cependant, la manifestation devrait être annulée si l'autorité communale de Charleroi entreprend d’interdire le meeting. Nous ne sommes malgré tout pas à l'abri de la présence d'éléments autonomes n'ayant pas eu connaissance de l'annulation. Selon I'OCAM, l'exécution de la menace pourrait avoir lieu, des individus ou des groupes connus pourraient avoir l'intention d'exécuter la menace, la XVexturg -5634 - 4/23 vraisemblance de cette dernière est possible. Quant à l'impact en termes d'ordre public, il est envisagé des potentielles perturbations d'envergure publique (confrontations violentes). Par ces motifs, l’OCAM évalue la gravité de le menace comme étant moyenne (niveau 2) » 6. Le 28 septembre 2023, le bourgmestre de la partie advers prend l’arrêté suivant : « Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135§2, Vu les articles 15 et 26 de la Constitution ; Vu le Règlement général de police en vigueur sur le territoire communal arrêté par le Conseil communal le 02 septembre 2019, modifié le 27 juin 2022 et le 28 août 2023, et particulièrement l’article 22 ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; Considérant qu’en date du 01 octobre 2023, se tiendra un évènement réservé aux membres du parti “Chez Nous”, dans un lieu privé, sis à 6060 GILLY, chaussée de Montigny, 293 ; Que ce rassemblement est annoncé par une vidéo sur Facebook datée du 8 septembre 2023 sur le compte du parti “Chez nous” ; Que le contenu de cette vidéo est public, pouvant être vu par tout le monde, notamment par les personnes qui ne figurent pas dans la liste d’amis ou d’abonnés de l’auteur de la publication ; Que dans un autre “post” publié sur Facebook le 12 septembre” 2023 relatif à ce rassemblement, il est mentionné que les inscriptions se font par mail si l’on est adhérant et que “les non-membres” doivent juste s’inscrire avant toute chose ; Que cette inscription n’est donc pas réservée à une certaine catégorie de personne puisque même les “non-membres” peuvent s’inscrire et qu’elle n’est assortie d’aucune condition autre que le seul intérêt pour le programme de ce rassemblement, tel que décrit dans la publication ; Que par conséquent, il s’agit bien d’un évènement public - puisqu’accessible à tout le monde, sans aucune sélection, aucun lien n’existant par ailleurs entre l’invitant et l’invité qui ne se connaissent pas, les invitations étant clairement destinées à tout le monde - dans un lieu privé ; Considérant que selon la doctrine, “les réunions sont publiques lorsqu’elles sont accessibles à tous ceux qui le souhaitent ; Qu’il importe peu que le lieu clos et couvert soit privé ou public, que l’accès soit gratuit ou subordonné à une participation ou un droit d’entrée, obligatoire ou facultatif, et qu’il soit assorti ou non d’une invitation dès lors que celle-ci est impersonnelle et délivrée à tous ceux qui le demandent ; Que la distinction entre réunion privée et publique reste une question de fait qui relève de l’appréciation du juge de fond”. (P.NIHOUL, “Le droit de se réunir librement”, in M.VERDUSSEN,. BONBLED, “Les droits constitutionnels en Belgique” (volume 1 et 2), Bruxelles, Bruylant, 2011) ; Qu’il est, en tout état de cause, considéré que “les réunions privées qui se tiennent en un lieu correspondant à la notion de domicile au sens des articles 15 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bénéficient certes des garanties découlant de la règle de XVexturg -5634 - 5/23 l’inviolabilité du domicile, lesquelles viennent ainsi s’ajouter à la protection constitutionnelle que l’article 26, alinéa 1er, de la Constitution offre aux réunions qui ne se déroulent pas en plein air ; Que toutefois, ces garanties ne mettent pas pour autant ces réunions à l’abri de toutes mesures de police administrative de l’ordre public ; Que de leur seule nature privée, ces réunions n’échappent pas au pouvoir de police générale de la commune dont il est constant que l’action ne se borne pas à prévenir les seuls dangers résultant de faits posés dans les rues, lieux et édifices publics, mais s’étend nécessairement aux causes qui ont leur principe et leur siège dans l’enceinte des propriétés particulières, et dont l’action, se propageant au dehors, est de nature à compromettre l’ordre public” ; Que de même, “l’autorité de police communale peut exercer sur les réunions privées sa compétence réglementaire et qu’elle peut même prendre à leur égard certains actes de portée individuelle dont une mesure d’interdiction”. (Patrick Goffaux, Réunions privées en lieux clos et couverts et police de l’ordre public. Retour aux sources. Éditions Larcier - 04/01/2020) ; Considérant qu’il ressort du “post” Facebook du 12 septembre 2023 que le Dr Maximilian KRAH, député européen allemand sera reçu lors de ce meeting patriote du 01er octobre 2023 ; Que cette personne est renseignée sur le post Facebook comme étant tête de liste de l’AFD pour les élections européennes ; Que l’AFD est défini sur Wikipédia comme étant “un parti politique allemand de droite populiste. L’AFD est connu pour son opposition à l’Union européenne et à l’immigration en Allemagne. Il est positionné dans la droite radicale, un sous- ensemble de l'extrême droite au sein des partis politiques européens (...)”. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_pour_1%27Allemagne) Considérant qu’en réaction à la tenue de cette réunion et à la venue de Monsieur KRAH, plusieurs mails et une lettre ouverte ont été portés à la connaissance de l’autorité : - Un mail de [C. V.] du 08 septembre 2023 mentionnant : “Nous avons reçu l'information que le parti d'extrême droite Chez Nous tiendra un rassemblement de rentrée le 1er octobre 2023 à Charleroi. Le lieu et l'heure de rassemblement ne sont pas encore connus, et ne seront sans doute communiqués qu'aux membres du parti inscrits à l'évènement, voir ci-dessous. Notre prochaine rencontre étant fixée le vendredi 29 septembre 2023 à 10h00 à la FGTB, le temps sera trop court pour réagir. Nous demandons aux représentants politiques de la coalition, conformément à la motion Charleroi Ville Antifasciste , d’inviter les services compétents à prendre un arrêté motivé en autorisant ou Interdisant l’événement. En fonction de la décision qui sera prise par l’administration, nous pourrions organiser une mobilisation. Nous vous invitons à déjà avertir vos réseaux qu’une mobilisation pourra être orqanisé[e] par le front commun syndical le dimanche 1er octobre à Charleroi” - Une lettre ouverte de [V. P.] du 22 septembre 2023 déclarant : “(...) Dès le début de cette année 2023, la ville de Charleroi s’est déclarée ville antifasciste avec une très large majorité. Charleroi est sans doute la première ville en Belgique à voter ce type de motion et par son exemple, à déclencher toute une série d’initiative similaire en Wallonie. Nous pouvons d’ailleurs vous annoncer notre prochaine mobilisation ce 1er octobre contre l’organisation d’un grand Meeting par le parti fasciste Chez Nous . XVexturg -5634 - 6/23 De plus, Charleroi concentre toute une série de lieu de mémoire antifasciste : Tir de Marcinelle, La dynamite du Bois de Cazier, l’hôtel de Ville... C’est pourquoi nous vous demandons en tant que bourgmestre de Charleroi, 1er carolo mais aussi président du PS que dès aujourd’hui, il y ait une application stricte du cordon sanitaire et que ce type d’incident ne soit plus possible.” - Un mail de [B. I.] du 24 septembre 2023 relatant ceci : “Je me permets de vous contacter afin de vous informer que le partis d'extrême droite chez nous lance son grand meeting au sein de votre commune. En effet cet événement aura lieu le 1er octobre à Charleroi. Il est honteux que ce genre de partis puisse exposer ses idées tout à fait contestables. D'autant plus que dans pas mal de leurs vidéos, ils vous manquent de respect. Je tenais simplement par la présente à vous tenir au courant et des débordements potentiels que ce genre d'événements est susceptible d'entraîner au sein de votre commune.” - Un mail de [S. B.] du 25 septembre 2023 précisant : “la Coalition antifasciste de Charleroi a été alertée que Chez Nous tiendra un rassemblement de rentrée le 1er octobre 2023 à 14h à Gilly. Nous demandons aux représentants politiques de la coalition, conformément à la motion Charleroi Ville Antifasciste , d’inviter de toute urgence les services compétents à prendre un arrêté motivé en autorisant ou interdisant l’événement. Les organisations syndicales appellent d’ores et déjà à un rassemblement à 13h. Merci de diffuser largement cet appel. L’extrême droite n’a pas sa place à Charleroi et ce n’est que par notre vigilance et notre mobilisation massive que nous pourrons empêcher chacun de ses pas.” - Un mail de [C. V.] du 25 septembre 2023 confirmant que “Nous avons reçu l'information que le parti d'extrême droite Chez Nous tiendra un rassemblement de rentrée le 1er octobre 2023 à 14h à Gilly. Les organisations syndicales appellent à un rassemblement à 13h”. Qu’à la lecture de ces diverses réactions, il y a lieu de craindre que des troubles à l’ordre public surviendront ; Que l’on relèvera d’ailleurs que lors d’un meeting du PNE (parti national européen, lequel a été “absorbé” par le parti “Chez Nous”) qui s’est tenu le 25 janvier 2020 à Gilly, de graves incidents ont eu lieu suite à la contre- manifestation du mouvement anti-fasciste et que l’ordre public a été particulièrement troublé ; Qu’en effet, les contre-manifestants avaient empêché l’accès au local de la chaussée de Montigny, 293 et qu’une confrontation entre les participants à l’évènement, les contre-manifestants et les forces de l’ordre avait eu lieu ; Considérant dès lors qu’il y a lieu de craindre que le scénario qui s’est déroulé le 25 janvier 2020 ne se reproduise ; Que les affrontements craints auraient pour impact des perturbations d’envergure au niveau de l’ordre public, des dégâts matériels importants envers les infrastructures et seraient de nature à entrainer de violentes confrontations comme cela a déjà été le cas dans le passé ; Que dès lors et compte tenu des circonstances de l’espèce, l’interdiction de la réunion est la seule mesure pertinente destinée à assurer l’ordre public ; XVexturg -5634 - 7/23 Considérant que Monsieur Jérome MUNIER, organisateur de l’évènement, a été convoqué et entendu lors d’une audition du 25 septembre 2023 afin de s'expliquer sur les faits ; Qu’il a déclaré : “Nous sommes une organisation qui veut organiser un évènement privé dans un lieu privé. Sur la capture d’écran envoyée, il est indiqué que c’est réservé aux membres. Je ne vois aucune raison qui justifierait que le Bourgmestre annule cet évènement. Pour votre information, la façon de procéder pour devenir membre est donc de s’inscrire sur le site internet www.cheznous.be. Ensuite un responsable du parti recontacte la personne afin de faire un screening et de voir si elle adhère aux idées du parti. Les membres ici sont ceux qui ont une carte de membre c’est-à-dire les personne qui ont payé 25 €. Personne ne rentrera au meeting sans carte de membre. Cela est vérifiable sur la capture d’écran que vous m’avez envoyée : il est bien indiqué uniquement réservé aux membres . J’insiste donc sur le fait que c’est une organisation qui invite ses membres à participer à une réunion privée dans une salle privée. Le bourgmestre n’a donc pas le droit d’interdire un évènement privé dans une salle privée. Par contre il lui est loisible d’interdire les contre-manifestations en plein air sur la voie publique annoncées dans le mail que vous m’avez envoyé. Je trouve aberrant qu’on interdise notre réunion mais qu’on n’interdise pas la contre-manifestation”. Que Monsieur MUNIER ne peut être suivi lorsqu’il déclare que l’évènement du 01er octobre 2023 est réservé aux membres du parti ; Qu’en effet, dans le post Facebook tel que mentionné ci-dessus, invitant à la participation à l’évènement de ce 1er octobre 2023, il est mentionné que les inscriptions se font par mail si l’on est adhérent et que “les non-membres” doivent juste s’inscrire avant toute chose ; Que ce post Facebook est accessible à tout le monde et n’est donc pas réservé aux seuls membres du parti et qu’il suffit, pour devenir membre, de s’inscrire préalablement ; Que Monsieur MUNIER ne donne pas d’explication quant au fait que si sa volonté était bel et bien d’inviter les seuls membres du parti à un évènement privé leur étant réservé, l’invitation pouvait logiquement leur être directement transmise, sans être diffusée à plusieurs reprises sur Facebook tout en étant accessible à tout le monde ; Que cela démontre le caractère public de la manifestation et non privé comme tente de le faire croire Monsieur MUNIER ; Qu’en outre, Monsieur MUNIER n’a, à aucun moment lors de son audition, apporté des éléments permettant de croire qu’il aurait pris des mesures afin de lutter ou de remédier à la situation qui lui a été décrite relativement aux contre- manifestations envisagées et au danger que cela représentait pour le maintien de l’ordre public ; Considérant que l’évènement du 1er octobre 2023 présente un risque non négligeable de troubles importants à l’ordre public et dès lors un risque grave pour la sécurité publique et la sécurité des personnes ; Que dans un mail du 28 septembre 2023, la police locale de Charleroi a transmis son rapport et les éléments pertinents du rapport de l’OCAM concernant la tenue de ce meeting ; XVexturg -5634 - 8/23 Que la police mentionne que “L'OCAM considère comme vraisemblable qu’une mobilisation antifasciste contre la tenue de ce grand meeting des patriotes aura lieu, d’autant plus qu’un invité hautement symbolique participera. Certes ce dernier est peu connu mais les sondages très favorables à son parti, l’AJD, et ses succès locaux, sont à l’origine de son évocation régulière dans les médias. Cette mobilisation, pourrait, comme les précédentes, déboucher sur des heurts et des troubles à l’ordre public. Enfin, comme dans le cas de plusieurs précédents meetings organisés par Chez Nous et empêchés par la mobilisation antifasciste, il est possible que les militants de Chez Nous se rabattent sur un établissement, café ou restaurant, des environs. De possibles dégradations et/ou confrontations violentes seraient alors à craindre. (…) Selon l’OCAM, l’exécution de la menace pourrait avoir lieu, des individus ou des groupes connus pourraient avoir l’intention d’exécuter la menace, la vraisemblance de cette dernière est possible. Quant à l'impact en termes d'ordre public, il est envisagé des potentielles perturbations d’envergure à l’ordre public (confrontations violentes). Par ces motifs, l’OCAM évalue la gravité de la menace comme étant moyenne (niveau 2).” Considérant que par un arrêt […] du 4 mai 2014, n° 227.249, rendu au contentieux de l’extrême urgence, le Conseil d’État a décidé que n’a pas pris “une mesure manifestement disproportionnée” le bourgmestre qui a interdit, pour un motif de maintien de l’ordre public, la tenue d’une réunion dans un lieu privé, clos et couvert et ce, compte tenu du fait que des rapports de l’OCAM et de la zone de police établissaient une menace sérieuse pour l’ordre public”. Que tel est bien le cas en l’espèce ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; Considérant la balance effectuée entre les libertés fondamentales en cause et le risque non négligeable de troubles graves à l’ordre public ; Que dès lors, il y a lieu d'interdire la tenue du rassemblement du parti « Chez Nous » dans le local situé à 6060 GILLY, chaussée de Montigny, 293 ainsi que partout ailleurs sur le territoire de la Ville de Charleroi en date du 1er octobre 2023 ; ARRETE : Article 1 : Interdiction est faite à Monsieur MUNIER Jérôme, domicilié avenue du Frioul, 32/Bte 2 à 1140 EVERE, d’organiser et de laisser se tenir le rassemblement du parti “Chez Nous” dans le local situé à 6060 GILLY, chaussée de Montigny, 293 ainsi que partout ailleurs sur le territoire de la Ville de Charleroi le 01er octobre 2023. Article 2 : Ordre est donné à Monsieur MUNIER Jérôme de prévenir le public, dès notification du présent arrêté, de l’interdiction de la manifestation. Article 3 : En cas de non-respect du présent arrêté, il sera mis fin à l’évènement par un officier de police administrative qui communiquera sa décision par l’intermédiaire des services de police présents sur place. Article 4 : Le Chef de Corps de la Zone de Police est chargé de veiller à la bonne exécution du présent arrêté. XVexturg -5634 - 9/23 Article 5 : Un recours en annulation et/ou en suspension peut être déposé par voie de requête au Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à dater de la publication du présent arrêté Article 6 : Le présent arrêté sera notifié par mail et par notification en main propre par les services de police contre accusé de réception à Monsieur MUNIER Jérôme, domicilié avenue du Frioul, 32/Bte 2 à 1140 EVERE ». Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient qu’il n’est pas démontré que la requête a bien été introduite par l’organe compétent de l’ASBL, première partie requérante. Concernant le second requérant, la partie adverse expose ce qui suit : « Le second requérant, sans aucunement le démontrer, affirme agir comme Président et délégué à la gestion journalière de la première requérante. Or il résulte bien de l’invitation au meeting que celui-ci est bien une initiative du parti politique “Chez nous”. Il a été jugé que “Le président d'un parti politique n'a pas au recours un intérêt direct et personnel, distinct de celui du parti qu'il préside” (CE n°232.303 du 23 septembre 2015, Mertens et Parti du Travail de Belgique). Or en l’espèce, on n’aperçoit pas en quoi le requérant pourrait invoquer un intérêt distinct de celui du parti politique qu’il dirige pour fonder son intérêt à agir. » V.2. Appréciation Le second requérant est personnellement désigné comme le destinataire de l’acte attaqué. Il ne peut être contesté que l’acte attaqué qui lui interdit d’organiser un rassemblement de son parti lui fait grief et qu’il a donc un intérêt à agir. Il n’est donc pas nécessaire, dans une procédure d’extrême urgence, de se prononcer sur la recevabilité du recours en ce qui concerne le premier requérant. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XVexturg -5634 - 10/23 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Premier moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris « de la violation du principe interdisant l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe audi alteram partem, du principe d’impartialité, de l’interdiction de l’abus de pouvoir, et du principe de bonne administration. Les requérants font valoir ce qui suit : « Première branche En ce que l’acte attaqué prétend (i) que l’inscription au “Grand meeting patriote” n’est “pas réservée à une certaine catégorie de personne puisque même les non- membres peuvent s’inscrire (…) ; que par conséquent, il s’agit bien d’un évènement public – puisqu’accessible à tout le monde, sans aucune sélection (…) ; que si {la volonté de M. Jérôme Munier} était bel et bien d’inviter les seuls membres du parti à un évènement privé leur étant réservé, l’invitation pouvait logiquement leur être directement transmise, sans être diffusée à plusieurs reprises sur Facebook tout en étant accessible à tout le monde” ; (ii) que M. Maximilien Krah serait, sur la foi de renseignements glanés sur Wikipedia (!), tête de liste d’un “parti politique allemand de droite populiste” ce qui serait, avec les idées défendues par les requérantes, en contradiction avec la motion “Charleroi ville antifasciste” ; Alors que le principe interdisant l’erreur manifeste d’appréciation, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe audi alteram partem imposaient aux parties adverses de se fonder sur des faits précis, non empreints d’inexactitudes, d’erreurs et d’approximations ; 14. En effet si, en matière d’arrêté de police, votre Conseil se réfère au principe audi alteram partem, c’est précisément dans le but de rappeler que l’autorité doit permettre à la personne visée par ce genre d’actes de présenter préalablement ses observations, afin que l’autorité puisse le cas échéant édicter un acte sur des faits précis, exacts et non approximatifs ou erronés. En l’espèce, M. Jérôme Munier a souligné à Mme le Fonctionnaire sanctionnateur ce qui suit : XVexturg -5634 - 11/23 “Nous sommes une organisation privée qui veut organiser un évènement privé dans un lieu privé. Sur la capture d’écran envoyée, il est indiqué que c’est réservé aux membres. Je ne vois aucune raison qui justifierait que le Bourgmestre annule cet évènement. Pour votre information, la façon de procéder pour devenir membre est donc de s’inscrire sur le site internet www.cheznous.be. Ensuite un responsable du parti recontacte la personne afin de faire un screening et de voir si elle adhère aux idées du parti. Les membres ici sont ceux qui ont une carte de membre c’est-à-dire les personnes qui ont payé 25 €. Personne ne rentrera au meeting sans carte de membre. Cela est vérifiable sur la capture d’écran que vous m’avez envoyée : il est bien indiqué “uniquement réservé aux membres”. J’insiste donc sur le fait que c’est une organisation qui invite ses membres à participer à une réunion privée dans une salle privée. Le bourgmestre n’a donc pas le droit d’interdire un évènement privé dans une salle privée. Par contre il lui est loisible d’interdire les contre-manifestations en plein air sur la voie publique annoncées dans le mail que vous m’avez envoyé. Je trouve aberrant qu’on interdise notre réunion mais qu’on n’interdise pas la contre-manifestation.” 15. Contrairement à ce qu’indiquent les parties adverses dans l’acte attaqué, une personne “non-membre“ ne peut pas s’inscrire ni se rendre au “Grand meeting patriote” du 1er octobre 2023 : il faut préalablement qu’elle devienne membre, qu’elle s’acquitte de la cotisation et qu’elle s’entretienne avec un responsable afin de vérifier qu’elle adhère aux idées du programme “Chez Nous”. Le fait que l’annonce du “meeting “en cause n’ait pas été transmises aux seuls membres et qu’elle ait été “diffusée à plusieurs reprises sur Facebook” est une simple manière pour les parties requérantes de se faire connaître et de faire connaître leurs idées : cela n’a rien à voir avec une prétendue absence de sélection. Les parties adverses ont frappé d’indifférence ce que M. Jérôme Munier leur a pourtant indiqué : “Personne ne rentrera au meeting sans carte de membre”. Or ce postulat — celui selon lequel le “Grand meeting patriote” serait “accessible à tout le monde, sans aucune sélection” — a été choisi par les parties adverses comme le fondement essentiel de l’acte attaqué. Ce postulat est faux, de bout en bout. Dès lors, c’est donc l’entièreté du raisonnement tenu par les parties adverses qui est biaisé et qui entache l’acte attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, de ce fait la motivation de l’acte attaqué ne satisfait pas aux prescrits des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : cette motivation n’est pas « adéquate » au sens de l’article 2 de cette loi. L’acte attaqué doit être suspendu. Mais il y a plus. 16. En effet, les parties adverses citent dans l’acte attaqué les emails de [C. V.], de [V. P.], de [B. I.] et de [S. B.] ; tous ces emails appellent les parties adverses à censurer la liberté d’expression des requérantes ainsi que leur liberté de réunion en se fondant sur la “ motion Charleroi ville antifasciste”. XVexturg -5634 - 12/23 L’article 1er de la “motion Charleroi ville antifasciste”, est formulé comme suit : “Article 1 : d'empêcher par tous les moyens légaux la diffusion de propos incitant à la haine, au racisme, à l’antisémitisme, au sexisme, à la discrimination relative à l’orientation sexuelle, ouvertement fasciste et xénophobe, sur le territoire de Charleroi.” Le programme des requérantes, comme les idées défendues par M. Maximilien Krah, n’incitent certainement pas à la haine, au racisme, à l’antisémitisme, au sexisme, à la discrimination relative à l’orientation sexuelle ; ce programme et ces idées ne sont certainement pas “fascistes”ou “xénophobes”. Il est constant que les parties adverses n’apportent aucune base factuelle à leurs accusations, lesquelles sont infamantes pour les requérantes. Les requérantes ne sont pas “fascistes” (!) et elles n’ont pas à se voir opposer une “motion antifasciste”(!). 17. S’il est vrai que les parties adverses se contentent de citer les emails des personnes mentionnées plus haut, réclamant l’interdiction du “Grand meeting patriote” au titre de la “motion Charleroi ville antifasciste”, en donnant l’apparence qu’elles ne s’approprient pas les propos tenus par les auteurs de ces emails, il n’en demeure pas moins que les parties adverses adhèrent manifestement à cette idée : le “Grand meeting patriote” devrait être interdit parce qu’il est organisé par des opposants d’une minorité politique. Les parties adverses censurent, par l’acte attaqué, une opposition politique de la manière la plus anti-démocratique qui soit ; elles ne veulent pas d’opposition ni de critiques de leur action politique sur le territoire de Charleroi — c’est ce qui est traduit par l’acte attaqué. La preuve la plus incontestable de la réalité de ce procédé est bien entendu dans le fait que les auteurs des emails cités dans l’acte attaqué ont voté ou adhèrent à la “motion Charleroi ville antifasciste”, comme les parties adverses. Les premiers sont des alliés politiques des seconds. Mais cette preuve est surtout dans l’arrêt n° 227.249 du 4 mai 2014 formellement cité par les parties adverses dans l’acte attaqué comme fondement juridique : cet arrêt rendu par votre Conseil confirmait l’interdiction d’une manifestation où étaient invitées des personnalités antisémites […], faisant commerce de leur antisémitisme, d’incitations à la haine et des nombreuses condamnations dont elles furent l’objet. Le fait que les parties adverses fassent de cet arrêt un fondement juridique de l’acte attaqué montre qu’elles assimilent volontairement toute opposition, toute critique politique légitime à de la haine, à du sexisme, à du fascisme et à de l’antisémitisme. La référence à cet arrêt comme fondement juridique de l’acte attaqué atteste que les parties adverses approuvent les emails cités dans l’acte attaqué et s’en approprient les propos tenus par leurs auteurs, et qui forment ensemble la plus vieille idée liberticide : “pas de liberté pour les ennemis de la liberté”. On ne saurait être plus éloignés de la jurisprudence de votre Conseil et des principes fondamentaux dont il est le gardien. M. Maximilien Krah est député européen ; il n’a rien d’antisémite, de haineux, de sexiste, de fasciste etc. ; lui, comme les requérantes, n’ont rien en commun avec XVexturg -5634 - 13/23 […]. Rien ne permet d’assimiler les requérantes et M. Maximilien Krah aux personnalités qui se retrouvèrent au cœur de l’arrêt du 4 mai 2014. Ce procédé est inacceptable. Il est constitutif d’un abus de pouvoir. […] L’acte attaqué, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, traduisant un abus de pouvoir, doit être suspendu. Seconde branche En ce que l’acte attaqué a été signé le 28 septembre 2023, M. Jérôme Munier convoqué le 25 septembre 2023 par Mme le Fonctionnaire sanctionnateur et que l’acte attaqué a été communiqué par email du 29 septembre 2023 à 8h47 ; Alors que le principe audi alteram partem, le principe d’impartialité et le principe de bonne administration imposaient aux parties adverses de prendre l’acte attaqué à une date qui permettait aux requérantes de jouir normalement des garanties procédurales, d’avoir un délai plus important pour organiser leur défense eu égard aux libertés fondamentales qui sont en cause ; ces principes imposaient aussi aux parties adverses de ne prendre leur décision qu’une fois qu’elles furent complètement informées, c’est-à-dire après l’audition de M. Jérôme Munier. 18. En effet, le “Grand meeting patriote” est annoncé, comme le confirme l’acte attaqué, au début du mois de septembre 2023. M. Jérôme Munier est convoqué et se rend devant Mme le Fonctionnaire sanctionnateur le 25 septembre 2023 : à cette date, Mme le Fonctionnaire sanctionnateur lui confirme l’imminence de la mesure d’interdiction du “Grand meeting patriote”, c’est-à-dire que l’acte attaqué est déjà pris le 25 septembre 2023 et que les observations formulées par M. Jérôme Munier sont de facto inutiles et vaines. Or les parties adverses attendront le 29 septembre 2023, soit à quelques heures de la tenue du “Grand meeting patriote”, pour communiquer par email à M. Jérôme Munier l’acte attaqué. L’ASBL La Ruche n’a jamais été convoquée, pas plus qu’elle n’a reçu l’acte attaqué. 19. Il est évident que les parties adverses auraient dû communiquer aux requérantes l’acte attaqué à tout le moins le 26 septembre 2023. L’attention de votre Conseil doit être attirée sur le fait que l’acte attaqué est quasiment identique à un précédent arrêté de police du 2 février 2023 interdisant la tenue d’un précédent rassemblement des requérantes et rendu par les mêmes parties adverses : puisqu’il s’agissait d’édicter le même acte, à l’exception de quelques mentions changées, les parties adverses auraient dû faire diligence et bonne administration et communiquer l’acte attaqué aux requérantes à tout le moins le 26 septembre 2023. XVexturg -5634 - 14/23 Il est tout aussi évident que les parties adverses ont sciemment choisi de ne communiquer l’acte attaqué que le 29 septembre 2023 afin d’empêcher autant que possible les requérantes de se défendre ou de réduire au maximum les garanties procédurales et leur droit de se défendre dans des conditions normales. De même, l’indication par Mme le Fonctionnaire sanctionnateur que l’acte attaqué était déjà pris et que la convocation du 25 septembre 2023 n’était qu’une pure formalité, atteste de la violation par les parties adverses des principes de bonne administration, d’impartialité et audi alteram partem. Si les parties adverses avaient été impartiales, elles auraient tenu compte des déclarations de M. Jérôme Munier, elles n’auraient pas pris l’acte attaqué ou du moins, elles l’auraient pris en le motivant très-différemment. Le moyen est sérieux » VII.2. Appréciation Les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que la réunion interdite par l’acte attaqué est une réunion privée. Comme le fait valoir à juste titre l’acte attaqué, la réunion a été annoncée publiquement et cette annonce comporte une invitation à s’y inscrire. La publication fait d’ailleurs elle-même une distinction entre les membres qui doivent seulement adresser un courriel et ceux qui ne sont pas membres qui sont invités à s’inscrire. Les mots « grand meeting patriote » ne sont du reste pas des termes qui conviennent lorsque l’objectif est de s’adresser uniquement aux membres existants du parti. Celui-ci peut bien entendu faire un appel public pour recruter des membres, mais la circonstance que cela soit effectué dans le cadre de l’organisation d’un « grand meeting patriote », annoncé publiquement avec l’intervention d’un député européen allemand, et invitant à s’y inscrire, ne permet pas de considérer que celui-ci serait un événement purement privé. Les mots « réservé aux membres » ne suffisent donc pas à permettre de considérer qu’il s’agit d’un événement privé, puisque le public est concomitamment invité à devenir membre pour pouvoir participer à l’événement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’acte attaqué ne repose donc pas sur une motivation erronée lorsqu’il considère qu’il s’agit bien d’un événement public. Si les requérants avaient voulu en faire un événement privé, ils ne devaient pas faire une annonce publique de l’événement en y invitant tout un chacun à s’y inscrire, le cas échéant en s’inscrivant préalablement au parti. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’acte attaqué n’est pas lui-même fondé par référence à la « motion Charleroi ville antifaciste ». Les considérations des requérants sur le fait que ni leur programme, ni les idées défendues par M. Krah n’incitent à la haine, au racisme ou à l’antisémitisme, au XVexturg -5634 - 15/23 sexisme ou à la discrimination relative à l’orientation sexuelle, ouvertement fasciste et xénophobe sont donc sans pertinence. La première branche n’est pas sérieuse. S’agissant de la seconde branche, le premier requérant a été entendu préalablement et les requérants ont pu déposer une requête de 28 pages, ce qui atteste que même si la décision ne leur a été notifiée que le 29 septembre au matin, ils n’ont pas été empêchés de faire valoir leurs droits. Ils ne démontrent donc pas que les principes audi alteram partem, et de bonne administration ont été violés, le second requérant ayant été invité préalablement à faire valoir son point de vue, lequel est relaté dans l’acte attaqué. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris du principe d’impartialité, les requérants n’exposant pas en quoi l’auteur de l’acte aurait manqué à son devoir d’autorité impartiale. Le premier moyen n’est pas sérieux VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, de l’article 15 de la Constitution et de l’article 22 du règlement général de police de la ville de Charleroi. Ls requérants exposent ce qui suit : « En ce que l’acte attaqué se fonde sur les dispositions visées au moyen pour interdire une réunion politique dans un cadre privé où ne sont conviés et acceptés que des membres de la première requérante, Alors que l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale ne permet au bourgmestre d’exercer son pouvoir de police administrative que sur des lieux publics et non sur des domiciles privés qui jouissent de la protection de l’article 15 de la Constitution d’une part ; et d’autre part, que l’article 22 du règlement général de police de la ville de Charleroi ne s’applique qu’aux “organisateurs de fêtes, évènements culturels et divertissements qui ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités”. 21. En effet, les dispositions de l’article 135, §2 de la Nouvelle loi communale précisent que la police administrative qu’exerce le bourgmestre a pour objet “la sûreté {et} la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics” et “plus particulièrement” “2° le soin de réprimer (…) le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique (…) ; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, XVexturg -5634 - 16/23 réjouissances et cérémonies publiques, (…) et autres lieux publics ”. Ce pouvoir de police administrative ne concerne donc que les lieux publics. L’article 15 de la Constitution confère au domicile une protection du plus haut niveau, le considérant comme inviolable. L’article 22 du Règlement général de police de la ville de Charleroi ne concerne que les “fêtes, évènements culturels et divertissements”. 22. En l’espèce, le “Grand meeting patriote” est une réunion politique ou seront exercées les libertés d’expression et de réunion des parties requérantes : il doit se tenir chez un membre de la première requérante, (au domicile de) [J. B.], où ne seront acceptés que les membres de la première requérante. En l’interdisant, l’acte attaqué outrepasse les dispositions de l’article 135, §2 de la Nouvelle loi communale, constitue une violation du domicile prohibée par l’article 15 de la Constitution et méconnaît les dispositions de l’article 22 du Règlement général de police de la ville de Charleroi ». VIII.2. Appréciation Selon un jurisprudence bien établie, à laquelle se réfère d’ailleurs l’acte attaqué, Il ressort de la combinaison des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale que le bourgmestre d’une commune est compétent pour veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune et qu’il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle. Cette compétence peut s’exercer à l’égard de lieux privés dès lors que ceux-ci seraient sources d’un trouble à l’ordre public. Comme il a été constaté à l’occasion de l’examen du premier moyen, la réunion interdite par l’acte attaqué est publique. Son interdiction n’entraîne aucune violation du domicile de la personne chez laquelle la réunion se tient. Enfin, en tout état de cause, un règlement communal ne peut restreindre les compétences et le pouvoir du bourgmestre que la loi lui confère en matière de maintien de l’ordre public. Le second moyen n’est pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.1. Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 11 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 19 et 21 du Pacte XVexturg -5634 - 17/23 international relatif aux droits civils et politiques, des articles 19 et 26 de la Constitution. Les requérants exposent que l’acte attaqué les prive purement et simplement de leur liberté d’expression et de leur liberté de réunion, libertés dont ils bénéficient pourtant au titre des dispositions visées au moyen et qui sont consacrées par les normes les plus élevées de la hiérarchie. Ils citent l’arrêt n° 191.742 du 23 mars 2009 qui a rappelé l’importance de la liberté d’expression dans une société démocratique. Ils se réfèrent également à l’arrêt n° 256.620 du 26 mai 2023, qui a indiqué que la simple circonstance ou la crainte qu'une perturbation grave soit imminente en raison de contre-manifestations en réponse à une manifestation prévue ne justifie pas l'interdiction de cette manifestation, qu’à première vue, le gouvernement a au moins une obligation de moyens pour protéger les manifestants dans l'exercice de leur liberté de manifester et qu’une restriction de cette liberté peut être justifiée si une analyse approfondie des risques révèle une menace concrète et s'il est plausible qu'elle ne peut être évitée par un déploiement policier supplémentaire. Ils ajoutent que dans le cas d’espèce de cet arrêt, le Conseil d’État a jugé que la décision attaquée ne démontrait pas suffisamment que ce serait le cas en l'espèce, les appels à manifester ne constituant pas, à première vue, un argument suffisant pour justifier une interdiction. Ils allèguent qu’il ne s’agit donc pas de restreindre leur liberté d’expression en se fondant sur le simple fait qu’il pourrait y avoir des mobilisations ou des contre-manifestations mais qu’il s’agit de la protéger en prenant acte qu’ils ont choisi un lieu privé pour tenir leur événement dans le seul but de faciliter la mission de police de la partie adverse et de ne pas les sanctionner eux qui sont a priori pacifiques et de bonne foi et souhaitent exprimer des opinions parfaitement légales et admises dans toute l’Union européenne en présence d’intervenants qui n’ont rien de sulfureux, mais qui sont au contraire des personnalités politiques officielles, se présentant ou souhaitant se présenter régulièrement et démocratiquement aux suffrages populaires. Ils ajoutent que cet arrêt n° 256.620 paraît d’autant plus pertinent en l’espèce que le risque qui pesait à l’époque sur la sécurité et la tranquillité publiques était bien plus grand que celui qui est agité par la partie adverse. Ils citent également l’arrêt n° 240.678 du 6 février 2018 qui va dans le même sens et qui concernait une organisation qui s’était vue reprocher des manifestations ayant dégénéré dans le passé. XVexturg -5634 - 18/23 Ils en concluent que les courriels reçus par la partie adverse faisant état d’un risque de « mobilisation », de « rassemblements » et de « débordements » ne peuvent justifier une restriction des libertés fondamentales en cause. Ils font encore valoir ce qui suit : « 29. Mais l’analyse, même prima facie, ne saurait être complète si nous ne rappelions pas que votre Conseil faisait, par ses arrêts n° 256.620 du 26 mai 2023 et n° 240.678 du 6 février 2018, une juste application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En premier lieu, l’acte attaqué constitue une ingérence incontestable dans l’exercice par les parties requérantes de leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion garantis par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les autres normes visées au moyen. En deuxième lieu, nous ne pensons pas que cette ingérence soit “prévue par la loi” au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les dispositions de la Nouvelle loi communale, et particulièrement celles de l’article 135, §2, donnent au pouvoir de police du bourgmestre les lieux publics comme objet d’une part et d’autre part, les arrêts n° 256.620 du 26 mai 2023 et n° 240.678 du 6 février 2018 auraient dû contraindre les parties adverses à ne pas édicter l’acte attaqué pour les raisons exposées plus haut : elles auraient dû faire prévaloir les libertés fondamentales en cause. C’est bien à tort que les parties adverses se réfèrent à l’arrêt n° 227.249 du 4 mai 2014 rendu par votre Conseil dans l’acte attaqué. D’une part, cette jurisprudence est antérieure aux arrêts n° 256.620 du 26 mai 2023 et n° 240.678 du 6 février 2018. D’autre part, votre Conseil avait à trancher une affaire bien différente de celle-ci puisqu’il s’agissait (i) de la venue de personnalité très-sulfureuses et très- polémiques […] faisant commerce de leurs innombrables condamnations et “connues pour leur antisémitisme”, (ii) d’un organisateur qui avait lui-même invité “les participants à ne pas avoir de comportements provocateurs comme le salut nazi” et (iii) de menace non pas de contre-manifestations mais de confrontations physiques et violentes avec des “casseurs”. Dès lors l’affaire tranchée par l’arrêt du 4 mai 2014 est sans le moindre rapport avec les éléments de la présente espèce. La mise en balance n’est pas de même nature au regard des données de deux litiges qui ne sauraient être confondus. (Il est même choquant, interpellant et abusif de voir les parties adverses comparer le “Grand meeting patriote” des requérantes avec les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mai 2014.) L’acte attaqué contredit tous les standards de la prévisibilité, telle que définie par la Cour européenne des droits de l’homme. Or la prévisibilité de la loi est en droit européen des droits de l’homme, le parfait synonyme de l’expression “prévue par la loi ”. En troisième lieu, l’adoption de l’acte attaqué n’était certainement pas “nécessaire dans une société démocratique”. Il est rappelé que : “la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de ‘société démocratique’”. De même (et surtout) : “ La Cour rappelle toutefois que l’article 10 § 2 de la XVexturg -5634 - 19/23 Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique.” Partant, “un niveau élevé de protection de la liberté d’expression, qui va de pair avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d’un sujet d’intérêt général” 30. En l’espèce, les buts visés par l’acte attaqué — “les avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques” — n’imposaient pas, ne commandaient ni ne contraignaient les parties adverses à restreindre si brutalement les libertés fondamentales des requérantes par l’acte attaqué, lequel n’était donc pas nécessaire ni proportionné. Se prévaloir d’un risque de mobilisations ou de contre-manifestations pour justifier une interdiction de se réunir paisiblement et d’exercer pacifiquement sa liberté d’expression revient de facto à supprimer la liberté de réunion et la liberté d’expression sur tout le territoire où les parties adverses exercent le pouvoir de police, à chaque fois qu’opposition se fait jour, à chaque email d’opposants politiques avertissant d’une contre-manifestation. Cette manière de faire revient à inverser purement et simplement la hiérarchie des normes et de faire de la restriction la règle et de la liberté l’exception, ce qui n’est pas tolérable. C’est pourtant précisément ce que les parties adverses tentent de faire - au lieu de prendre un arrêté de police protégeant la liberté d’expression et la liberté de réunion des requérantes, les parties adverses sanctionnent les requérantes et ne craignent pas d’écrire : “Monsieur Munier n’a, à aucun moment lors de son audition, apporté des éléments permettant de croire qu’il aurait pris des mesures afin de lutter ou de remédier à la situation qui lui a été décrite relativement aux contre-manifestations envisagées et au danger que cela représentait pour le maintien de l’ordre public”… Selon les parties adverses, il revenait aux requérantes d’assurer l’ordre public et de contenir les contre-manifestations éventuelles… ! - au lieu de mettre en garde les auteurs des emails rapportés dans l’acte attaqué, les parties adverses rendent des requérantes, paisibles et pacifiques, réunies dans une propriété privée, responsables des éventuels débordements ! L’acte attaqué est disproportionné au regard des buts visés et dès lors non « “nécessaire dans une société démocratique”. IX.2. Appréciation Ainsi que le rappelle la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, « la liberté de réunion pacifique, l'un des fondements d'une société démocratique, est assortie d'un certain nombre d'exceptions qui appellent une interprétation étroite et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de façon convaincante » (Cour eur. D.H. (Grande chambre) n° 37553/05, 15 octobre 2015 Kudrevicius e.a. / Lituanie, § 142). XVexturg -5634 - 20/23 Cette liberté n'est pas un droit absolu au point d'empêcher une autorité communale d'exercer sa compétence particulière en matière de maintien de l'ordre public dans la commune et de fixer, par là même, à l'exercice de ce droit, des limites qui sont nécessaires afin d'assurer l'ordre public, conformément à la Nouvelle loi communale. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il n’est pas contraire au principe de légalité, en vue du maintien de l’ordre public, que des compétences définies de manière générale soient attribuées à des autorités administratives. La Cour a en effet jugé que les cas dans lesquels une administration doit intervenir pour assurer le maintien de l’ordre public sont tellement divers qu’il ne serait guère possible de formuler une loi couvrant chaque éventualité. La légalité d’une mesure de police administrative et, plus spécialement d’une décision d’interdiction d’une réunion, doit toutefois être justifiée par des faits concrets et étayés tenant au maintien de l’ordre public, soit un trouble de l’ordre public ou un risque sérieux d’un tel trouble. Il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte ou de la menace d’atteinte à l’ordre public et l’intensité de la restriction apportée à la liberté en cause. En l’espèce, l’acte attaqué fait tout d’abord valoir que « lors d’un meeting du PNE (parti national européen, lequel a été « absorbé » par le parti « Chez Nous ») qui s’est tenu le 25 janvier 2020 à Gilly, de graves incidents ont eu lieu suite à la contre-manifestation du mouvement antifasciste et que l’ordre public a été particulièrement troublé ; Qu’en effet, les contre-manifestants avaient empêché l’accès au local de la chaussée de Montigny, 293 et qu’une confrontation entre les participants à l’évènement, les contre-manifestants et les forces de l’ordre avait eu lieu ». Ces faits ne sont pas contestés par les requérants. C’est à la suite de ces événements qu’a été adoptée la « motion « Charleroi, ville antifasciste » du 23 janvier 2023, qui est, notamment, motivée par la volonté « de ne pas revivre de tels événements ». Même si les requérants peuvent être suivis lorsqu’ils affirment, à l’occasion de l’exposé de leur premier moyen, qu’il n’est pas démontré que l’événement qu’ils organisent est susceptible d’inciter à la haine envers qui que ce soit, ce que l’acte attaqué n’affirme d’ailleurs pas, la circonstance que le parti des requérants a « absorbé » le parti qui avait organisé le meeting qui avait occasionné de graves incidents le 25 janvier 2020, que les requérants ont organisé leur événement à la même adresse et que diverses organisations syndicales et du monde associatif ont appelé à se mobiliser de la même manière qu’elles l’avaient fait en 2020, ainsi qu’en fait état l’acte attaqué, rend crédible l’affirmation de celui-ci que « l’événement du 1er octobre 2023 présente un risque non négligeable de troubles XVexturg -5634 - 21/23 importants à l’ordre public et dès lors un risque grave pour la sécurité publique et la sécurité des personnes ». Par ailleurs, l’acte attaqué se réfère à un rapport de l’OCAM qui « considère comme vraisemblable qu’une mobilisation antifasciste contre la tenue de ce “grand meeting des patriotes” aura lieu, d’autant plus qu’un invité hautement symbolique participera » et qui « évalue la gravité de la menace comme étant moyenne (niveau 2) » ; S’agissant de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de tenir compte que même si la réunion a été annoncée comme étant publique, ainsi que cela a été constaté à l’occasion du premier moyen et que c’est cette annonce publique qui, selon l’acte attaqué, justifie l’interdiction, les requérants persistent à soutenir que leur réunion sera purement privée et que tous les participants sont connus. À l’audience, le second requérant a annoncé que cela ne concernerait qu’une cinquantaine de personnes. Compte tenu de ces éléments, la mesure n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à leur liberté de réunion, puisqu’il leur est encore loisible d’organiser leur réunion dans un autre endroit dans une autre commune, connu des seules personnes invitées, plutôt qu’à l’endroit et dans la ville où précisément une semblable réunion avait été à l’origine des incidents importants de 2020. La jurisprudence évoquée par les requérants, à savoir les arrêts n° 240.678 du 6 février 2018 et n° 256.620 du 26 mai 2023 sur lesquels s’appuie essentiellement le présent moyen, n’est pas pertinente, car il s’agit dans ces arrêts, et contrairement à la présente espèce, d’une interdiction d’organiser une manifestation sur la voie publique. Le troisième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XVexturg -5634 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Charleroi est mis hors cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par courriel aux parties, ainsi qu’il leur en a été fait part à l’audience. Article 4. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Luc Detroux, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Luc Detroux XVexturg -5634 - 23/23