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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.888

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.888 du 14 novembre 2023 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 257.888 du 14 novembre 2023 A. 238.325/XV-5312 En cause : l’association sans but lucratif COMPAGNIE DES 2 LUNES, ayant élu domicile chez Me Laurent GOFFINET, avocat, rue des Volontaires 7 1300 Wavre, contre : la Province du Brabant wallon, représentée par son collège provincial. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 février 2023, l’association sans but lucratif Compagnie des 2 Lunes demande l’annulation de « la décision administrative prise à son encontre par le collège de la Province du Brabant wallon en date du 1er décembre 2022 ». II. Procédure Par un courrier du 10 juillet 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. XV - 5312 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 4 mai 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 22 mai 2023 et n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite que « les dépens et l’indemnité de procédure » soient mis à charge de la partie adverse. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. XV - 5312 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5312 - 3/3